<strong>RAPPORT</strong>I- Programme du stageJe soussignée M.me I.S.P, Juge Administratif du Tribunal de Naples, j’ai le plaisir de vous présenterdans cette pièce jointe, un compte rendu du stage fait au Tribunal Administratif d’Orléans (France),du premier au douze mars 2010 (v. programme insérée).Le stage a été très intéressant, surtout grâce à la parfaite organisation du Président du Tribunal, M.meC.J- D et à la précieuse collaboration et gentillesse de tous les collègues et du personnel administratif,avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger des informations sur les expériences des opinions, et leursinstitutions judiciaires, qui nous a permis de remarquer les innombrables caractéristiques d’affinité etde différence entre la Justice Administrative en Italie et en France, soit pour ce qui concerne lesrelations entre l’administration et le Juge, que pour ce qui concerne les relations entre le JugeJudiciaire et le Juge Administratif que, finalement, pour ce qui concerne les relations entre le JugeAdministratif et le citoyen.Les entretiens avec le Président du Tribunal ont été quotidiens et ayant comme sujet en générall’organisation du stage et les caractéristiques de la juridiction administrative en France, par rapport àlaquelle le système italien présente beaucoup de différences.Nous avons parlé de nombreuses institutions de droit de procédure et substantiel de nos juridictionsrespectives, mais également discuté de beaucoup d'autres théoriques et des questions pratiques tellesque l'organisation du travail dans leur pays, la formation des juges et des perspectives de carrière, leprojet de réforme de la justice française et italienne, du rôle institutionnel du Président, dont fait partieaussi l’obligation, prévue par la loi, de convoquer une assemblée d’organisation, une ou deux fois paran, avec tous les magistrats du Tribunal. Pendant le stage j’ai eu la chance de participer à une de cesréunions où le Président du Tribunal a mis au courant les collègues de certaines importantesnouveautés législatives.Elle est prévue aussi la possibilité, pour le Président, de convoquer des réunions-réglées par uneprocédure spéciale avec les Présidents des sections pour mettre fin aux contrastes jurisprudentiels.Je ne peux que constater comment cet outil serait particulièrement utile dans le système italien, danslequel -surtout dans les grands Tribunaux (comme le T.A.R. de Naples, où je travaille), les décisionsjurisprudentiels des différentes sections d’appel portant sur le même sujet (x.es.: droit dù bâtiment)sont souvent contradictoires et donc peuvent créer des situations de profonde incertitude quant àl'interprétation des règles entre les utilisateurs de la loi.On a parlé, enfin, aussi des causes d’incompatibilité, qui ont été codifiées par le code du procèsadministratif, tandis qu’en Italie n’existe pas une prévision analogue, avec une application-dans lapratique des normes établies à cet égard dans le code de procédure civile, très insuffisante.En effet, en Italie - au moins jusqu'au mois de Mars 2010 - il n’y avait pas un code de droitadministratif procédural (étape de l'approbation de ces derniers jours), avec le résultat que la plupartdes institutions sont appliquées, mutatis mutandis, par le Code de procédure civile, voire ne sont paseffectivement appliquées.Parmi celles-ci, on a parlé du rôle historique en France du « Rapporteur public », qu’en Italie n’existepas dans la juridiction administrative (e qu’en Italie présente quelques analogies avec le MinistèrePublic de la justice pénale). Sa fonction, de magistrat autonome et indépendante, elle est celled’étudier le dossier et de faire ses remarques au sujet de la proposition de décision.Une autre différence intéressante concerne justement la « proposition de décision » qu’ en France estécrite par le magistrat rapporteur et aussi par le rapporteur public et normalement est publiée sur lesite internet (mais seulement les parties peuvent y accéder avec le numéro de requête), permettantainsi à l’avocat de changer sa défense avant la décision.Parmi les rencontres, a suscitée notamment ma curiosité le rôle d' «Assistant de contentieux »,inconnu dans le système italien. En France l’assistant du contentieux c’est un fonctionnaireAvec le soutien de l’Union européenneWith the support of the European UnionRéseau Européen de Formation JudiciaireEuropean Judicial Training Network
notamment qualifié, qui, dans la phase conservatoire assiste le Président de la section dans l’étude desdossiers judiciaires, en exécutant les recherches normatives et jurisprudentielles, en étudiant ladocumentation jointe et enfin en rédigeant l’épreuve de proposition de décision, à porter à l’examendu Président. L’assistant du contentieux, en fait, nomme le Commissaire public qui doit recueillirl’avis des citoyens, par exemple sur la réalisation des œuvres publiques après que l’administration adéjà décidé soit avec la possibilité de commander à l’administration d’adopter une mesure précise,après l’annulation de l’acte illégitime ex art.911L (faculté qu’en Italie est empêchée).Entre autres l’assistant du contentieux a aussi la tâche de décider de s’appuyer sur quelqu'un pour lesconsultations, choisir un expert et formuler des questions, tandis qu’en Italie cette possibilité estattribuée à la magistrature assise dans sa totalité. Ce travail en Italie est exercé par le magistrat même.Une particularité du système italien, en fait, c’est que n’importe quelle question- aussi celles liées à lapossibilité de recevoir la requête (le pourvoi), aux questions de juridiction et aux questionspréliminaires- est toujours remise à la décision collégiale du Juge et normalement est décidée avecune sentence.Ce mécanisme (utilisé aussi pour les questions techniques simples, comme la vérification de l'action aété intentée dans les 60 jours après le service), tout en assurant une pondération plus importante auxquestions plus difficiles, l'autre ralentit de façon spectaculaire, la décision finale de l'appel.À cet égard, j'ai noté que le système français fournit au citoyen une décision généralement plus rapide(jusqu'à environ deux ans avant le début de l'action) que celui italien.Celui-ci, surtout, en contrepartie de la cession aux fonctionnaires administratifs de l'attribution deplusieurs fonctions liées à l'étude du dossier, qu’ en Italie sont effectuées par les tribunaux (comme,par exemple, la décision de confier la résolution de problèmes techniques au consultant), mais surtoutgrâce à la résolution des problèmes avant l'audience publique, et aussi grâce à la préparation du projetde décision avant l'audience publique, l'introduction du «Juge Unique», un seul juge qui décidera dansde nombreux domaines.Pour ce qui correspond, à mon avis ,à une approche plus «simplifiée» dans la rédaction technique desdécisions où, au contraire en Italie, dans la décision ne sont pas mentionnés de nombreux précédentsjuridiques.Cela est dû à la simplicité, a mon avis, de la requête, écrite directement par les personnes, pas par desavocats.Le système italien, cependant, présente une plus grande complexité, parce que les requêtes sontècrites par des avocats hautement spécialisés et le Tribunal doit examiner et répondre de manièrespécifique à chaque argumentation.Le rencontre avec M.me la Greffière du Tribunal s’est révélée particulièrement utile afin d'inclure laOrganisation du travail en France et les différences qui rendent la justice administrative italienneparticulièrement lente.En Italie, en effet, toute la responsabilité en ce qui concerne la fixation de la date de l'audience pourles dossiers pendants est transféré au Président de la section, qui doit respecter une circulaire duConseil de la Présidence de la Justice administrative (organe de l'autonomie del magistrats italiens).Cette circulaire prévoit que ne peuvent être décidées plus de 12 causes par mois de la part de chaquejuge, qui ne comprennent pas les causes du rôle d’urgence (en Italie, existe seulment le référésuspension).Normalement, dans chaque Tribunal, sont effectuées deux auditions par mois. Le Président de lasection, 10 jours avant chaque audience, attribue à chaque juge rapporteur 6 causes, sur la base d'uncritère de tirage au sort (tel que fixé par les circulaires en vigueur). Le juge, donc, n'a pas un rôle, niaucun pouvoir d'anticiper la décision. Au contraire, en France, chaque juge a un rôle (au Tribunaladministratif d'Orléans environ 400/500 causes par an) et peut prévoir qu’il est prêt à la décision,devant le Tribunal en composition collégiale où devant lui comme juge unique, s'il s'agit de matièreplus simple. Puis, il est libre de fixer le nombre de dossiers qu'il juge.Une autre différence importante est que, en France, lorsque le dossier arrive à l’audience pùblique estabsolument prêt pour la décision, car la séance d’instruction a été déjà tenue exclusivement à laprésence des juges et ayant déjà procédé à effectuer des notifications et demandé d'éventuelsdocuments nécessaires pour les parties.Avec le soutien de l’Union européenneWith the support of the European UnionRéseau Européen de Formation JudiciaireEuropean Judicial Training Network