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Etude sur réforme postale au Burkina - Agence d'Information du ...

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sa défense, prononcer soit :a) la suspension de l’<strong>au</strong>torisation pour une <strong>du</strong>rée d’un mois ;b) la ré<strong>du</strong>ction de la <strong>du</strong>rée de l’<strong>au</strong>torisation d’un an maximum ;c) le non renouvellement de l’<strong>au</strong>torisation ;d) le retrait de l’<strong>au</strong>torisation.L’Autorité de régulation ne peut prononcer le retrait de l’<strong>au</strong>torisation que si letitulaire a été sanctionné par <strong>au</strong> moins une amende suivie d’une suspension oud’une ré<strong>du</strong>ction de la <strong>du</strong>rée de l’<strong>au</strong>torisation.La décision est communiquée <strong>au</strong> détenteur de l’<strong>au</strong>torisation dans le délai d’unesemaine.Article 48 : L’Autorité de régulation prononce le retrait de l’<strong>au</strong>torisationd’exploitation de tout opérateur postal en cas de :a) décision de dissolution ou de liquidation des biens ;b) cession, de transfert ou de modification des conditions de contrôle <strong>du</strong>capital, lorsque celui-ci n’a pas obtenu l’<strong>au</strong>torisation préalable de l’<strong>au</strong>toritécompétente.SECTION 2 : DES SANCTIONS PENALESArticle 49 : En cas d'infraction pénale, l'Autorité de régulation saisit le procureur<strong>du</strong> Faso territorialement compétent.Article 50 : Quiconque fournit des services réservés en lieu et place del’opérateur désigné prévu <strong>au</strong>x articles 18, 19 et 20 de la présente loi est punid’une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amendede cinquante mille (50 000) francs CFA par objet en infraction ou de l’une de cesdeux peines seulement.Article 51 : Quiconque exerce l’activité <strong>postale</strong>, sans avoir préalablement obtenuune <strong>au</strong>torisation ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait d‘une<strong>au</strong>torisation prévu à cet effet par la présente loi, est puni d’une peined'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinquantemille (50 000) francs CFA par objet en infraction ou de l’une de ces deux peinesseulement.Article 52 : Quiconque porte atteinte <strong>au</strong> secret et à l’inviolabilité descorrespondances confiées <strong>au</strong>x opérateurs post<strong>au</strong>x est puni d’une peined'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, et d'une amende de cinquantemille (50 000) francs CFA par objet en infraction ou de l’une de ces deux peinesseulement.Ces mêmes sanctions s’appliquent à quiconque, détourne, jette, conserve,s’approprie, dissimule ou détruit arbitrairement des envois post<strong>au</strong>x ne luiappartenant pas.18

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