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Ordonnance du Roi du 20-23 novembre 1822 - le cercle du barreau

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36. Sont dispensés de l’obligation imposée par l’artic<strong>le</strong> 34 ceux des avocats stagiaires quiauront atteint <strong>le</strong>ur deux-deuxième année.37. Les avocats licenciés en droit qui, après avoir donné <strong>le</strong>ur démission, se présenterontpour être admis dans l’ordre des avocats, seront soumis au stage (16) .TITRE IV. Dispositions généra<strong>le</strong>s38. Les licenciés en droit sont reçus avocats par nos cours roya<strong>le</strong>s. Ils prêtent serment ences termes /« Je jure d’être fidè<strong>le</strong> au <strong>Roi</strong> et obéir à la Chartre constitutionnel<strong>le</strong>, de ne rien dire ou publier,comme défenseur ou conseil, de contraire aux lois, aux règ<strong>le</strong>mens, aux bonnes mœurs, à lasûreté de l’Etat et à la paix publique, et de ne jamais m’écarter <strong>du</strong> respect dû aux tribunauxet aux autorités publiques (16) ».39. Les avocats inscrits aux tab<strong>le</strong>aux de nos cours roya<strong>le</strong>s pourront seuls plaider devantel<strong>le</strong>s.Ils ne pourront plaider hors <strong>du</strong> ressort de la cour près de laquel<strong>le</strong> ils exercent qu’après avoirobtenu, sur l’avis <strong>du</strong> conseil de discipline, l’agrément <strong>du</strong> premier président de cette cour, etl’autorisation de notre garde-des-sceaux ministre secrétaire d’État au département de lajustice.40. Les avocats attachés à un tribunal de première instance ne pourront plaider que devantla cour d’assises et dans <strong>le</strong>s autres tribunaux <strong>du</strong> même département.41. L’avocat nommé d’office pour la défense d’un accusé ne pourra refuser son ministèresans faire approuver aux motifs d’excuse ou d’empêchement par <strong>le</strong>s cours d’assises, quiprononceront, en cas de résistance, l’une des peines déterminées par l’artic<strong>le</strong> 18 cidessus(16) .42. La profession d’avocat est incompatib<strong>le</strong> avec toutes <strong>le</strong>s fonctions de l’ordre judiciaire, àl’exception de cel<strong>le</strong> de suppléant ; avec <strong>le</strong>s fonctions de préfet, de sous-préfet et desecrétaire général de préfecture ; avec cel<strong>le</strong>s de greffier, de notaire ou d’avoué : avec <strong>le</strong>semplois à gages et ceux d’agent comptab<strong>le</strong> ; avec toute espèce de négoce. En sont excluestoutes personnes exerçant la profession d’agent d’affaires.(16) Un avocat reçu et inscrit au tab<strong>le</strong>au, s’il se fait avoué, perd <strong>le</strong>s avantages de sa prremière profession, en cesens que si plus tard il se démet à son titre d’avoué, et demande à être inscrit sur <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au des avocats, il estobligé de faire de nouveau son stage (9 juin 1826 ; Riom ; S. 26, 1, <strong>23</strong>9. Voy. Dans Sirey <strong>le</strong>s observations à lasuite de cet arrêt. – Idem, 1 er mars 1827 ; Cass. S. 27, 1 ; 333).(16) Il a été plusieurs fois jugé que, pour être admis au serment, il suffisait de présenter des <strong>le</strong>ttres de licencesrégulières (Nouveau Denisart V° Avocat) – Aujourd’hui, il n’existe aucun texte qui puisse autoriser <strong>le</strong> refusd’admettre <strong>le</strong> serment prescrit (Carré, Compétence, 1. 1 er , p. 398).(16) Les avocats sont mora<strong>le</strong>ment obligés de défendre l’accusé, même devant <strong>le</strong>s tribunaux militaires ; mais ils nesont pas tenus de faire approuver <strong>le</strong>s motifs de <strong>le</strong>ur refus par <strong>le</strong>s tribunaux militaires, comme ils sont obligés de<strong>le</strong>s faire approuver par <strong>le</strong>s cours d’assises ; c’est au conseil de discipline de <strong>le</strong>ur ordre qu’ils doivent soumettre<strong>le</strong>s motifs de <strong>le</strong>ur refus, s’ils en sont requis par ce conseil (13 juil<strong>le</strong>t 1825 ; Cass. S. 25, 1, 418).L’art. 41 <strong>du</strong> décret <strong>du</strong> 14 décembre 1810 porte que si, en matière civi<strong>le</strong>, une partie ne trouve point de défenseur,<strong>le</strong> tribunal lui désignera d’office un avocat, s’il y a lieu. Cette disposition n’est pas repro<strong>du</strong>ite dansl’ordonnance. Néanmoins, <strong>le</strong>s tribunaux ont toujours la faculté de désigner un avocat, même en matière civi<strong>le</strong>….Mais l’avocat n’est pas rigoureusement tenu de se rendre à une semblab<strong>le</strong> invitation ; il n’y était même pas tenusous l’empire <strong>du</strong> décret de 1810 (Carré, p. 457).

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