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FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER INTERNATIONALE DUNDEE

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irrévocable conformément au paragraphe 39(4) de la LIR qui leur permet de faire en sorte que les parts enquestion et les autres « titres canadiens » (au sens de la LIR) qui leur appartenaient au cours de l’annéed’imposition pendant laquelle le choix est fait et au cours des années d’imposition subséquentes soientréputées constituer des immobilisations. Les porteurs de parts qui ne détiennent pas leurs parts à titred’immobilisations devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité au sujet de leur situationparticulière.Le présent résumé ne s’applique pas au porteur de parts i) qui est une « institution financière »aux fins des règles d’évaluation à la valeur du marché; ii) qui est une « institution financière déterminée »;iii) qui a choisi de déterminer ses résultats fiscaux canadiens dans la « monnaie fonctionnelle » ouiv) dans lequel une participation constitue un « abri fiscal déterminé » (chacun de ces termes étant définidans la LIR). Ces porteurs de parts devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité pourdéterminer les incidences fiscales pour eux qui découlent de l’acquisition, de la détention et de ladisposition de parts acquises dans le cadre du présent placement. De plus, le présent résumé ne porte passur la déductibilité des intérêts par un investisseur qui a contracté un emprunt pour acquérir des parts dansle cadre du présent placement.Le présent résumé est fondé sur les dispositions de la LIR, sur une attestation fournie par unmembre de la haute direction de la Fiducie au sujet de certaines questions factuelles et sur l’interprétationdonnée par les conseillers juridiques aux politiques administratives et aux pratiques de cotisation del’ARC d’après les documents publics à leur disposition, en vigueur à la date du présent prospectussimplifié. Le présent résumé tient compte de toutes les propositions particulières visant à modifier la LIRqui ont été annoncées publiquement par le ministre des Finances (Canada) avant la date du présentprospectus simplifié ou par une personne agissant pour son compte (les « propositions fiscales »). Saufpour ce qui est des propositions fiscales, le présent résumé ne tient compte d’aucune autre modificationdu droit, apportée par voie de décision ou de mesure législative, gouvernementale ou judiciaire, oumodification des politiques administratives et pratiques de cotisation de l’ARC, ni ne prévoit de tellesmodifications, et ne tient pas compte de lois ou d’incidences provinciales, territoriales ou étrangères, quipourraient différer considérablement de celles dont il est question aux présentes. Le présent résumérepose sur l’hypothèse selon laquelle les propositions fiscales seront adoptées telles qu’elles sontactuellement proposées, mais rien ne garantit qu’il en sera ainsi. Rien ne garantit que l’ARC ne modifierapas ses politiques administratives et pratiques de cotisation.Le présent résumé ne prévoit pas toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes quipourraient s’appliquer à un placement dans les parts. Toutefois, les incidences sur le revenu et autresincidences fiscales découlant de l’acquisition, de la détention ou de la disposition des parts varieront enfonction de la situation particulière du porteur de parts. Par conséquent, le présent résumé est de naturegénérale seulement et ne se veut pas un conseil juridique ou fiscal donné à un porteur éventuel de parts nine doit être interprété comme tel. Ainsi, un investisseur éventuel devrait consulter son propre conseilleren fiscalité pour obtenir des conseils au sujet des incidences fiscales d’un placement dans les parts comptetenu de sa situation particulière.Admissibilité à titre de fiducie de fonds commun de placementSelon des déclarations formulées par un dirigeant de la Fiducie concernant certains faits, laFiducie a toujours été admissible et devrait continuer à être admissible à tout moment important à titre de« fiducie de fonds commun de placement », au sens de la LIR. Le présent résumé tient pour acquis que cesera le cas et que la Fiducie ne sera pas assujettie à la limite relative à la propriété par des non-résidentsprévue par la LIR puisque celle-ci ne sera propriétaire d’aucun « bien canadien imposable », au sens de laLIR.17

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