Télécharger - Institut National de la Recherche Agronomique
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La réception provisoire du matériel sera prononcée lorsque les essais auront été<br />
satisfaisants.<br />
B- RECEPTION DEFINITIVE<br />
La réception définitive sera prononcée après expiration du dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> garantie indiqué à<br />
l’article 12 ci-<strong>de</strong>ssus, sous réserve qu’au cours <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong>, le matériel et mobilier n’ait<br />
<strong>la</strong>issé apparaître aucune défectuosité <strong>de</strong> fabrication ou <strong>de</strong> fonctionnement.<br />
ARTICLE 7 : MODALITES DE PAIEMENTS<br />
Les paiements seront effectués par le Fondé <strong>de</strong> pouvoirs du Trésorier Payeur <strong>de</strong><br />
l’INRA auprès du CRRA d’Errachidia, comptable assignataire, par virement au compte <strong>de</strong>s<br />
chèques postaux ou bancaire du fournisseur, sur production <strong>de</strong>s pièces justificatives sous<br />
forme <strong>de</strong> factures commerciales.<br />
Les paiements seront calculés compte tenu <strong>de</strong>s retenues et éventuellement <strong>de</strong>s<br />
pénalités ou <strong>de</strong> toutes sommes à <strong>la</strong> charge du fournisseur.<br />
ARTICLE 8 : RETENUE DE GARANTIE<br />
Une retenue <strong>de</strong> garantie <strong>de</strong> dix pour cent (10%) sera opérée sur le montant <strong>de</strong>s<br />
acomptes. Toutefois, le montant <strong>de</strong> <strong>la</strong> retenue <strong>de</strong> garantie cesse <strong>de</strong> croître lorsqu’il atteint<br />
sept pour cent (7%) du montant initial du marché.<br />
La retenue <strong>de</strong> garantie et le cautionnement définitif ne seront libérés qu’après<br />
expiration du dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> garantie et réception définitive <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s matériels livrés.<br />
ARTICLE 9 : NANTISSEMENT<br />
Le fournisseur pourra bénéficier du régime institué par le Dahir du 28 Août 1948<br />
re<strong>la</strong>tif au nantissement <strong>de</strong>s marchés, tel qu’il a été modifié et complété par les Dahirs du 31<br />
Janvier 1961 et celui du 29 Octobre 1962.<br />
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du marché, il est précisé que :<br />
1) La liquidation <strong>de</strong>s sommes dues par l’<strong>Institut</strong>, en exécution du marché, sera opérée<br />
par les soins <strong>de</strong> <strong>la</strong> Direction <strong>de</strong> l’I.N.R.A.<br />
2) Le fonctionnaire, chargé <strong>de</strong> fournir au titu<strong>la</strong>ire du marché, ainsi qu’au bénéficiaire<br />
<strong>de</strong>s nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus à l’article 7 du dahir<br />
du 28 Août 1948 est le Directeur <strong>de</strong> l’INRA ou son délégué.<br />
3) Les paiements prévus au marché seront effectués par le Fondé <strong>de</strong> pouvoirs du<br />
Trésorier Payeur <strong>de</strong> l’INRA auprès du CRRA d’Errachidia, seul qualifié pour recevoir les<br />
significations <strong>de</strong>s créanciers du titu<strong>la</strong>ire du marché.<br />
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