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4<br />

L’embauche<br />

en CDD<br />

L’employeur qui embauche en CDD doit<br />

respecter un certain formalisme et veiller à<br />

ne pas omettre de faire fi gurer les différentes<br />

mentions dans le contrat. La période d’essai<br />

obéit, quant à elle, à des règles particulières.<br />

■ Contrat écrit<br />

Écrit obligatoire<br />

Principe. - Contrairement au CDI qui n’est soumis à aucun formalisme,<br />

le CDD doit être établi par écrit (c. trav. art. L. 1242-12). L’absence de signature<br />

du salarié équivaut à l’absence de contrat écrit (cass. soc. 26 octobre 1999,<br />

n° 97-41992, BC V n° 401 ; cass. soc. 16 novembre 2004, n° 02-45286 FD).<br />

À NOTER Il n’est cependant pas nécessaire que toutes les pages du<br />

contrat soient signées (cass. soc. 6 juin 2001, n° 99-43306 D).<br />

Une rédaction tardive équivaut aussi à une absence de contrat écrit (cass.<br />

soc. 13 mars 2002, n° 00-42014 FD ; voir § 126). Il en est de même en cas de signature<br />

postérieurement à l’embauche (cass. soc. 15 novembre 2005, n° 03-46599<br />

FD). Une régularisation ultérieure ne servirait donc à rien.<br />

À NOTER En cas de contentieux lié à l’absence de signature du salarié<br />

du CDD, l’employeur peut demander aux juges de rechercher si<br />

le salarié n’avait pas omis sciemment et frauduleusement de signer<br />

« pour accord » (cass. soc. 15 mars 2006, n° 03-47181 FD).<br />

Modification du contrat. - Si en cours d’exécution du CDD, l’employeur souhaite<br />

le modifier dans un de ses éléments essentiels, il devra établir un avenant<br />

écrit (cass. soc. 20 mars 1990, n° 87-44542 D ; circ. min. DRT 18/90 du 30 octobre 1990).<br />

54<br />

Conclusion du CDD _ L’embauche en CDD


Succession et renouvellement du contrat. - La rédaction obligatoire<br />

d’un écrit vaut non seulement pour le contrat initial mais aussi en cas de<br />

renouvellement et pour les contrats successifs (c. trav. art. L. 1243-13 et s. ; cass.<br />

soc. 24 novembre 1998, n° 96-41742, BC V n° 511 ; voir pp. 77 et 80).<br />

Requalification en CDI à défaut d’écrit. - S’il n’est pas écrit, le CDD<br />

est réputé conclu pour une durée indéterminée (c. trav. art. L. 1245-1 ; cass. soc.<br />

2 avril 2003, n° 01-40665, BC V n° 130).<br />

À NOTER Cette règle est applicable à tous les CDD et donc y compris<br />

aux CDD d’usage ou encore aux contrats aidés (cass. soc. 11 février<br />

2004, n° 02-40744, BC n° 46 ; cass. soc. 30 novembre 2004, n° 02-42284, BC V<br />

n° 306 ; cass. soc. 8 février 2005, n° 02-46720, BC V n° 48 ; cass. soc. 22 février<br />

2006, n° 04-42863, BC V n° 77 ; cass. soc. 17 septembre 2008, n° 07-42580 FD).<br />

Ainsi, s’agissant d’un CDD d’usage, un ordre de mission ne comportant<br />

pas la signature du salarié ne peut pas faire état de contrat écrit<br />

(cass. soc. 31 mai 2006, n° 04-47656, BC V n° 195 ; cass. soc. 28 novembre 2006,<br />

n° 05-40775, BC V n° 332).<br />

L’employeur ne peut pas renverser cette présomption, c’est-à-dire apporter<br />

la preuve que le contrat est à durée déterminée. En revanche, le salarié<br />

peut prouver que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée.<br />

Les dispositions du code du travail relatives au CDD ont en effet été édictées<br />

dans un souci de protection du salarié qui peut donc seul se prévaloir<br />

de leur inobservation (cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-44534, BC V n° 235). Il s’agit<br />

donc d’une présomption simple « relative ».<br />

Sanction pénale pour absence d’écrit. - En l’absence de contrat écrit,<br />

l’employeur encourt une amende de 3 750 ¤. En cas de récidive, il encourt<br />

une amende de 7 500 ¤ et une peine d’emprisonnement de 6 mois (c. trav.<br />

art. L. 1248-1).<br />

<strong>Mentions</strong> <strong>obligatoires</strong><br />

Définition précise du motif. - Le motif précis doit être indiqué dans le<br />

contrat initial (c. trav. art. L. 1242-12).<br />

Sa seule indication dans la lettre de prolongation du contrat ne suffit pas<br />

(cass. soc. 31 mai 2000, n° 98-41812 FD). En pratique, cela signifie qu’aucune régularisation<br />

ultérieure n’est possible.<br />

Conclusion du CDD _ L’embauche en CDD 55


EXEMPLES • Un contrat ne se matérialisant que par une simple lettre<br />

d’engagement dépourvue de tout motif de recours et de toute date a<br />

été requalifié en CDI (cass. soc. 19 octobre 2007, n° 06-44594 FD).<br />

• La mention de l’activité « foires » ne pouvait suffire à constituer<br />

celle de la définition précise du motif du recours au contrat de travail<br />

à durée déterminée (cass. soc. 29 novembre 2007, n° 06-41847 FD).<br />

Réalité du motif. - Pour l’administration, la mention du cas de recours qui<br />

autorise la conclusion du CDD ne suffit pas. Il faut aussi mentionner toutes<br />

les précisions permettant d’apprécier la réalité de ce motif (circ. min. DRT<br />

90/18 du 30 octobre 1990).<br />

La Cour de cassation a, quant à elle, jugé que l’exigence d’un motif précis<br />

est remplie quand le contrat indique, à titre d’exemple, qu’il est conclu pour<br />

faire face à un surcroît d’activité (cass. soc. 24 novembre 1998, n° 96-41742, BC V<br />

n° 511 ; cass. soc. 28 septembre 2005, n° 04-44833, BC V n° 271).<br />

Un seul motif. - Le CDD ne peut comporter qu’un seul motif (cass. soc.<br />

23 janvier 2008, n° 06-41536, BC V n° 17).<br />

EXEMPLE Une salariée a été engagée pour la période du 26 février<br />

2002 au 25 février 2003, aux termes d’un CDD unique comportant<br />

un double motif de recours : d’une part, le remplacement pendant six<br />

mois, d’une salariée absente pour cause de maternité, d’autre part, au<br />

cours des six mois suivants, un surcroît d’activité lié à la réorganisation<br />

du service comptable.<br />

Après avoir retenu que ce CDD ne pouvait pas être conclu pour<br />

deux motifs distincts, les juges ont décidé qu’il devait être requalifié en<br />

CDI (cass. soc. 23 janvier 2008, n° 06-41536, BC V n° 17).<br />

Mention déterminante en cas de litige. - L’énonciation précise du motif<br />

dans le contrat fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se<br />

trouve contestée (cass. soc. 4 décembre 1996, n° 94-42987, BC V n° 415 ; cass. soc. 27 février<br />

2001, n° 98-45428, BC V n° 58 ; cass. soc. 19 mai 2004, n° 01-47144 FD). Cela signifie<br />

que les juges ne peuvent pas rechercher si le contrat pourrait être motivé par<br />

un autre motif que celui effectivement mentionné. Dès lors que celui-ci est erroné,<br />

le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.<br />

Remplacement d’un salarié absent. - Lorsqu’il est conclu pour le<br />

remplacement d’un salarié absent, le CDD doit mentionner le nom et la<br />

qualification du salarié remplacé (c. trav. art. L. 1242-12 ; cass. soc. 9 janvier 2008,<br />

n os 06-44034 et 06-44458 FD).<br />

56<br />

Conclusion du CDD _ L’embauche en CDD


Particularité du remplacement en cascade. - Il y a remplacement en cascade<br />

quand le salarié recruté en CDD remplace non pas le salarié absent mais<br />

un autre salarié de l’entreprise muté provisoirement sur le poste de l’absent<br />

(voir p. 17). Dans ce cas, il est recommandé de mentionner à la fois les nom et<br />

qualification du salarié absent ainsi que ceux du salarié remplacé.<br />

À NOTER En raison de la position de l’administration et des jurisprudences<br />

contradictoires sur cette question, la prudence impose de<br />

mentionner à la fois les nom et qualification du salarié absent ainsi que<br />

ceux du salarié remplacé (circ. min. DRT 92/14 du 29 août 1992 ; cass. soc.<br />

25 mars 1997, n° 94-40515 D ; cass. soc. 30 janvier 2002, n° 99-46375 FD et<br />

cass. soc. 30 avril 2003, n° 01-40937, BC V n° 149).<br />

Contrat conclu dans l’attente de l’entrée en service d’un salarié sous<br />

CDI. - Dans ce cas, le contrat doit préciser le nom et la qualification du<br />

salarié qui a quitté l’entreprise (circ. DRT 92-14 du 29 août 1992).<br />

Autres mentions <strong>obligatoires</strong>. - Le CDD doit aussi obligatoirement mentionner<br />

:<br />

- la date d’échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement<br />

lorsqu’il comporte un terme précis (voir pp. 69 à 72) ;<br />

- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de<br />

terme précis (voir pp. 72 à 76) ;<br />

- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste<br />

figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers (c. trav. art. L. 1242-<br />

12), de l’emploi occupé ou, lorsqu’il est conclu pour assurer un complément de<br />

formation professionnelle au salarié (c. trav. art. L. 1242-3), de la nature des activités<br />

auxquelles participe l’intéressé durant son séjour dans l’entreprise ;<br />

- l’intitulé de la convention collective applicable ;<br />

- la durée de la période d’essai éventuellement prévue (voir pp. 64 à 67) ;<br />

- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris,<br />

s’il en existe, les primes et accessoires de salaire ;<br />

- le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le<br />

cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.<br />

Sanctions en cas d’omission des mentions <strong>obligatoires</strong><br />

Action du salarié. - Seul le salarié peut se prévaloir de l’absence d’une<br />

mention obligatoire pour demander au juge la requalification du CDD en<br />

CDI (voir p. 145).<br />

Conclusion du CDD _ L’embauche en CDD 57


Omission de la définition précise du motif. - L’absence de définition précise<br />

du motif du contrat entraîne la requalification du contrat en CDI (cass. soc.<br />

12 juillet 2007, n° 06-43414 FD). Il en est de même si le motif énoncé est faux.<br />

L’employeur est aussi passible de sanctions pénales (amende de 3 750 ¤,<br />

portée à 7 500 ¤ en cas de récidive, et/ou une peine d’emprisonnement de<br />

six mois ; c. trav. art. L. 1248-1).<br />

Omission des autres mentions <strong>obligatoires</strong>. - Le code du travail ne prévoit<br />

pas de sanction en cas d’omission d’une mention autre que celle de la définition<br />

précise du motif. Pour l’administration, lorsqu’un salarié se prévaut de<br />

l’absence ou de l’inexactitude de l’une ou de plusieurs de ces autres mentions<br />

pour faire qualifier le CDD en CDI, la requalification est laissée à l’appréciation<br />

du juge qui se prononce compte tenu des éléments qui lui auront été<br />

communiqués (circ. min. 18/90 du 18 octobre 1990). En pratique, les juges opèrent<br />

une distinction selon que l’omission concerne une mention déterminante du<br />

caractère temporaire du contrat ou une simple mention informative.<br />

Requalification du CDD en CDI en cas d’omission d’une mention<br />

déterminante. - Le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée<br />

s’il ne mentionne pas :<br />

- le nom ou la qualification du salarié remplacé (cass. soc. 1 er juin 1999, n° 96-<br />

43617, BCV n° 249 ; cass. soc. 26 octobre 1999, n° 97-40894, BC V n° 402 ; cass. soc.<br />

30 avril 2003, BC V n° 149) ;<br />

- la désignation du poste occupé par le salarié (cass. soc. 19 avril 2000, n° 98-<br />

45688 D) ;<br />

- un terme fixé avec précision dès sa conclusion (cass. soc. 23 novembre 2005,<br />

n° 03-47370 FDB) ;<br />

- la durée minimale du contrat conclu sans terme précis (cass. soc. 29 octobre<br />

1996, n° 92-44837, BC V n° 356).<br />

L’employeur ne peut pas éviter la requalification en apportant la preuve<br />

contraire.<br />

EXEMPLE La preuve que le salarié avait connaissance du nom de la<br />

personne remplacée ne permet pas à l’employeur de renverser la<br />

présomption légale (cass. soc. 26 octobre 1999, n° 97-40894, BC V n° 402 ;<br />

cass. soc. 16 janvier 2002, n° 99-45604 FD).<br />

Omission d’une mention secondaire. - On considère comme secondaire<br />

toute mention non essentielle destinée à donner une information au salarié.<br />

Ainsi, s’il doit être fait mention de la convention collective applicable dans<br />

58<br />

Conclusion du CDD _ L’embauche en CDD


le contrat de travail, l’omission de cette mention n’entraîne pas pour autant<br />

la requalification du CDD en CDI (cass. soc. 26 octobre 1999, n° 97-42255, BC V<br />

n° 399). La solution est identique en cas d’omission de l’indication de la caisse<br />

de retraite et de prévoyance dont relève le salarié (cass. soc. 28 février 2001,<br />

n° 98-45096 FD).<br />

Autres clauses du contrat<br />

Clauses générales. - Comme pour les CDI, le CDD peut mentionner le<br />

lieu, les horaires et autres conditions d’exécution du travail. Le contrat peut<br />

également comporter d’autres clauses plus spécifiques.<br />

Délai de prévenance. - Bien que la loi ne l’impose pas, il peut être opportun<br />

de prévoir dans le contrat le délai sous lequel les parties s’informeront<br />

réciproquement de leurs intentions de prolonger ou non leurs relations<br />

au-delà du terme initialement prévu (renouvellement du CDD ou transformation<br />

du contrat en CDI).<br />

Conditions du renouvellement éventuel du contrat. - Il s’agit là<br />

d’une mention facultative, mais si les conditions du renouvellement ne<br />

sont pas prévues dans le contrat, elles devront faire l’objet d’un avenant<br />

soumis au salarié avant le terme initialement prévu (c. trav. art. L. 1243-13 ;<br />

voir p. 78).<br />

Clause de suspension du contrat pour fermeture de l’entreprise<br />

pendant les congés payés. - Aucune disposition légale ou réglementaire<br />

n’interdit l’insertion dans un CDD d’une clause de suspension du contrat<br />

pendant la durée de fermeture de l’entreprise pour cause de congés payés.<br />

Il est nécessaire que le contrat de travail indique expressément, au moment<br />

où il est conclu, que la prestation de travail sera momentanément interrompue<br />

pendant la période de fermeture pour congés payés, de manière que le<br />

salarié puisse se déterminer en toute connaissance de cause (circ. min. DRT<br />

18/90 du 30 octobre 1990).<br />

À NOTER Une clause prévoyant la suspension des effets du contrat de<br />

travail pendant la période de fermeture annuelle de l’entreprise n’a<br />

pas pour effet de différer le terme du CDD (cass. soc. 25 février 2002,<br />

n° 01-43072, BC V n° 61).<br />

Conclusion du CDD _ L’embauche en CDD 59


■ Autres formalités d’embauche<br />

Avant l’embauche<br />

Autorisation préalable pour les CDD conclus pour effectuer des travaux<br />

dangereux. - L’employeur qui souhaite embaucher sous CDD pour<br />

effectuer des travaux particulièrement dangereux doit solliciter l’autorisation<br />

du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation<br />

professionnelle (c. trav. art. L. 1242-6 ; voir p. 52).<br />

Consultation préalable des représentants du personnel pour certains<br />

cas de recours. - La consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des<br />

délégués du personnel s’impose, le cas échéant, dans trois hypothèses :<br />

- lorsque le contrat a pour motif la réalisation d’une commande exceptionnelle<br />

à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en œuvre de<br />

moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise<br />

utilise habituellement (c. trav. art. L. 1242-8 ; voir p. 24) ;<br />

- dans les cas de départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son<br />

poste de travail (c. trav. art. L. 1242-2 ; voir p. 19) ;<br />

- dans le cas des dérogations possibles à l’interdiction de conclure un CDD<br />

après un licenciement économique (c. trav. art. L. 1242-5 ; p. 50).<br />

À NOTER Les représentants du personnel ne peuvent pas s’opposer à<br />

la conclusion du CDD. Ils sont seulement informés et consultés.<br />

L’omission d’informer et de consulter les représentants du personnel peut<br />

être sanctionnée à la fois sur le plan civil (requalification du contrat en CDI :<br />

c. trav. art. L. 1245-1) et sur le plan pénal (sanctions du délit d’entrave : c. trav.<br />

art. L. 2316-1 et L. 2328-1).<br />

NULLITÉ DES CLAUSES DE RUPTURE ANTICIPÉE<br />

Le CDD ne peut être rompu avant l’échéance du terme que<br />

dans les cas visés par le code du travail (accord des parties, faute<br />

grave, force majeure, embauche sous CDI ; c. trav. art. L. 1243-1 et<br />

L. 1243-2 ; voir p. 122). Ces dispositions sont d’ordre public, dès<br />

lors toute clause qui prévoit la rupture du contrat pour d’autres<br />

causes est nulle (circ. min. DRT 90-18 du 30 octobre 1990 ; cass. soc.<br />

60<br />

Conclusion du CDD _ L’embauche en CDD


16 décembre 1998, n° 95-45341, BC V n° 552). Si une telle clause est<br />

nulle, elle n’entraîne pas pour autant la requalification du CDD<br />

en CDI (cass. soc. 17 octobre 2000, n° 98-41815 FD).<br />

À titre d’exemple, la clause qui prévoit que le contrat pourrait<br />

être rompu avant l’échéance du terme si le salarié « ne donnait<br />

pas satisfaction ou se rendait coupable d’indélicatesse » est nulle<br />

(cass. soc. 11 mai 1988, n° 86-42012, BC V n° 283). Tel est aussi le<br />

cas, pour un salarié embauché comme expert dans une société<br />

d’études et affecté chez l’un de ses clients, d’une clause de « résiliation<br />

dans le cas où le client déciderait de remettre le salarié à<br />

la disposition de la société d’études ou de ne pas poursuivre les<br />

relations contractuelles avec celle-ci pour quelque raison que ce<br />

soit » (cass. soc. 27 mai 1992, n° 89-41704, BC V n° 342).<br />

L’employeur qui romprait le contrat en application d’une telle clause<br />

serait dans le cas d’une rupture anticipée injustifiée et pourrait<br />

donc être condamné aux indemnités afférentes (voir pp. 133 à 135).<br />

Après l’embauche<br />

Transmettre le contrat au salarié. - Le CDD doit être transmis au salarié<br />

au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche soit par LRAR, soit<br />

remis en main propre contre récépissé (c. trav. art. L. 1242-13 ; circ. min. DRT<br />

90-18 du 30 octobre 1990).<br />

À NOTER Le délai de deux jours se calcule en jours ouvrables et non en<br />

jours ouvrés (circ. DRT 92-14 du 29 août 1992).<br />

Il doit s’agir du contrat de travail et non d’une simple proposition unilatérale<br />

d’embauche (circ. min. DRT 92-14 du 29 août 1992). Il doit donc être signé par<br />

les deux parties.<br />

Le non-respect de cette formalité est sanctionné pénalement (amende de<br />

3750 ¤, portée à 7500 ¤ en cas de récidive et/ou peine de prison de six<br />

mois ; c. trav. art. L. 1248-7). À défaut de transmission dans les délais, on se<br />

trouve dans l’hypothèse du défaut d’écrit entraînant la requalification du<br />

contrat (cass. soc. 17 juin 2005, n° 03-42596, BC V n° 203 ; cass. soc. 29 novembre 2007,<br />

n° 06-43305 FD ; voir p. 108).<br />

Conclusion du CDD _ L’embauche en CDD 61


Déclaration unique d’embauche. - L’employeur doit, comme pour toute<br />

embauche, procéder à la déclaration unique d’embauche.<br />

Remise du BIAF. - Les employeurs du commerce, de l’industrie et de l’artisanat<br />

doivent remettre au salarié un bordereau individuel d’accès à la formation<br />

(BIAF) dès la conclusion de son CDD afin de l’informer de ses droits à congéformation<br />

(accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, art. 2-42).<br />

À NOTER Dans les autres secteurs d’activité, le BIAF doit être délivré<br />

à la fin du contrat avec le dernier bulletin de salaire (décret 91-205 du<br />

25 février 1991, JO du 27).<br />

Ce document permet au salarié de faire prendre en compte ses droits au<br />

congé individuel de formation par l’organisme paritaire dont relève l’entreprise<br />

dans laquelle a été exécuté le CDD lui ayant permis d’achever d’acquérir<br />

son droit au congé de formation. Il présente sa demande de prise en<br />

charge des dépenses afférentes à son CIF auprès de ce même organisme.<br />

Ce bordereau n’a pas à être délivré pour :<br />

- les CDD conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire<br />

;<br />

- les contrats d’apprentissage ;<br />

- les contrats de professionnalisation ;<br />

- les contrats d’accompagnement dans l’emploi.<br />

Autres formalités<br />

Visite médicale d’embauche. - Comme pour toute embauche, l’employeur<br />

doit organiser la visite médicale du salarié embauché en CDD (c. trav. art.<br />

R. 4625-10).<br />

Mention sur le registre unique du personnel. - Dans toutes les entreprises,<br />

quel que soit l’effectif, l’employeur est tenu de consigner sur un registre<br />

tout engagement, licenciement, démission de tous les salariés occupés dans<br />

l’entreprise à quelque titre que ce soit, y compris donc les salariés sous<br />

CDD (c. trav. art. L. 1221-13).<br />

Pour les CDD, l’employeur doit porter sur le registre, en sus des nom,<br />

prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi, qualification, dates<br />

d’entrée et de sortie de l’établissement, la mention « contrat à durée déterminée<br />

» (c. trav. art. D. 1221-23). À défaut, l’employeur risque une amende<br />

(c. trav. art. R. 1227-7).<br />

62<br />

Conclusion du CDD _ L’embauche en CDD


DROIT D’ALERTE DU COMITÉ D’ENTREPRISE<br />

Le comité d’entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel)<br />

peut saisir l’inspecteur du travail dans deux situations particulières<br />

(c. trav. art. L. 2323-17) :<br />

– lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de caractériser un<br />

recours abusif aux CDD ;<br />

– lorsqu’il constate un accroissement important du nombre de<br />

salariés occupés dans l’entreprise sous CDD.<br />

L’inspecteur du travail adresse à l’employeur le rapport de ses<br />

constatations. Ce dernier doit communiquer ce rapport au comité<br />

d’entreprise (ou aux délégués du personnel) en même<br />

temps que sa réponse motivée aux constatations de l’inspecteur<br />

du travail. Dans sa réponse, il doit préciser, en tant que de besoin,<br />

les moyens qu’il met en œuvre dans le cadre d’un plan de<br />

résorption de la précarité destiné à limiter le recours au CDD.<br />

Pour les salariés sous contrat relevant de la politique de l’emploi, il faut, en<br />

outre, indiquer l’intitulé de ce contrat.<br />

Relevé mensuel des contrats conclus ou résiliés. - Dans les entreprises<br />

occupant au moins 50 salariés, l’employeur doit adresser dans les huit premiers<br />

jours de chaque mois au directeur départemental du travail un relevé<br />

de tous les contrats de travail, y compris les CDD, conclus ou résiliés au<br />

cours du mois précédent (c. trav. art. D. 1221-29).<br />

Obligation d’informer les représentants du personnel. - L’employeur<br />

doit informer le comité d’entreprise des éléments qui l’ont conduit à faire<br />

appel au titre de l’année écoulée et qui pourraient le conduire à faire appel,<br />

pour l’année à venir, à des CDD, à l’intérim ou à des contrats conclus<br />

avec une entreprise de partage salarial (loi 2008-596 du 25 juin 2008 ; c. trav. art.<br />

L. 2313-5, L. 2323-47 et L. 2323-51).<br />

Ces éléments doivent être fournis au comité d’entreprise :<br />

- une fois par an, dans les entreprises de moins de 300 salariés, à l’occasion<br />

de la production du rapport annuel sur la situation économique de l’entreprise<br />

(c. trav. art. L. 2323-47) ;<br />

- une fois par trimestre, dans les entreprises de 300 salariés et plus, dans le<br />

cadre de l’information sur la situation de l’emploi (c. trav. art. L. 2323-51).<br />

Conclusion du CDD _ L’embauche en CDD 63


En l’absence de comité d’entreprise dans l’entreprise, l’employeur doit alors<br />

informer les délégués du personnel, une fois par an, de ces éléments (c. trav.<br />

art. L. 2313-5).<br />

■ Période d’essai<br />

Faire débuter le CDD par une période d’essai<br />

La période d’essai : une possibilité. - Sauf interdiction de la convention collective<br />

ou des usages, l’employeur a la possibilité de faire débuter le contrat par<br />

une période d’essai pendant laquelle employeur et salarié peuvent se séparer<br />

à tout moment sans formalités, ni indemnités, et notamment sans indemnité<br />

de fin de contrat (voir p. xx), ni dommages-intérêts pour rupture anticipée (voir<br />

p. 133). Seule est due l’indemnité compensatrice de congés payés (voir p. 118).<br />

À NOTER Des règles particulières s’appliquent aux contrats conclus<br />

dans le cadre de la politique de l’emploi.<br />

Mention dans le contrat. - L’essai ne se présumant pas, il est nécessaire<br />

d’en mentionner l’existence et la durée dans le contrat (c. trav. art. L. 1242-10<br />

et L. 1242-12).<br />

Cette mention est obligatoire même dans le cas où la convention collective<br />

envisage un tel essai. La seule référence, dans le contrat, à la convention<br />

collective prévoyant une période d’essai, alors que le contrat lui-même ne<br />

prévoit pas explicitement une telle période, ne suffit pas à établir que les<br />

parties au contrat ont convenu d’une période d’essai (cass. soc. 27 avril 1982,<br />

n° 80-40752, BC V n° 262 ; cass. soc. 11 janvier 1994, n° 89-44642 D).<br />

Durée de l’essai. - Sauf usage ou disposition conventionnelle prévoyant<br />

des durées inférieures, la période d’essai ne peut dépasser une durée calculée<br />

en fonction de la durée initiale du contrat (ou de la durée minimale, si le<br />

contrat ne comporte pas un terme précis), à savoir (c. trav. art. L. 1242-10) :<br />

- un jour par semaine civile, dans la limite de deux semaines si la durée du<br />

contrat est inférieure ou égale à six mois ;<br />

- un mois si la durée du contrat est supérieure à six mois.<br />

Les dispositions relatives à la durée de la période d’essai dans les CDD sont<br />

d’ordre public. Les parties au contrat ne peuvent donc pas y déroger (cass.<br />

soc. 11 juin 1987, n° 84-41299, BC V n° 377).<br />

64<br />

Conclusion du CDD _ L’embauche en CDD


Décompte. - Si la période d’essai est fixée en jours, elle se décompte en jours<br />

ouvrés, c’est-à-dire en jours travaillés, l’essai ne présentant d’utilité que si un<br />

travail est effectué et cela, quel que soit l’horaire journalier exécuté (cass. soc.<br />

27 mars 1996, n° 94-43040 D ; cass. soc. 21 février 1990, n° 87-40175, BC V n° 76).<br />

Si elle est définie en semaine ou en mois, elle se décompte en semaines<br />

civiles ou en mois calendaires, peu important le nombre de jours ouvrés et<br />

sans qu’il soit possible de déduire les jours fériés ou de repos.<br />

À NOTER La semaine civile s’entend de toute période de sept jours<br />

consécutifs (ex. : du mercredi au mardi suivant inclus). Le mois calendaire<br />

s’entend d’un mois calculé de date à date (ex. : du 10 d’un mois<br />

au 9 du mois suivant inclus).<br />

La durée de la période d’essai d’un CDD conclu de date à date se calcule en<br />

fonction de la durée initialement prévue au contrat, peu important l’existence<br />

d’une clause prévoyant un éventuel renouvellement dudit contrat (cass.<br />

soc. 28 mai 1991, n° 88-44357, BC V n° 266).<br />

Enfin, l’essai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour<br />

férié chômé n’est pas prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Les<br />

dispositions propres aux délais de procédure ne s’appliquent pas en effet au<br />

calcul de la durée de l’essai.<br />

EXEMPLES • Si le contrat est conclu pour 8 semaines, la période d’essai<br />

ne peut excéder 8 jours.<br />

• Si le contrat est conclu pour 14 semaines, le nombre théorique de<br />

jours d’essai est de 14 jours, dans la limite de 2 semaines. La durée<br />

réelle de l’essai ne peut donc excéder 10 jours si la semaine de travail<br />

est répartie sur 5 jours, 12 jours si elle est répartie sur 6 jours.<br />

Renouvellement de l’essai. - La période d’essai peut être renouvelée à<br />

condition toutefois que le renouvellement n’ait pas pour effet de porter la<br />

durée totale de l’essai au-delà de la durée maximale légale (ou conventionnelle<br />

si elle lui est inférieure) et, que, bien sûr, la convention collective ou le<br />

contrat le prévoient et que le salarié accepte ce renouvellement.<br />

Poursuite des relations à l’échéance du terme<br />

Déduction de la durée du contrat précédent. - Lorsque la relation contractuelle<br />

de travail se poursuit à l’issue d’un CDD soit sous la forme d’un<br />

Conclusion du CDD _ L’embauche en CDD 65


autre CDD, soit sous la forme d’un CDI, la durée de ce contrat est déduite<br />

de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat (c. trav.<br />

art. L. 1243-11).<br />

Contrats se succédant sans interruption. - Cette règle de déduction<br />

ne vaut que dans l’hypothèse où les contrats se succèdent sans interruption<br />

(circ. DRT 92-14 du 29 août 1992 ; attention, toutefois, au cas de la fraude à la<br />

loi qui consiste à ne prévoir une interruption que pour pouvoir inscrire une<br />

nouvelle période d’essai).<br />

En cas d’embauche définitive à l’issue de CDD successifs, la durée devant<br />

être déduite de la période d’essai est celle du dernier CDD et ne comprend<br />

donc pas les périodes d’emploi distinctes ayant pu précéder la conclusion<br />

de ce contrat (cass. soc. 28 juin 1989, n° 86-41188 D).<br />

Poursuite des relations contractuelles sur le même poste. - Si le salarié<br />

occupe le même emploi et exerce les mêmes fonctions, une seconde<br />

période d’essai inscrite dans le nouveau contrat ne serait pas valable (cass.<br />

soc. 31 janvier 2006, n° 04-46782 FD).<br />

EXEMPLE Un salarié est embauché comme vendeur sous CDI après un<br />

contrat de qualification avec suivi d’une formation de vendeur 1 er échelon.<br />

Son contrat prévoit une période d’essai alors qu’il continue à exercer les<br />

mêmes fonctions correspondant à la même qualification. Les juges considèrent<br />

que la clause prévoyant une période d’essai est nulle. La rupture<br />

du contrat à l’issue de la période d’essai constitue donc un licenciement<br />

sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 20 mai 1998, n° 96-41542 D).<br />

Poursuite des relations contractuelles sur un poste différent. - Dans<br />

ce cas, une nouvelle période d’essai peut être inscrite dans le nouveau contrat<br />

puisqu’il s’agit de tester le salarié dans de nouvelles fonctions. L’employeur<br />

n’a ainsi pas à appliquer la règle de déduction de la période d’essai<br />

dès lors que le nouveau poste requiert du salarié des qualités et des compétences<br />

différentes (cass. soc. 17 mars 1993, n° 89-45508 D).<br />

À NOTER En pratique, il convient d’examiner au cas par cas si le nouveau<br />

contrat correspond ou non à un poste relevant de qualités et de<br />

compétences identiques au précédent.<br />

Contrats se succédant avec interruption. - Dans le cas de contrats se succédant<br />

avec des interruptions, chaque contrat peut comporter une période<br />

d’essai sans qu’il soit besoin de déduire la durée du contrat précédent.<br />

66<br />

Conclusion du CDD _ L’embauche en CDD


Une première réserve cependant, celle de la fraude à la loi qui consisterait<br />

à laisser courir un délai entre les contrats dans le seul objectif d’inscrire<br />

une nouvelle période d’essai dans le nouveau contrat et de pouvoir ainsi le<br />

rompre plus librement.<br />

EXEMPLE L’employeur ne peut éluder la règle selon laquelle la durée<br />

du CDD initial doit être déduite de la période d’essai prévue dans le<br />

CDI qui lui fait suite en laissant s’écouler deux jours entre les deux<br />

contrats (cass. soc. 2 décembre 1997, n° 95-41374, BC V n° 413).<br />

Une autre réserve est à considérer, une nouvelle période d’essai ne peut<br />

être inscrite dans le nouveau contrat que si le salarié exerce des fonctions<br />

différentes. Ainsi, dans le cas de CDD successifs séparés entre eux par une<br />

période d’interruption, la période d’essai d’un mois inscrite dans le nouveau<br />

CDD n’est pas valable dès lors que le salarié a, au cours du contrat<br />

précédent, exercé le même emploi auprès du même employeur qui avait<br />

ainsi déjà pu apprécier ses capacités professionnelles (cass. soc. 26 février 2002,<br />

n° 00-40749, BC V n° 78).<br />

Rupture de l’essai<br />

Rupture libre sous réserve de l’abus de droit. - L’employeur ou le<br />

salarié peuvent à tout moment décider de rompre l’essai, sous réserve de<br />

respecter le délai de prévenance adéquat.<br />

Aucune indemnité n’est due à l’exception de l’indemnité compensatrice de<br />

congés payés (voir p. 93).<br />

Attention cependant à l’abus de droit. La rupture pendant l’essai peut être<br />

jugée fautive s’il apparaît que :<br />

- les motifs de la rupture sont sans relation avec le but de l’essai (ainsi, la période<br />

d’essai permettant à l’employeur d’apprécier la valeur professionnelle<br />

du salarié, celle-ci ne peut donc être rompue que pour des motifs inhérents<br />

à la personne du salarié ; la suppression de poste n’entre pas dans cette<br />

catégorie de motifs) (cass. soc. 20 novembre 2007, n° 06-41212, BC V n° 194) ;<br />

- ou que l’employeur a agi avec malveillance ou légèreté blâmable.<br />

Ce dernier peut alors être condamné à verser des dommages-intérêts au<br />

salarié (cass. soc. 6 décembre 1995, BC V n° 330).<br />

À l’inverse, si l’employeur rompt la période d’essai le dernier jour, la rupture<br />

n’est pas jugée abusive (cass. soc. 10 mai 2006, n° 04-45248 FD).<br />

Conclusion du CDD _ L’embauche en CDD 67


Rupture avant le début du contrat. - La rupture du CDD avant tout<br />

commencement de l’exécution de celui-ci ne s’analyse pas comme une rupture<br />

d’essai puisque la qualité du travail fourni n’a pas pu être appréciée. Il<br />

s’agit en fait d’une rupture anticipée et injustifiée des relations contractuelles<br />

avec les conséquences financières que cela emporte (cass. soc. 26 septembre<br />

2002, BC V n° 281 ; voir p. xx).<br />

Délai de prévenance. - Si l’employeur prend l’initiative de rompre le CDD<br />

durant la période d’essai, il doit respecter le délai de prévenance suivant,<br />

lorsque la période d’essai est au moins d’une semaine (c. trav. art. L. 1221-25) :<br />

- 24 heures pour sept jours maximum de présence ;<br />

- 48 heures entre huit jours et un mois de présence ;<br />

- 2 semaines après un mois de présence ;<br />

- un mois après trois mois de présence.<br />

De son côté, le salarié qui rompt la période d’essai doit également observer<br />

un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures pour une présence<br />

de moins de huit jours (c. trav. art. L. 1221-26).<br />

À NOTER Dans tous les cas, la période d’essai, renouvellement inclus,<br />

ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.<br />

68<br />

Conclusion du CDD _ L’embauche en CDD

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