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TRADUCTION FRANCAISE POUR INFORMATION - Iresa

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Les membres de jurys , appartenant aux corps visés autroisième paragraphe de cet article, bénéficient del’indemnité de concours dont le montant est fixé par décret.Les médecins vétérinaires sanitaires spécialistes majorssont nommés par décret sur proposition du ministre quiexerce le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative àl’égard des agents concernés.CHAPITRE 2Les médecins vétérinaires sanitaires spécialistesprincipauxArt. 11. - Les médecins vétérinaires sanitairesspécialistes principaux sont recrutés par voie de concoursinterne sur épreuves ouvert aux médecins vétérinairessanitaires spécialistes titulaires, ayant au moins 5 ansd’ancienneté dans leur grade à la date de clôture descandidatures.CHAPITRE 3Les médecins vétérinaires sanitaires spécialistesArt. 12. - Les médecins vétérinaires sanitairesspécialistes sont recrutés par voie de concours externe surtitres et travaux ouvert aux titulaires du diplôme national despécialité en médecine vétérinaire ou d’un diplôme admisen équivalence.CHAPITRE 4Les médecins vétérinaires sanitaires majorsArt. 13. - Les médecins vétérinaires sanitaires majorssont recrutés par voie de concours interne sur épreuvesouvert aux médecins vétérinaires sanitaires principauxtitulaires ayant une ancienneté de six ans au moins dans leurgrade à la date de clôture des candidatures.CHAPITRE 5Les médecins vétérinaires sanitaires principauxArt. 14. - Les médecins vétérinaires sanitairesprincipaux sont recrutés par voie de concours interne surépreuves ouvert aux médecins vétérinaires sanitairestitulaires ayant cinq ans d’ancienneté au moins dans leurgrade à la date de clôture des candidatures.CHAPITRE 6Les médecins vétérinaires sanitairesArt. 15. - Les médecins vétérinaires sanitaires sontrecrutés par voie de concours externe sur titres, travaux etstages ouvert au profit des candidats titulaires du diplômede doctorat en médecine vétérinaire ou d’un diplôme admisen équivalence.CHAPITRE 7Dispositions généralesArt. 16. - Le règlement, le programme et les modalitésde déroulement des concours de promotion ou derecrutement du corps des médecins vétérinaires sanitaires,ainsi que le nombre de postes vacants, sont fixés par arrêtédu ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou de tutelleadministrative à l’égard des agents concernés.Les jurys de ces concours sont désignés par arrêté duPremier ministre sur proposition du ministre de tutelle. Cesjurys sont composés de 5 membres au moins dont lamajorité appartiennent au corps des médecins vétérinairessanitaires, au corps des médecins vétérinaires hospitalouniversitairesou au corps des médecins vétérinairesinspecteurs.Les membres des jurys appartenant aux corps susvisésau paragraphe 2 du présent article bénéficient del’indemnité de concours dont le montant est fixé par décret.Art. 17. - Les médecins vétérinaires sanitaires, lesmédecins vétérinaires sanitaires principaux, les médecinsvétérinaires sanitaires spécialistes et les médecinsvétérinaires sanitaires spécialistes principaux sont nomméspar arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique oude tutelle administrative à l’égard des agents concernés.Les médecins vétérinaires sanitaires spécialistes majorset les médecins vétérinaires sanitaires majors sont nomméspar décret sur proposition du ministre qui exerce le pouvoirhiérarchique ou de tutelle administrative à l’égard desagents concernés.Art. 18. - A l’exception des médecins vétérinairessanitaires et des médecins vétérinaires sanitaires spécialistesaffectés aux services vétérinaires des collectivités locales, lemédecin vétérinaire sanitaire et le médecin vétérinairesanitaire spécialiste, nouvellement recrutés, sont tenusd’exercer pendant deux années consécutives au moins dansune des régions déclarées prioritaires par arrêté du ministrede tutelle.S’il n’accepte pas de rejoindre le poste d’affectation, lemédecin est considéré, après mise en demeure, comme s’ilrefuse la décision de nomination et il sera radié de la listedes candidats admis.TITRE IVDispositions spécialesArt. 19. - Les médecins vétérinaires sanitaires sontautorisés à procéder à des expertises rétribuées, effectuées àla demande des autorités judiciaires ou administrativesconformément à la législation en vigueur. Toutefois, lesexpertises faites pour le compte de leurs départements detutelle ou d’un établissement soumis à sa tutelle ne sont pasrétribuées.L’accomplissement de ces expertises ne doit pas porterpréjudice à l’exercice des fonctions principales de ce corps,ni compromettre l’intérêt de l’administration etl’indépendance de leurs auteurs.Durant ces expertises, les médecins vétérinairessanitaires doivent veiller au respect de l’obligation deréserve et de la discrétion professionnelle.Art. 20. - Dans la limite des crédits budgétaires et dansle cadre de la réglementation en vigueur, les médecinsvétérinaires sanitaires peuvent prétendre à la prise en chargetotale ou partielle des frais de participation aux rencontresinternationales à caractère médical ou scientifique.Cette participation doit faire l’objet d’une autorisationpréalable du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou detutelle administrative à l’égard des agents concernés.Art. 21. - Les médecins vétérinaires sanitaires peuventsouscrire au maximum deux conventions avec desétablissements publics ou privés ou des collectivités localespour l’exercice de certaines missions prévues à l’article 9susvisé en dehors des heures de services et après avis duconseil de l’ordre des médecins vétérinaires à Tunis.Page 3294Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 septembre 2006 N° 74

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