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POS Zone UC.pdf - Mairie de La Londe les Maures

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) Si la construction est édifiée à l’angle <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux voies <strong>de</strong> largeur inégale, la partie<br />

du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle<br />

du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n’excédant pas 15<br />

mètres comptés à partir du point d’intersection <strong>de</strong>s alignements (ou <strong>de</strong>s limites<br />

qui s’y substituent).<br />

c) Lorsque la distance entre <strong>de</strong>ux voies <strong>de</strong> largeur différente est inférieure à 15<br />

mètres, la hauteur <strong>de</strong> la construction édifiée, entre <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux voies peut être celle<br />

déterminée à partir <strong>de</strong> la voie la plus large.<br />

d) Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au<br />

milieu <strong>de</strong> chaque section <strong>de</strong> bâtiment <strong>de</strong> 20 mètres <strong>de</strong> longueur.<br />

3 - Hauteur absolue<br />

<strong>La</strong> hauteur <strong>de</strong>s constructions mesurées dans <strong>les</strong> conditions définies ci-<strong>de</strong>ssus ne<br />

peut excé<strong>de</strong>r :<br />

en <strong>UC</strong><br />

en Uca<br />

- 9 mètres<br />

- 7 mètres<br />

Toutefois,<br />

a) Ne sont pas soumis à cette règle, <strong>les</strong> équipements d’infrastructure lorsque leurs<br />

caractéristiques techniques s’imposent.<br />

b) Pour <strong>les</strong> opérations intéressant <strong>les</strong> terrains visés à l’article <strong>UC</strong> 5 - 1/b, certains<br />

bâtiments ou parties <strong>de</strong> bâtiments peuvent comporter un niveau <strong>de</strong> plus, (soit 12<br />

m en zone <strong>UC</strong> et 9 m en Uca). Ce niveau supplémentaire ne doit pas représenter<br />

plus <strong>de</strong> 20 % <strong>de</strong> l’emprise au sol totale <strong>de</strong>s bâtiments. Il ne doit en aucune<br />

manière entraîner un accroissement <strong>de</strong> la surface développée <strong>de</strong> planchers horsœuvre.<br />

<strong>La</strong> hauteur <strong>de</strong>s différents bâtiments est alors fixée après avis <strong>de</strong>s<br />

services compétents en considération <strong>de</strong> l’aspect architectural et <strong>de</strong> l’intégration<br />

dans le site.<br />

c) <strong>La</strong> hauteur <strong>de</strong>s constructions à usage d’hôtel peut être portée à 12 mètres à<br />

l’exception du secteur <strong>UC</strong>a.<br />

d) A l’intérieur <strong>de</strong>s ensemb<strong>les</strong> d’habitations construits collectivement avant la<br />

publication du <strong>POS</strong> élaboré (soit le 28 août 1979), et ayant donné lieu à une<br />

division ultérieure, afin d’assurer la continuité architecturale avec le bâti existant<br />

et la conservation <strong>de</strong> celui-ci, la hauteur hors tout <strong>de</strong>s annexes construites en<br />

limites séparatives et dans l’alignement <strong>de</strong>s voies, ne doit pas excé<strong>de</strong>r 4 mètres.<br />

ARTICLE <strong>UC</strong> 11 - ASPECT EXTERIEUR<br />

Par leur aspect, <strong>les</strong> constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à<br />

l’intérêt <strong>de</strong>s lieux avoisinants aux sites et aux paysages urbains.

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