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Ainsi, par exemple, si un journal qualifie un individu musulman de juif, ou vice versa, s'agit-il d'atteinteà l'honneur, à la réputation, à la vie privée? Évidemm<strong>en</strong>t non. Il s'agit d'une atteinte à son id<strong>en</strong>tité, quimérite protection et respect <strong>en</strong> soi (Atteinte à son intégrité morale).Ajoutons, pour terminer, que la victime peut faire appel à la Loi sur la presse[32] , dans les cas où elles'applique, si elle se «croit lésée par un article publié dans un journal», simplem<strong>en</strong>t. Son recours àl'injonction <strong>en</strong> vertu de l'article 49 de la Charte ne doit pas être sous-estimé... Un droit général de réponsedu g<strong>en</strong>re de celui prévu par le (nouveau) droit suisse [33], ou même par l'article 9 du Codecivil français [34], devrait faire l'objet d'une att<strong>en</strong>tion sérieuse du législateur québécois.ANNEXE:P.T. c. B.R. et P. Inc., C.S. Montréal, no 500-05-015382-912,3 mars 1993, j. Lemieux* DROITS DE LA PERSONNALITÉ “ DROIT À L'IMAGE “ PROTECTIONCONTRE L'ALTÉRATION DE LA PERSONNALITÉ AUX YEUX DU PUBLIC“ (INSINUATION D'HOMOSEXUALITÉ) “ Art. 1053 ET 1078.1 C.c.B.C. “Art. 3, 35 et 36 C.c.Q. “ Art. 5 et 49 de la Charte des droits et libertésde la personne.JUGEMENTLe Tribunal est saisi d'une action <strong>en</strong> réclamation de dommages moraux et exemplaires contre lesdéf<strong>en</strong>deurs suite à la publication de certaines photographies du demandeur dans les revues [...].Au printemps 1991, le demandeur poursuivait un cours de mannequin au c<strong>en</strong>tre de <strong>format</strong>ion JohnCasablanca et le soir, il dansait au [...]. Le 14 mars 1991, il fut approché avec cinq (5) autres jeuneshommes, par un dénommé M.P., pour participer à un défilé de mode. Préalablem<strong>en</strong>t au défilé, il s'est faitphotographi[er] avec les vêtem<strong>en</strong>ts [que] le défilé devait promouvoir, vêtem<strong>en</strong>ts connus sous la marquecommerciale «BODY BGCOLOR= "#FFFFFF" talk» et v<strong>en</strong>dus <strong>en</strong> exclusivité chez la déf<strong>en</strong>deresse P.Inc. La semaine qui a suivi la prise des mesures, le demandeur et ses amis fur<strong>en</strong>t demandés pour unpremier essayage et il fut <strong>en</strong>t<strong>en</strong>du que les photos serai<strong>en</strong>t prises à tour de rôle et le demandeur fut choisile premier pour procéder à la séance de photos, laquelle séance eut lieu le 24 mars 1991. Lephotographe était R.J. Le demandeur a reçu 100.00$ pour la prise des photos. Le dénommé M.P. lui aindiqué qu'il l'informerait des dates et <strong>en</strong>droit où devait se t<strong>en</strong>ir le défilé. Or, le défilé n'eut jamais lieu.Suite à cette prise de photos, le demandeur n'eut aucune nouvelle concernant le défilé de mode jusqu'au29 avril 1991, alors qu'il apprit ce jour là, par l'intermédiaire de son ag<strong>en</strong>t producteur, M.-P.G. que saphoto était publiée dans les revues [...], revues ori<strong>en</strong>tées vers l'homosexualité (P-1, P-2). Il fut surpris,ignorant l'exist<strong>en</strong>ce de ces revues.Le ou vers le 1er mai 1991, il r<strong>en</strong>contra le photographe R.J. pour pr<strong>en</strong>dre possession des photos. Ilapprit alors que ce dernier les avait cédées au déf<strong>en</strong>deur B.R., actionnaire de P. Inc. et ce, le 26 mars1991, moy<strong>en</strong>nant le versem<strong>en</strong>t d'une somme de 350.00$ (D-1). Il se r<strong>en</strong>dit alors au magasin de B.R.,toujours dans le but de récupérer les photos. Ce dernier lui avoua que cela avait été fait dans le but depromouvoir la ligne de vêtem<strong>en</strong>ts «BODY BGCOLOR= "#FFFFFF" talk».

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