Etude sur réforme postale au Burkina - Agence d'Information du ...
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- la déclaration.SECTION 1 – LE REGIME DE LA CONCESSIONArticle 25 : L’opérateur de service postal universel est désigné par concession.Cette concession fixe :- l’objet de la mission de l’opérateur désigné;- la <strong>du</strong>rée de la concession ;- les conditions de renouvellement, de modification et/ou de résiliation ;- le principe de paiement des redevances annuelles ;- le bénéfice de l’exclusivité des missions <strong>du</strong> service postal universel.La concession, à laquelle est annexé un cahier des charges, est approuvée pardécret pris en Conseil des ministres <strong>sur</strong> proposition <strong>du</strong> ministre chargé despostes, après avis de l’Autorité de régulation.SECTION 2 – LE REGIME DE L’AUTORISATIONArticle 26 : L’exploitation par tout opérateur postal des services post<strong>au</strong>x prévusà l’article 22 est assujettie à la délivrance préalable par l’Autorité de régulationd’une <strong>au</strong>torisation.Article 27 : Le demandeur d’une <strong>au</strong>torisation doit être <strong>au</strong> préalable immatriculé<strong>au</strong> registre <strong>du</strong> commerce et <strong>du</strong> crédit mobilier de la juridiction territorialementcompétente, et remplir les conditions techniques et financières déterminées parun cahier des charges qui fixe notamment, les conditions dans lesquelles sontas<strong>sur</strong>és :- la disponibilité et la qualité des services offerts ;- la détermination et la modification de la tarification applicable à chaquecatégorie de prestations ;- la desserte <strong>du</strong> territoire, la création et la suppression de pointsd’accès ;- l’égalité de traitement des usagers ;- la confidentialité et la neutralité des correspondances ;- la tenue d’une comptabilité permettant une ventilation de son chiffred’affaires par catégorie de services ;- le respect <strong>du</strong> service réservé.Article 28 : L’obtention d’une <strong>au</strong>torisation par tout opérateur désirant offrir desprestations de services non réservés, est soumise <strong>au</strong> paiement d’un droitd’entrée non remboursable dont le montant est déterminé par décret pris enConseil des ministres.Article 29 : Toute demande d’<strong>au</strong>torisation doit être déposée <strong>au</strong>près del’Autorité de régulation accompagnée :- des pièces justifiant qu’il remplit les conditions juridiques, techniques et13