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Contrats d'assurance vie avec droits acquis - Repsource

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<strong>Contrats</strong> d’assurance <strong>vie</strong> <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong>IntroductionLe budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l’égard dutraitement fiscal avantageux accordé aux contrats d’assurance <strong>vie</strong>. Ces modifications ont étéadoptées et sont entrées en vigueur le 2 décembre 1982. Les contrats d’assurance <strong>vie</strong> souscritsavant le 2 décembre 1982 (« contrats <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> ») bénéficient d’importants avantagesfiscaux.Les contrats d’assurance <strong>vie</strong> établis après le 1 er décembre 1982 (« contrats sans <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> »)sont comparés à un contrat « de référence » théorique afin de déterminer s’ils sont exonérés ounon de l’imposition du revenu couru. Les contrats dont la réserve pour impôts s’accumule plusrapidement que celle du contrat de référence sont réputés servir principalement aux fins deplacement. Ces contrats, dits « non exonérés », sont donc assujettis à l’imposition du revenucouru. Les contrats dont la réserve pour impôts accumulée est moindre que celle du contrat deréférence sont réputés avoir pour objet principal la protection d’assurance; il s’agit de contrats« exonérés », non assujettis à l’imposition du revenu couru. Pour en savoir plus sur l’impositiondes contrats exonérés, se reporter au bulletin Actualité fiscale intitulé « Test d’exonération ».Dans le présent bulletin, on explique de façon générale les règles de l’impôt sur le revenu ayanttrait aux contrats <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> et ce en quoi elles diffèrent de celles qui régissent les contratssans <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong>, les actions qui entraînent la perte du statut de contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> et lesavantages du maintien d’un tel statut.Règles fiscales ayant trait aux contrats <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong>Absence de test d’exonérationContrairement aux contrats établis après le 1 er décembre 1982, les contrats <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> nesont pas soumis au test d’exonération (sauf s’ils comportaient une « prime prescrite », commenous l’expliquerons plus loin). Par conséquent, aucune déclaration fiscale du revenu couru n’estexigée pour ces contrats. Les gains sur contrat ne sont imposés qu’au moment de la disposition ducontrat. Le contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> peut donc permettre d’accumuler des valeurs de rachat plusélevées que s’il était assujetti aux règles courantes, tout en bénéficiant d’une croissance àimposition différée. Il existe cependant certains cas où un contrat établi avant le 2 décembre 1982est soumis à un test d’exonération. Si le contrat échoue à ce test, le revenu couru au titre ducontrat devra être déclaré à partir de ce moment-là. (Se reporter à la rubrique « Incidence desmodifications apportées aux contrats <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> » plus loin.)Le contrat sans <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> ne peut procurer l’avantage qu’offre une croissance à impositiondifférée que si les conditions du statut de contrat exonéré demeurent remplies. Si le contrat cessede remplir ces conditions, le revenu couru doit alors être déclaré. À noter que la grande majoritédes contrats d’assurance souscrits au Canada de nos jours stipulent que l’émetteur garantit que lecontrat demeurera exonéré.


Transformation en une renteConformément au paragraphe 148(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), latransformation d’un contrat d’assurance <strong>vie</strong> <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong>, selon ses modalités, en une renteavant le décès de l’assuré n’entraîne pas sa disposition (contrairement à un contrat sans <strong>droits</strong><strong>acquis</strong>), et la rente n’est pas assujettie à l’imposition du revenu couru (alinéa 12.2(1)c) de la Loi).La rente sera donc traitée comme une rente prescrite, qu’elle soit admissible ou non à ce titre auxtermes de l’article 304 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement »). Tout gain surcontrat sera alors réparti uniformément sur la période de paiement de la rente.En cas de transformation de la prestation de décès versée au titre d’un contrat d’assurance <strong>vie</strong> enune rente à la suite de l’exercice d’une option de règlement prévue dans le contrat, le produit dela prestation de décès forme le capital constitutif de la rente. Dans le cas d’un contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong><strong>acquis</strong>, une telle rente ne sera pas assujettie à l’imposition du revenu couru et sera traitée commeune rente prescrite, qu’elle soit par ailleurs admissible ou non à ce titre. Le paragraphe 148(6)stipule que la totalité du produit (autre que les participations) versé au titre du contratd’assurance <strong>vie</strong> doit être transformée. Par contre, une rente résultant de l’exercice d’une option derèglement aux termes d’un contrat sans <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> doit être admissible à titre de rente prescrite(article 304 du Règlement) pour recevoir un tel traitement ou faire l’objet d’une déclaration fiscale.Conséquence de l’exercice d’une option d’assurance libérée réduiteL’exercice de l’option d’assurance libérée réduite suppose l’utilisation de la valeur de rachatexistante d’un contrat de manière à ce qu’aucune prime supplémentaire ne soit requise enréduisant le capital assuré du montant établi à l’origine. Dans le cadre d’un contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong><strong>acquis</strong>, aucune conséquence fiscale immédiate n’en résulterait. Par contre, l’exercice de cetteoption au titre d’un contrat sans <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> pourrait faire perdre à celui-ci son statut de contratexonéré; dans ce cas, le contrat serait soumis à l’imposition du revenu couru.Traitement des dispositions partiellesLes dispositions partielles peuvent générer des impôts à payer dans la mesure où le produit dedisposition dépasse le coût de base rajusté (« CBR ») d’un contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong>. Ainsi, le CBRd’un tel contrat peut en être entièrement extrait avant qu’un gain sur contrat imposable ne soitdéclaré pour le titulaire du contrat. Dans le cas d’un contrat sans <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong>, leparagraphe 148(4) de la Loi stipule que le CBR est calculé selon la proportion que représente leretrait par rapport au fonds accumulé (soit, selon sa définition, le plus élevé de la valeur de rachatet de la réserve pour impôts se rapportant au contrat).Calcul du CBRLe calcul du CBR peut être considéré comme étant plus favorable pour le titulaire d’un contrat<strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> que pour le titulaire d’un contrat sans <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong>. Le montant intégral desprimes payées (y compris à l’égard des avenants et des autres garanties existant le1 er décembre 1982) est inclus dans le calcul du CBR d’un contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong>. Dans le casd’un contrat sans <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong>, les primes relatives aux avenants permettant l’ajout decouvertures d’assurance après l’établissement du contrat ne sont pas prises en compte dans leCBR, et les primes ayant trait à des garanties qui, essentiellement, ne pourraient exister de façonautonome (telles les primes des garanties d’exonération en cas d’invalidité ou les primesattribuables au risque accru résultant de l’assurance d’un risque aggravé) sont exclues du CBR.(Pour une liste complète des sommes exclues du CBR d’un contrat sans <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong>, se reporterà la définition du terme « prime », au paragraphe 148(9) de la Loi.)En outre, le coût net de l’assurance pure (« CNAP ») ne peut être affecté à la réduction du CBRd’un contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong>. Dans le cas d’un contrat sans <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong>, le CNAP doit êtredéduit du CBR (élément « L » de la formule exposée à la définition du terme « coût de baserajusté », au paragraphe 148(9) de la Loi). Pour en savoir plus sur le CBR et le CNAP, se reporterau bulletin Actualité fiscale intitulé « Disposition des contrats d’assurance <strong>vie</strong> ».Un CBR supérieur s’avère avantageux en cas de disposition du contrat (lors d’un retrait ou aurachat, par exemple), puisqu’il donne lieu à un gain moins élevé que si le CBR était réduit par leCNAP et les coûts de certains avenants et autres garanties. Par ailleurs, un CBR supérieur peut nepas être avantageux lorsque le produit d’un contrat d’assurance <strong>vie</strong> est versé à une société privée.Un CBR élevé réduit le crédit au compte de dividendes en capital, limitant ainsi le montant dontdispose la société pour payer aux actionnaires un dividende en capital en franchise d’impôt.2


Incidence des modifications apportées aux contrats <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong>Certaines modifications apportées aux contrats établis avant le 2 décembre 1982 causeront laperte du statut de contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong>, tandis que d’autres ne porteront nullement atteinte àce statut. Le contrat qui perd ses <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> sera réputé avoir été <strong>acquis</strong> après le1 er décembre 1982 et sera assujetti aux règles fiscales applicables aux contrats exonérés ou nonexonérés (selon le cas) à compter du moment de la perte de son statut.Étant donné les caractéristiques fiscales susmentionnées, la préservation des <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> estgénéralement souhaitable, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Il con<strong>vie</strong>nt d’étudier <strong>avec</strong> soinchaque situation avant d’apporter des modifications au contrat, de le résilier ou de le remplacerpar un nouveau contrat.En général, pour préserver son statut, le contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> doit demeurer en vigueur telqu’il a été établi à l’origine ou n’être modifié que conformément au Règlement. Les opérationscourantes suivantes peuvent êtres effectuées au titre d’un contrat sans en modifier le statut : lechangement de bénéficiaire aux termes du contrat, la mise en gage du contrat et l’exercice decertaines options de transformation (se reporter à l’analyse figurant à la rubrique« Renouvellements, transformations et autres modifications de contrat » ci-après).Le statut de contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> sera maintenu, pourvu qu’aucun des cas suivants ne seproduise : une « prime prescrite » est payée, et le contrat échoue au test d’exonération; une « prime prescrite » est payée, et une « augmentation prescrite » est apportée à uneprestation de décès; des changements de propriété autres que ceux qu’autorisent la Loi et le Règlementsur<strong>vie</strong>nnent.Chacun de ces cas est étudié en détail ci-après.Prime prescriteLe terme « prime prescrite » est défini au paragraphe 309(1) du Règlement. Une prime payéeaprès le 1 er décembre 1982 est dite prescrite si elle dépasse le montant de celle qui devait êtrepayée à ce moment-là et qui avait été fixée au plus tard le 1 er décembre 1982. En principe,l’augmentation imprévue d’une ou de plusieurs primes payées après le 1 er décembre 1982constituera une prime prescrite.Certaines augmentations de prime, n’étant pas réputées être des primes prescrites, n’ont aucuneincidence sur le statut de contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong>. La prime n’est pas prescrite si l’augmentationdécoule de l’un ou l’autre des cas suivants :un changement dans la classe de tarification;une modification de la fréquence des paiements de prime qui ne porte pas atteinte à lavaleur actuelle, au début de l’année, du total des primes devant être payées pendantl’année;l’ajout ou la suppression de garanties d’exonération des primes, de revenu d’invalidité, dedécès accidentel ou d’options d’assurabilité garantie;l’affectation de participations à la souscription d’assurance temporaire ou à desbonifications d’assurance libérée;un rajustement requis aux termes d’un contrat dont la prestation de décès est liée àl’Indice des prix à la consommation, ou un rajustement attribuable à l’intérêt, à lamortalité ou à des frais, pourvu qu’un tel rajustement soit apporté suivant la catégorie(c’est-à-dire quant à tous les titulaires d’un même contrat) conformément aux modalitésdu contrat, et qui ne résulte pas de l’exercice d’un privilège de transformation;la correction de renseignements erronés dans la proposition;l’attribution d’une nouvelle date aux contrats en déchéance, pourvu que la remise envigueur ait lieu au cours des 60 jours suivant l’année civile au cours de laquelle le contratest tombé en déchéance;le paiement tardif ou anticipé d’une prime (pourvu que le paiement anticipé ne précèdepas de plus de 30 jours la date de son échéance établie au plus tard le1 er décembre 1982); etle paiement des intérêts d’une avance sur contrat après 1977, lequel n’a pas été déduit àtitre de frais d’intérêt.3


Une fois déterminée l’existence d’une prime prescrite, le contrat doit être soumis au testd’exonération. Le contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> qui réussit à ce test conserve son statut. Toutefois, ilfaut noter que, si un tel contrat est ultérieurement transformé en rente conformément à sesmodalités, cette dernière doit être admissible à titre de rente prescrite pour éviter l’imposition durevenu couru. Dans le cas d’une telle imposition, des règles précises s’appliquent de façon àrépartir les revenus antérieurs à 1981 sur la période de paiement de la rente, mais les revenuspostérieurs à 1981 seront imposés à la date de la première déclaration du revenu couru.Le contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> qui échoue au test d’exonération perd son statut et de<strong>vie</strong>nt assujettià l’imposition du revenu couru. À la date de déclaration du revenu couru qui suit l’anniversairecontractuel suivant l’échec au test d’exonération, le fonds accumulé, déduction faite du CBR ducontrat, sera déclaré à titre de revenu pour le titulaire du contrat, et le revenu couru continuera defaire l’objet d’une déclaration fiscale par la suite.Augmentation prescrite d’une prestation de décèsLe terme « augmentation prescrite » d’une prestation de décès est défini au paragraphe 309(2) duRèglement. L’augmentation d’une prestation de décès sera prescrite si le montant de celle-cidépasse celui qui avait été fixé aux termes du contrat avant le 2 décembre 1982. L’augmentationétablie dans le contrat avant le 2 décembre 1982 qui se produit à un moment futur prévu neconstitue pas une augmentation prescrite de la prestation de décès.Les opérations suivantes ne donnent pas lieu à une augmentation prescrite et n’auront aucuneincidence sur le statut exonéré du contrat : l’affectation de participations à la souscription d’assurance temporaire ou à desbonifications d’assurance libérée; un rajustement requis aux termes d’un contrat dont la prestation de décès est liée àl’Indice des prix à la consommation, ou un rajustement attribuable à l’intérêt, à lamortalité ou à des frais, pourvu qu’un tel rajustement soit apporté suivant la catégorie,conformément aux modalités du contrat; le paiement anticipé de primes (à l’exclusion des « primes prescrites ») aux termes ducontrat, pourvu que l’augmentation ne dépasse pas le total de toutes les primes quiauraient autrement été payées; une augmentation touchant une prestation de décès qui est une fonction mathématiquespécifique à la valeur de rachat du contrat, cette fonction n’ayant pas changé; et une augmentation consentie à titre gratuit suivant la catégorie, sans contrepartie, dontl’octroi ne découle pas des modalités du contrat.Le statut de contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> est perdu s’il y a à la fois une prime prescrite et uneaugmentation prescrite de la prestation de décès, auquel cas le contrat de<strong>vie</strong>nt assujetti auxrègles fiscales applicables aux contrats exonérés ou non exonérés (selon le cas). Le statut estpréservé si seule se produit l’augmentation prescrite de la prestation de décès, sans primeprescrite.Il faut noter que, en cas d’ajout d’un avenant d’assurance temporaire ou d’exercice d’une optiond’assurabilité garantie aux termes d’un contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> après le 1 er décembre 1982,l’avenant est réputé constituer un contrat distinct, établi après le 1 er décembre 1982. Le reste ducontrat peut donc conserver son statut de contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong>.Renouvellements, transformations et autres modifications de contratÀ l’égard des primes prescrites et de l’augmentation prescrite de prestations de décès, leparagraphe 309(3) du Règlement stipule qu’un contrat d’assurance <strong>vie</strong> établi par suite del’exercice d'un privilège de renouvellement selon les modalités d’un contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> estréputé constituer une prolongation du contrat initial.De même, à l’égard d’une augmentation prescrite de la prestation de décès, un contratd’assurance <strong>vie</strong> établi par suite de l’exercice d'un privilège de transformation prévu aux termesd’un contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> est réputé constituer une prolongation du contrat initial. Si lecontrat transformé en raison d’un événement survenant après le 1 er décembre 1982 comporte uneaugmentation de la prestation de décès découlant de participations de contrat ou d’intérêts gagnéssur celles-ci, le montant ainsi augmenté sera réputé constituer un contrat distinct(paragraphe 309(4) du Règlement).4


Certaines transformations et modifications de contrat ne portent nullement atteinte au statut decontrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong>, contrairement à d’autres. Les suivantes n’ont pas d’incidence sur cestatut : la transformation, en vertu d’un droit prévu dans un contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong>, à l’âgeatteint, d’un contrat d’assurance temporaire uniforme, pourvu que le nouveau contrat soitexonéré et que le montant de la prestation de décès n’augmente pas (par exemple,transformation d’une assurance temporaire uniforme en un contrat d’assurance <strong>vie</strong> entièreou <strong>vie</strong> universelle à prestation de décès uniforme); la transformation en une assurance libérée réduite (à savoir la réduction du capital assurédu contrat de sorte qu’aucune prime supplémentaire ne soit requise pour maintenir lecontrat en vigueur); et la réduction du montant d’assurance.Chacune des transformations et des modifications de contrat suivantes porterait atteinte au statutde contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> : la transformation d’un contrat d’assurance temporaire uniforme en un nouveau contratprévoyant l’augmentation de la prestation de décès; la transformation d’un contrat d’assurance temporaire uniforme en un nouveau contrat neprévoyant pas d’augmentation de la prestation de décès, mais échouant au testd’exonération; et le changement d’un contrat pour un contrat non exonéré comportant le paiement d’uneprime prescrite (par exemple, changement d’une assurance <strong>vie</strong> entière pour uneassurance mixte échéant à l’âge de 65 ans).Modification possible du statut de contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> en raison d’un changementde propriétéAux termes de l’alinéa 148(10)e) de la Loi, un contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> faisant l’objet d’untransfert <strong>avec</strong> lien de dépendance ne perd pas son statut. Le transfert sans lien de dépendanceentraînera l’assujettissement du contrat aux règles fiscales applicables aux contrats exonérés ounon exonérés (selon le cas). Le statut de contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> est conservé dans chacun descas suivants : le transfert à titre gratuit du contrat du père, de la mère, du grand-père ou de la grandmèreà un enfant ou à un petit-enfant qui est l’assuré au titre du contrat; le transfert du contrat d’un parent qui est l’assuré à un enfant; le transfert à titre gratuit du contrat d’un conjoint à un conjoint, le nouveau titulaire étantaussi l’assuré; le transfert du contrat d’un conjoint assumant les frais d’entretien qui est l’assuré à unconjoint à charge dans le cadre d’un règlement de divorce; le transfert du contrat d’un particulier ou de particuliers liés à une société qu’ils contrôlent; le transfert du contrat d’une société contrôlée à un particulier ou à des particuliers liés quila contrôlent; et le transfert du contrat d’une société liée à une société liée (c’est-à-dire d’une société mèreà une filiale ou vice versa).Il faut noter que, malgré la préservation des <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> dans le cas de ces opérations, le contratferait néanmoins l’objet d’une disposition susceptible de donner lieu à des gains sur contratimposables déclarés pour le cédant. Certaines de ces opérations seraient admissibles au« roulement », selon lequel le produit de disposition de l’opération serait réputé être égal au CBRdu contrat, de sorte qu’aucun gain sur contrat ne serait imposable pour le titulaire. En outre, unavantage imposable peut être conféré à l’actionnaire ou l’employé bénéficiaire du transfert ducontrat d’une société dans la mesure où la juste valeur marchande du contrat dépasse lacontrepartie qu’il a payée pour celui-ci.Perte du statut de contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong>Le contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> qui perd son statut par suite d’une action quelconque est soumis autest d’exonération. S’il échoue à ce test, il sera considéré comme non exonéré. Un contrat nonexonéré demeure définitivement non exonéré, de sorte qu’il sera assujetti à l’imposition du revenucouru pendant toute sa durée.5


Si le contrat remplit les conditions d’un contrat exonéré, l’impôt sera reporté jusqu’à sadisposition. Cependant, le CBR sera calculé selon les règles fiscales courantes. À la fin de l’annéeoù sur<strong>vie</strong>nt l’action causant la perte des <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong>, le CNAP sera déduit du CBR. Les primespayées à l’égard des avenants et des autres garanties qui sont exclues du CBR d’un contrat sans<strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> (se reporter à l’étude du terme « prime » à la rubrique « Calcul du CBR ») serontaffectées à la réduction du CBR du contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> qui a perdu son statut en date dupremier paiement de prime qui suit le changement de statut du contrat. En cas de rachat partielultérieur, le CBR est calculé proportionnellement. Certaines opérations ultérieures peuvent êtreconsidérées comme des dispositions de contrat qui n’auraient pas été considérées comme telles sile contrat avait conservé ses <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong>.ConclusionLe titulaire de contrat doit bien comprendre que les modifications apportées à un contrat <strong>avec</strong><strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> peuvent faire changer le statut du contrat et connaître l’incidence du remplacementd’un contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> par un nouveau contrat. Il lui appartient de décider s'il veutmodifier un contrat <strong>avec</strong> <strong>droits</strong> <strong>acquis</strong> même si cela peut entraîner la perte de ce statut. Toutefois,il ne devrait prendre une telle décision qu’après avoir pris connaissance de toute l’informationnécessaire concernant les facteurs susmentionnés.6Dernière mise à jour : novembre 2013L’Unité de planification fiscale et successorale de la Financière Manu<strong>vie</strong> rédige régulièrement diversarticles. Cette équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques et de professionnels del’assurance, fournit des renseignements spécialisés sur des questions touchant le droit, lacomptabilité et l’assurance <strong>vie</strong>, ainsi que des solutions à des problèmes complexes de planificationfiscale et successorale.En publiant ces articles, la Financière Manu<strong>vie</strong> ne s’engage pas à fournir des conseilsprofessionnels d’ordre juridique, comptable ou autre. Pour obtenir ces types de conseils, on aurarecours aux services d’un spécialiste.Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n'a pas été rédigé à l'intention des clients.Le présent document est protégé par le droit d’auteur. Il ne peut être reproduit sans l’autorisationécrite de Manu<strong>vie</strong>.solide fiable sûre avant-gardisteLes noms Manu<strong>vie</strong> et Financière Manu<strong>vie</strong>, le logo qui les accompagne, le titre d’appel « Pour votre avenir », les quatre cubes et les mots« solide, fiable, sûre, avant-gardiste » sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et sessociétés affiliées utilisent sous licence.

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