niveaux de rémunération tels que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé est fixée conformémentaux indications du tableau suivant :CatégorieSouscatégorieGradeA A1 MédecinvétérinairesanitairespécialistemajorA A1 MédecinvétérinairesanitairespécialisteprincipalA A1 MédecinvétérinairesanitairemajorEchelon1234567891011121314151617181912345678910111213141516171819202112345678Niveau derémunérationcorrespondant789101112131415161718192021222324255678910111213141516171819202122232425678910111213CatégorieSouscatégorieGradeA A1 MédecinvétérinairesanitaireprincipalA A1 MédecinvétérinairesanitairespécialisteMédecinvétérinairesanitaireEchelon9101112131415161718192012345678910111213141516171819202122de1à25Niveau derémunérationcorrespondant14151617181920212223242545678910111213141516171819202122232425de1à25Art. 2. - Les agents reclassés dans la grille des salairesseront rangés à l’échelon correspondant à leur niveau derémunération conformément au tableau de concordanceprévu à l’article premier du présent décret.Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l’article 2 dudécret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé,l’indemnité compensatrice instituée par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé attribuée aux agentsreclassés dans la grille des salaires, cesse définitivementd’être servie lorsque l’agent concerné atteint l’échelon fixéau tableau suivant :Page 3296Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 septembre 2006 N° 74
GradeMédecinvétérinaire sanitairespécialiste principalMédecinvétérinaire sanitaireprincipalMédecinvétérinaire sanitairespécialisteMédecinvétérinaire sanitaireEchelon prévupour la cessationde service del’indemnitécompensatriceNiveau derémunérationprévu pour lacessation deservice del’indemnitécompensatrice6 105 89 98 8Art. 4. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieurescontraires au présent décret, et notamment le décret n° 99-2491 du 8 novembre 1991, fixant la concordance entrel’échelonnement des grades du cadre commun desmédecins vétérinaires et les niveaux de rémunération.Art. 5. - Le ministre de l’agriculture et des ressourceshydrauliques et le ministre des finances sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présentdécret qui sera publié au Journal Officiel de la RépubliqueTunisienne.Tunis, le 12 septembre 2006.Zine El Abidine Ben AliMINISTERE DE LA JUSTICEET DES DROITS DE L'HOMMEArrêté du ministre de la justice et des droits del’Homme du 12 septembre 2006, portant ouvertured’un concours sur épreuves pour le recrutementd’auditeurs de justice auprès de l’institutsupérieur de la magistrature.Le ministre de la justice et des droits de l’Homme,Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative àl’organisation judiciaire, au conseil supérieur de lamagistrature et au statut des magistrats, ensemble les textesqui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 91-9du 25 février 1991,Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création del’institut supérieur de la magistrature, telle que modifiée etcomplétée par la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992,Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, portantorganisation de l’institut supérieur de la magistrature et lafixation de régime des études et des examens et lerèglement intérieur et notamment son article 3,Vu l’arrêté du ministre de la justice du 27 mai 1991,fixant les conditions et le programme du concours d’entréeà l’institut supérieur de la magistrature, tel que modifié parl’arrêté du 9 mars 1995.Arrête :Article premier. - Un concours sur épreuves pour lerecrutement de 50 auditeurs de justice auprès de l’institutsupérieur de la magistrature aura lieu à Tunis, le mercredi20 décembre 2006 et jours suivants.Art. 2. - La liste des inscriptions sera close le lundi 20novembre 2006.Tunis, le 12 septembre 2006.Le ministre de la justiceet des droits de l'HommeBéchir TekariVuLe Premier ministreMohamed GhannouchiMINISTERE DES AFFAIRESETRANGERESDécret n° 2006-2455 du 12 septembre 2006,portant ratification de la garantie et de l’échangede notes entre le gouvernement de la RépubliqueTunisienne et le gouvernement des Etats Unisd’Amérique relatifs au prêt GSM 102 en vue definancer l’importation d’huiles végétales d’origineaméricaine par l’office national de l’huile.Le Président de la République,Vu la constitution et notamment son article 32,Vu la loi n° 2006-52 du 24 juillet 2006, portantapprobation de la garantie signée à Tunis en date du 23novembre 2005 et l’échange de notes entre le gouvernementde la République Tunisienne et le gouvernement des EtatsUnis d’Amérique en date des 19 octobre 2005 et 26novembre 2005, relatifs à l’octroi d’un prêt GSM 102 d’unmontant de vingt millions (20.000.000) de dollarsaméricains en vue de financer l’importation d’huilesvégétales d’origine américaine par l’office national del’huile,Vu la garantie signée à Tunis en date du 23 novembre2005 et l’échange de notes entre le gouvernement de laRépublique Tunisienne et le gouvernement des Etats Unisd’Amérique en date des 19 octobre 2005 et 26 novembre2005, relatifs à l’octroi d’un prêt GSM 102 d’un montant devingt millions (20.000.000) de dollars américains en vue definancer l’importation d’huiles végétales d’origineaméricaine par l’office national de l’huile.Décrète :Article premier. - Sont ratifiés, la garantie signée àTunis en date du 23 novembre 2005 et l’échange de notesentre le gouvernement de la République Tunisienne et legouvernement des Etats Unis d’Amérique en date des 19octobre 2005 et 26 novembre 2005, relatifs à l’octroi d’unprêt GSM 102 d’un montant de vingt millions (20.000.000)de dollars américains en vue de financer l’importationd’huiles végétales d’origine américaine par l’office nationalde l’huile.N° 74 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 septembre 2006 Page 3297