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Ce qui est certain, c'est que «l'allégation d'homosexualité ne devrait pouvoir être considérée commeconstituant [un] délit de diffamation, puisque "le droit à la vie sexuelle de son choix" est reconnu par laCommission europé<strong>en</strong>ne des droits de l'homme [12]».La doctrine française, à la suite d'une analyse de ce type de jurisprud<strong>en</strong>ce, a forgé le conceptde protection contre l'altération de la personnalité aux yeux du public, qui nous semble former unecatégorie différ<strong>en</strong>te de la protection de la réputation, de l'honneur et de la vie privée, même si ces notionsse recoup<strong>en</strong>t dans une certaine mesure.II. BASE DE L'ACTION EN 1993 ET EN 1994Sans faire appel directem<strong>en</strong>t à l'article 1053 C.c.B.C., le juge Lemieux n'a aucun doute qu'il y a «atteinteà la vie privée du demandeur, à son honneur et à sa réputation». L'article 49 de la Charte est invoquépour être écarté, l'abs<strong>en</strong>ce de preuve d'int<strong>en</strong>tion malicieuse ne justifiant pas l'octroi de dommagesexemplaires.[Soit-dit <strong>en</strong> passant, on a du mal à compr<strong>en</strong>dre non que l'indemnité additionnelle de l'article 1078.1C.c.B.C. n'ait pas été accordée, mais que celle prévue par l'article 1056c) C.c.B.C. n'ait pas étéinvoquée [13].]Il faut se souv<strong>en</strong>ir que notre Charte québécoise reconnaît sol<strong>en</strong>nellem<strong>en</strong>t la liberté d'ori<strong>en</strong>tation sexuelleà l'article 10 [14]; c'est pourquoi il semble difficile d'affirmer que l'insinuation d'homosexualité est uneinjure, une diffamation (une atteinte à l'honneur ou à la réputation). L'atteinte à la vie privée n'est pas nonplus évid<strong>en</strong>te, même si l'article 5 de la Charte est invoqué: il s'agirait plutôt d'une utilisation non autoriséede l'image d'une personne (atteinte à un droit autonome à l'image <strong>en</strong> quelque sorte) [15].Quoi qu'il <strong>en</strong> soit, <strong>en</strong> 1994, un nouveau Code civil vi<strong>en</strong>t apporter des précisions relativem<strong>en</strong>t auxatteintes à la vie privée. En «harmonie avec la Charte» ( Disposition préliminaire du C.c.Q., et nonle Préambule), il proclame certains droits de la personnalité à l'article 3, sans les énumérer tous («tels»);on remarque, cep<strong>en</strong>dant, que le Code m<strong>en</strong>tionne des droits se retrouvant, pour la plupart, sous larubrique des droits fondam<strong>en</strong>taux de la Charte québécoise...L'article 36 C.c.Q., qui fait référ<strong>en</strong>ce à l'image de la personne deux fois, inclut le droit à l'image danscelui du respect de la vie privée. Une atteinte à l'image serait une atteinte à la vie privée. Nous nesommes cep<strong>en</strong>dant pas sûrs que l'aspect «purem<strong>en</strong>t patrimonial» du droit à l'image soit couvert par letexte de l'article 36 [16]. Si je v<strong>en</strong>ds ma photo à un magazine, c'est une sorte de r<strong>en</strong>onciation à une partiede ma vie privée, par l'<strong>en</strong>tremise d'un contrat, semble-t-il, de nature patrimoniale. Le texte de l'article 36C.c.Q. comm<strong>en</strong>ce bi<strong>en</strong> par les mots « Peuv<strong>en</strong>t être notamm<strong>en</strong>t considérés comme des atteintes à la vieprivée d'une personne les actes suivants» (nos italiques). Une alternative n'est pas prohibée: une atteinteà l'image n'est pas seulem<strong>en</strong>t ou uniquem<strong>en</strong>t ou nécessairem<strong>en</strong>t une atteinte à la vie privée.Il importera dorénavant de distinguer de façon bi<strong>en</strong> précise <strong>en</strong>tre les atteintes à la vie privée, d'un côté,des atteintes à la réputation, d'un autre côté. Si certaines décisions, comme les affaires Coh<strong>en</strong>[17]et Vaillancourt[18] ont bi<strong>en</strong> vu la distinction, notre jurisprud<strong>en</strong>ce a eu la fâcheuse t<strong>en</strong>dance à mettre dansle même sac les atteintes à la vie privée, à la réputation, à l'honneur, à la dignité [19]. Même la distinction<strong>en</strong>tre la diffamation et l'injure, bi<strong>en</strong> connue du droit français[20] est presque ignorée au Québec [21].

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