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cours de mannequin. Il <strong>en</strong> était à sa première expéri<strong>en</strong>ce. Il n'avait aucun contrat signé avec son ag<strong>en</strong>t, ils'agissait tout au plus d'une ébauche de contrat. Il n'a donc subi aucune perte de profits. Son ag<strong>en</strong>t atémoigné à l'effet qu'il avait trois (3) projets pour le demandeur mais aucun n'était concrétisé. Ledemandeur était à l'aube d'une carrière qu'il souhaitait mais qui n'était pas <strong>en</strong>core comm<strong>en</strong>cée.Pour comp<strong>en</strong>ser l'humiliation subie de même que l'atteinte à la vie privée et à la réputation, le tribunalévalue, à la somme de 3 000.00$, le dommage moral dont les déf<strong>en</strong>deurs doiv<strong>en</strong>t être t<strong>en</strong>usconjointem<strong>en</strong>t et solidairem<strong>en</strong>t responsables.Le demandeur réclame égalem<strong>en</strong>t contre les codéf<strong>en</strong>deurs, B.R. et P. Inc., des dommages exemplairesau montant de 50 000.00$. Pour accorder de tels dommages, le demandeur avait le fardeau de démontrerune int<strong>en</strong>tion malicieuse et de caractère répété, tel que requis par l'article 49 de la Charte des droits etlibertés de la personne. Le demandeur n'a fait aucune preuve de cette int<strong>en</strong>tion malicieuse, desdommages exemplaires ne peuv<strong>en</strong>t donc être accordés.Le demandeur réclame l'indemnité additionnelle de l'article 1078.1 C.c. Il n'y a pas droit puisque saréclamation ne porte pas sur l'inexécution d'un contrat.PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:MAINTIENT pour partie l'action du demandeur;CONDAMNE les déf<strong>en</strong>deurs conjointem<strong>en</strong>t et solidairem<strong>en</strong>t à payer au demandeur la somme de3 000.00$ avec intérêts au taux légal depuis l'assignation et les dép<strong>en</strong>s.________________[1]Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal.[2] Voir, <strong>en</strong>tre autres, Pierre KAYSER, «Le droit dit à l'image», dans Mélanges Roubier, t. II, Paris,Dalloz, 1961, p. 73; Jacques RAVANAS, La protection des personnes contre la réalisation et lapublication de leur image, Paris, L.G.D.J., 1978; Emmanuel GAILLARD, «La double nature du droit àl'image et ses conséqu<strong>en</strong>ces <strong>en</strong> droit positif français», D. 1984. Chr. 161; D. ACQUARONE,«L'ambiguité du droit à l'image», D. 1985, Chr. 129; Gilles GOUBEAUX, <strong>Les</strong> personnes, Paris,L.G.D.J., 1989, nos 308 et suiv., p. 285.[3] Voir, par exemple, Patrick A. MOLINARI, «Observations sur la production des théories juridiques:les images floues du droit à l'image», dans Nouvelles technologies et propriété, Montréal, ÉditionsThémis, 1987, p. 11; Louise POTVIN, La personne et la protection de son image,Cowansville,Éditions Yvon Blais, 1991. Voir aussi Patrick A. MOLINARI, «Le droit de la personne sur son image

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