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26715C Appel CA - Apess

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG<br />

COUR ADMINISTRATIVE<br />

Numéro du rôle : <strong>26715C</strong><br />

Inscrit le 16 mars 2010<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Audience publique du 1 er juillet 2010<br />

<strong>Appel</strong> formé par<br />

l’Université du Luxembourg, établissement public<br />

d’enseignement supérieur, Luxembourg<br />

contre un jugement du tribunal administratif du 2 février 2010 (n° 25728 du<br />

rôle) ayant statué sur un recours formé par Monsieur ..., ..., contre deux<br />

décisions de l’Université du Luxembourg<br />

en matière de stage pédagogique<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro <strong>26715C</strong> du rôle et déposée au greffe de<br />

la Cour administrative le 16 mars 2010 par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, inscrite au<br />

tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Université du Luxembourg,<br />

établissement public d’enseignement supérieur, établie à L-1511 Luxembourg, 162A, avenue<br />

de la Faïencerie, représentée par son recteur actuellement en fonctions, dirigée contre un<br />

jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 2 février 2010 (n°<br />

25728 du rôle) ayant déclaré irrecevable le recours principal en réformation, mais recevable<br />

et fondé le recours en annulation formé par Monsieur ..., aspirant professeur en éducation<br />

physique, demeurant à L –…, pour annuler, pour raison d’incompétence de l’organe qui l’a<br />

prise, une décision du 4 juillet 2008 émanant du directeur d’études de la formation<br />

pédagogique des enseignants du secondaire informant le demandeur que son dossier<br />

pédagogique a été jugé insuffisant et qu’il était écarté du stage et pour motivation<br />

insuffisante, la décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008 telle que matérialisée à<br />

travers les courriers du recteur de l’Université du Luxembourg du 21 novembre 2008 et 16<br />

février 2009 ;<br />

Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges WEBER, demeurant à Diekirch, du 19<br />

mars 2010 portant signification de cette requête d’appel à Monsieur ... ;<br />

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 16 avril 2010<br />

par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à<br />

Luxembourg, au nom de Monsieur ... ;<br />

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 mai 2010<br />

par Maître Sanae IGRI au nom de l’Université du Luxembourg ;<br />

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juin 2010<br />

par Maître Georges PIERRET au nom de Monsieur ... ;<br />

1


Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;<br />

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maîtres Sanae IGRI et Pierre<br />

MEDINGER, en remplacement de Maître Georges PIERRET, en leurs plaidoiries respectives<br />

à l’audience publique du 22 juin 2010.<br />

Au cours de l’année 2005, Monsieur ... fut admis au stage pédagogique pour les<br />

fonctions de professeur en éducation physique.<br />

Au mois de juin 2007, Monsieur ... passa une première fois l’examen sanctionnant la<br />

formation pédagogique d’ordre théorique et d’ordre pratique devant la commission telle que<br />

prévue par l’article 16, alinéa 3 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant<br />

la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de<br />

l’enseignement postprimaire, ci-après respectivement « la commission » et « le règlement<br />

grand-ducal du 2 juin 1999 ».<br />

Par décision du 27 juin 2007, intitulée « décision motivée du jury de soutenance », la<br />

commission décida que les trois parties du dossier de Monsieur ... faisant partie de son<br />

examen ont été insuffisantes.<br />

L’intéressé prolongea sa formation de trois trimestres durant l’année 2007/2008.<br />

Par décision du 18 juin 2008, intitulée « décision motivée du jury de soutenance », la<br />

commission décida que deux des trois parties du dossier de Monsieur ... étaient toujours<br />

insuffisantes.<br />

Par courrier du 4 juillet 2008, le directeur d’études de la formation pédagogique des<br />

enseignants du secondaire, ci-après « le directeur d’études », fit parvenir à Monsieur ... un<br />

courrier libellé comme suit :<br />

« Après validation par le Conseil d'examen du résultat que vous avez obtenu à<br />

l'examen final, je suis au regret de vous informer que votre dossier pédagogique a été jugé<br />

insuffisant.<br />

Suite à ce second échec, et selon l'article 16 du règlement grand-ducal du 2 juin<br />

1999, vous êtes écarté du stage.<br />

Je vous envoie ci-joint la décision motivée du jury de votre soutenance.<br />

Je reste à votre entière disposition au cas où vous désiriez me rencontrer.<br />

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. »<br />

A la suite de différents échanges de courriers, le recteur de l’Université du<br />

Luxembourg, ci-après « le recteur », adressa le 16 février 2009 à Monsieur ... un courrier<br />

libellé comme suit :<br />

2


« Monsieur,<br />

J'accuse réception de votre lettre du 19 janvier 2009 par laquelle vous sollicitiez un<br />

réexamen de votre mémoire professionnel.<br />

Suite à votre première réclamation du 28 juillet 2008, la Commission des litiges a<br />

examiné votre réclamation faite à l'encontre de la décision du jury de soutenance du 18 juin<br />

2008. La Commission a constaté que la décision était suffisamment motivée par des<br />

commentaires clairs et précis ; par ailleurs, ladite décision était également exempte<br />

d'irrégularités enfreignant la réglementation des examens et les principes fondamentaux<br />

d'impartialité du jury et d'égalité entre les candidats.<br />

Il convient de rappeler que, sauf excès de pouvoir constaté, le jury est souverain dans<br />

l'appréciation de la valeur des épreuves. Ceci explique que la Commission des litiges n'exerce<br />

pas elle-même de contrôle direct sur l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves<br />

subies par les candidats. Ce n'est qu'exceptionnellement que la Commission peut décider de<br />

charger un expert de procéder à une évaluation supplémentaire notamment si des indices<br />

sérieux susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision du jury sont décelés.<br />

Dans la mesure où la décision du jury était suffisamment motivée et qu'aucune<br />

irrégularité n'a été constatée, la Commission a recommandé au Conseil Universitaire de<br />

confirmer la décision du jury de soutenance. Le Conseil Universitaire a en effet suivi l'avis<br />

de la Commission et a confirmé la décision du jury de soutenance, lors de sa réunion du 20<br />

novembre 2008. Par conséquent, je vous informe que vous avez épuisé vos voies de recours<br />

amiable au sein de l'Université et que je ne pourrai donner une suite favorable à votre<br />

demande de réexamen de votre mémoire professionnel(…)».<br />

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 15 mai 2009, Monsieur ... fit<br />

introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du recteur<br />

du 16 février 2009 et de celle du directeur d’études du 4 juillet 2008 confirmée à travers elle,<br />

toutes deux ci-avant reproduites.<br />

Par jugement du 2 février 2010, le tribunal déclara le recours principal en réformation<br />

irrecevable et dit le recours en annulation recevable et fondé. En conséquence, le tribunal<br />

annula la décision du directeur d’études du 4 juillet 2008 pour incompétence de l’organe<br />

ayant statué, ainsi que la décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008, telle que<br />

matérialisée à travers les courriers du recteur du 21 novembre 2008 et du 16 février 2009. En<br />

outre, le tribunal rejeta la demande en allocation d’une indemnité de procédure introduite par<br />

le demandeur, ainsi que sa demande à voir ordonner à l’Université du Luxembourg de verser<br />

le dossier administratif, tout en condamnant l’Université du Luxembourg aux frais.<br />

Par requête d’appel déposée le 16 mars 2010, l’Université du Luxembourg a fait<br />

entreprendre le jugement précité du 2 février 2010 dont elle sollicite la réformation sinon<br />

l’annulation dans le sens de voir dire le recours dirigé contre le courrier du directeur d’études<br />

irrecevable sinon non fondé ; de voir constater que les premiers juges ont statué ultra petita<br />

en annulant la décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008 non attaquée dans le<br />

dispositif de la requête introductive de première instance et de dire partant la demande en<br />

annulation non fondée sous ce volet. L’appelante demande encore la mise des frais à charge<br />

de la partie intimée ainsi que la condamnation de cette dernière à une indemnité de procédure<br />

de l’ordre de 2.500 euros.<br />

3


A l’appui de son appel, l’Université du Luxembourg fait exposer que le courrier du<br />

directeur d’études du 4 juillet 2008 se bornerait à informer Monsieur ... des conséquences de<br />

son second échec à l’examen sanctionnant la formation pédagogique d’ordre théorique et<br />

pratique. Bien qu’étant une conséquence directe des résultats par lui obtenus, ce courrier n’en<br />

serait pas moins une simple information, tandis que la décision finale d’écarter l’intéressé du<br />

stage pédagogique incombe au ministre de l’Education Nationale et de la Formation<br />

professionnelle. Tout au plus pourrait-on reprocher au directeur d’études de ne pas s’être<br />

borné à communiquer les résultats d’examen à l’intéressé, mais à dégager les conséquences<br />

tirées par la loi de pareil échec. En tout cas, le courrier du directeur d’études serait<br />

parfaitement justifié et pris en conformité avec la loi, de sorte qu’il ne saurait pas encourir<br />

l’annulation.<br />

En second lieu, l’Université du Luxembourg insiste sur ce que la requête introductive<br />

de première instance sollicitait l’annulation de deux décisions, celle du directeur d’études du<br />

4 juillet 2008 et celle du recteur du 16 février 2009, sans cependant aucunement viser la<br />

décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008. Contrairement au raisonnement des<br />

premiers juges, la décision du directeur du 16 février 2009 serait une décision à part entière<br />

se prononçant sur le recours formé par Monsieur ... contre la décision du jury de soutenance<br />

de son dossier pédagogique. Autrement dit, la décision du recteur du 16 février 2009 ne<br />

matérialiserait pas la décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008.<br />

Ce ne serait dès lors que dans l’hypothèse où la Cour devrait considérer que les<br />

premiers juges étaient effectivement saisis d’un recours contre la décision du recteur du 21<br />

novembre 2008 que l’Université soutient que les premiers juges auraient fait une analyse<br />

erronée des rôles respectifs du conseil universitaire et de la commission des litiges. Suivant<br />

l’article 72 du règlement d’ordre intérieur de l’Université (ROI), la commission des litiges de<br />

l’Université examine la réclamation, elle peut avoir recours à l’avis d’experts ou charger une<br />

personne de procéder à une évaluation supplémentaire. En conclusion, elle ne ferait<br />

qu’informer le recteur de son avis sur la réclamation. Ainsi la commission des litiges devrait<br />

veiller à vérifier la légalité de la décision de la commission d’examen. Celle-ci serait de toute<br />

façon souveraine dans l’appréciation de la valeur des épreuves, sauf excès de pouvoir dument<br />

constaté dans son chef. Ainsi, contrairement à l’appréciation des premiers juges, la<br />

commission des litiges ne serait pas un ultime jury d’examen.<br />

L’appelante fait encore valoir que la partie intimée n’aurait émis aucune contestation<br />

sérieuse quant au déroulement des examens, étant donné qu’elle se limiterait à contester ses<br />

résultats d’examen. Or, le jury d’examen serait parfaitement compétent et averti pour se<br />

prononcer sur les résultats des épreuves subies par un candidat. En l’occurrence, il aurait<br />

parfaitement motivé sa décision du 18 juin 2008 à travers le manque de compétence<br />

professionnelle ainsi que l’attitude réflexive par rapport au métier d’enseignant qui se<br />

trouve à la base de la décision du jury, de même que les problèmes de sécurité et<br />

d’organisation soulevés par celui-ci. En tout état de cause, la partie intimée non seulement<br />

aurait été jugée incompétente pour terminer le stage, mais, en outre, ce serait son sens<br />

d’organisation et de la sécurité qui serait à déplorer au-delà même du manque de<br />

maîtrise de son savoir disciplinaire. En l’espèce, Monsieur ... se serait contenté de remettre<br />

en cause l’évaluation faite par la commission de son mémoire professionnel sans cependant<br />

démontrer la pertinence de ces griefs. Dès lors, ce serait à tort que les premiers juges ont<br />

retenu que la motivation de la décision du conseil universitaire ne serait pas suffisamment<br />

fondée et que celle-ci encourrait dès lors l’annulation de ce chef.<br />

L’intimé ... se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de la requête<br />

d’appel en la forme et plus particulièrement concernant le respect du délai d’appel.<br />

4


Quant à l’étendue de la requête d’appel, l’intimé estime que l’Université du<br />

Luxembourg aurait expressément reproduit le dispositif du jugement tel que par elle<br />

entrepris. Elle entendrait dès lors soumettre à l’analyse de la Cour ce dispositif. Or, le<br />

dispositif ainsi reproduit serait limité en ce qu’il ne viserait pas l’annulation de la décision du<br />

directeur d’études du 4 juillet 2008 pourtant prononcée par le tribunal dans le dispositif de<br />

son jugement. Dès lors, il y aurait lieu d’admettre que l’appelante n’a pas entendu soumettre<br />

à la Cour l’analyse de ce volet du jugement entrepris qui serait dès lors en tout état de cause à<br />

confirmer.<br />

Quant à l’annulation de la décision du directeur d’études du 4 juillet 2008, l’intimé<br />

estime qu’à travers les termes y employés ce courrier ne souffrirait aucun doute quant à sa<br />

nature décisionnelle. Pour le surplus, ce serait par ce seul courrier que l’intéressé aurait été<br />

informé qu’il était écarté du stage, dès lors qu’il n’aurait aucune connaissance d’un arrêté<br />

ministériel prononçant cette sanction. Pourtant, ce serait à juste titre que les premiers juges<br />

auraient annulé la décision d’écartement du stage pédagogique exprimée par le directeur<br />

d’études le 4 juillet 2008, alors que celui-ci ne serait pas investi de l’autorité pour ce faire.<br />

Quant à l’annulation de la décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008,<br />

l’intimé estime que les premiers juges ont valablement dégagé à partir de sa requête<br />

introductive de première instance qu’au-delà de la décision du directeur du 16 février 2009, il<br />

avait également visé celle du 20 novembre 2008. Ce serait encore de façon conséquente que<br />

le tribunal aurait dégagé que faute pour l’Université de rapporter la preuve de l’existence<br />

d’un «instrumentum » matérialisant la décision prise par le conseil universitaire en sa séance<br />

du 20 novembre 2008, et régulièrement notifiée à l’intéressé en vertu de l’article 72 ROI, il<br />

fallait admettre que ce seraient les courriers du directeur des 21 novembre 2008 et 16 février<br />

2009 qui matérialisent la décision prise oralement par le conseil universitaire. Dès lors, ce<br />

serait à bon droit que le recours initial fut considéré comme étant régulièrement dirigé<br />

également contre la décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008. Ainsi, en<br />

formant recours contre la décision intervenue à la fin du processus décisionnel et l’autorisant<br />

à saisir les juridictions administratives, l’administré devrait être admis à critiquer la régularité<br />

des décisions intermédiaires, étant donné que ces étapes, à les supposer irrégulières, seraient<br />

de nature à vicier la décision finale. En aucun cas il ne saurait être reproché aux premiers<br />

juges d’avoir statué ultra petita en procédant comme ils l’ont fait.<br />

Quant au fond, l’intimé estime que ce serait à bon droit que les premiers juges ont<br />

annulé la décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008, telle que matérialisée par<br />

les courriers du recteur des 21 novembre 2008 et 16 février 2009, faute de motivation<br />

suffisante. Ainsi le contrôle effectué par ces organes ne saurait être réduit à un pur contrôle<br />

de la légalité. Au contraire, ce contrôle devrait s’étendre à l’examen de l’évaluation effectuée<br />

par la commission des épreuves du candidat. C’est sous cet angle de vue que l’article 72 ROI<br />

prévoirait expressément que la commission des litiges puisse recourir à l’avis d’experts et<br />

même charger une personne de procéder à une évaluation supplémentaire du candidat. Dans<br />

le contexte de ce nouvel examen au fond, le refus d’y procéder devrait être motivé à<br />

suffisance de droit. Ce serait précisément ce manque de motivation, régulièrement constaté<br />

par les premiers juges, qui fut dénoncé. Pareil nouvel examen au fond, simplement inhérent à<br />

la mission des organes de contrôle, ne reviendrait nullement à dénaturer le rôle du jury<br />

d’examen, ni à imposer l’obligation pour le conseil de recourir à une expertise<br />

complémentaire, mais bien à garantir la protection de l’intérêt général exigeant qu’une<br />

décision administrative soit dûment motivée. Monsieur ... insiste pour dire qu’il a soumis à<br />

l’autorité de contrôle par le recours interne, ensemble avec sa réclamation du 28 juillet 2008,<br />

des documents objectifs ne partageant pas l’appréciation de la commission. Il se serait agi<br />

5


notamment des appréciations positives des professeurs-formateurs qui accompagnaient<br />

l’intéressé dans la réalisation des travaux soumis à examen et qui lui furent transmises<br />

seulement après l’échec. Dès lors, joints au recours interne, ces éléments nouveaux auraient<br />

dû amener l’organe interne de contrôle à statuer sur l’utilité d’un avis d’expert, sinon d’une<br />

évaluation complémentaire. S’agissant d’éléments nouveaux, ceux-ci imposaient, aux yeux<br />

de l’intimé, un nouvel examen au fond, sinon au moins le recours à l’avis d’un expert. Il est<br />

fait grief à la décision litigieuse de ne pas se prononcer sur le bien- ou le mal-fondé des<br />

contestations émises par l’intimé actuel, ni sur l’utilité ou non du recours à l’avis d’un expert<br />

ou à une nouvelle évaluation par une tierce personne. L’insuffisance de motivation serait dès<br />

lors patente.<br />

L’intimé demande la condamnation de l’Université du Luxembourg aux frais et<br />

dépens des deux instances, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de l’ordre de<br />

2.500 €.<br />

L’appelante réplique pour dire que le jugement entrepris a été notifié le 5 février<br />

2010, de sorte que son appel serait recevable ratione temporis.<br />

Quant au courrier du directeur d’études du 4 juillet 2008, l’appelante estime que<br />

l’intimé serait de mauvaise foi lorsqu’il prétend que c’est à travers celui-ci qu’il aurait été<br />

informé avoir été écarté du stage. D’un côté, le courrier du directeur d’études du 4 juillet<br />

2008 désignerait avec précision la décision motivée du jury de soutenance du 18 juin 2008<br />

dont découlerait de façon directe son écartement. D’un autre côté, par parallélisme des<br />

formes, l’écartement serait à prononcer par le ministre de l’Education nationale et de la<br />

Formation professionnelle conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement grandducal<br />

du 2 juin 1999. L’appelante souligne ensuite que la décision du directeur du 16 février<br />

2009 serait distincte de celle du conseil universitaire du 20 novembre 2008 quant à son<br />

contenu. Par ailleurs, la requête introductive d’instance tiendrait lieu de contrat judiciaire<br />

entre les parties et délimiterait dès lors les débats. L’intimé n’aurait pourtant réclamé à aucun<br />

moment l’annulation de la décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008 dans le<br />

cadre de son recours. Il s’en dégagerait nécessairement que les premiers juges ont statué ultra<br />

petita.<br />

L’appelante souligne encore que la commission des litiges de l’Université<br />

examinerait bien la réclamation contre une décision du jury sans pourtant être un second jury<br />

d’examen. Ainsi, cette commission examinerait la motivation de la décision, vérifierait si les<br />

commentaires sont suffisamment clairs et précis et si la décision est exempte d’irrégularité<br />

enfreignant la réglementation des examens et les principes fondamentaux d’impartialité du<br />

jury et d’égalité des candidats. Elle insiste pour dire que le recours à l’avis d’experts ou à une<br />

personne chargée de procéder à une évaluation supplémentaire, prévu par l’article 72 ROI,<br />

n’aurait aucun caractère obligatoire et ne devrait intervenir que s’il existe des indices sérieux<br />

susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision du jury. Pareils éléments ne<br />

seraient cependant pas établis.<br />

L’intimé duplique pour souligner que le courrier précité du directeur d’études du 4<br />

juillet 2008 s’analyse en une véritable décision causant grief, ce d’autant plus qu’il constitue<br />

le seul écrit matérialisant cette décision à son égard.<br />

D’un autre côté, la décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008 ne serait<br />

matérialisée par aucun écrit et aurait été directement mise en cause, du moins dans le corps<br />

de l’acte introductif de première instance. Les irrégularités affectant des décisions<br />

intermédiaires seraient à analyser dans le cadre du recours dirigé contre la décision<br />

6


administrative finale, étant donné qu’elles constitueraient le complément nécessaire de la<br />

décision finale entreprise. Dès lors, l’argumentaire de l’appelante serait à rejeter et le<br />

jugement entrepris à confirmer dans toute sa teneur.<br />

Considérant que le jugement entrepris a été notifié à l’avocat à la Cour constitué pour<br />

l’Université du Luxembourg en date du 5 février 2010, de sorte que la requête d’appel<br />

déposée le 16 mars 2010 remplit les conditions du délai de quarante jours prévu par l’article<br />

38 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions<br />

administratives ;<br />

Que l’appel ayant été pour le surplus interjeté suivant les formes prévues par la loi, il<br />

est recevable ;<br />

Considérant que relativement à l’étendue de l’appel, il est vrai que dans la citation<br />

faite du dispositif du jugement entrepris dans la requête d’appel il manque le passage relatif à<br />

l’annulation de la décision du directeur d’études du 4 juillet 2008 ;<br />

Considérant que cette omission au niveau de la citation du dispositif du jugement<br />

entrepris dans le corps de la requête d’appel ne saurait cependant tirer à conséquence, dans la<br />

mesure où dans le dispositif de la requête d’appel, il est clairement conclu à « voir dire le<br />

recours en annulation contre le courrier du directeur d’études irrecevable, subsidiairement<br />

le dire non fondé » et que ce chef s’appuie sur l’argumentaire développé au corps de la<br />

requête d’appel sous le numéro 21) « quant à l’annulation de la décision du directeur<br />

d’études du 4 juillet 2008 » ;<br />

Que force est dès lors à la Cour de constater que l’appelante n’a pas entendu limiter<br />

son appel par rapport au seul chef du jugement entrepris ayant annulé la décision du conseil<br />

universitaire du 20 novembre 2008, telle que matérialisée à travers les courriers du recteur de<br />

l’Université du Luxembourg des 21 novembre 2008 et 16 février 2009 ;<br />

Considérant que dans la mesure où l’admission au stage est prononcée par décision du<br />

ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle conformément aux<br />

dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999, c’est par parallélisme des<br />

formes qu’il appartient au même ministre de prononcer l’écartement du stage pédagogique en<br />

cas d’échec (réitéré) à l’examen sanctionnant la formation pédagogique d’ordre théorique et<br />

d’ordre pratique conformément à l’alinéa final de l’article 16 du même règlement grandducal,<br />

tout comme plus loin il appartient au même ministre de prononcer conformément à son<br />

article 19 l’écartement du stage du stagiaire qui n’aura pas été admis à la deuxième session à<br />

laquelle il s’est présenté à l’issue de la période probatoire (cf. Cour adm. 11 décembre 2008,<br />

n° 24629C du rôle ; Cour adm. 14 juillet 2009, n° 25414C du rôle, Pas. adm. 2009, V°<br />

Education nationale, n° 33, p. 215) ;<br />

Considérant qu’il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a<br />

annulé pour cause d’incompétence de l’organe qui l’a prise, la décision du directeur d’études<br />

du 4 juillet 2008 ayant consisté à retenir à l’encontre de Monsieur ... que « suite à ce second<br />

échec, et selon l’article 16 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999, vous êtes écarté du<br />

stage » ;<br />

Considérant que cette décision d’annulation n’affecte pas directement l’information<br />

transmise par le même directeur d’études à travers ledit courrier du 4 juillet 2008, de ce que le<br />

dossier pédagogique de l’intéressé avait été jugé insuffisant, comme le directeur d’études s’est<br />

7


limité, à ce niveau, à informer le candidat, sans énoncer un élément décisionnel dont la<br />

compétence ne lui serait pas revenue d’après les dispositions du règlement grand-ducal du 2<br />

juin 1999 ;<br />

Considérant que dans la mesure où la décision du jury de soutenance a été remise en<br />

cause par le recours interne précontentieux de Monsieur ... du 28 juillet 2008, il y a lieu de<br />

toiser les questions de fond dans le contexte de l’analyse de la réponse des organes de<br />

l’Université à ce recours précontentieux ;<br />

Considérant que l’affirmation de l’intimé suivant laquelle il ne se serait jamais vu<br />

adresser une décision ministérielle d’écartement du stage n’a pas été utilement contredite en<br />

cause ;<br />

Considérant qu’en toute occurrence cette décision ministérielle serait appelée à<br />

procéder d’un automatisme, la compétence afférente du ministre étant liée, de sorte que le<br />

candidat a pu valablement remettre en cause les décisions intérimaires prises au niveau de<br />

l’Université du Luxembourg concernant la décision du jury de soutenance du 18 juin 2008,<br />

telle que confirmée par la suite par les instances de recours internes à l’Université du<br />

Luxembourg ;<br />

Qu’en l’espèce, l’admission du recours direct contre les décisions des organes de<br />

l’Université, en l’absence de l’existence vérifiée d’une décision ministérielle d’écartement du<br />

stage, s’impose d’autant plus que par son courrier du 16 février 2009, le recteur a clairement<br />

informé l’intéressé qu’il avait épuisé ses voies de recours amiables au sein de l’Université et a<br />

muni sa communication d’une indication des voies de recours contentieuses ;<br />

Considérant que s’il est vrai qu’au niveau du dispositif de la requête introductive de<br />

première instance, le demandeur vise précisément la décision finale au niveau précontentieux,<br />

à savoir celle du recteur du 16 février 2009, il n’en reste pas moins qu’au corps de ladite<br />

requête, il conclut sans méprise possible à l’encontre des deux décisions du recteur des 21<br />

novembre 2008 et 16 février 2009, ainsi qu’à l’encontre des éléments décisionnels ayant toisé<br />

son recours interne du 28 juillet 2008 sur base notamment des dispositions de l’article 72 ROI<br />

et, selon lui, en violation de celles-ci ;<br />

Que par ailleurs à travers son mémoire en réplique, le demandeur est venu préciser le<br />

dispositif de la requête introductive de première instance en y incluant notamment la décision<br />

du recteur du 21 novembre 2008 et en accentuant l’objet de son recours comme visant la<br />

réponse des instances de l’Université à son recours précontentieux ;<br />

Considérant que c’est à bon escient que les premiers juges ont dégagé d’après les<br />

pièces versées au dossier, qui sont essentiellement les mêmes que celles actuellement<br />

soumises à la Cour, que la décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008, ayant<br />

statué sur le recours précontentieux de Monsieur ... sur base de l’article 72 ROI, trouve sa<br />

motivation inhérente notamment dans l’avis de la commission des litiges entièrement relaté,<br />

en langue allemande, dans le jugement entrepris et que cette décision du 20 novembre 2008 se<br />

trouve elle-même matérialisée à travers les courriers du recteur des 21 novembre 2008 et 16<br />

février 2009 ;<br />

Considérant que dès lors la partie appelante actuelle n’a pas su se méprendre sur<br />

l’objet du recours de Monsieur ..., comme de fait elle ne s’y est pas méprise, et que compte<br />

8


tenu de la matérialisation inégale des éléments de décision intervenus sur le recours<br />

précontentieux de l’intéressé, il y a lieu d’entériner la démarche des premiers juges ayant<br />

consisté à retenir que la décision du conseil universitaire du 20 novembre 2008 se trouve<br />

matérialisée à travers les courriers attaqués du recteur des 21 novembre 2008 et 16 février<br />

2009 et que la motivation ayant conflué à cette décision du 20 novembre 2008 devait être<br />

entrevue essentiellement à partir de l’avis de la commission des litiges ;<br />

Considérant qu’il y a dès lors lieu de reprendre le libellé dudit avis qui s’agence<br />

comme suit :<br />

« Widerspruch von Herrn ... vom 22. August 2008<br />

Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de<br />

l’Education der Université du Luxembourg<br />

Leitsätze<br />

1. Die Commission des Litiges der Université du Luxembourg bestimmt ihre Kriterien<br />

der Streitschlichtung nach der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichtsbarkeit, wie<br />

sie allgemein für Prüfungsentscheidungen gilt.<br />

2. Die Commission des Litiges der Université du Luxembourg überprüft daher nicht, ob<br />

die Entscheidung einer Jury über des Bestehen oder Nichtbestehen einer<br />

Leistungskontrolle inhaltlich, das heißt nach den materiellen Kriterien des jeweiligen<br />

Faches, zutrifft, oder nicht. Ob eine Leistung den sachlichen Anforderungen des<br />

jeweiligen Faches entspricht, ist eine Einschätzung, die im Ermessen der jeweiligen<br />

Prüfungskommission liegt.<br />

3. Jeder Student hat aber das Recht auf eine sachliche Bewertung, die frei von<br />

Ermessensfehlern ist und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht. Die<br />

Bewertung einer Leistung muss in nachvollziehbarer Weise und transparent<br />

begründet sein. Eine Bewertung muss zur vollen Überzeugung des Bewertenden<br />

ergehen.<br />

4. Aus Sicht der Commission des Litiges genügt die angefochtene Entscheidung noch<br />

diesen Kriterien.<br />

5. Der Widerspruch wird zurückgewiesen.<br />

Sachliche Würdigung<br />

Herr ... ist Lehramtstudent an der Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et<br />

des Sciences de l'Education der Université du Luxembourg. Er absolvierte an dieser Fakultät<br />

die „Formation pédagogique“ im Fach Sport. Eine Prüfungskommission der Fakultät<br />

bewertete im Rahmen der Promotion 9 (2007/2008) mit Entscheidung vom 18.06.2008 die<br />

Leistungen des Studenten im Hinblick auf die „Pièces issues de la formation modulaire“ und<br />

das „Mémoire professionnel“ mit , „ungenügend“ (insuffisant). Gegen diese Entscheidung<br />

richtet sich der Widerspruch des Studenten.<br />

Die Commission des Litiges (im folgenden Kommission) hat sich nach Art. 72 ROI<br />

ausführlich mit der Zulässigkeit und Begründetheit des Widerspruchs auseinandergesetzt.<br />

Sie hat dabei auch Herrn … als Directeur des Etudes gehört. Wie auch in ihrer bisherigen<br />

I.<br />

II.<br />

9


Streitschlichtungstätigkeit urteilt die Kommission nach den verwaltungsrechtlichen<br />

Kriterien, welche die Rechtsprechung allgemein an Prüfungsentscheidungen anlegt.<br />

Dadurch soll die Bewertung, sollte sie Gegenstand verwaltungsrechtlicher Streitigkeit<br />

werden, gerichtsfest sein. Die Kommission überprüft daher nicht, ob die Entscheidung einer<br />

Jury über das Bestehen oder Nichtbestehen einer Leistungskontrolle inhaltlich, das heißt<br />

nach den materiellen Kriterien des jeweiligen Faches, zutrifft, oder nicht.<br />

Danach hat jeder Student das Recht auf eine sachliche Einschätzung, die frei von<br />

Ermessensfehlern ist. Die Bewertung einer Leistung muss in nachvollziehbarer Weise und<br />

transparent begründet sein. Sie muss Kriterien angeben, welche Leistungsinhalte<br />

Gegenstand der Bewertung sind und sie muss präzise die Defizite der Leistung im Vergleich<br />

mit diesen Kriterien benennen. Dabei hat der Bewertende vor allem den Grundsatz der<br />

Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen. Demnach muss eine Bewertung geeignet sein, das<br />

festgestellte Leistungsbild erkennbar werden zu lassen. Sie muss darüber hinaus auch<br />

angemessen im engeren Sinne sein, das heißt das Für und Wider einer bestimmten<br />

Notenabstufung gegeneinander abwägen und die Folgewirkungen für den betroffenen<br />

Studierenden berücksichtigen. Die Bewertung selbst ist jedenfalls dann ermessensfehlerfrei,<br />

wenn sich die Abschlussnote aus den Motiven der Jury plausibel ergibt.<br />

Die vorliegende und angefochtene Entscheidung der Jury vom 18.06.2008 hält diesem<br />

Plausibilitätskriterium noch stand. Die Ermessensausübung erfolgte ohne ersichtlichen<br />

Rechtsfehler. Zwar lässt die „Décision motivée du jury de soutenance“ noch keine<br />

kohärenten Leistungskriterien erkennen, wie sie sich aus dem „Dossier d'Information“ für<br />

die „Formation pédagogique des enseignants du secondaire 2006- . 2007“ ergeben. Das ist<br />

aber auch dann nicht zwingend notwendig, wenn die Prüfungsentscheidung im übrigen<br />

argumentativ substantiiert und sachbezogen dargelegt wird. So lässt die Begründung der<br />

Jury jedenfalls ein wertendes Abwägen zum Vor- wie auch zum Nachteil des Kandidaten<br />

erkennen. Differenziert erwägt die Jury die verschiedenen Einzelelemente der Prüfung und<br />

benennt die Argumente, warum zwei der drei Elemente als nicht bestanden angesehen<br />

wurden. So ergibt sich ein plausibles Leistungsbild, das sich hier zum Nachteil des<br />

Widerspruchsführers darstellt. Dieses Ergebnis ist auch verhältnismäßig, da sich die Jury<br />

der Folgen ihrer Entscheidung bewusst ist und diese in ihren Erwägungen berücksichtigt.<br />

Auf fakultätsintern inhaltlich abweichende Auffassungen im Hinblick auf die Qualität der<br />

erbrachten Leistungen kommt es für die Kommission dagegen nicht an.<br />

Aus Sicht der Kommission genügt die Entscheidung vom 18. Juni 2008 daher den formalen<br />

verwaltungsrechtlichen Erfordernissen, welche die Begründung im Falle einer<br />

verwaltungsrechtlichen Streitigkeit als gerichtsfest erscheinen lassen.<br />

Sie empfiehlt daher,<br />

III.<br />

den Widerspruch zurückzuweisen. »;<br />

Considérant que l’article 72 ROI cadrant la démarche de la commission des litiges est<br />

libellé comme suit: « La commission des litiges de l’Université examine la réclamation. Elle<br />

peut recourir à l’avis d’experts et charger une personne de procéder à une évaluation<br />

supplémentaire. Elle informe le recteur de son avis sur la réclamation » ;<br />

Considérant que la question litigieuse ne se résume pas en l’occurrence au point de<br />

savoir si la commission des litiges avait dû recourir à l’avis d’experts et/ou charger une<br />

10


personne de procéder à une évaluation supplémentaire, alors que pareilles mesures relèvent<br />

clairement du pouvoir d’appréciation de la commission en vue de procéder utilement à<br />

l’examen de la réclamation et ne constituent dès lors pas une obligation pour elle ;<br />

Considérant que le point litigieux reste en l’occurrence en ce que l’avis de la<br />

commission des litiges, qui ne se trouve pas corroboré par une motivation matérialisée par<br />

écrit au niveau de la décision proprement dite du conseil universitaire, ni autrement précisé<br />

par une motivation circonstanciée au niveau des courriers déférés du recteur, constitue ellemême<br />

une espèce de relevé d’éléments de motivation essentiellement standardisés pouvant<br />

convenir de manière abstraite par rapport à la quasi-totalité des réclamations soumises et ne<br />

prenant précisément pas position par rapport au détail d’une réclamation formulée ;<br />

Considérant que la critique justifiée du demandeur initial consiste dans le fait qu’au<br />

niveau de sa réclamation du 28 juillet 2008 il a soumis des éléments nouveaux consistant<br />

notamment dans les rapports de suivi des professeurs/formateurs ayant accompagné sa<br />

formation et l’ayant conseillé au cours du stage ainsi que dans des attestations de ceux-ci<br />

intervenues précisément après et compte tenu de la décision du jury de soutenance ;<br />

Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont dès lors accueilli le<br />

moyen suivant lequel il aurait appartenu à la commission des litiges d’examiner au fond les<br />

contestations émises et étayées par le demandeur ... en les confrontant concrètement aux<br />

conclusions retenues par le jury de soutenance et en décidant en conséquence, de façon<br />

retraçable et circonstanciée, quelles conclusions étaient à tirer de cette confrontation, au<br />

regard également de la possibilité prévue par l’article 72 ROI concernant la nécessité d’un<br />

éventuel avis d’experts ou de la saisine d’une personne tierce ;<br />

Considérant que cette position prise par le tribunal n’équivaut pas à remettre en<br />

question le principe suivant lequel l’appréciation du jury n’est tout simplement pas définitive<br />

et que compte tenu du recours interne prévu, un réexamen portant non seulement sur la pure<br />

légalité, mais comportant également au fond une confrontation de la motivation du jury aux<br />

éléments concrets et pertinents produits en appui à la réclamation, s’impose ;<br />

Que dans ce contexte, il peut être indiqué pour la commission des litiges de permettre<br />

aux membres du jury de prendre connaissance des éléments produits à l’appui de la<br />

réclamation et d’y prendre position, notamment s’il s’agit d’éléments qui n’étaient pas à la<br />

disposition du jury ou qui n’y avaient pas été présentés sous la même manière ou par ce même<br />

angle de vue ;<br />

Considérant qu’entériner la manière de procéder, du moins apparente de la<br />

commission des litiges, reviendrait à réduire le recours interne devant les organes de<br />

l’Université à un contrôle essentiellement formel, de sorte qu’il laisse des questions de fond<br />

ouvertes et sans réponse et n’aboutisse pas à sa vocation première qui consiste à résorber,<br />

sinon toiser dans la mesure du possible les différends en la matière à un niveau<br />

précontentieux ;<br />

Considérant qu’il suit des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être<br />

fondé en tous ses volets et que le jugement entrepris est à confirmer, ce plus particulièrement<br />

dans la limite des annulations par lui opérées ;<br />

11


Considérant qu’eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité<br />

de procédure de la part de l’appelante est à écarter ;<br />

Considérant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par<br />

l’intimé est à son tour à écarter, les conditions légales afférentes ne se trouvant pas réunies.<br />

Par ces motifs,<br />

la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;<br />

déclare l’appel recevable ;<br />

au fond, le dit non justifié ;<br />

partant, en déboute l’appelante ;<br />

confirme le jugement entrepris ;<br />

écarte les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure ;<br />

condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel ;<br />

Ainsi délibéré et jugé par :<br />

Francis DELAPORTE, vice-président,<br />

Serge SCHROEDER, conseiller,<br />

Lynn SPIELMANN, conseiller,<br />

et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des<br />

audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour<br />

Erny MAY.<br />

s. MAY s. DELAPORTE<br />

Reproduction certifiée conforme à l’original.<br />

Luxembourg, le 28 juin 2013<br />

Le greffier en chef de la Cour administrative<br />

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