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Sommaire - CNUDST

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B) Après la réussite au concours :Tout candidat admis au concours, doit fournir les piècesessentielles nécessaires et notamment :1) un extrait du casier judiciaire (l’original) n’excédant pas unan2) un extrait de l’acte de naissance n’excédant pas un an3) un certificat médical (l’original) n’excédant pas trois moisattestant que le candidat remplit les conditions d’aptitude physiqueet mentale nécessaires pour l’exercice de ses fonctions sur tout letérritoire de la République4) une copie dûment certifiée conforme à l’original dudiplôme.II - Les candidats internes :Les candidats relevant de l’administration doivent envoyer leurdemande de candidature par la voie hierarchique accompgnée despièces suivantes tout en spécifiant la spécialité et éventuellementl’option choisie :1) une attestation certifiant que le dossier administratif ducandidat contient toutes les pièces justifiant que l’intéressé remplitles conditions légales requises pour l’accès à la fonction publique2) un relevé détaillé avec pièces justificatives des servicescivils ou militaires accomplis par l’intéressé. Ce relevé doit êtrecertifié par le chef de l’administration ou par un agent habilité àcet effet3) une ampliation dûment certifiée conforme de l’acte portantnomination du candidat dans son grade actuel4) une ampliation dûment certifiée conforme de l’acte fixant ladernière situation administrative de l’intéressé.Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la listed’inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou ladate d’enregistrement au bureau d’ordre central faisant foi.Art. 5. - La liste des candidats admis à participer aux concourssus-visés est arrêtée définitivement par le ministre del’enseignement supérieur après examen des dossiers decandidature par le jury du concours.Art. 6. - Les deux concours auront lieu en même temps. Lesépreuves seront appreciées par un jury commun dont lacomposition est fixée par arrêté du Premier Ministre.Le président du jury peut constituer des sous commissionspour faire passer aux candidats l’épreuve orale.Art. 7. - Le concours externe comporte une épreuve oraleportant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe ci-jointesuivie d’une conversation avec les membres du jury du concours.Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort, au cas ou lecandidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doitêtre divisée par deux.Le concours interne comporte deux épreuves écrites pourl’admissibilité et une épreuve orale pour l’admission :A/ Les épreuves écrites :1 - épreuve de culture générale2 - épreuve d’ordre technique.B/ L’épreuve orale :Elle porte sur un sujet tiré du programme de l’épreuvetechnique fixé en annexe ci-jointe suivie d’une conversation avecles membres du jury du concours.Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort, au cas ou lecandidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doitêtre divisée par deux.Le programme des épreuves écrites et de l’épreuve orale estfixé en annexe ci-jointe au présent arrêté.La durée et les coéfficients appliqués à chacune des épreuvessont fixés ainsi qu’il suit:_____________________________________________________Nature de l’épreuve Durée Coefficient_____________________________________________________Candidats internes :I - Epreuves écrites : (03)1 - épreuve de culture générale : 02 heures : 12 - épreuve d’ordre technique : 04 heures : 2II - Epreuve orale :- préparation : 30 minutes- expose : 15 minutes- discussion : 15 minutesCandidats externes :- épreuves orale : (01)- préparation : 30 minutes- expose : 15 minutes- discussion : 15 minutes_____________________________________________________Art. 8. - Pour les candidats internes, les épreuves sont rédigéesindifféremment soit en langue arabe soit en langue française selonle choix du candidat.Néanmoins les candidats ayant opté pour la rédaction desépreuves écrites en langue française sont tenus de rédiger aumoins une des deux épreuves prévues à l’article sept ci-dessus enlangue arabe.Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de sesdélibérations l’annulation de l’ensemble des épreuves de toutcandidat qui n’aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1et 2 du présent article.- pour les candidats externes, l’épreuve orale se dérouleraindifféremment en langue arabe ou en langue française selon lechoix du candidat.Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une doublecorrection;ll est attribué à chacune des épreuves une note exprimée enchiffres variant de (0) à (20). La note définitive sera égale à lamoyenne arithmétique des deux notes attribuées.Au cas ou l’écart entre les deux notes attribuées est supérieureà quatre (04) points, l’épreuve sera soumise à l’appréciation dedeux autres correcteurs. La note définitive sera égale à la moyennearithmétique des deux derniers notes.ll est attribué à l’épreuve orale une note variant de zéro (0) àvingt (20) points.- pour les candidats internes, toute note inférieure à six (06)sur vingt (20) est éliminatoire.Sauf décision contraire du jury, nul n’est admis à subirl’épreuve orale s’il n’a obtenu un total de trente (30) points aumoins à l’ensemble des épreuves écrites.Nul ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu au minimumquarante (40) points sur l’ensemble des épreuves écrites et orales.Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de pointspour les épreuves écrites et orales, la priorité sera accordée au plusancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la prioritéest accordée au plus âgé.Art. 10. - pour les candidats externes, nul n’est admis s’il n’aobtenu un total de dix (10) points au moins.Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points,la priorité est accordée au plus âgé.Art. 11. - les candidats externes admis seront informés parlettres individuelles ou par affichage dans les locaux del’administration.,- les candidats internes déclarés admissibles seront informéspar lettres individuelles ou par affichage dans les locaux del’administration du lieu et de la date du déroulement de l’épreuveorale.N° 73Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 septembre 1997Page 1721

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