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Clause de mobilité

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<strong>Clause</strong> <strong>de</strong> mobilitésoc. 14 octobre 2008, n° 07-43071 D).Mutation justifiée par un motif objectif – Laclause <strong>de</strong> mobilité ne peut être mise en œuvre quedans l’intérêt <strong>de</strong> l’entreprise. Si l’employeur nepeut pas justifier la mutation par un motif objectif,le licenciement du salarié ayant refusé sa mutationest sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 23 janvier2002, n° 99-44845 FD). Attention… La bonne foi contractuelle <strong>de</strong> l’employeurest présumée. Le cas échéant, c’est doncau salarié <strong>de</strong> prouver que la décision <strong>de</strong> l’employeurd’appliquer la clause <strong>de</strong> mobilité a étéprise pour <strong>de</strong>s raisons étrangères à l’intérêt <strong>de</strong>l’entreprise ou dans <strong>de</strong>s conditions exclusives <strong>de</strong>la bonne foi contractuelle (cass. soc. 23 février 2005,n° 03-42018, BC V n° 64).Respect <strong>de</strong> la convention collective – Laconvention collective applicable à l’entreprise peutprévoir <strong>de</strong>s conditions spécifiques encadrant la miseen œuvre d’une clause <strong>de</strong> mobilité (ex. : mise enœuvre <strong>de</strong> la clause <strong>de</strong> mobilité possible uniquementpour <strong>de</strong> sérieuses nécessités <strong>de</strong> service ; procédure<strong>de</strong> concertation à appliquer au préalable). Si l’employeurne respecte pas ces dispositions, il ne peutpas imposer la mutation. Un licenciement qui seraitfondé sur un refus du salarié d’accepter sa mobilitédans ces circonstances serait sans cause réelle etsérieuse (cass. soc. 13 octobre 2004, n° 02-42271, BC Vn° 260).Inci<strong>de</strong>nces sur le contrat <strong>de</strong> travailEn principe, pas <strong>de</strong> modification du contrat –En présence d’une clause <strong>de</strong> mobilité, le salariéne peut pas invoquer la modification du contrat <strong>de</strong>travail* pour refuser la mutation décidée par l’employeur.Il est tenu d’accepter la mutation, sauf àse rendre coupable d’un manquement à ses obligationscontractuelles et à risquer un licenciementpour cause réelle et sérieuse, sous réserve, cependant,<strong>de</strong> l’abus <strong>de</strong> droit <strong>de</strong> l’employeur (voir ciavant; cass. soc. 11 mai 2005, n° 03-41753, BC V n° 156).Ce manquement du salarié ne caractérise pas, à luiseul, une faute grave (cass. soc. 23 janvier 2008, n° 07-40522, BC V n° 19).Exception, si un autre élément essentieldu contrat est modifié – Si la clause <strong>de</strong> mobilitépermet <strong>de</strong> modifier le lieu <strong>de</strong> travail du salariésans que celui-ci puisse, en principe, s’y opposer,toute modification d’un autre élément essentieldu contrat induite par l’application <strong>de</strong> cette clausenécessite l’accord <strong>de</strong> l’intéressé (cass. soc. 15 décembre2004, n° 02-44714, BC V n° 336 ; cass. soc. 3 mai2006, n° 04-46141, BC V n° 162 ; cass. soc. 9 juillet 2008,n° 07-41644 FD).Tel est cas, notamment, quand l’application d’uneclause <strong>de</strong> mobilité s’accompagne du passage d’unhoraire <strong>de</strong> nuit à un horaire <strong>de</strong> jour (ou l’inverse),ou implique la modification <strong>de</strong> la rémunération (voirci-après) ou une rétrogradation (cass. soc. 16 septembre2009, n° 08-43019 D).Passage à un horaire <strong>de</strong> nuit – Si l’applicationd’une clause <strong>de</strong> mobilité s’accompagne du passaged’un horaire <strong>de</strong> nuit à un horaire <strong>de</strong> jour (ou l’inverse),l’employeur doit obtenir l’accord préalabledu salarié sur ce point. Il ne pourrait pas sedispenser <strong>de</strong> cet accord via une clause du contrat<strong>de</strong> travail ou d’un accord collectif. De telles clausesseraient inefficaces (cass. soc. 14 octobre 2008, n° 07-40092, BC V n° 190).Modification <strong>de</strong> la rémunération – Si la miseen œuvre <strong>de</strong> la clause <strong>de</strong> mobilité implique unemodification <strong>de</strong> tout ou partie <strong>de</strong> la rémunérationdu salarié, l’employeur doit s’assurer <strong>de</strong> son avalsur cette modification et ce, peu important uneclause contraire (cass. soc. 14 octobre 2008, n° 07-41454 D).ExempleL’employeur doit d’abord obtenir l’accord du salarié,rémunéré en fonction du chiffre d’affaires, avant d’appliquersa clause <strong>de</strong> mobilité, si cette mutation se faitdans un établissement moins performant et entraîne,en conséquence, une baisse <strong>de</strong> sa rémunération (cass.soc. 15 février 2006, n° 04-45584 FD).Changement <strong>de</strong> domicile ou rési<strong>de</strong>nce – Voirci-après.Mise en œuvre <strong>de</strong> la mutationMutation dans le cadre strict <strong>de</strong> la clauseLe salarié ne peut être muté en application <strong>de</strong> laclause <strong>de</strong> mobilité que dans le cadre géographiqueprévu par cette clause.ExempleSi la clause prévoit seulement la possibilité d’un changement<strong>de</strong> lieu <strong>de</strong> travail en France, une mutation àl’étranger constitue une modification du contrat <strong>de</strong>travail que le salarié peut légitimement refuser.Par ailleurs, la clause <strong>de</strong> mobilité ne <strong>de</strong>vant s’apprécierqu’au jour <strong>de</strong> la conclusion du contrat <strong>de</strong>travail, elle ne concerne pas <strong>de</strong>s territoires non visés189


<strong>Clause</strong> <strong>de</strong> mobilitéà cette date (cass. soc. 12 mai 2004, n° 02-42018 FD).En pratique, la clause <strong>de</strong> mobilité doit donc êtrerédigée avec la plus gran<strong>de</strong> vigilance quant à sonétendue géographique.Impossible d’imposer un partage du temps<strong>de</strong> travail entre plusieurs établissements – Laclause <strong>de</strong> mobilité ne permet pas à l’employeurd’imposer à un salarié un partage <strong>de</strong> son temps<strong>de</strong> travail entre plusieurs établissements (cass. soc.20 décembre 2006, n° 05-42224, BC V n° 393).Impossible d’imposer un retour dans l’entrepriseau salarié à domicile – La clause <strong>de</strong>mobilité inscrite dans le contrat <strong>de</strong> travail d’unsalarié qui travaille à temps partiel ou à tempscomplet à son domicile ne permet pas à l’employeurd’imposer à ce salarié <strong>de</strong> revenir travaillerdans l’entreprise. Il doit, dans ce cas, solliciter sonaccord préalable malgré la clause <strong>de</strong> mobilité (cass.soc. 31 mai 2006, n° 04-43596, BC V n° 196 ; cass. soc.31 octobre 2006, n° 05-41836 FD) [voir Modification ducontrat <strong>de</strong> travail (lieu <strong>de</strong> travail)*].Procédure spéciale pour les salariés protégésUne clause <strong>de</strong> mobilité ne peut pas priver un salariéprotégé du bénéfice <strong>de</strong> la procédure spécialeprévue par la loi en cas <strong>de</strong> rupture du contrat <strong>de</strong>travail à l’initiative <strong>de</strong> l’employeur (cass. soc. 28 janvier1988, n° 85-43400, BC V n° 81).Procédure disciplinaire en cas <strong>de</strong> mise enœuvre à titre <strong>de</strong> sanction – Si l’employeurdéci<strong>de</strong> <strong>de</strong> muter un salarié en raison du comportement<strong>de</strong> celui-ci, qu’il estime fautif, la clause <strong>de</strong>mobilité prévue au contrat ne suffit pas à elle seule,faudra-t-il encore que le fait fautif existe et que lasanction soit proportionnée à la gravité <strong>de</strong> la faute(cass. soc. 15 janvier 2002, n° 99-45979, BC V n° 12). Laprocédure disciplinaire doit être suivie (cass. soc.26 novembre 2008, n° 07-43780 FD ; cass. soc. 16 septembre2009, n° 07-45725 D).À défaut, l’usage abusif <strong>de</strong> la clause <strong>de</strong> mobilité parl’employeur est caractérisé (voir ci-avant).Changement <strong>de</strong> domicileou <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce<strong>Clause</strong> prévoyant un changement <strong>de</strong> domicileou <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce – Voir <strong>Clause</strong> <strong>de</strong> domicile (ou<strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce)*.<strong>Clause</strong> ne prévoyant pas un changement<strong>de</strong> domicile ou <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce – Une clause <strong>de</strong>mobilité ne permet pas d’imposer au salarié unchangement <strong>de</strong> domicile ou <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce. Un telchangement constitue une modification du contrat<strong>de</strong> travail nécessitant l’accord exprès du salarié(cass. soc. 15 mai 2007, n° 06-41277, BC V n° 74 ; cass.soc. 4 juin 2008, n° 07-40612 FD).Modèle <strong>de</strong> clause <strong>de</strong> mobilitéM. … exercera ses fonctions à …Toutefois, la société … se réserve la possibilité <strong>de</strong>le muter dans tout autre établissement situé …,pour les besoins <strong>de</strong> l’entreprise … M. … disposerad’un délai <strong>de</strong> … pour rejoindre sa nouvelle affectation.RF Social, Cahier juridique 101 « Les clauses particulièresdu contrat <strong>de</strong> travail ».Plusieurs modèles sous« <strong>Clause</strong>s du contrat <strong>de</strong> travail » <strong>Clause</strong> <strong>de</strong> domicile (ou <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce) ; Modificationdu contrat <strong>de</strong> travail (lieu <strong>de</strong> travail).Refus du salarié d’appliquer la clause <strong>de</strong>mobilité – Le refus, par le salarié dont le contrat<strong>de</strong> travail contient une clause <strong>de</strong> mobilité, du changement<strong>de</strong> son lieu <strong>de</strong> travail constitue, sauf abus<strong>de</strong> l’employeur, un manquement à ses obligationscontractuelles mais ne caractérise pas, à lui seul,une faute grave (voir ci-avant) (cass. soc. 4 février 2003,n° 01-40476, BC V n° 37 ; cass. soc. 23 janvier 2008, n° 07-40522, BC V n° 19).190


Convention <strong>de</strong> forfaitment occupés que dans <strong>de</strong>s emplois entraînant undéclassement (voir Allocation temporaire dégressivedu FNE*) ;- une allocation spéciale <strong>de</strong> préretraite <strong>de</strong>stinéeaux salariés âgés au minimum <strong>de</strong> 57 ans et nonsusceptibles <strong>de</strong> reclassement (voir Préretraite-licenciement*);- une allocation complémentaire aux salariés quandla transformation temporaire <strong>de</strong> leur emploi àtemps plein en emploi à temps partiel permetd’éviter <strong>de</strong>s licenciements économiques (c. trav. art.L. 5123-2).Conventions d’in<strong>de</strong>mnisation du chômagepartiel – Voir Chômage partiel (convention d’in<strong>de</strong>mnisation)*. Attention… Le comité d’entreprise ou d’établissement(ou, à défaut, les délégués du personnel)doit être consulté sur les projets <strong>de</strong> conventiondu FNE (c. trav. art. R. 5111-3 et D. 5122-33).RF Social, Cahier juridique 65 « Définition du licenciementéconomique », Cahier juridique 55 « Procédures <strong>de</strong> licenciementéconomique ». Allocation temporaire dégressive du FNE ; Chômagepartiel (convention d’in<strong>de</strong>mnisation) ; Congé <strong>de</strong>conversion ; Convention <strong>de</strong> cellule <strong>de</strong> reclassement ;Fonds national <strong>de</strong> l’emploi ; Préretraite-licenciement ;Travailleurs étrangers (réinsertion).Convention <strong>de</strong> forfaitPar la convention <strong>de</strong> forfait, employeur et salariépeuvent déci<strong>de</strong>r d’une rémunération forfaitaireincluant le salaire habituel et les heures supplémentaires.Il existe plusieurs types <strong>de</strong> forfait :- le forfait en heures, hebdomadaire, mensuel ouannuel ;- le forfait en jour, annuel.Si certains forfaits peuvent être signés par tous lessalariés, d’autres ne sont réservés qu’à une catégoried’entre eux (voir tableau ci-après). À noter… Sur l’exonération d’impôt sur le revenuet <strong>de</strong> charges sociales, créée par la loi TEPA, surcetaines heures, voir Heures supplémentaires(détaxation)*.Mises en placeÉcrit obligatoire pour tous les forfaits – Uneconvention individuelle écrite, signée du salarié et<strong>de</strong> l’employeur est impérative pour tous les forfaits,y compris hebdomadaires et mensuels (c. trav. art.L. 3121-40). Elle marque l’accord du salarié. Attention… Même si le principe du forfait estposé par une convention collective, le paiement<strong>de</strong>s heures supplémentaires selon un forfait nepeut résulter que d’un accord particulier entrel’employeur et le salarié (cass. soc. 3 juin 2009, n° 07-44951 D).Accord collectif indispensable pour lesforfaits annuels en heures ou en jours – Unaccord collectif est indispensable pour qu’unemployeur recoure aux forfaits en heures ouen jours sur l’année (c. trav. art. L. 3121-39). Il peuts’agir d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement(ou, à défaut, d’une convention ou d’unaccord <strong>de</strong> branche).L’accord collectif doit fixer, a minima :- les catégories <strong>de</strong> salariés susceptibles <strong>de</strong> signer laconvention individuelle <strong>de</strong> forfait en cause, dans lerespect <strong>de</strong>s contraintes légales (voir ci-après) ;- la durée annuelle <strong>de</strong> travail à partir <strong>de</strong> laquellele forfait est établi, sachant que pour les forfaitsannuels en jours, l’accord collectif doit fixer levolume maximal <strong>de</strong>s conventions individuelles <strong>de</strong>forfait qui seront proposées aux salariés dans unelimite <strong>de</strong> 218 jours par an (voir ci-après) ;- les caractéristiques principales <strong>de</strong> ces conventions.Pour les forfaits annuels en jours, l’accord détermineégalement le nombre annuel maximal <strong>de</strong> jourssusceptibles d’être travaillés en cas <strong>de</strong> rachat <strong>de</strong>jours <strong>de</strong> repos (voir ci-après). Attention… La législation antérieure à la loi2008-789 du 20.08.2008 (JO du 21) est abrogée.Cependant, les accords collectifs relatifs auxforfaits annuels en heures ou en jours antérieursau 21.08.2008 restent en vigueur (loi 2008-789 du20 août 2008, art. 19-III). Si ces accords venaient àêtre renégociés, l’employeur <strong>de</strong>vrait procé<strong>de</strong>r paravenants au contrat <strong>de</strong> travail s’il souhaitait modifierles clauses individuelles <strong>de</strong> forfait <strong>de</strong>s salariésconcernés.Consultation du comité d’entreprise – Chaqueannée, l’employeur doit consulter le comité d’entreprisesur l’aménagement du temps <strong>de</strong> travailsous forme <strong>de</strong> forfait ainsi que sur les modalités <strong>de</strong>suivi <strong>de</strong> la charge <strong>de</strong> travail <strong>de</strong>s salariés concernés(y compris les forfaits hebdomadaires ou mensuels).Cette procédure se déroule dans le cadre <strong>de</strong> laconsultation sur la durée et l’aménagement dutemps <strong>de</strong> travail (c. trav. art. L. 2323-29).417


Convention <strong>de</strong> forfaitSalariés concernésQui peut bénéficier <strong>de</strong>s différents forfaits ? (récapitulatif)Forfait hebdomadaireou mensuel(c. trav. art. L. 3121-38)Forfait annuel enheures(c. trav. art. L. 3121-42)Cadres dirigeants (1) Non Non NonCadres Oui Oui, si la nature <strong>de</strong>sfonctions ne conduitpas à suivre l’horairecollectif applicable dansle service, l’atelierou l’équipe auquelils sont intégrésSalariés non cadres Oui Oui, s’ils disposentd’une réelle autonomiedans leur emploidu tempsForfait annuel en jours(c. trav. art. L. 3121-43)Oui, pour ceux qui disposentd’une autonomie dansl’organisation <strong>de</strong> leur emploidu temps et dont la nature <strong>de</strong>sfonctions ne les conduit pasà suivre l’horaire collectifapplicable au sein <strong>de</strong> l’atelier,du service ou <strong>de</strong> l’équipeauquel ils sont intégrésOui, si la durée du temps<strong>de</strong> travail <strong>de</strong>s salariés ne peutpas être prédéterminéeet s’ils disposent d’une réelleautonomie dans l’organisation<strong>de</strong> leur emploi du tempspour l’exercice <strong>de</strong> leursresponsabilités(1) Les cadres dirigeants* n’étant pas soumis à la durée du travail, il est inutile <strong>de</strong> leur faire signer une convention <strong>de</strong> forfait.Forfait hebdomadaire ou mensuelPour tout salarié – La durée du travail <strong>de</strong> toutsalarié peut être fixée par une convention individuelle<strong>de</strong> forfait en heures sur la semaine ou sur lemois (c. trav. art. L. 3121-38). À noter… Avant l’entrée en vigueur <strong>de</strong> la loi2008-789 du 20.08.2008 (JO du 21), qui a introduitle forfait hebdomadaire ou mensuel dans le co<strong>de</strong>du travail, la jurispru<strong>de</strong>nce admettait déjà qu’unsalarié signe une convention <strong>de</strong> forfait d’heuressupplémentaires sur la semaine ou sur le mois(cass. soc. 27 septembre 2006, n° 05-40660 FSD).Ce type <strong>de</strong> forfait est ouvert aux salariés, cadresou non cadres, et l’employeur peut l’utiliser mêmeen l’absence d’accord collectif. Attention… Toutes les dispositions légalesconcernant la durée du travail et les temps <strong>de</strong>repos sont applicables aux salariés en forfaithebdomadaire ou mensuel en heures.Contenu – Dans le cadre <strong>de</strong> la jurispru<strong>de</strong>nceantérieure à la loi 2008-789 du 20.08.2008, il étaitexigé que le nombre d’heures supplémentairesinclus dans la rémunération soit défini. Ainsi, laseule fixation d’une rémunération forfaitaire, sansque soit déterminé le nombre d’heures supplémentairesinclus dans la rémunération, ne permettaitpas <strong>de</strong> caractériser une convention <strong>de</strong> forfait(cass. soc. 5 mai 2004, n° 01-43918, BC V n° 121 ; cass.soc. 21 mars 2000, BC V n° 111). Cette exigence resteapplicable.Rémunération – L’employeur verse au salariéune rémunération au moins égale à la rémunérationminimale applicable dans l’entreprise pour lenombre d’heures compris dans le forfait augmentée<strong>de</strong>s majorations légales ou conventionnelles <strong>de</strong>sheures supplémentaires comprises dans le forfait(c. trav. art. L. 3121-41). Attention… Le bulletin <strong>de</strong> paye du salarié signataired’une convention <strong>de</strong> forfait doit mentionnerla nature et le volume du forfait (c. trav. art.R. 3243-1). Pour aller plus loin sur ce point, voirDictionnaire RF Paye, « Convention <strong>de</strong> forfait ».Effets – Lorsque la convention <strong>de</strong> forfait est licite,le salarié ne peut pas réclamer le paiement <strong>de</strong>sheures supplémentaires incluses dans la rémunérationforfaitaire.En revanche, les heures supplémentaires nonprévues initialement doivent lui être payées en plusdu forfait et apparaître distinctement sur le bulletin<strong>de</strong> paye (cass. 5 janvier 2000, n° 97-44606 D).Forfait annuel en heuresSalariés concernés – C’est l’accord collectifautorisant le recours aux forfaits annuels en heuresqui détermine les salariés susceptibles d’être418


Convention <strong>de</strong> forfaitconcernés (voir ci-avant). À cet égard, la conclusion<strong>de</strong> conventions individuelles <strong>de</strong> forfait en heuressur l’année est permise avec uniquement <strong>de</strong>uxcatégories <strong>de</strong> salariés (c. trav. art. L. 3121-42) :- les cadres dont la nature <strong>de</strong>s fonctions ne lesconduit pas à suivre l’horaire collectif applicable ausein <strong>de</strong> l’atelier, <strong>de</strong> l’équipe ou du service auquel ilssont intégrés ;- les salariés qui disposent d’une réelle autonomiedans l’organisation <strong>de</strong> leur emploi du temps.Durée annuelle <strong>de</strong> travail – La convention <strong>de</strong>forfait en heures sur l’année prévoit un nombred’heures propre au salarié, dans la limite <strong>de</strong> ladurée annuelle fixée par l’accord collectif (voir ciavant)pour ce type <strong>de</strong> convention (c. trav. art. L. 3121-42).Rémunération – L’employeur verse au salariéune rémunération au moins égale à la rémunérationminimale applicable dans l’entreprise pour lenombre d’heures compris dans le forfait augmentée<strong>de</strong>s majorations légales ou conventionnelles <strong>de</strong>sheures supplémentaires comprises dans le forfait(c. trav. art. L. 3121-41). Attention… Le bulletin <strong>de</strong> paye du salarié signataired’une convention <strong>de</strong> forfait doit mentionnerla nature et le volume du forfait (c. trav. art.R. 3243-1). Pour aller plus loin sur ce point, voirDictionnaire RF Paye, « Convention <strong>de</strong> forfait ».Pas <strong>de</strong> contingent d’heures supplémentaires– Le contingent d’heures supplémentaires nes’applique pas aux salariés liés par une convention<strong>de</strong> forfait annuel en heures (c. trav. art. D. 3121-14-1). À noter… Toutes les autres dispositions relativesà la durée du travail et aux repos sont applicablesaux salariés ayant conclu un forfait en heures surl’année (circ. DGT du 13 novembre 2008, fiche n° 14).Obligation <strong>de</strong> comptabiliser la durée dutravail – La conclusion d’une convention <strong>de</strong>forfait en heures sur une base annuelle ne dispensepas l’employeur <strong>de</strong> justifier du nombre d’heurestravaillées. Ce <strong>de</strong>rnier doit être en mesure <strong>de</strong>présenter à l’inspection du travail les documentspermettant <strong>de</strong> comptabiliser le temps <strong>de</strong> travail(c. trav. art. L. 3171-2).Modalités <strong>de</strong> décompte – Cette obligation estremplie par l’enregistrement par tout moyen <strong>de</strong>sdurées quotidiennes du travail accomplies ou <strong>de</strong>sheures <strong>de</strong> début et <strong>de</strong> fin <strong>de</strong> chaque pério<strong>de</strong> <strong>de</strong>travail et, par la récapitulation hebdomadaire, <strong>de</strong> ladurée du travail effectuée.Toutefois, ces dispositions relatives au décompte<strong>de</strong>s horaires ne sont pas applicables si les conventionset accords collectifs prévoyant <strong>de</strong>s conventions<strong>de</strong> forfait en heures fixent les modalités <strong>de</strong>contrôle <strong>de</strong> la durée du travail (c. trav. art. D. 3171-9).Forfait annuel en joursSalariés concernés – C’est l’accord collectifautorisant le recours aux forfaits annuels enjours qui détermine les salariés susceptibles d’êtreconcernés (voir ci-avant), sachant que le dispositif nepeut légalement concerner que <strong>de</strong>ux catégories <strong>de</strong>salariés (c. trav. art. L. 3121-43) :- les cadres qui disposent d’une autonomie dansl’organisation <strong>de</strong> leur emploi du temps et dont lanature <strong>de</strong>s fonctions ne les conduit pas à suivrel’horaire collectif applicable dans le service, l’équipeou l’atelier auquel ils sont intégrés ;- les salariés dont la durée du temps <strong>de</strong> travail nepeut pas être prédéterminée et qui disposent d’uneréelle autonomie dans l’organisation <strong>de</strong> leur emploidu temps pour l’exercice <strong>de</strong> leurs responsabilités.Volume maximal <strong>de</strong> la convention <strong>de</strong> forfait –La convention individuelle <strong>de</strong> forfait signée entrel’employeur et le salarié doit respecter la limitefixée par l’accord collectif, qui est <strong>de</strong> 218 jours(c. trav. art. L. 3121-44). À noter… À notre sens, la combinaison <strong>de</strong>sdispositions relatives au volume maximal d’uneconvention <strong>de</strong> forfait et <strong>de</strong> celles relatives auxrachats <strong>de</strong>s jours <strong>de</strong> repos (voir ci-après) interdit<strong>de</strong> signer d’emblée une convention <strong>de</strong> forfait pourplus <strong>de</strong> 218 jours par an. Des jours travaillés au<strong>de</strong>là<strong>de</strong> cette limite ne peuvent l’être, par la suite,que sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du salarié et avec l’accord <strong>de</strong>l’employeur dans le cadre d’un avenant spécifiqueà la convention individuelle <strong>de</strong> forfait.Justification du nombre <strong>de</strong> jours travaillés –La durée du travail <strong>de</strong>s cadres ayant un forfait enjours doit être décomptée, chaque année, par récapitulationdu nombre <strong>de</strong> journées ou <strong>de</strong>mi-journéestravaillées par chaque salarié.L’employeur doit tenir à la disposition <strong>de</strong> l’inspecteurdu travail, pendant une durée <strong>de</strong> 3 ans,le ou les documents existant dans l’entreprise oul’établissement permettant <strong>de</strong> comptabiliser lenombre <strong>de</strong> jours <strong>de</strong> travail effectués par les cadresau « forfait en jours » sur une base annuelle (c. trav.art. D. 3171-10).Application partielle <strong>de</strong> la législation sur ladurée du travail – Les salariés en forfait annuel419


Convention <strong>de</strong> forfaitAnnée2010JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembreFiche <strong>de</strong> décompte <strong>de</strong>s cadres au « forfait en jours » (modèle)J. travaillésPlafond annuel : …. joursSemaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 TotalJ. <strong>de</strong>reposJ. travaillésTotal du nombre <strong>de</strong> jours travaillés dans l’année :Nombre <strong>de</strong> jours reportés sur le CET :Nombre <strong>de</strong> jours <strong>de</strong> repos rachetés :J. <strong>de</strong>reposCe document doit être conservé au moins pendant 3 ans.J. travaillésJ. <strong>de</strong>reposJ. travaillésJ. <strong>de</strong>reposen jours ne bénéficient pas <strong>de</strong> la durée légale dutravail (pas d’heures supplémentaires), <strong>de</strong>s limites<strong>de</strong> durées quotidienne et hebdomadaire maximales<strong>de</strong> travail (respectivement, 10 h sur une journée,48 h sur une semaine isolée, 44 h sur 12 semainesconsécutives).En revanche, l’employeur doit respecter les normeslégales en matière <strong>de</strong> repos quotidien (11 h consécutivesminimum), repos hebdomadaire (35 h) etcongés payés (c. trav. art. L. 3121-43).Bien que la loi ne le mentionne pas, il paraît égalementlogique <strong>de</strong> respecter les jours fériés chômésdans l’entreprise.Entretien individuel annuel obligatoire –L’employeur organise un entretien annuel avecchaque salarié en convention <strong>de</strong> forfait en jourssur l’année. Cet entretien doit porter sur lacharge <strong>de</strong> travail du salarié, l’organisation dutravail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activitéprofessionnelle et la vie personnelle et familialeainsi que la rémunération du salarié (c. trav.art. L. 3121-46).Rémunération – Pour un forfait annuel en jours,le salaire doit être en rapport avec les sujétionsque son travail implique. Attention… Le bulletin <strong>de</strong> paye du salarié signataired’une convention <strong>de</strong> forfait doit mentionnerla nature et le volume du forfait (c. trav. art.R. 3243-1). Pour aller plus loin sur ce point, voirDictionnaire RF Paye, « Convention <strong>de</strong> forfait ».Si le salarié signataire d’une convention <strong>de</strong> forfaitannuel en jours perçoit une rémunération manifestementsans rapport avec ces sujétions, il peut obteniren justice une in<strong>de</strong>mnité (c. trav. art. L. 3121-47).Cette in<strong>de</strong>mnité doit être calculée en fonction dupréjudice subi, en tenant notamment compte duniveau <strong>de</strong> salaire pratiqué dans l’entreprise pour leniveau <strong>de</strong> qualification du salarié concerné.Il est impossible d’écarter ce droit par une clause<strong>de</strong> l’accord collectif ou du contrat <strong>de</strong> travail. À noter… Seul le salarié susceptible d’être, parapplication <strong>de</strong>s dispositions légales et conventionnelles,soumis à une convention <strong>de</strong> forfait en jourspeut saisir le tribunal afin que lui soit allouée cette420


Convention <strong>de</strong> forfaitin<strong>de</strong>mnité, dès lors qu’il perçoit une rémunérationmanifestement sans rapport avec les sujétions quilui sont imposées (cass. soc. 31 octobre 2007, n° 06-43876, BC V n° 180).Calcul <strong>de</strong> la retenue sur salaire en cas d’absencepour grève – voir Grève*.Charge <strong>de</strong> la preuve d’un dépassement dudépassement du forfait jours – Lorsque le salariésoutient avoir dépassé le forfait <strong>de</strong> jours prévupas son contrat et réclame le paiement <strong>de</strong>s jours<strong>de</strong> travail excé<strong>de</strong>ntaires, la preuve du nombre <strong>de</strong>jours travaillés ne lui incombe pas particulièrement.Il doit présenter au juge <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> nature àétayer sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> et, en réponse, l’employeur esttenu <strong>de</strong> fournir <strong>de</strong>s éléments justifiant <strong>de</strong> jourseffectivement travaillés. La charge <strong>de</strong> la preuve nepeut pas reposer uniquement sur le salarié. Le jugeforme sa conviction au vu <strong>de</strong>s pièces produites parl’employeur et par le salarié, après avoir éventuellementordonné <strong>de</strong>s mesures d’instruction (c. trav.art. L. 3171-4 ; cass. soc. 23 septembre 2009, n° 08-41377FSPBR). À noter… Les modalités retenues sont lesmêmes que celles applicables en cas <strong>de</strong> litige surle nombre d’heures <strong>de</strong> travail (c. trav. art. L. 3171-4 ;cass. soc. 25 février 2004, n° 01-45441, BC V n° 62).Rachat <strong>de</strong> jours <strong>de</strong> reposPour les salariés en forfait annuel en jours –Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord <strong>de</strong>l’employeur, renoncer à une partie <strong>de</strong> ses jours <strong>de</strong>repos en contrepartie d’une majoration <strong>de</strong> salaireet ainsi travailler au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la durée prévue à laconvention <strong>de</strong> forfait, sous réserve toutefois <strong>de</strong>respecter le nombre maximal <strong>de</strong> jours travaillésdans l’année (voir ci-après). Il faut un accord écrit<strong>de</strong> l’employeur et du salarié, par exemple, sous laforme d’un avenant à la convention individuelle <strong>de</strong>forfait initiale (un accord collectif n’est pas indispensablepour permettre et aménager les conditionsd’un dépassement <strong>de</strong> la durée initialement prévuedans la convention <strong>de</strong> forfait) (c. trav. art. L. 3121-45). Attention… Cet avenant doit être renouveléchaque année concernée par le dépassement <strong>de</strong>la durée prévue dans la convention <strong>de</strong> forfait. Parexemple, un avenant <strong>de</strong> dépassement à duréeindéterminée ou pour un nombre d’années précis(ex. : « renonciation à 5 jours <strong>de</strong> repos pour lesannées 2009, 2010 et 2011 ») n’est, à notre sens,pas valable quand bien même employeur et salariéen conviendraient. Il leur faut signer un avenantchaque année concernée (dans notre exemple, unavenant en 2009, un en 2010 et un en 2011) (circ.2008-20 du 13 novembre 2008, fiche n° 14).La majoration <strong>de</strong> salaire dont bénéficie le salariéest fixée par un avenant à la convention <strong>de</strong> forfaitinitiale, sachant qu’elle doit au minimum être égaleà la valeur <strong>de</strong> ce temps <strong>de</strong> travail supplémentaire,majorée <strong>de</strong> 10 %.Rachat <strong>de</strong> jours <strong>de</strong> repos – Le nombre <strong>de</strong> jourstravaillés dans l’année, suite au rachat <strong>de</strong> jours<strong>de</strong> repos, ne peut pas dépasser le nombre annuelmaximal <strong>de</strong> jours travaillés fixés par l’accord collectif(voir ci-avant).À défaut <strong>de</strong> précision dans l’accord collectif, lemaximum est <strong>de</strong> 235 jours par an.Application <strong>de</strong> la législation sur la durée du travail dans le cadre <strong>de</strong>s forfaits(récapitulatif)Forfait en heureshebdomadaireou mensuelannuelForfait annuelen joursHeures supplémentaires accomplies au-<strong>de</strong>là du forfait Oui Oui NonApplication <strong>de</strong>s limites du contingent Oui Non NonRespect <strong>de</strong> la limite quotidienne <strong>de</strong> travail : 10 heures Oui Oui NonRespect <strong>de</strong>s limites hebdomadaires (48 heures sur une semainedonnée ou 44 heures sur 12 semaines consécutivesOui Oui NonRespect du repos quotidien (11 heures consécutives minimum) Oui Oui OuiRespect du repos hebdomadaire (35 heures) Oui Oui Oui421


Convention <strong>de</strong> forfaitExempleSi aucun plafond n’est fixé par accord collectif, unsalarié ayant un forfait <strong>de</strong> 218 jours par an ne peutpas renoncer à plus <strong>de</strong> 17 jours <strong>de</strong> repos par an.En effet, il ne peut pas dépasser le plafond légal <strong>de</strong>235 jours par an, qui s’applique à défaut d’une autrelimite fixée par un accord collectif (circ. 2008-20 du13 novembre 2008, fiche n° 14).En tout état <strong>de</strong> cause, le nombre <strong>de</strong> jours travaillésdoit être compatible avec les règles sur les congéspayés, les jours fériés chômés dans l’entreprise, lerepos hebdomadaire, le repos quotidien. À noter… L’accord collectif peut aller au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>235 jours. À l’extrême limite, serait envisageableun plafond maximal <strong>de</strong> 281 jours par an (comptetenu <strong>de</strong>s 5 semaines <strong>de</strong> congés payés, du 1 er Maichômé et du repos dominical), duquel il conviendrait<strong>de</strong> déduire également les jours fériés chômésdans l’entreprise autres que le 1 er Mai.Modification du forfaitLa convention <strong>de</strong> forfait présente un caractèrecontractuel et sa modification ne peut donc résulterque <strong>de</strong> l’accord <strong>de</strong> l’employeur et du salarié. Lesalarié est donc en droit <strong>de</strong> refuser la modification<strong>de</strong> son contrat <strong>de</strong> travail et d’exiger l’application<strong>de</strong> celui-ci (cass. soc. 6 juillet 1999, n° 96-45787, BC Vn° 323).RF Social, Cahier juridique 80 « Emploi <strong>de</strong>s cadres » ; Cahierjuridique 91 « Heures complémentaires, supplémentaires etforfaits »; Gui<strong>de</strong> RF, « Durée et aménagement du temps<strong>de</strong> travail ».Plusieurs modèles sous « Durée du travail » Cadres ; Heures supplémentaires ; heures supplémentaires(détaxation).Convention <strong>de</strong> formationprofessionnelleLorsque, en exécution du plan <strong>de</strong> formation*, l’employeurdéci<strong>de</strong> <strong>de</strong> confier la formation <strong>de</strong> sonpersonnel à un organisme extérieur à l’entreprise, ildoit obligatoirement conclure une convention aveccet organisme. Les organismes <strong>de</strong> formation sontassujettis à une déclaration d’activité et à un certainnombre <strong>de</strong> formalités administratives (circ. DGEFP-GNC 2002-47 du 31 octobre 2002). En particulier,l’administration enregistre les déclarations et peutannuler l’enregistrement en cas <strong>de</strong> prestations <strong>de</strong>formation non conformes aux dispositions légales(c. trav. art. L. 6351-1 à L. 6351-8). Attention… L’enregistrement par l’administration<strong>de</strong> la déclaration d’un organisme <strong>de</strong> formation nevaut pas agrément <strong>de</strong> l’État. Ce point doit êtrerappelé dans toute publicité faite par un organisme<strong>de</strong> formation lorsque cette publicité faitmention <strong>de</strong> la déclaration effectuée (c. trav. art. L.6352-12).Contenu <strong>de</strong> la conventionLa convention est « annuelle » si la durée <strong>de</strong> sonexécution ne s’étend pas au-<strong>de</strong>là du 31 décembre<strong>de</strong> l’année au titre <strong>de</strong> laquelle elle a été conclue etpluriannuelle dans les autres cas. Toute conventiondoit mentionner au moins sa nature, son intitulé etsa durée, les effectifs concernés, le prix unitaire <strong>de</strong>sformations, les modalités <strong>de</strong> son déroulement, lebut poursuivi (ex. : l’obtention d’une qualificationprofessionnelle) et, le cas échéant, les contributionsfinancières apportées par les personnes publiques.De même, toute convention, tous les documentscontractuels et leurs annexes doivent préciserles moyens pédagogiques prévus, les formateursintervenant et leurs qualités (circ. DGEFP 2006-35 du14 novembre 2006).Ces mentions doivent figurer y compris lorsquel’entreprise <strong>de</strong>man<strong>de</strong> la réalisation d’une actionponctuelle et que cette action fait simplement l’objetd’un bon <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> (il en est <strong>de</strong> même lorsquel’achat d’une action <strong>de</strong> formation a fait l’objetd’une facture régie par les dispositions du co<strong>de</strong> <strong>de</strong>commerce et non d’un bon <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>) (circ.DGEFP 2006-10 du 16 mars 2006). Attention… Dans certains cas, une convention enbonne et due forme est toujours obligatoire ; parexemple, pour la réalisation d’un bilan <strong>de</strong> compétencesou d’une action <strong>de</strong> validation <strong>de</strong>s acquis<strong>de</strong> l’expérience. De même, les formations <strong>de</strong>vantavoir lieu dans un cadre pluriannuel nécessitenttoujours la conclusion d’une véritable convention<strong>de</strong> formation (circ. 2006-10 du 16 mars 2006).Imputation <strong>de</strong>s dépensesLes dépenses <strong>de</strong> formation peuvent être déduites<strong>de</strong> la participation à la formation professionnellecontinue* due au titre d’une année dans les conditionssuivantes :- la convention doit avoir été conclue avant le31 décembre <strong>de</strong> l’année <strong>de</strong> référence (28 février422

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