Certificat de boutefeu :une formation reconnue par la <strong>CSST</strong><strong>Les</strong> travaux de sautageliés à l’explorationminière et aux levéssismiques comportentdes risques importants.L’article 292 du Règlementsur la santé et la sécurité dutravail prévoit que toutepersonne qui exécute destravaux de sautage ou quifait usage d’explosifs doitobligatoirement être titulaired’un certificat de boutefeudélivré par la <strong>CSST</strong> ou par unorganisme mandaté en cesens, en l’occurrence Emploi-Québec. Cependant, l’article291 du même règlementexempte les boutefeux(dynamiteurs) des mines etcarrières d’être titulaires d’untel certificat.N’est pas boutefeu qui veut…Photo : Francis Trépanier, GPRLa <strong>CSST</strong> a confié à Emploi-Québec la gestion duprogramme de formationet de qualification menantà la délivrance du certificatde boutefeu, catégorieExploration minière et levéssismiques.Pour obtenir un certificat,il faut notamment :n être âgé de 18 ans ou plus ;n être titulaire d’un permisgénéral d’explosifs valide,délivré par la Sûreté duQuébec ;n être titulaire d’un permisde prospecteur validedélivré par le ministère desRessources naturelles et dela Faune 1 ;n supporter les coûts de laformation et les frais quien découlent (frais dedéplacement et de séjour).Le programme de formation,d’une durée de 55 heures etdont les cours sont étalés surune semaine, favorise uneapproche active axée sur lapratique et permet auxparticipants d’acquérir les1. À défaut du permis de prospecteur valide,le candidat doit détenir une lettre d’unemployeur attestant que soncomportement, ses connaissances et sonexpérience le rendent apte à suivre leprogramme de formation Usage desexplosifs en exploration minière et levéssismiques.compétences voulues poureffectuer leur travail en toutesécurité. Après avoir suivi leprogramme de formation, lesparticipants seront en mesured’exécuter l’ensemble destâches, soit planifier l’achat etl’entreposage des explosifs, lestransporter au site de travail,décider du type d’explosif etde la quantité à utiliser,charger les explosifs, raccorderles charges, les détonateurs etles amorces, et effectuer la miseà feu, et ce, en appliquant desméthodes de travail sécuritaires.Qui peut s’inscrire ?Le programme de formations’adresse d’abord aux personnesqui effectuent destravaux d’exploration minière,notamment les prospecteurset les travailleurs chargés defaire des levés sismiques.Toutefois, le programmepeut aussi s’adresser à destravailleurs de secteurs autresque celui de l’explorationminière, si leurs tâchesrelatives à l’usage des explosifscorrespondent auxcompétences acquises ensuivant le programme deformation. Pour plusd’information, communiquezavec Emploi-Québec, au1 866 393-0067, ou consultezle www.emploiquebec.net.B. P.4
Vrai ou fauxTestez vos connaissances sur le rôle de l’ingénieur relativement aux plans, devis et attestations, dansl’application du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines, S-2.1, r.19.1 (RSSM).1. Une excavation de galerie ou dechantier d’abattage souterrainpeut être entreprise sans planset devis d’un ingénieur.2. L’étançonnement des paroisd’une excavation ou d’unetranchée à la surface exige desplans et devis d’un ingénieur.3. Un barrage ou une cloisondestinés à retenir de l’eau ou del’air sous pression au fond (sousterre) peuvent être construitssans l’obtention de plans et devisd’un ingénieur.4. Une nouvelle installation deventilation dans une minesouterraine peut être mise enplace sans l’obtention de planset devis d’un ingénieur.5. <strong>Les</strong> véhicules motorisés utilisésdans une mine souterrainefabriqués depuis le 1 er avril 1993doivent être protégés de la chuted’objets par une structure deprotection contre la chuted’objets (SPCO) conformémentà une norme ISO.6. Une modification destinéeà augmenter la capacitéd’extraction de toute machined’extraction ne doit pas êtreentreprise sans l’obtentiond’une attestation d’uningénieur.7. Lors de travaux de sautage ensurface, un travailleur peutdemeurer dans la zone de tir.VraiFaux7. VRAI : Normalement, tout travailleur doit se retirer de la zone de tirlors de la mise à feu. Cependant, l’article 463 permet à un travailleurde demeurer dans la zone de tir (« tout lieu ou espace qui présententun risque pour une personne en raison de la projection, du souffleou de toute conséquence résultant d’un sautage »), si un abri leprotégeant des projections est mis à sa disposition. L’emplacement,la conception ou la fabrication de cet abri doit faire l’objet d’uneattestation signée et scellée par un ingénieur.Gilles Gagnon, ing.Direction générale de la préventioninspectionet du partenariatPour en savoir davantage, visitezle www.csst.qc.ca, rubriquesPrévention, En vedette, Secteurminier, Lois et règlements.6. VRAI : L’article 218 exige une telle attestation d’un ingénieur quiporte sur la solidité de la machine, attestation qui doit être conservéesur le site de la mine.5. VRAI : Cette exigence de l’article 185 vaut pour toute mine et pourtout nouveau développement et son exploitation subséquente. Laconception, la fabrication ou l’installation d’une structure deprotection est réputée effectuée conformément à la norme, si ellefait l’objet d’une attestation signée et scellée par un ingénieur. Il enest de même pout toute modification au cadre de protection ouencore de la structure, du châssis ou de l’habitacle du véhiculemotorisé (art. 188).<strong>Les</strong> plans doivent être mis à jour au moins une fois l’an et refléterl’état de la ventilation au 31 décembre de chaque année. Ces plansdoivent être disponibles en tout temps sur le site de la mine, en casnotamment d’incendie ou d’évacuation d’urgence sous terre.4. FAUX : L’article 99 précise de plus que toute modification à uneinstallation existante doit faire l’objet de plans et devis d’uningénieur. Ces plans et devis doivent inclure notamment desillustrations sur le sens et le volume de l’aérage, ainsi que surl’emplacement des ventilateurs, des portes d’incendie et descloisons servant au contrôle de la circulation de l’air.3. FAUX : L’article 81 stipule que des plans et devis d’un ingénieur sontobligatoires pour entreprendre de tels ouvrages. Ces plans et devisdoivent être conservés sur le site de la mine et être disponibles entout temps.2. VRAI : L’article 29 est précis à l’égard des excavations ou destranchées creusées pour la découverte ou la préparation d’une mine.Cependant, lorsque ces travaux s’effectuent dans le roc solide et queles parois ne présentent pas de danger de glissement de terrain,l’étançonnement n’est pas nécessaire s’il y a une attestation d’uningénieur à cet effet (art. 30).De plus, l’article 77 stipule qu’une excavation sous l’influence d’unenappe d’eau ne peut être entreprise sans l’obtention de plans etdevis d’un ingénieur, accompagnés de diverses études, de façon às’assurer de la solidité du pilier de surface. Il en est de même pourune mine à ciel ouvert sous l’influence d’une nappe d’eau (art. 78).1. FAUX : L’article 28.01 du règlement exige l’obtention de plans et devisd’un ingénieur pour toute excavation souterraine. Ces plans et devisdoivent être mis à jour au fur et à mesure de l’avancement destravaux et être disponibles en tout temps sur le site de la mine.5