26715C Appel CA - Apess
26715C Appel CA - Apess
26715C Appel CA - Apess
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG<br />
COUR ADMINISTRATIVE<br />
Numéro du rôle : <strong>26715C</strong><br />
Inscrit le 16 mars 2010<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Audience publique du 1 er juillet 2010<br />
<strong>Appel</strong> formé par<br />
l’Université du Luxembourg, établissement public<br />
d’enseignement supérieur, Luxembourg<br />
contre un jugement du tribunal administratif du 2 février 2010 (n° 25728 du<br />
rôle) ayant statué sur un recours formé par Monsieur ..., ..., contre deux<br />
décisions de l’Université du Luxembourg<br />
en matière de stage pédagogique<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro <strong>26715C</strong> du rôle et déposée au greffe de<br />
la Cour administrative le 16 mars 2010 par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, inscrite au<br />
tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Université du Luxembourg,<br />
établissement public d’enseignement supérieur, établie à L-1511 Luxembourg, 162A, avenue<br />
de la Faïencerie, représentée par son recteur actuellement en fonctions, dirigée contre un<br />
jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 2 février 2010 (n°<br />
25728 du rôle) ayant déclaré irrecevable le recours principal en réformation, mais recevable<br />
et fondé le recours en annulation formé par Monsieur ..., aspirant professeur en éducation<br />
physique, demeurant à L –…, pour annuler, pour raison d’incompétence de l’organe qui l’a<br />
prise, une décision du 4 juillet 2008 émanant du directeur d’études de la formation<br />
pédagogique des enseignants du secondaire informant le demandeur que son dossier<br />
pédagogique a été jugé insuffisant et qu’il était écarté du stage et pour motivation<br />
insuffisante, la décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008 telle que matérialisée à<br />
travers les courriers du recteur de l’Université du Luxembourg du 21 novembre 2008 et 16<br />
février 2009 ;<br />
Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges WEBER, demeurant à Diekirch, du 19<br />
mars 2010 portant signification de cette requête d’appel à Monsieur ... ;<br />
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 16 avril 2010<br />
par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à<br />
Luxembourg, au nom de Monsieur ... ;<br />
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 mai 2010<br />
par Maître Sanae IGRI au nom de l’Université du Luxembourg ;<br />
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juin 2010<br />
par Maître Georges PIERRET au nom de Monsieur ... ;<br />
1
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;<br />
Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maîtres Sanae IGRI et Pierre<br />
MEDINGER, en remplacement de Maître Georges PIERRET, en leurs plaidoiries respectives<br />
à l’audience publique du 22 juin 2010.<br />
Au cours de l’année 2005, Monsieur ... fut admis au stage pédagogique pour les<br />
fonctions de professeur en éducation physique.<br />
Au mois de juin 2007, Monsieur ... passa une première fois l’examen sanctionnant la<br />
formation pédagogique d’ordre théorique et d’ordre pratique devant la commission telle que<br />
prévue par l’article 16, alinéa 3 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant<br />
la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de<br />
l’enseignement postprimaire, ci-après respectivement « la commission » et « le règlement<br />
grand-ducal du 2 juin 1999 ».<br />
Par décision du 27 juin 2007, intitulée « décision motivée du jury de soutenance », la<br />
commission décida que les trois parties du dossier de Monsieur ... faisant partie de son<br />
examen ont été insuffisantes.<br />
L’intéressé prolongea sa formation de trois trimestres durant l’année 2007/2008.<br />
Par décision du 18 juin 2008, intitulée « décision motivée du jury de soutenance », la<br />
commission décida que deux des trois parties du dossier de Monsieur ... étaient toujours<br />
insuffisantes.<br />
Par courrier du 4 juillet 2008, le directeur d’études de la formation pédagogique des<br />
enseignants du secondaire, ci-après « le directeur d’études », fit parvenir à Monsieur ... un<br />
courrier libellé comme suit :<br />
« Après validation par le Conseil d'examen du résultat que vous avez obtenu à<br />
l'examen final, je suis au regret de vous informer que votre dossier pédagogique a été jugé<br />
insuffisant.<br />
Suite à ce second échec, et selon l'article 16 du règlement grand-ducal du 2 juin<br />
1999, vous êtes écarté du stage.<br />
Je vous envoie ci-joint la décision motivée du jury de votre soutenance.<br />
Je reste à votre entière disposition au cas où vous désiriez me rencontrer.<br />
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. »<br />
A la suite de différents échanges de courriers, le recteur de l’Université du<br />
Luxembourg, ci-après « le recteur », adressa le 16 février 2009 à Monsieur ... un courrier<br />
libellé comme suit :<br />
2
« Monsieur,<br />
J'accuse réception de votre lettre du 19 janvier 2009 par laquelle vous sollicitiez un<br />
réexamen de votre mémoire professionnel.<br />
Suite à votre première réclamation du 28 juillet 2008, la Commission des litiges a<br />
examiné votre réclamation faite à l'encontre de la décision du jury de soutenance du 18 juin<br />
2008. La Commission a constaté que la décision était suffisamment motivée par des<br />
commentaires clairs et précis ; par ailleurs, ladite décision était également exempte<br />
d'irrégularités enfreignant la réglementation des examens et les principes fondamentaux<br />
d'impartialité du jury et d'égalité entre les candidats.<br />
Il convient de rappeler que, sauf excès de pouvoir constaté, le jury est souverain dans<br />
l'appréciation de la valeur des épreuves. Ceci explique que la Commission des litiges n'exerce<br />
pas elle-même de contrôle direct sur l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves<br />
subies par les candidats. Ce n'est qu'exceptionnellement que la Commission peut décider de<br />
charger un expert de procéder à une évaluation supplémentaire notamment si des indices<br />
sérieux susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision du jury sont décelés.<br />
Dans la mesure où la décision du jury était suffisamment motivée et qu'aucune<br />
irrégularité n'a été constatée, la Commission a recommandé au Conseil Universitaire de<br />
confirmer la décision du jury de soutenance. Le Conseil Universitaire a en effet suivi l'avis<br />
de la Commission et a confirmé la décision du jury de soutenance, lors de sa réunion du 20<br />
novembre 2008. Par conséquent, je vous informe que vous avez épuisé vos voies de recours<br />
amiable au sein de l'Université et que je ne pourrai donner une suite favorable à votre<br />
demande de réexamen de votre mémoire professionnel(…)».<br />
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 15 mai 2009, Monsieur ... fit<br />
introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du recteur<br />
du 16 février 2009 et de celle du directeur d’études du 4 juillet 2008 confirmée à travers elle,<br />
toutes deux ci-avant reproduites.<br />
Par jugement du 2 février 2010, le tribunal déclara le recours principal en réformation<br />
irrecevable et dit le recours en annulation recevable et fondé. En conséquence, le tribunal<br />
annula la décision du directeur d’études du 4 juillet 2008 pour incompétence de l’organe<br />
ayant statué, ainsi que la décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008, telle que<br />
matérialisée à travers les courriers du recteur du 21 novembre 2008 et du 16 février 2009. En<br />
outre, le tribunal rejeta la demande en allocation d’une indemnité de procédure introduite par<br />
le demandeur, ainsi que sa demande à voir ordonner à l’Université du Luxembourg de verser<br />
le dossier administratif, tout en condamnant l’Université du Luxembourg aux frais.<br />
Par requête d’appel déposée le 16 mars 2010, l’Université du Luxembourg a fait<br />
entreprendre le jugement précité du 2 février 2010 dont elle sollicite la réformation sinon<br />
l’annulation dans le sens de voir dire le recours dirigé contre le courrier du directeur d’études<br />
irrecevable sinon non fondé ; de voir constater que les premiers juges ont statué ultra petita<br />
en annulant la décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008 non attaquée dans le<br />
dispositif de la requête introductive de première instance et de dire partant la demande en<br />
annulation non fondée sous ce volet. L’appelante demande encore la mise des frais à charge<br />
de la partie intimée ainsi que la condamnation de cette dernière à une indemnité de procédure<br />
de l’ordre de 2.500 euros.<br />
3
A l’appui de son appel, l’Université du Luxembourg fait exposer que le courrier du<br />
directeur d’études du 4 juillet 2008 se bornerait à informer Monsieur ... des conséquences de<br />
son second échec à l’examen sanctionnant la formation pédagogique d’ordre théorique et<br />
pratique. Bien qu’étant une conséquence directe des résultats par lui obtenus, ce courrier n’en<br />
serait pas moins une simple information, tandis que la décision finale d’écarter l’intéressé du<br />
stage pédagogique incombe au ministre de l’Education Nationale et de la Formation<br />
professionnelle. Tout au plus pourrait-on reprocher au directeur d’études de ne pas s’être<br />
borné à communiquer les résultats d’examen à l’intéressé, mais à dégager les conséquences<br />
tirées par la loi de pareil échec. En tout cas, le courrier du directeur d’études serait<br />
parfaitement justifié et pris en conformité avec la loi, de sorte qu’il ne saurait pas encourir<br />
l’annulation.<br />
En second lieu, l’Université du Luxembourg insiste sur ce que la requête introductive<br />
de première instance sollicitait l’annulation de deux décisions, celle du directeur d’études du<br />
4 juillet 2008 et celle du recteur du 16 février 2009, sans cependant aucunement viser la<br />
décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008. Contrairement au raisonnement des<br />
premiers juges, la décision du directeur du 16 février 2009 serait une décision à part entière<br />
se prononçant sur le recours formé par Monsieur ... contre la décision du jury de soutenance<br />
de son dossier pédagogique. Autrement dit, la décision du recteur du 16 février 2009 ne<br />
matérialiserait pas la décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008.<br />
Ce ne serait dès lors que dans l’hypothèse où la Cour devrait considérer que les<br />
premiers juges étaient effectivement saisis d’un recours contre la décision du recteur du 21<br />
novembre 2008 que l’Université soutient que les premiers juges auraient fait une analyse<br />
erronée des rôles respectifs du conseil universitaire et de la commission des litiges. Suivant<br />
l’article 72 du règlement d’ordre intérieur de l’Université (ROI), la commission des litiges de<br />
l’Université examine la réclamation, elle peut avoir recours à l’avis d’experts ou charger une<br />
personne de procéder à une évaluation supplémentaire. En conclusion, elle ne ferait<br />
qu’informer le recteur de son avis sur la réclamation. Ainsi la commission des litiges devrait<br />
veiller à vérifier la légalité de la décision de la commission d’examen. Celle-ci serait de toute<br />
façon souveraine dans l’appréciation de la valeur des épreuves, sauf excès de pouvoir dument<br />
constaté dans son chef. Ainsi, contrairement à l’appréciation des premiers juges, la<br />
commission des litiges ne serait pas un ultime jury d’examen.<br />
L’appelante fait encore valoir que la partie intimée n’aurait émis aucune contestation<br />
sérieuse quant au déroulement des examens, étant donné qu’elle se limiterait à contester ses<br />
résultats d’examen. Or, le jury d’examen serait parfaitement compétent et averti pour se<br />
prononcer sur les résultats des épreuves subies par un candidat. En l’occurrence, il aurait<br />
parfaitement motivé sa décision du 18 juin 2008 à travers le manque de compétence<br />
professionnelle ainsi que l’attitude réflexive par rapport au métier d’enseignant qui se<br />
trouve à la base de la décision du jury, de même que les problèmes de sécurité et<br />
d’organisation soulevés par celui-ci. En tout état de cause, la partie intimée non seulement<br />
aurait été jugée incompétente pour terminer le stage, mais, en outre, ce serait son sens<br />
d’organisation et de la sécurité qui serait à déplorer au-delà même du manque de<br />
maîtrise de son savoir disciplinaire. En l’espèce, Monsieur ... se serait contenté de remettre<br />
en cause l’évaluation faite par la commission de son mémoire professionnel sans cependant<br />
démontrer la pertinence de ces griefs. Dès lors, ce serait à tort que les premiers juges ont<br />
retenu que la motivation de la décision du conseil universitaire ne serait pas suffisamment<br />
fondée et que celle-ci encourrait dès lors l’annulation de ce chef.<br />
L’intimé ... se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de la requête<br />
d’appel en la forme et plus particulièrement concernant le respect du délai d’appel.<br />
4
Quant à l’étendue de la requête d’appel, l’intimé estime que l’Université du<br />
Luxembourg aurait expressément reproduit le dispositif du jugement tel que par elle<br />
entrepris. Elle entendrait dès lors soumettre à l’analyse de la Cour ce dispositif. Or, le<br />
dispositif ainsi reproduit serait limité en ce qu’il ne viserait pas l’annulation de la décision du<br />
directeur d’études du 4 juillet 2008 pourtant prononcée par le tribunal dans le dispositif de<br />
son jugement. Dès lors, il y aurait lieu d’admettre que l’appelante n’a pas entendu soumettre<br />
à la Cour l’analyse de ce volet du jugement entrepris qui serait dès lors en tout état de cause à<br />
confirmer.<br />
Quant à l’annulation de la décision du directeur d’études du 4 juillet 2008, l’intimé<br />
estime qu’à travers les termes y employés ce courrier ne souffrirait aucun doute quant à sa<br />
nature décisionnelle. Pour le surplus, ce serait par ce seul courrier que l’intéressé aurait été<br />
informé qu’il était écarté du stage, dès lors qu’il n’aurait aucune connaissance d’un arrêté<br />
ministériel prononçant cette sanction. Pourtant, ce serait à juste titre que les premiers juges<br />
auraient annulé la décision d’écartement du stage pédagogique exprimée par le directeur<br />
d’études le 4 juillet 2008, alors que celui-ci ne serait pas investi de l’autorité pour ce faire.<br />
Quant à l’annulation de la décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008,<br />
l’intimé estime que les premiers juges ont valablement dégagé à partir de sa requête<br />
introductive de première instance qu’au-delà de la décision du directeur du 16 février 2009, il<br />
avait également visé celle du 20 novembre 2008. Ce serait encore de façon conséquente que<br />
le tribunal aurait dégagé que faute pour l’Université de rapporter la preuve de l’existence<br />
d’un «instrumentum » matérialisant la décision prise par le conseil universitaire en sa séance<br />
du 20 novembre 2008, et régulièrement notifiée à l’intéressé en vertu de l’article 72 ROI, il<br />
fallait admettre que ce seraient les courriers du directeur des 21 novembre 2008 et 16 février<br />
2009 qui matérialisent la décision prise oralement par le conseil universitaire. Dès lors, ce<br />
serait à bon droit que le recours initial fut considéré comme étant régulièrement dirigé<br />
également contre la décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008. Ainsi, en<br />
formant recours contre la décision intervenue à la fin du processus décisionnel et l’autorisant<br />
à saisir les juridictions administratives, l’administré devrait être admis à critiquer la régularité<br />
des décisions intermédiaires, étant donné que ces étapes, à les supposer irrégulières, seraient<br />
de nature à vicier la décision finale. En aucun cas il ne saurait être reproché aux premiers<br />
juges d’avoir statué ultra petita en procédant comme ils l’ont fait.<br />
Quant au fond, l’intimé estime que ce serait à bon droit que les premiers juges ont<br />
annulé la décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008, telle que matérialisée par<br />
les courriers du recteur des 21 novembre 2008 et 16 février 2009, faute de motivation<br />
suffisante. Ainsi le contrôle effectué par ces organes ne saurait être réduit à un pur contrôle<br />
de la légalité. Au contraire, ce contrôle devrait s’étendre à l’examen de l’évaluation effectuée<br />
par la commission des épreuves du candidat. C’est sous cet angle de vue que l’article 72 ROI<br />
prévoirait expressément que la commission des litiges puisse recourir à l’avis d’experts et<br />
même charger une personne de procéder à une évaluation supplémentaire du candidat. Dans<br />
le contexte de ce nouvel examen au fond, le refus d’y procéder devrait être motivé à<br />
suffisance de droit. Ce serait précisément ce manque de motivation, régulièrement constaté<br />
par les premiers juges, qui fut dénoncé. Pareil nouvel examen au fond, simplement inhérent à<br />
la mission des organes de contrôle, ne reviendrait nullement à dénaturer le rôle du jury<br />
d’examen, ni à imposer l’obligation pour le conseil de recourir à une expertise<br />
complémentaire, mais bien à garantir la protection de l’intérêt général exigeant qu’une<br />
décision administrative soit dûment motivée. Monsieur ... insiste pour dire qu’il a soumis à<br />
l’autorité de contrôle par le recours interne, ensemble avec sa réclamation du 28 juillet 2008,<br />
des documents objectifs ne partageant pas l’appréciation de la commission. Il se serait agi<br />
5
notamment des appréciations positives des professeurs-formateurs qui accompagnaient<br />
l’intéressé dans la réalisation des travaux soumis à examen et qui lui furent transmises<br />
seulement après l’échec. Dès lors, joints au recours interne, ces éléments nouveaux auraient<br />
dû amener l’organe interne de contrôle à statuer sur l’utilité d’un avis d’expert, sinon d’une<br />
évaluation complémentaire. S’agissant d’éléments nouveaux, ceux-ci imposaient, aux yeux<br />
de l’intimé, un nouvel examen au fond, sinon au moins le recours à l’avis d’un expert. Il est<br />
fait grief à la décision litigieuse de ne pas se prononcer sur le bien- ou le mal-fondé des<br />
contestations émises par l’intimé actuel, ni sur l’utilité ou non du recours à l’avis d’un expert<br />
ou à une nouvelle évaluation par une tierce personne. L’insuffisance de motivation serait dès<br />
lors patente.<br />
L’intimé demande la condamnation de l’Université du Luxembourg aux frais et<br />
dépens des deux instances, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de l’ordre de<br />
2.500 €.<br />
L’appelante réplique pour dire que le jugement entrepris a été notifié le 5 février<br />
2010, de sorte que son appel serait recevable ratione temporis.<br />
Quant au courrier du directeur d’études du 4 juillet 2008, l’appelante estime que<br />
l’intimé serait de mauvaise foi lorsqu’il prétend que c’est à travers celui-ci qu’il aurait été<br />
informé avoir été écarté du stage. D’un côté, le courrier du directeur d’études du 4 juillet<br />
2008 désignerait avec précision la décision motivée du jury de soutenance du 18 juin 2008<br />
dont découlerait de façon directe son écartement. D’un autre côté, par parallélisme des<br />
formes, l’écartement serait à prononcer par le ministre de l’Education nationale et de la<br />
Formation professionnelle conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement grandducal<br />
du 2 juin 1999. L’appelante souligne ensuite que la décision du directeur du 16 février<br />
2009 serait distincte de celle du conseil universitaire du 20 novembre 2008 quant à son<br />
contenu. Par ailleurs, la requête introductive d’instance tiendrait lieu de contrat judiciaire<br />
entre les parties et délimiterait dès lors les débats. L’intimé n’aurait pourtant réclamé à aucun<br />
moment l’annulation de la décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008 dans le<br />
cadre de son recours. Il s’en dégagerait nécessairement que les premiers juges ont statué ultra<br />
petita.<br />
L’appelante souligne encore que la commission des litiges de l’Université<br />
examinerait bien la réclamation contre une décision du jury sans pourtant être un second jury<br />
d’examen. Ainsi, cette commission examinerait la motivation de la décision, vérifierait si les<br />
commentaires sont suffisamment clairs et précis et si la décision est exempte d’irrégularité<br />
enfreignant la réglementation des examens et les principes fondamentaux d’impartialité du<br />
jury et d’égalité des candidats. Elle insiste pour dire que le recours à l’avis d’experts ou à une<br />
personne chargée de procéder à une évaluation supplémentaire, prévu par l’article 72 ROI,<br />
n’aurait aucun caractère obligatoire et ne devrait intervenir que s’il existe des indices sérieux<br />
susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision du jury. Pareils éléments ne<br />
seraient cependant pas établis.<br />
L’intimé duplique pour souligner que le courrier précité du directeur d’études du 4<br />
juillet 2008 s’analyse en une véritable décision causant grief, ce d’autant plus qu’il constitue<br />
le seul écrit matérialisant cette décision à son égard.<br />
D’un autre côté, la décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008 ne serait<br />
matérialisée par aucun écrit et aurait été directement mise en cause, du moins dans le corps<br />
de l’acte introductif de première instance. Les irrégularités affectant des décisions<br />
intermédiaires seraient à analyser dans le cadre du recours dirigé contre la décision<br />
6
administrative finale, étant donné qu’elles constitueraient le complément nécessaire de la<br />
décision finale entreprise. Dès lors, l’argumentaire de l’appelante serait à rejeter et le<br />
jugement entrepris à confirmer dans toute sa teneur.<br />
Considérant que le jugement entrepris a été notifié à l’avocat à la Cour constitué pour<br />
l’Université du Luxembourg en date du 5 février 2010, de sorte que la requête d’appel<br />
déposée le 16 mars 2010 remplit les conditions du délai de quarante jours prévu par l’article<br />
38 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions<br />
administratives ;<br />
Que l’appel ayant été pour le surplus interjeté suivant les formes prévues par la loi, il<br />
est recevable ;<br />
Considérant que relativement à l’étendue de l’appel, il est vrai que dans la citation<br />
faite du dispositif du jugement entrepris dans la requête d’appel il manque le passage relatif à<br />
l’annulation de la décision du directeur d’études du 4 juillet 2008 ;<br />
Considérant que cette omission au niveau de la citation du dispositif du jugement<br />
entrepris dans le corps de la requête d’appel ne saurait cependant tirer à conséquence, dans la<br />
mesure où dans le dispositif de la requête d’appel, il est clairement conclu à « voir dire le<br />
recours en annulation contre le courrier du directeur d’études irrecevable, subsidiairement<br />
le dire non fondé » et que ce chef s’appuie sur l’argumentaire développé au corps de la<br />
requête d’appel sous le numéro 21) « quant à l’annulation de la décision du directeur<br />
d’études du 4 juillet 2008 » ;<br />
Que force est dès lors à la Cour de constater que l’appelante n’a pas entendu limiter<br />
son appel par rapport au seul chef du jugement entrepris ayant annulé la décision du conseil<br />
universitaire du 20 novembre 2008, telle que matérialisée à travers les courriers du recteur de<br />
l’Université du Luxembourg des 21 novembre 2008 et 16 février 2009 ;<br />
Considérant que dans la mesure où l’admission au stage est prononcée par décision du<br />
ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle conformément aux<br />
dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999, c’est par parallélisme des<br />
formes qu’il appartient au même ministre de prononcer l’écartement du stage pédagogique en<br />
cas d’échec (réitéré) à l’examen sanctionnant la formation pédagogique d’ordre théorique et<br />
d’ordre pratique conformément à l’alinéa final de l’article 16 du même règlement grandducal,<br />
tout comme plus loin il appartient au même ministre de prononcer conformément à son<br />
article 19 l’écartement du stage du stagiaire qui n’aura pas été admis à la deuxième session à<br />
laquelle il s’est présenté à l’issue de la période probatoire (cf. Cour adm. 11 décembre 2008,<br />
n° 24629C du rôle ; Cour adm. 14 juillet 2009, n° 25414C du rôle, Pas. adm. 2009, V°<br />
Education nationale, n° 33, p. 215) ;<br />
Considérant qu’il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a<br />
annulé pour cause d’incompétence de l’organe qui l’a prise, la décision du directeur d’études<br />
du 4 juillet 2008 ayant consisté à retenir à l’encontre de Monsieur ... que « suite à ce second<br />
échec, et selon l’article 16 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999, vous êtes écarté du<br />
stage » ;<br />
Considérant que cette décision d’annulation n’affecte pas directement l’information<br />
transmise par le même directeur d’études à travers ledit courrier du 4 juillet 2008, de ce que le<br />
dossier pédagogique de l’intéressé avait été jugé insuffisant, comme le directeur d’études s’est<br />
7
limité, à ce niveau, à informer le candidat, sans énoncer un élément décisionnel dont la<br />
compétence ne lui serait pas revenue d’après les dispositions du règlement grand-ducal du 2<br />
juin 1999 ;<br />
Considérant que dans la mesure où la décision du jury de soutenance a été remise en<br />
cause par le recours interne précontentieux de Monsieur ... du 28 juillet 2008, il y a lieu de<br />
toiser les questions de fond dans le contexte de l’analyse de la réponse des organes de<br />
l’Université à ce recours précontentieux ;<br />
Considérant que l’affirmation de l’intimé suivant laquelle il ne se serait jamais vu<br />
adresser une décision ministérielle d’écartement du stage n’a pas été utilement contredite en<br />
cause ;<br />
Considérant qu’en toute occurrence cette décision ministérielle serait appelée à<br />
procéder d’un automatisme, la compétence afférente du ministre étant liée, de sorte que le<br />
candidat a pu valablement remettre en cause les décisions intérimaires prises au niveau de<br />
l’Université du Luxembourg concernant la décision du jury de soutenance du 18 juin 2008,<br />
telle que confirmée par la suite par les instances de recours internes à l’Université du<br />
Luxembourg ;<br />
Qu’en l’espèce, l’admission du recours direct contre les décisions des organes de<br />
l’Université, en l’absence de l’existence vérifiée d’une décision ministérielle d’écartement du<br />
stage, s’impose d’autant plus que par son courrier du 16 février 2009, le recteur a clairement<br />
informé l’intéressé qu’il avait épuisé ses voies de recours amiables au sein de l’Université et a<br />
muni sa communication d’une indication des voies de recours contentieuses ;<br />
Considérant que s’il est vrai qu’au niveau du dispositif de la requête introductive de<br />
première instance, le demandeur vise précisément la décision finale au niveau précontentieux,<br />
à savoir celle du recteur du 16 février 2009, il n’en reste pas moins qu’au corps de ladite<br />
requête, il conclut sans méprise possible à l’encontre des deux décisions du recteur des 21<br />
novembre 2008 et 16 février 2009, ainsi qu’à l’encontre des éléments décisionnels ayant toisé<br />
son recours interne du 28 juillet 2008 sur base notamment des dispositions de l’article 72 ROI<br />
et, selon lui, en violation de celles-ci ;<br />
Que par ailleurs à travers son mémoire en réplique, le demandeur est venu préciser le<br />
dispositif de la requête introductive de première instance en y incluant notamment la décision<br />
du recteur du 21 novembre 2008 et en accentuant l’objet de son recours comme visant la<br />
réponse des instances de l’Université à son recours précontentieux ;<br />
Considérant que c’est à bon escient que les premiers juges ont dégagé d’après les<br />
pièces versées au dossier, qui sont essentiellement les mêmes que celles actuellement<br />
soumises à la Cour, que la décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008, ayant<br />
statué sur le recours précontentieux de Monsieur ... sur base de l’article 72 ROI, trouve sa<br />
motivation inhérente notamment dans l’avis de la commission des litiges entièrement relaté,<br />
en langue allemande, dans le jugement entrepris et que cette décision du 20 novembre 2008 se<br />
trouve elle-même matérialisée à travers les courriers du recteur des 21 novembre 2008 et 16<br />
février 2009 ;<br />
Considérant que dès lors la partie appelante actuelle n’a pas su se méprendre sur<br />
l’objet du recours de Monsieur ..., comme de fait elle ne s’y est pas méprise, et que compte<br />
8
tenu de la matérialisation inégale des éléments de décision intervenus sur le recours<br />
précontentieux de l’intéressé, il y a lieu d’entériner la démarche des premiers juges ayant<br />
consisté à retenir que la décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008 se trouve<br />
matérialisée à travers les courriers attaqués du recteur des 21 novembre 2008 et 16 février<br />
2009 et que la motivation ayant conflué à cette décision du 20 novembre 2008 devait être<br />
entrevue essentiellement à partir de l’avis de la commission des litiges ;<br />
Considérant qu’il y a dès lors lieu de reprendre le libellé dudit avis qui s’agence<br />
comme suit :<br />
« Widerspruch von Herrn ... vom 22. August 2008<br />
Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de<br />
l’Education der Université du Luxembourg<br />
Leitsätze<br />
1. Die Commission des Litiges der Université du Luxembourg bestimmt ihre Kriterien<br />
der Streitschlichtung nach der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichtsbarkeit, wie<br />
sie allgemein für Prüfungsentscheidungen gilt.<br />
2. Die Commission des Litiges der Université du Luxembourg überprüft daher nicht, ob<br />
die Entscheidung einer Jury über des Bestehen oder Nichtbestehen einer<br />
Leistungskontrolle inhaltlich, das heißt nach den materiellen Kriterien des jeweiligen<br />
Faches, zutrifft, oder nicht. Ob eine Leistung den sachlichen Anforderungen des<br />
jeweiligen Faches entspricht, ist eine Einschätzung, die im Ermessen der jeweiligen<br />
Prüfungskommission liegt.<br />
3. Jeder Student hat aber das Recht auf eine sachliche Bewertung, die frei von<br />
Ermessensfehlern ist und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht. Die<br />
Bewertung einer Leistung muss in nachvollziehbarer Weise und transparent<br />
begründet sein. Eine Bewertung muss zur vollen Überzeugung des Bewertenden<br />
ergehen.<br />
4. Aus Sicht der Commission des Litiges genügt die angefochtene Entscheidung noch<br />
diesen Kriterien.<br />
5. Der Widerspruch wird zurückgewiesen.<br />
Sachliche Würdigung<br />
Herr ... ist Lehramtstudent an der Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et<br />
des Sciences de l'Education der Université du Luxembourg. Er absolvierte an dieser Fakultät<br />
die „Formation pédagogique“ im Fach Sport. Eine Prüfungskommission der Fakultät<br />
bewertete im Rahmen der Promotion 9 (2007/2008) mit Entscheidung vom 18.06.2008 die<br />
Leistungen des Studenten im Hinblick auf die „Pièces issues de la formation modulaire“ und<br />
das „Mémoire professionnel“ mit , „ungenügend“ (insuffisant). Gegen diese Entscheidung<br />
richtet sich der Widerspruch des Studenten.<br />
Die Commission des Litiges (im folgenden Kommission) hat sich nach Art. 72 ROI<br />
ausführlich mit der Zulässigkeit und Begründetheit des Widerspruchs auseinandergesetzt.<br />
Sie hat dabei auch Herrn … als Directeur des Etudes gehört. Wie auch in ihrer bisherigen<br />
I.<br />
II.<br />
9
Streitschlichtungstätigkeit urteilt die Kommission nach den verwaltungsrechtlichen<br />
Kriterien, welche die Rechtsprechung allgemein an Prüfungsentscheidungen anlegt.<br />
Dadurch soll die Bewertung, sollte sie Gegenstand verwaltungsrechtlicher Streitigkeit<br />
werden, gerichtsfest sein. Die Kommission überprüft daher nicht, ob die Entscheidung einer<br />
Jury über das Bestehen oder Nichtbestehen einer Leistungskontrolle inhaltlich, das heißt<br />
nach den materiellen Kriterien des jeweiligen Faches, zutrifft, oder nicht.<br />
Danach hat jeder Student das Recht auf eine sachliche Einschätzung, die frei von<br />
Ermessensfehlern ist. Die Bewertung einer Leistung muss in nachvollziehbarer Weise und<br />
transparent begründet sein. Sie muss Kriterien angeben, welche Leistungsinhalte<br />
Gegenstand der Bewertung sind und sie muss präzise die Defizite der Leistung im Vergleich<br />
mit diesen Kriterien benennen. Dabei hat der Bewertende vor allem den Grundsatz der<br />
Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen. Demnach muss eine Bewertung geeignet sein, das<br />
festgestellte Leistungsbild erkennbar werden zu lassen. Sie muss darüber hinaus auch<br />
angemessen im engeren Sinne sein, das heißt das Für und Wider einer bestimmten<br />
Notenabstufung gegeneinander abwägen und die Folgewirkungen für den betroffenen<br />
Studierenden berücksichtigen. Die Bewertung selbst ist jedenfalls dann ermessensfehlerfrei,<br />
wenn sich die Abschlussnote aus den Motiven der Jury plausibel ergibt.<br />
Die vorliegende und angefochtene Entscheidung der Jury vom 18.06.2008 hält diesem<br />
Plausibilitätskriterium noch stand. Die Ermessensausübung erfolgte ohne ersichtlichen<br />
Rechtsfehler. Zwar lässt die „Décision motivée du jury de soutenance“ noch keine<br />
kohärenten Leistungskriterien erkennen, wie sie sich aus dem „Dossier d'Information“ für<br />
die „Formation pédagogique des enseignants du secondaire 2006- . 2007“ ergeben. Das ist<br />
aber auch dann nicht zwingend notwendig, wenn die Prüfungsentscheidung im übrigen<br />
argumentativ substantiiert und sachbezogen dargelegt wird. So lässt die Begründung der<br />
Jury jedenfalls ein wertendes Abwägen zum Vor- wie auch zum Nachteil des Kandidaten<br />
erkennen. Differenziert erwägt die Jury die verschiedenen Einzelelemente der Prüfung und<br />
benennt die Argumente, warum zwei der drei Elemente als nicht bestanden angesehen<br />
wurden. So ergibt sich ein plausibles Leistungsbild, das sich hier zum Nachteil des<br />
Widerspruchsführers darstellt. Dieses Ergebnis ist auch verhältnismäßig, da sich die Jury<br />
der Folgen ihrer Entscheidung bewusst ist und diese in ihren Erwägungen berücksichtigt.<br />
Auf fakultätsintern inhaltlich abweichende Auffassungen im Hinblick auf die Qualität der<br />
erbrachten Leistungen kommt es für die Kommission dagegen nicht an.<br />
Aus Sicht der Kommission genügt die Entscheidung vom 18. Juni 2008 daher den formalen<br />
verwaltungsrechtlichen Erfordernissen, welche die Begründung im Falle einer<br />
verwaltungsrechtlichen Streitigkeit als gerichtsfest erscheinen lassen.<br />
Sie empfiehlt daher,<br />
III.<br />
den Widerspruch zurückzuweisen. »;<br />
Considérant que l’article 72 ROI cadrant la démarche de la commission des litiges est<br />
libellé comme suit: « La commission des litiges de l’Université examine la réclamation. Elle<br />
peut recourir à l’avis d’experts et charger une personne de procéder à une évaluation<br />
supplémentaire. Elle informe le recteur de son avis sur la réclamation » ;<br />
Considérant que la question litigieuse ne se résume pas en l’occurrence au point de<br />
savoir si la commission des litiges avait dû recourir à l’avis d’experts et/ou charger une<br />
10
personne de procéder à une évaluation supplémentaire, alors que pareilles mesures relèvent<br />
clairement du pouvoir d’appréciation de la commission en vue de procéder utilement à<br />
l’examen de la réclamation et ne constituent dès lors pas une obligation pour elle ;<br />
Considérant que le point litigieux reste en l’occurrence en ce que l’avis de la<br />
commission des litiges, qui ne se trouve pas corroboré par une motivation matérialisée par<br />
écrit au niveau de la décision proprement dite du conseil universitaire, ni autrement précisé<br />
par une motivation circonstanciée au niveau des courriers déférés du recteur, constitue ellemême<br />
une espèce de relevé d’éléments de motivation essentiellement standardisés pouvant<br />
convenir de manière abstraite par rapport à la quasi-totalité des réclamations soumises et ne<br />
prenant précisément pas position par rapport au détail d’une réclamation formulée ;<br />
Considérant que la critique justifiée du demandeur initial consiste dans le fait qu’au<br />
niveau de sa réclamation du 28 juillet 2008 il a soumis des éléments nouveaux consistant<br />
notamment dans les rapports de suivi des professeurs/formateurs ayant accompagné sa<br />
formation et l’ayant conseillé au cours du stage ainsi que dans des attestations de ceux-ci<br />
intervenues précisément après et compte tenu de la décision du jury de soutenance ;<br />
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont dès lors accueilli le<br />
moyen suivant lequel il aurait appartenu à la commission des litiges d’examiner au fond les<br />
contestations émises et étayées par le demandeur ... en les confrontant concrètement aux<br />
conclusions retenues par le jury de soutenance et en décidant en conséquence, de façon<br />
retraçable et circonstanciée, quelles conclusions étaient à tirer de cette confrontation, au<br />
regard également de la possibilité prévue par l’article 72 ROI concernant la nécessité d’un<br />
éventuel avis d’experts ou de la saisine d’une personne tierce ;<br />
Considérant que cette position prise par le tribunal n’équivaut pas à remettre en<br />
question le principe suivant lequel l’appréciation du jury n’est tout simplement pas définitive<br />
et que compte tenu du recours interne prévu, un réexamen portant non seulement sur la pure<br />
légalité, mais comportant également au fond une confrontation de la motivation du jury aux<br />
éléments concrets et pertinents produits en appui à la réclamation, s’impose ;<br />
Que dans ce contexte, il peut être indiqué pour la commission des litiges de permettre<br />
aux membres du jury de prendre connaissance des éléments produits à l’appui de la<br />
réclamation et d’y prendre position, notamment s’il s’agit d’éléments qui n’étaient pas à la<br />
disposition du jury ou qui n’y avaient pas été présentés sous la même manière ou par ce même<br />
angle de vue ;<br />
Considérant qu’entériner la manière de procéder, du moins apparente de la<br />
commission des litiges, reviendrait à réduire le recours interne devant les organes de<br />
l’Université à un contrôle essentiellement formel, de sorte qu’il laisse des questions de fond<br />
ouvertes et sans réponse et n’aboutisse pas à sa vocation première qui consiste à résorber,<br />
sinon toiser dans la mesure du possible les différends en la matière à un niveau<br />
précontentieux ;<br />
Considérant qu’il suit des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être<br />
fondé en tous ses volets et que le jugement entrepris est à confirmer, ce plus particulièrement<br />
dans la limite des annulations par lui opérées ;<br />
11
Considérant qu’eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité<br />
de procédure de la part de l’appelante est à écarter ;<br />
Considérant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par<br />
l’intimé est à son tour à écarter, les conditions légales afférentes ne se trouvant pas réunies.<br />
Par ces motifs,<br />
la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;<br />
déclare l’appel recevable ;<br />
au fond, le dit non justifié ;<br />
partant, en déboute l’appelante ;<br />
confirme le jugement entrepris ;<br />
écarte les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure ;<br />
condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel ;<br />
Ainsi délibéré et jugé par :<br />
Francis DELAPORTE, vice-président,<br />
Serge SCHROEDER, conseiller,<br />
Lynn SPIELMANN, conseiller,<br />
et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des<br />
audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour<br />
Erny MAY.<br />
s. MAY s. DELAPORTE<br />
Reproduction certifiée conforme à l’original.<br />
Luxembourg, le 28 juin 2013<br />
Le greffier en chef de la Cour administrative<br />
12