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RAPPORT DE STAGE ET RESUME - EJTN

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Réseau Européen de Formation JudiciaireEuropean Judicial Training NetworkAvec le soutien de l’Union européenneWith the support of the European Union<strong>RAPPORT</strong> <strong>DE</strong> <strong>STAGE</strong> <strong>ET</strong> <strong>RESUME</strong>Instructions:1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchange@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage.2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport (4 pages minimum).3. Le rapport doit être rédigé en français ou en anglais. Si cela s’avère impossible, le rapport peut être écritdans une autre langue mais le résumé devra être rédigé en français ou en anglais.4. Veuillez lire les lignes directrices pour la rédaction du rapport (en annexe). Vous pouvez égalementintégrer toute autre information que vous jugerez utile à votre rapport.5. Le résumé (1-2 pages) doit consister en une synthèse des informations les plus importantes contenues dansle rapport.6. Si vous acceptez que votre rapport et/ou résumé soit publié sur le site du REFJ, veuillez cocher la caseappropriée dans le cadre ci-dessous.Identification du participantNom:Prénom:Nationalité : ITALIENNEFonctions: JUGE ADMINISTRATIFAncienneté:7 ANSIdentification du stageJuridiction/institution d’accueil: TRIBUNAL ADMINISTRATIFVille: ORLÉANSPays: FRANCEDates du stage: 1-12.03.2010Type de stage: Stage individuelAutorisation de publicationJe soussignée j’autorise la publication de ce rapport et/ou résumé sur le site internet du Réseau Européende Formation Judiciaire.A ROME Le 9.04.2010Réseau Européen de Formation Judiciaire/European Judicial Training Network (aisbl)Rue du Luxembourg 16B, B-1000 Bruxelles; Tel: +32 2 280 22 42; Fax: + 32 2 280 22 36;E-mail: exchanges@ejtn.eu


<strong>RAPPORT</strong>I- Programme du stageJe soussignée M.me I.S.P, Juge Administratif du Tribunal de Naples, j’ai le plaisir de vous présenterdans cette pièce jointe, un compte rendu du stage fait au Tribunal Administratif d’Orléans (France),du premier au douze mars 2010 (v. programme insérée).Le stage a été très intéressant, surtout grâce à la parfaite organisation du Président du Tribunal, M.meC.J- D et à la précieuse collaboration et gentillesse de tous les collègues et du personnel administratif,avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger des informations sur les expériences des opinions, et leursinstitutions judiciaires, qui nous a permis de remarquer les innombrables caractéristiques d’affinité etde différence entre la Justice Administrative en Italie et en France, soit pour ce qui concerne lesrelations entre l’administration et le Juge, que pour ce qui concerne les relations entre le JugeJudiciaire et le Juge Administratif que, finalement, pour ce qui concerne les relations entre le JugeAdministratif et le citoyen.Les entretiens avec le Président du Tribunal ont été quotidiens et ayant comme sujet en générall’organisation du stage et les caractéristiques de la juridiction administrative en France, par rapport àlaquelle le système italien présente beaucoup de différences.Nous avons parlé de nombreuses institutions de droit de procédure et substantiel de nos juridictionsrespectives, mais également discuté de beaucoup d'autres théoriques et des questions pratiques tellesque l'organisation du travail dans leur pays, la formation des juges et des perspectives de carrière, leprojet de réforme de la justice française et italienne, du rôle institutionnel du Président, dont fait partieaussi l’obligation, prévue par la loi, de convoquer une assemblée d’organisation, une ou deux fois paran, avec tous les magistrats du Tribunal. Pendant le stage j’ai eu la chance de participer à une de cesréunions où le Président du Tribunal a mis au courant les collègues de certaines importantesnouveautés législatives.Elle est prévue aussi la possibilité, pour le Président, de convoquer des réunions-réglées par uneprocédure spéciale avec les Présidents des sections pour mettre fin aux contrastes jurisprudentiels.Je ne peux que constater comment cet outil serait particulièrement utile dans le système italien, danslequel -surtout dans les grands Tribunaux (comme le T.A.R. de Naples, où je travaille), les décisionsjurisprudentiels des différentes sections d’appel portant sur le même sujet (x.es.: droit dù bâtiment)sont souvent contradictoires et donc peuvent créer des situations de profonde incertitude quant àl'interprétation des règles entre les utilisateurs de la loi.On a parlé, enfin, aussi des causes d’incompatibilité, qui ont été codifiées par le code du procèsadministratif, tandis qu’en Italie n’existe pas une prévision analogue, avec une application-dans lapratique des normes établies à cet égard dans le code de procédure civile, très insuffisante.En effet, en Italie - au moins jusqu'au mois de Mars 2010 - il n’y avait pas un code de droitadministratif procédural (étape de l'approbation de ces derniers jours), avec le résultat que la plupartdes institutions sont appliquées, mutatis mutandis, par le Code de procédure civile, voire ne sont paseffectivement appliquées.Parmi celles-ci, on a parlé du rôle historique en France du « Rapporteur public », qu’en Italie n’existepas dans la juridiction administrative (e qu’en Italie présente quelques analogies avec le MinistèrePublic de la justice pénale). Sa fonction, de magistrat autonome et indépendante, elle est celled’étudier le dossier et de faire ses remarques au sujet de la proposition de décision.Une autre différence intéressante concerne justement la « proposition de décision » qu’ en France estécrite par le magistrat rapporteur et aussi par le rapporteur public et normalement est publiée sur lesite internet (mais seulement les parties peuvent y accéder avec le numéro de requête), permettantainsi à l’avocat de changer sa défense avant la décision.Parmi les rencontres, a suscitée notamment ma curiosité le rôle d' «Assistant de contentieux »,inconnu dans le système italien. En France l’assistant du contentieux c’est un fonctionnaireAvec le soutien de l’Union européenneWith the support of the European UnionRéseau Européen de Formation JudiciaireEuropean Judicial Training Network


notamment qualifié, qui, dans la phase conservatoire assiste le Président de la section dans l’étude desdossiers judiciaires, en exécutant les recherches normatives et jurisprudentielles, en étudiant ladocumentation jointe et enfin en rédigeant l’épreuve de proposition de décision, à porter à l’examendu Président. L’assistant du contentieux, en fait, nomme le Commissaire public qui doit recueillirl’avis des citoyens, par exemple sur la réalisation des œuvres publiques après que l’administration adéjà décidé soit avec la possibilité de commander à l’administration d’adopter une mesure précise,après l’annulation de l’acte illégitime ex art.911L (faculté qu’en Italie est empêchée).Entre autres l’assistant du contentieux a aussi la tâche de décider de s’appuyer sur quelqu'un pour lesconsultations, choisir un expert et formuler des questions, tandis qu’en Italie cette possibilité estattribuée à la magistrature assise dans sa totalité. Ce travail en Italie est exercé par le magistrat même.Une particularité du système italien, en fait, c’est que n’importe quelle question- aussi celles liées à lapossibilité de recevoir la requête (le pourvoi), aux questions de juridiction et aux questionspréliminaires- est toujours remise à la décision collégiale du Juge et normalement est décidée avecune sentence.Ce mécanisme (utilisé aussi pour les questions techniques simples, comme la vérification de l'action aété intentée dans les 60 jours après le service), tout en assurant une pondération plus importante auxquestions plus difficiles, l'autre ralentit de façon spectaculaire, la décision finale de l'appel.À cet égard, j'ai noté que le système français fournit au citoyen une décision généralement plus rapide(jusqu'à environ deux ans avant le début de l'action) que celui italien.Celui-ci, surtout, en contrepartie de la cession aux fonctionnaires administratifs de l'attribution deplusieurs fonctions liées à l'étude du dossier, qu’ en Italie sont effectuées par les tribunaux (comme,par exemple, la décision de confier la résolution de problèmes techniques au consultant), mais surtoutgrâce à la résolution des problèmes avant l'audience publique, et aussi grâce à la préparation du projetde décision avant l'audience publique, l'introduction du «Juge Unique», un seul juge qui décidera dansde nombreux domaines.Pour ce qui correspond, à mon avis ,à une approche plus «simplifiée» dans la rédaction technique desdécisions où, au contraire en Italie, dans la décision ne sont pas mentionnés de nombreux précédentsjuridiques.Cela est dû à la simplicité, a mon avis, de la requête, écrite directement par les personnes, pas par desavocats.Le système italien, cependant, présente une plus grande complexité, parce que les requêtes sontècrites par des avocats hautement spécialisés et le Tribunal doit examiner et répondre de manièrespécifique à chaque argumentation.Le rencontre avec M.me la Greffière du Tribunal s’est révélée particulièrement utile afin d'inclure laOrganisation du travail en France et les différences qui rendent la justice administrative italienneparticulièrement lente.En Italie, en effet, toute la responsabilité en ce qui concerne la fixation de la date de l'audience pourles dossiers pendants est transféré au Président de la section, qui doit respecter une circulaire duConseil de la Présidence de la Justice administrative (organe de l'autonomie del magistrats italiens).Cette circulaire prévoit que ne peuvent être décidées plus de 12 causes par mois de la part de chaquejuge, qui ne comprennent pas les causes du rôle d’urgence (en Italie, existe seulment le référésuspension).Normalement, dans chaque Tribunal, sont effectuées deux auditions par mois. Le Président de lasection, 10 jours avant chaque audience, attribue à chaque juge rapporteur 6 causes, sur la base d'uncritère de tirage au sort (tel que fixé par les circulaires en vigueur). Le juge, donc, n'a pas un rôle, niaucun pouvoir d'anticiper la décision. Au contraire, en France, chaque juge a un rôle (au Tribunaladministratif d'Orléans environ 400/500 causes par an) et peut prévoir qu’il est prêt à la décision,devant le Tribunal en composition collégiale où devant lui comme juge unique, s'il s'agit de matièreplus simple. Puis, il est libre de fixer le nombre de dossiers qu'il juge.Une autre différence importante est que, en France, lorsque le dossier arrive à l’audience pùblique estabsolument prêt pour la décision, car la séance d’instruction a été déjà tenue exclusivement à laprésence des juges et ayant déjà procédé à effectuer des notifications et demandé d'éventuelsdocuments nécessaires pour les parties.Avec le soutien de l’Union européenneWith the support of the European UnionRéseau Européen de Formation JudiciaireEuropean Judicial Training Network


En Italie, en revanche, toutes ces activités seront menées directement en audience publique et sontarrêtées par le collège des Juges : puis la décision peut être reportée à plusieurs reprises pourdifférentes auditions, également par des années.Une autre raison qu'il y a un plus long processus administratif est que, après l’ audience publique, lejuge en Italie a trois mois pour déposer le jugement, tandis que dans le système français le jugement,en général, sera publié après environ une semaine.En considération de mon expérience antérieure, de Parquet de la République Italienne, M.me lePresident du Tribunal a organisé pour moi une rencontre avec M.me le Procureur de la République.Grâce à la conversation effectuée, j'ai eu l'occasion de comparer la difficile réalité du territoire surlequel je travail (la région de la Campanie, tristement connue par de fortes infiltrations criminelles enadministration) avec la réalité francaise en général, et du district d'Orléans, plus particulièrement.Il suffit de penser que, dans ce territoire, n'existe pratiquement pas le phénomène du « illégalesimmobilier » - qui constitue en Campanie la majeure partie du contentieux, tant dans le processusadministratif, tant en matière pénale- et ne sont pratiquement connus les infractions de fonctionnairespublics contre l'administration publique (exemple:corruption etc.), qui en Italie sont aussi diffusés partrouver lieu non seulement, quotidiennement, dans les pages des journaux, mais même dans les lignesdirectrices réglementation sur un site livre du Code pénal.En Italie, donc, le rôle du juge administratif est particulièrement délicat en ce qui, souvent, impliquedes mesures qui ne sont pas seulement « illégales » car adoptées en présence d'un vice administratifsont également « illégales » car adoptées en contraste avec une norme pénale, avec pour conséquenceque souvent profils administratifs et pénales sont à impliquer la même procédure (parexemple :nominations illégales de fonctionnaires, contrats de travaux publics illégales, à la délivrancede permis de construire dans les zones où il est absolument interdit de construire, trafic de permis derésidence de paiement, délivrance illégale d'autorisations en matière de marché public etc. danschaque cas). Egalement en France aussi bien qu’en Italie les Juges Jiudiciaires ont montré leurmécontentement concernant les réformes législatives qui voudraient introduire la séparation descarrières entre la juridiction judiciaire, et pour le jour 11 mars a été prévue une grève.Très instructif a été également la rencontre avec M.Me le Batonnier de l’Ordre des Avocats dubarreau d’Orléans.Il convient de souligner que, en France, le nombre de tous les avocats est inférieur au nombre desavocats de la seule ville de Rome. Une caractéristique du système administratif français est que lapartie- et publique, tant privée- peut écrire la requête et peut comparaître personnellement àl’audience, sans l'assistance d'un avocat, qui est obligatoire en Italie. Cela rend, surtout en audience dejuge unique, que le citoyen dialogue directement et également à long avec le juge. En Italie cela seraitimpensable en ce qui concerne le processus administratif est très technique, caractérisé par des règlesde recevabilité de la requête tels que seul un avocat très élaboré du spécifique secteur administratifpeut parvenir à présenter une requête qu'elle puisse être examinée dans le fonds, par le juge.En revanche, lorsqu'en France le citoyen décide de faire usage du médiateur, les tarifs professionnelssemblent beaucoup plus économiques par rapport à celles des avocats italiens.En outre, en France l'accès au processus est gratuit, tandis qu’en Italie le citoyen qui entend présenterun recours doit payer à l'État une somme variable, mais non petite ("Contribution unifié").II- L’institution d’accueilLe Tribunal administratif d'Orléans s'inscrit, dans l'organisation judiciaire administrative française,comme juge de première instance, au-delà duquel sont prévues aux juridictions d'appel comme jugedu second degré et le Conseil d'État comme juge de légitimité (tandis que l'Italie n'existe que deuxdegrés de jugement, les T.A.R. en première instance et le Conseil d'État en appel).Ceci, à la suite d'introduction des tribunaux d’appel, en vertu d'une réforme législative qui a allongéles distances entre les tribunaux administratifs et le Conseil d'État et entre les juges d'appartenance.Cette distance, au moment où, en Italie semble plus réduite: en effet, les magistrats du Tar peuventêtre juges du Conseil d'État ou en effectuant un concours (très difficile), ou dans chaque cas, sursimple demande après la réalisation d'ancienneté de Président de la Section. Cette possibilité, enrevanche, est exclue aux collègues des tribunaux administratifs français.Avec le soutien de l’Union européenneWith the support of the European UnionRéseau Européen de Formation JudiciaireEuropean Judicial Training Network


Le juge administratif français se présente comme « juge spécialisé», en relation non à la matièretraitée, mais la seule différence par rapport au juge ordinaire- qu'il est le juge d'affaires danslesquelles l'une des deux parties est l'administration publique. En Italie, en revanche, le jugeadministratif n'est pas seulement un juge « spécialisé » mais aussi un juge «supérieur». Ce quiimporte, en effet, n'est pas le fait que l'administration publique soit «partie » en question (concerneégalement le juge ordinaire, en effet, peut décider des questions dont est « partie » l’administration),mais la « nature de la situation juridique lésée ».En Italie, en effet, au contraire de la France, on estime que lorsque le pouvoir d'administrationentrera en contact avec un droit du citoyen se trouve dans une position de «réserve» à l'égard del’administration: par conséquence, les pouvoirs du juge administratif, le type de décision droit, lesdélais de déchéance d'action et les pouvoirs instructeurs sont très différents de ceux du juge ordinaire.Le concours pour accéder à la magistrature administrative est par conséquent structuré comme unconcours «du second degré », notamment sélectif, par mérites et des examens, et permet l’ accès à lamagistrature seulement à juges de la jurisdiction judiciaire ou à dirigeants publics de la catégorie laplus élevée, après le dépassement d'un concours très difficile qui prévoit 4 épreuves écrites et 14épreuves orales dans toutes les matières du droit.III- Le droit du pays d’accueilLe stage fait a montré de nombreuses différences entre le système de justice administrative italien etle français, en ce qui concerne tant le droit procédural, soit le substantiel. Sous le premier aspect, aété très intéressant le rôle, non connu dans le processus italien, du « Raporteur public». Il est un juge,autonome et indépendant, dont le rôle est d'étudier le dossier séparément du collège des juges, auqueltoutefois formule ses observations sur la proposition de décision soit dans la séance d’instruction soit,publiquement, en audience publique. Une autre intéressante pratique du Tribunal français, en effet,bien que n'étant prévue par la loi, est de réaliser une séance d instruction pour l’examen des dossiersprocédurales avant d'audition publique. À cette audition participent exclusivement les juges et lerapporteur public. La proposition écrite de décision, en outre, est publiée dans le site Internet (maisseule les parties en question peuvent y accéder) : l’avocat peut avoir connaissance, et éventuellementchanger sa défense, avant la décision.C'est une grande différence par rapport au système italien, qu’il est même interdit pour les juges nonseulement d’écrire, mais même face à la décision à prendre avant l'audition publique, et égalementaprès cette audition avant le dépôt de jugement écrit par le rapporteur et composée par le Président ducollège- communiquer le résultat de la décision constitue une infraction pénale (détection du secretdu bureau).En effet, selon un principe fondamental du système italien, la décision du juge est toujours collégiale,se forme en audience publique et ne peut être subordonnée avant l'audition. En outre, un rôlefondamental est attribué au contradictoire entre les parties, nécessairement représentées par desavocats, que s’ils le souhaitent doivent être entendues en audience publique.Également cette différence, probablement, se justifie par le fait que, dans le processus administratiffrançais, la participation des avocats c’est une option (voir art. R 431-7).C'est pourquoi également la particularité du système des «frais de procédure ». Tandis qu'en Italie,après la réforme du art.92 c.p.c survenu avec loi n. 69/09, le principe fondamental c’est que lesdépenses sont payées par ceux qui perdent et que le juge peut procéder à compenser les dépensesentre les parties seulement dans des cas très exceptionnels qui doivent être motivés dans le jugement,en France - où l'on distingue entre les dépenses irremplaçables (art.761 L) et autres dépenses(d’expertise, d’enquêtes, etc qui ne sont pas à la charge de l'Etat: art.761 R), - si le principe généralest le même en Italie, en particulier important est que, en décidant la condamnation aux dépenses, letribunal peut tenir compte de la situation économique de la partie condamnée. Pour les mêmesraisons, le juge peut décider de ne condamner personne aux frais de procédure. Sur la base de ceprincipe, par exemple, en France, le juge normalement ne condamne pas l'employé public dont larequête a été rejetée dans une affaire de travail (en Italie, toutefois, cette matière appartient à lajuridiction du juge judiciaire).Une conséquence du fait qu’ en France le juge administratif exerce les mêmes pouvoirs et la mêmefonction du juge judiciaire c’est que nombreuses sont les causes de réparation du dommage contreAvec le soutien de l’Union européenneWith the support of the European UnionRéseau Européen de Formation JudiciaireEuropean Judicial Training Network


l'administration publique. En Italie, cette possibilité- admise qu'à environ 10 ans, après l'arrêt n.500/99 de la Cassation Civile- est encore résiduelle près du J.A. et en tout cas présuppose toujoursque préalablement à la demande d'indemnisation, le juge a annule l'acte administratif illégal.En France, en revanche, l'indemnisation renonce complètement à l’annulation de l'acte administratif.Les critères de l'indemnité sont établis sur la base des décisions du Conseil d'État qui s'inspirent dansle Code civil, mais seulement en ligne général. En Italie, à cet égard, le juge administratif est trèsrigoureux parce qu'il exige au plaignant de prouver la subsistance de tous les éléments constitutifs ducas qu'elle concerne Art. 2043 du code civil.La France a précédé l’Italie également dans la règle générale de motiver, obligatoirement, des raisonsde l'acte administratif (prévue en France avec loi du 1979 et en Italie et loi du 1990): également enFrance est possible la motivation pour « relationem » et elle est interdite l’ intégration de lamotivation au cours du processus de la part de l'administration.L’audience publique collégiale, comme en Italie, se caractérise par être un’audience documentaire.Les parties sont en jugement personnellement (l’administration par un fonctionnaire de haut niveau).Le rapporteur lit son rapport, par conséquence, le Président nomme la parole au plaignant si présentet à l’administration, qu'en général renvoie à la mémoire et, enfin, le rapporteur public lit saproposition de décision. L’administration émet ensuite ses conclusions. Par conséquence, le Collègese réserve pour la décision.Par rapport à l’organisation italienne, le système se distingue parce qu'en Italie l’audience est toujourstenue par au moins trois juges et a un rôle fondamental pour la décision de toutes les questions,également de celles relatives à la régularité des notifications et de la recevabilité de la requête. Enoutre, seulement après que les avocats ont été entendus, le tribunal peut s'exprimer sur la décision durecours. Une démonstration pratique du rôle central d'audience est le fait que, après l informatisationdu système italien par le système NSIGA, qui a introduit le « Bureau du juge », le modèleinformatique (avec le numéro d'enregistrement et le nom du plaignant), sur lequel on écrit lejugement qui est envoyé par le Greffier au Juge qu'après que la cause a été retenue par décision enaudience publique après le débat des avocats (bien que le médiateur peut toutefois décider de ne pasassister à l’ audition, et dans ce cas le collège décide sur la base des mémoires écrites).À la différence de l'Italie, toutefois, où des audiences publiques s'accompagnent des auditions « enchambre du conseil», où peuvent participer que le juge et l'avocat (et non la partie personnellement),en France toutes les audiences sont publiques. Particulier est également le système des preuves:tandis que dans le système italien en voie général sont admis seulement des preuves documentaires,en France, le système des preuves est libre et, par exemple, peuvent être annexées également faits desdéclarations écrites des témoins et en voie général est également admis le témoignage oral (qui en faitn'est jamais utilisée).Une autre différence importante est constituée par le système des décisions d'urgence.Le système de procédure administratif italien se fonde sur une seule forme de protection provisoire,qui permet la suspension d'un acte administratif immédiatement hautement offensant pour le citoyen,lorsqu'il existe des deux exigences du « fumus boni iuris» et du «periculum in mora ».En France il y a de différents types de procédures d'urgence, dont certaines sont ignoréescomplètement par l'existence d'un acte administratif qui considère comme illégale. Différente estaussi la notion d’ « urgence», qui en Italie est liée à l'existence du risque de dommage grave et nonirrécupérable, alors qu'en France est liée à la seule nécessité de décider à temps rapides, même si lepréjudice est purement économique.Parallèlement à le « Référé suspension», et c'est pourquoi il est prévu un « Référé expertise » (art.532-1) qui peut même faire abstraction de l'urgence, il reste suffisant que la demande soit « utile», dontle but est de nommer un conseiller technique par exemple, par rapport à une demande de réparationdu dommage qui doit être présentée, ainsi qu'à un « Réferé précontractuelle » pour la phase antérieureà la conclusion du contrat. Il n'est en revanche prévue, à la différence de qu'en Italie, où constitue lapartie la plus importante et délicate du contentieux, aucune discipline très particulière, procédurale oude mérite, pour les contrats publics.Une particularité du système français est, enfin, le rôle actif dans l'administration, tant par laprévision des Enquêtes publiées (l’assistant du contentieux, en effet, la nomination du commissairepublic qui doit recueillir l'avis des citoyens par exemple, sur la réalisation des travaux publics aprèsAvec le soutien de l’Union européenneWith the support of the European UnionRéseau Européen de Formation JudiciaireEuropean Judicial Training Network


que l’ administration a déjà décidé), soit par la possibilité d'ordonner à l’administration d'adopter unemesure spécifique mesure, après l’ annulation de l'acte illégitimes ex art. 911 L (faculté qu'en Italieest exclue).En ce qui concerne les aspects de fonds, il importe de noter que tandis que l'Italie la juridictionadministrative se fonde sur la distinction "droit subjectif/intérêt légitime", en France cette catégoriejuridique est inconnu: Cela en ce qui a été jugé admissible que devant l'exercice du pouvoiradministratif la comparée situation juridique du citoyen soient dans une position moins forte etmoins protégée. En France, on peut dire, le citoyen et à l'administration se trouvent dans une positionde l'égalité.Pour cette raison, tandis que l'Italie - mais d'environ 10 ans est en ligne théorique admise -il est plusdifficile que le juge administratif indemnise le dommage causé par un acte administratif illégitime,en France, cette possibilité est retenue tout à fait normale et au contraire l'indemnisation, la différencec’est qu'en Italie, n'est subordonnée à la préventive annulation de l'acte administratif.Dans le fonds, à la différence qu'en Italie, où le pouvoir du juge de soulever la question de laconstitutionnalité des lois découle de la reconnaissance jurisprudentielle de la reconnaissance dechaque juge comme «pouvoir de l'État », particulièrement intéressant ça a été remarquer qu'en Italiece pouvoir a été attribué au juge seulement récemment, avec la loi n.1523 du 10.12.2009 . À ladifférence qu'en Italie, où l’avocat peut formuler la question avec un tout motif de recours et le jugedoit évaluer si la résolution de cette question est essentielle à la décision, sous peine d'irrecevabilité(en substance, la question est inacceptable si le Juge est possible de donner une interprétation de laloi conforme à la Constitution), en France, le moyen doit être rendu dans une mémoire séparée et lejuge est toujours obligé de renvoyer la question à la Cour constitutionnelle, sauf que la mêmequestion déjà été abordée et résolue.IV-L’aspect droit comparé de stageLe Stage a été utilisé pour mettre en évidence plusieurs caractéristiques des similitudes et desdifférences entre la justice administrative en Italie et en France, à la fois en ce qui concerne lesrelations entre l'administration et le juge que, pour autant que les relations entre les tribunauxordinaires et les tribunaux administratifs qui enfin, pour ce qui concerne les relations entre lescitoyens et les tribunaux administratifs. Outre pour ce qui concerne les informations visées auxparagraphes prècedents, en général on peut dire que :1.l’impression c’est qu’en France le Juge Administratif, qu’en Italie aussi est prévu par la loi commeun Juge impartial et indépendant de l’Administration, soit effectivement en position d’impartialité : unexemple de cela c’est à mon avis, constitué soit par l’interprétation jurisprudentielle des normesjuridiques, où difficilement on retrouve un “favor” pour l’administration (voyons, par exemple, ladifférente attitude dans les deux Pays par rapport aux lois mutuelles qui imposent à l’administrationde motiver les dispositions administratives) soit de l’impossibilité en France, d’avoir au même tempsl’activité de Juge Administratif et l’activité de consultation de l’administration. En France, d’ailleursn’existe pas la discipline du « collocamento fuori ruolo », qui permet au Juge Italien d’avoir deconsidérables charges rémunérées et toucher, au même temps la rétribution pour la fonction de Juge,que dans ces cas-ci, n’est effectivement effectuée (par exemple, quand on confie au magistrat italienla fonction de Chef de Cabinet du Ministre).2. Pour ce qui concerne les relations entre les deux magistratures, en général on peut considérerinexistant l’état conflictuel relevé en Italie entre les deux ordres, où le Juge Administratif représenteune « juridiction supérieure » : cela, bien qu’en France aussi, il s’agisse de juridictions distinctes, avecde différentes procédures de recrutement et de différents statuts, essentiellement il s’agit de Juges quifont, plus ou moins, leur travail dans les mêmes conditions ( Quant au poids de travail et le nombred’audiences mensuelles, au-delà du travail au bureau) et sans de significatives différences de larétribution. En France, le Juge Administratif se présente, essentiellement comme un « juge spécialisé», sans en avoir des avantages économiques, ni bénéfices considérables pour les conditions et le poidsde travail.Avec le soutien de l’Union européenneWith the support of the European UnionRéseau Européen de Formation JudiciaireEuropean Judicial Training Network


3. Pour ce qui concerne la relation entre Justice Administrative et citoyen, l’impression est qu’enItalie le Juge Administratif soit considéré « éloigné et peu favorable » au citoyen, tandis qu’en France,dans l’ensemble, la situation est plus favorable. Un exemple est constitué, avant tout, par la gratuité àl’accès à la justice (tandis qu’en Italie, pour présenter une requête (un pourvoi) il faut payer une «contribution unifiée » à l’Etat, dont le montant est variable mais pas inférieur à 250 euros) et par lefait que le citoyen peut écrire son pourvoi, se remettre à son jugement personnellement, sans avoirbesoin d’un défenseur. Cette possibilité est prévue par la loi aussi bien pour l’administration, quinormalement en première instance se remet au jugement d’un fonctionnaire d’un degré élevé. EnItalie, au contraire, la défense de l’administration de l’Etat est assurée par le Corps des Avocats del’État, duquel font partie des avocats recrutés avec un concours publique particulièrement difficile,distinct de celui du normal barreau, dont la caractéristique est celle de pouvoir faire sa propre activitéprofessionnelle exclusivement pour l’administration, d’où reçoivent leur rétribution qui est composéed’une partie fixe-égalisée à celle des magistrats- et d’une quote-part proportionnelle selon la valeur dela cause.Une conséquence du fait qu’en France la partie peut se remettre au jugement elle même est d’un côtéla place que dans la procédure d’urgence est accordée à la discussion orale entre le Juge et la partie enquestion, de l’autre côté le rôle reconnu par le Juge Administratif au sujet d’instruction : notammentimportante et méconnue en Italie est à tel propos la « Référée expertise » qui permet de faire appel auJuge pour nommer un expert, même quand la cause principale n’a pas encore été proposée. En Italie,au contraire, le principe fondamental est celui selon lequel, en général c’est l’appelant qui doit fournirl’épreuve de la requête (du pourvoi) néanmoins « les éléments de l’épreuve » sous peine de perdre lacause. Toujours dans le but de ne pas pénaliser le citoyen face à l’administration, à mon avis ilfaudrait interpréter aussi le principe, prévu par le Code de Procédure Administrative, de latendancielle « liberté des épreuves », avec la possibilité de faire appel aussi aux témoignages écrits,joints à la requête ( au pourvoi) et, en abstrait, à la preuve testimoniale (même si, dans la pratique, ellen’est presque jamais disposée par le Juge). Au contraire, dans le système italien où tout est écrit et il ya très peu de place pour la déposition orale, la preuve est en majorité documentaire, tandis queseulement récemment à la d et d’un côté, l’appelant, par l’intermédiaire de son avocat est obligéd’exposer d’une façon détaillée, avec l’indication du fait et des normes de droit violées, toutes lesraisons de la censure, de l’autre, le Juge est lié aux raisons relevées par la partie en question.4. En général, si le procès administratif italien se caractérise par la complexité des instituts juridiquessous tendus, qui demande le développement du sujet de la part des expérimentés en droit, et si latechnique de rédaction des sentences paraît plus complexe et travaillée (soit pour la longueur desmotivations que pour la citation des précédents jurisprudentiels), le procès administratif françaissemble capable de donner une réponse plus rapide et pratique au citoyen. On emploie moins detemps pour le procès, et on décide les causes plus récents (en moyenne 2 ans, contre les dix ans dela moyenne italienne) et les sentences sont publiées plus rapidement grâce à la présence du soidisant« Juge Unique ».5. Le procès administratif italien est conditionné par une réalité, méconnue en France, celle de larépandue criminalité à l’intérieur de l’administration publique, qui surtout dans certains territoires,tels que ceux de la Région Campanie, où, outre à la petite criminalité commune agit la criminalitéorganisée, la soi-disant « camorra », cause l’émanation de dispositions administratifs, qui ne sontpas seulement illégitimes, mais aussi l’expression de la criminalité, avec la nécessité detransmettre les faits de crime qu’on retrouve dans les dossiers de la Procure de la République, pourles enquêtes de compétence.VI.L’aspect européen de stageMalheureusement ,cet aspect n'a pas été abordé. Ceci, à mon avis, est une conséquence du fait que lesrequêtes sont écrites directement par les citoyens concernés qui généralement ignorent les problèmes del'illégalité des dispositions administratives contraires au droit communautaireAu contraire, cette question se pose souvent au point de droit proposé par les avocats italiens, comme laquestion de la constitutionnalité des lois.Avec le soutien de l’Union européenneWith the support of the European UnionRéseau Européen de Formation JudiciaireEuropean Judicial Training Network


VII. Les bénéfices retirés du stageSans doute, le Stage a été utile dans l'identification des profils d'améliorer le système italien, ce qui a étémis en évidence dans ce rapport. Bien sûr, il serait utile de mettre ce rapport à disposition des magistratsadministratifs italiens et surtout du Conseil Présidentiel de la Justice administrative Italienne, l'organismed'auto-administration de juges administratifs. Pourrait aussi être utiles, à la fin des stages dans chaquepays, organiser des conférences où les participants peuvent vous exposer à tous les collègues les résultatsde l'expérience (en Italie, il serait largement que possible, puisque les juges administratifs sont seulementenviron 200), apportent également une contribution aux réformes en cours.VIII- Suggestionsa) Réaliser un cours intensif de langue avant de stage;b) Faire de «jumelage» entre les pays d'accueil (x.es., serait désormais très attractif pour un collègue d’Orléans participer à un stage au T.A.R. de Naples).RÉSUMÉEn général, l’impression c’est qu’en France le Juge Administratif, qu’en Italie aussi est prévu par la loicomme un Juge impartial et indépendant de l’Administration, soit effectivement et majorement enposition d’impartialité qu’ en Italie.Ici, par exemple, on retrouve pas un “favor” pour l’administration dans l’interpretation jurisprudenctielle.Pour ce qui concerne les relations entre les deux magistratures, administrative et judiciaire, en général onpeut considérer inexistant l’état conflictuel relevé en Italie, où le Juges Administratifs représentent une« juridiction supérieure ».Pour ce qui concerne la relation entre Justice Administrative et citoyen, l’impression est qu’en Italie leJuge Administratif soit considéré « éloigné et peu favorable » au citoyen, tandis qu’en France, dansl’ensemble, la situation est plus favorable. Un exemple est constitué, avant tout, par la gratuité à l’accès àla justice et par le fait que le citoyen peut écrire sa requête personnellement, sans avoir besoin d’undéfenseur.En général, si le procès administratif italien se caractérise par la complexité des instituts juridiques soustendus et si la technique de rédaction des sentences paraît plus complexe et travaillée (soit pour lalongueur des motivations que pour la citation des précédents jurisprudentiels), le procès administratiffrançais semble capable de donner une réponse plus rapide et pratique au citoyen.On emploie moins de temps pour le procès, et on décide les causes plus récentes (en moyenne 2 ans,contre les dix ans de la moyenne italienne) et les sentences sont publiées plus rapidement.Ceci, surtout, en contrepartie de la cession aux fonctionnaires administratifs de l'attribution de plusieursfonctions liées à l'étude du dossier, qui en Italie sont effectuées par les tribunaux (comme, par exemple, ladécision de confier la résolution de problèmes techniques au consultant), mais surtout grâce à larésolution des problèmes avant l'audience publique, et aussi grâce à la préparation du projet de décisionavant l'audience publique, l'introduction du «Juge Unique», un seul juge qui décidera dans de nombreuxdomaines,ce qui en Italie n’existe pas (les jugements sont tous collégiales) .En effet, en Italie - au moins jusqu'en Mars 2010 - il n’y avait pas aussi un code de droit administratifprocédural -étape de l'approbation de ces derniers jours- avec le résultat que la plupart des institutionssont appliquées mutatis mutandis, par le Code de procédure civile, voire ne sont pas effectivementappliquées.Enfin, le procès administratif italien est conditionné par une réalité, méconnue en France, celle de larépandue criminalité à l’intérieur de l’administration publique que- surtout dans certains territoires, telsque ceux de la Région Campanie, où, outre à la petite criminalité commune agit la criminalité organisée,la soi-disant « camorra »- cause l’émanation de dispositions administratifs, qui ne sont pas seulementillégitimes, mais aussi l’expression de la criminalité, avec la nécessité de transmettre les faits de crimequ’on retrouve dans les dossiers à la Procure de la République, pour les enquêtes de compétence.Avec le soutien de l’Union européenneWith the support of the European UnionRéseau Européen de Formation JudiciaireEuropean Judicial Training Network


L’aspect européen de stage, malheureusement, n'a pas été abordée. Ceci, à mon avis, est une conséquencedu fait que les requêtes sont écrites directement par les citoyens concernés qui généralement ignorent lesproblèmes de l'illégalité des dispositions administratives contraires au droit communautaire.Au contraire, cette question se pose souvent au point de droit proposé par les avocats italiens, comme laquestion de la constitutionnalité des lois.En conclusion, je crois que l'expérience de stage a été utile non seulement pour moi mais pour noscollègues français, qui ont montré un grand intérêt et la curiosité sur les différences entre leur système etle système italien et peut être amélioré en assurant au stagiaire un cours de langue intensif avant ledépart.Avec le soutien de l’Union européenneWith the support of the European UnionRéseau Européen de Formation JudiciaireEuropean Judicial Training Network

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