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Avis de contrôle de certaines conventions (PDF ... - Cour des comptes

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L’avenant méconnait également l’article L. 1411-2 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s collectivitésterritorialesCONSIDÉRANT que la prolongation <strong>de</strong> la convention se place dans l’hypothèse prévue parl’article L. 1411-2 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s collectivités territoriales, qui dispose qu’ « unedélégation <strong>de</strong> service ne peut être prolongée que : /a) Pour <strong>de</strong>s motifs d'intérêt général. Ladurée <strong>de</strong> la prolongation ne peut alors excé<strong>de</strong>r un an ; /b) Lorsque le délégataire est contraint,à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du délégant, <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s investissements matériels non prévus au contratinitial <strong>de</strong> nature à modifier l'économie générale <strong>de</strong> la délégation et qui ne pourraient êtreamortis pendant la durée <strong>de</strong> la convention restant à courir que par une augmentation <strong>de</strong> prixmanifestement excessive. / Ces dispositions s'appliquent lorsque les investissements matérielssont motivés par : / la bonne exécution du service public ; / l'extension du champgéographique <strong>de</strong> la délégation (…)/ La prolongation mentionnée au a ou au b ne peutintervenir qu'après un vote <strong>de</strong> l'assemblée délibérante » ; qu’il y a ainsi trois conditionscumulatives à réunir, la première étant la présence d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du délégant, conditionremplie en l’espèce ;CONSIDÉRANT que la <strong>de</strong>uxième condition posée par l’article L. 1411-2 impose qu’il doits’agir d’investissements nécessaires à la « bonne exécution du service », notion précisée parl’avis du Conseil d’Etat du 19 avril 2005 qui indique que ces investissements doivent être« indispensables au bon fonctionnement du service », l’avis du Conseil d’Etat précisant que« cette condition est interprétée strictement par la jurispru<strong>de</strong>nce » ; que sur ce point, il semblebien que le juge exige que les investissements nouveaux soient contraints par la bonneexécution du service ou soit nécessaires pour poursuivre le service dans les conditionsinitiales du contrat, point que le Conseil d’Etat a eu l’occasion d’interpréter dans son arrêt du29 décembre 2004, société SOCCRAM, en jugeant que « la cour n'a pas commis d'erreur <strong>de</strong>droit en se fondant sur l'absence <strong>de</strong> contrainte justifiant la création <strong>de</strong> l'unité <strong>de</strong> co-générationau regard <strong>de</strong>s exigences propres au service public <strong>de</strong> chauffage urbain pour juger laprolongation <strong>de</strong> la délégation <strong>de</strong> service public prévue par l'avenant n° 7 contraire auxdispositions précitées <strong>de</strong> l'article L 1411-2 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s collectivités territoriales » ;que dans un arrêt, la <strong>Cour</strong> administrative d’appel <strong>de</strong> Lyon a jugé que « la durée d'un contrat<strong>de</strong> délégation ne peut être légalement prolongée que si les investissements mentionnés au b <strong>de</strong>cet article ont pour objet <strong>de</strong> permettre la poursuite <strong>de</strong> l'exploitation <strong>de</strong>s équipements etimmeubles gérés par le délégataire afin d'assurer le service prévu dans le contrat initial » 2 ;qu’en l’espèce il s’agissait <strong>de</strong> pollutions olfactives survenues au cours du contrat et qui nepermettaient pas <strong>de</strong> rendre un service dans <strong>de</strong>s conditions conformes à ce qui avait été prévuinitialement au contrat ;CONSIDÉRANT que l’avenant est motivé, dans le préambule, par « un contexte critiquableen termes d’hygiène et <strong>de</strong> salubrité publique, <strong>de</strong> même qu’en matière d’environnement »,résultant d’une faible proportion <strong>de</strong> population raccordée au réseau d’assainissement collectif,<strong>de</strong> la « multiplication <strong>de</strong> mini et micro stations d’épuration mal entretenues » et a pourobjectif <strong>de</strong> répondre à la réglementation française et européenne, à la préservation du tourismeet la préservation <strong>de</strong> la biodiversité ; que par suite les investissements à réaliser n’ont paspour objectif <strong>de</strong> permettre la poursuite du service dans les conditions initiales du contrat ;2 CAA Lyon, 25 mars 2005, Commune d’Auxerre4

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