POS Zone UC.pdf - Mairie de La Londe les Maures
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) Si la construction est édifiée à l’angle <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux voies <strong>de</strong> largeur inégale, la partie<br />
du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle<br />
du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n’excédant pas 15<br />
mètres comptés à partir du point d’intersection <strong>de</strong>s alignements (ou <strong>de</strong>s limites<br />
qui s’y substituent).<br />
c) Lorsque la distance entre <strong>de</strong>ux voies <strong>de</strong> largeur différente est inférieure à 15<br />
mètres, la hauteur <strong>de</strong> la construction édifiée, entre <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux voies peut être celle<br />
déterminée à partir <strong>de</strong> la voie la plus large.<br />
d) Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au<br />
milieu <strong>de</strong> chaque section <strong>de</strong> bâtiment <strong>de</strong> 20 mètres <strong>de</strong> longueur.<br />
3 - Hauteur absolue<br />
<strong>La</strong> hauteur <strong>de</strong>s constructions mesurées dans <strong>les</strong> conditions définies ci-<strong>de</strong>ssus ne<br />
peut excé<strong>de</strong>r :<br />
en <strong>UC</strong><br />
en Uca<br />
- 9 mètres<br />
- 7 mètres<br />
Toutefois,<br />
a) Ne sont pas soumis à cette règle, <strong>les</strong> équipements d’infrastructure lorsque leurs<br />
caractéristiques techniques s’imposent.<br />
b) Pour <strong>les</strong> opérations intéressant <strong>les</strong> terrains visés à l’article <strong>UC</strong> 5 - 1/b, certains<br />
bâtiments ou parties <strong>de</strong> bâtiments peuvent comporter un niveau <strong>de</strong> plus, (soit 12<br />
m en zone <strong>UC</strong> et 9 m en Uca). Ce niveau supplémentaire ne doit pas représenter<br />
plus <strong>de</strong> 20 % <strong>de</strong> l’emprise au sol totale <strong>de</strong>s bâtiments. Il ne doit en aucune<br />
manière entraîner un accroissement <strong>de</strong> la surface développée <strong>de</strong> planchers horsœuvre.<br />
<strong>La</strong> hauteur <strong>de</strong>s différents bâtiments est alors fixée après avis <strong>de</strong>s<br />
services compétents en considération <strong>de</strong> l’aspect architectural et <strong>de</strong> l’intégration<br />
dans le site.<br />
c) <strong>La</strong> hauteur <strong>de</strong>s constructions à usage d’hôtel peut être portée à 12 mètres à<br />
l’exception du secteur <strong>UC</strong>a.<br />
d) A l’intérieur <strong>de</strong>s ensemb<strong>les</strong> d’habitations construits collectivement avant la<br />
publication du <strong>POS</strong> élaboré (soit le 28 août 1979), et ayant donné lieu à une<br />
division ultérieure, afin d’assurer la continuité architecturale avec le bâti existant<br />
et la conservation <strong>de</strong> celui-ci, la hauteur hors tout <strong>de</strong>s annexes construites en<br />
limites séparatives et dans l’alignement <strong>de</strong>s voies, ne doit pas excé<strong>de</strong>r 4 mètres.<br />
ARTICLE <strong>UC</strong> 11 - ASPECT EXTERIEUR<br />
Par leur aspect, <strong>les</strong> constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à<br />
l’intérêt <strong>de</strong>s lieux avoisinants aux sites et aux paysages urbains.