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Ordonnance du Roi du 20-23 novembre 1822 - le cercle du barreau

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7. Le conseil de discipline sera composé, premièrement des avocats qui auront exercé <strong>le</strong>sfonctions de bâtonnier ; secondement, des deux plus anciens de chaque colonne, suivantl’ordre <strong>du</strong> tab<strong>le</strong>au (2) , troisièmement, d’un secrétaire choisi indistinctement parmi ceux quiseront âgés de trente ans accomplis, et qui auront au moins dix ans d’exercice.8. Le bâtonnier et <strong>le</strong> secrétaire, seront nommés par <strong>le</strong> conseil de discipline, à la majoritéabsolue des suffrages (3) .Ces nominations seront renouvelées au commencement de chaque année judiciaire, sur laconvocation de nos procureurs près nos cours et nos tribunaux.9. Le bâtonnier est <strong>le</strong> chef de l’ordre et préside <strong>le</strong> conseil de discipline (4) .10. Lorsque <strong>le</strong> nombre des avocats portés sur <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au n’atteindra pas celui de vingt, <strong>le</strong>sfonctions des conseils de discipline seront remplies, savoir : s’il s’agit d’avocats exerçantprès d’une cour roya<strong>le</strong>, par <strong>le</strong> tribunal de première instance de la vil<strong>le</strong> où siège la cour ; dans<strong>le</strong>s autres cas, par <strong>le</strong> tribunal auquel seront attachés <strong>le</strong>s avocats inscrits au tab<strong>le</strong>au.11. Les tribunaux qui seront chargés, aux termes de l’artic<strong>le</strong> précédent, des attributions <strong>du</strong>conseil de discipline, nommeront annuel<strong>le</strong>ment, <strong>le</strong> jour de la rentrée, un bâtonnier, qui serachoisi parmi <strong>le</strong>s avocats compris dans <strong>le</strong>s deux premiers tiers <strong>du</strong> tab<strong>le</strong>au, suivant l’ordre de<strong>le</strong>ur inscription.12. Les attributions <strong>du</strong> conseil de discipline consistent 1° à prononcer sur <strong>le</strong>s difficultésrelatives à l’inscription dans <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au de l’ordre ; 2° à exercer la surveillance que l’honneuret <strong>le</strong>s intérêts de cet ordre rendent nécessaires ; 3° à appliquer, lorsqu’il y a lieu, <strong>le</strong>s mesuresde discipline autorisées par <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>ments (5) .13. Le conseil de discipline statue sur l’admission au stage, des licenciés en droit qui ontprêté <strong>le</strong> serment d’avocat dans nos cours roya<strong>le</strong>s ; sur l’inscription au tab<strong>le</strong>au, des avocatsstagiaires après l’expiration de <strong>le</strong>ur stage et sur <strong>le</strong> rang de ceux qui, ayant déjà été inscritsau tab<strong>le</strong>au et ayant abandonné l’exercice de <strong>le</strong>ur profession, se présenteraient de nouveaupour la reprendre.14. Les conseils de discipline sont chargés de maintenir <strong>le</strong>s sentiments de fidélités à lamonarchie et aux institutions constitutionnel<strong>le</strong>s, et <strong>le</strong>s principes de modération, dedésintéressement et de probité sur <strong>le</strong>squels repose l’honneur de l’ordre des avocats.(2) Autrefois, ce n’était pas <strong>le</strong>s deux plus anciens de chaque colonne mais bien <strong>le</strong>s députés élus par tous <strong>le</strong>savocats de chaque colonne (<strong>le</strong>ttres sur la profession d’avocat, édition de Dupin, p. 403). Autrefois, <strong>le</strong>s chefs decolonnes étaient élus et renouvelés chaque année dans l’assemblée généra<strong>le</strong> de l’ordre – Aujourd’hui, <strong>le</strong>s chefsde colonnes ne sont plus <strong>le</strong>s députés de l’ordre entier ; ils sont imposés par l’ordre, et non délégués par lui, ensorte qu’il serait permis de dire que l’ordre n’a d’existence que dans <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au, puisque la réunion des avocatsinscrits n’est plus possib<strong>le</strong> ; que l’ordre n’a aucun moyen même de faire connaître directement à l’autorité sesvues ou ses réclamations pour <strong>le</strong>s intérêts communs, et qu’il n’existe plus aucune trace de l’antique disciplineque <strong>le</strong> corps entier exerçait sur ses membres (Carré, Compétence, 1 er , p. 408). Voyez <strong>le</strong> système adopté pour <strong>le</strong>savocats à la cour de cassation, ordonnance <strong>du</strong> 10 septembre 1817).(3) Autrefois, l’é<strong>le</strong>ction <strong>du</strong> bâtonnier se faisait en présence de l’ordre assemblé : tous <strong>le</strong>s anciens, c’est-à-diretous <strong>le</strong>s avocats qui avaient dix années d’exercice, y concouraient (Lettres sur la profession d’avocat, édition deDupin, p. 403).(4) Le titre de bâtonnier, qui a succédé à celui de doyen, a été intro<strong>du</strong>it à l’occasion de la confrérie de Saint-Nicolas, établie en la chapel<strong>le</strong> <strong>du</strong> Palais, confrérie dont <strong>le</strong> doyen des avocats était <strong>le</strong> chef. On nommait ce chefbâtonnier parce que, dans <strong>le</strong>s cérémonies de la confrérie, il portait <strong>le</strong> bâton de Saint-Nicolas.Les fonctions de bâtonnier peuvent <strong>du</strong>rer plus d’un an – Le conseil de discipline n’est pas tenu de choisir <strong>le</strong>bâtonnier dans son sein (Carré, t.1 er , p. 419).(5) Les conseils de discipline des avocats ne doivent point être considérés, à raison des droits et prérogatives de<strong>le</strong>ur ordre, comme des parties ayant qualité pour former tierce-opposition aux arrêts qui contiennent despréjugés contraires à ces droits, et lors desquels ils n’ont été ni enten<strong>du</strong>s ni appelés (28 janvier 1824 ; Amiens S.24, 2, 66).

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