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II - Pdbzro

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13 août 1605 : Sentence du Conseil du Roi, relative au procès de Gilles Robin contre les<br />

enfants de Pierre I Perrin.<br />

Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, aux sénéchaux de Poitou,<br />

Civray, Fontenay, Niort, ou leurs lieutenants en chacun de leurs sièges, premier d’eux sur<br />

ceux requis, Salut. Comme le jour, datte de ces présentes lettres par notre cour de parlement<br />

en la chambre de ledict, le procès par écrit, conclus et reçu pour juger entre François de<br />

Regnon, écuyer sieur de la Gaultonnière, au nom et comme curateur ordonné par justice aux<br />

personnes et biens des enfants mineurs du défunt Pierre Perrin, vivant écuyer et sieur de la<br />

Courbejolière, demeurant au dit lieu de la Gaultronnière, appelant d’une sentence donnée par<br />

le lieutenant de la connétablye et maréchaussée de France au siège de la table de marbre en<br />

notre palais à Paris, le deuxième jour de juin mille six cents quatre, d’une part, et Maître<br />

Gilles Robin, escolier, étudiant en l’université de notre ville de Paris, cessionaire et ayant<br />

droit par transport de Maître Gilles Robin, notre avocat en notre élection de Mauléon son<br />

père, intimé d’autre le treizième jour de décembre audict an mil six cens quatre et bien ou mal<br />

avait ésté appellé.<br />

Les despens respectivement requis par lesdictes partyes, joint les griefs hors le procès,<br />

prétendus moyens de nullité et productions nouvelles dudit appellant, qu’il pouvait bailler<br />

dans le temps de l’ordonnance; auxquels griefs et prétendus moyens de nullité, ledict inthimé<br />

pourrait répondre, et contre ladicte production nouvelle bailler contredicts aulx déspens dudict<br />

appellant. La dicte sentence du deuxième juing mille six cents quatre dont aurait esté appellé<br />

par laquelle ledict lieutenant de ladicte mareschaussée, sans avoir égard aux formes de non<br />

recevoir alléguées par ledict Regnon au dict nom, dont il aurait été déboutté, et avait ésté<br />

condamné ledict Regnon es noms de tuteur et curateur desdicts enffans mineurs dudict deffunt<br />

Perrin, rendre et restituer audict Robin la somme de six cents éscus, extorquée induement<br />

dudit Gilles Robin son père par ledict Pierre Perrin, soubz prétexte de rançon, avecque les<br />

intéretz au denier seize depuis le jour de la demande du quinzième octobre mil six cents deux;<br />

ensemble l’estimation des meubles pris et ….. en la maison dudict Robin par ledict Perrin et<br />

ceux qui l’accompagnoient. Lesquels meubles ledict Robin bailleront par déclaration afférmée<br />

de luy et de son ceddant pour arbitrer la valleur iceulx jusques à certaine somme dont ledict<br />

Robin et son ceddant seraient creuz par serment joint la commune renommée. Et condamne es<br />

déspens griefs et responses à iceulx forclusions de fournir moiens de nullité et faire<br />

production nouvelles par ledict appellant, incident sur l’enthamement de notres lettres<br />

officielles par ledict Regnon audict nom, le vingt quatrième septembre mille six cens quatre<br />

tendant affin d’estre receu à articuler de nouveau lesdicts faiictz y contenus et faire …..<br />

d’iceulx joinct audict procès par appoinctement du vingtième janvier mille six cens cinq.<br />

Et le tout considéré, Notre dicte Court ay dict, sans avoir égard audictes lettres du vingt<br />

quatrième septembre mille six cens quatre, qu’elle a mis et met ladicte application au néant<br />

sans amende, et ordonne que ladite sentence de laquelle a esté appellé sortira son effect si<br />

mieux ledict appellant audict nom, n’ay payé audict …… la somme de six cens livres tournois<br />

pour la valleur des meubles pris en la maison dudict Robin par ledict deffunt Perrin; oultre la<br />

somme de dix huit cents livres adjugée par ladicte sentence pour la restitution de ladicte<br />

rançon, laquelle option ledict appellant fera un moys après la signification du présent arrest<br />

faicte à personne ou domicille, et a condamné et condamne ledict appellant audict nom aux<br />

despens tant de ladicte cause d’appel que incident des dictes lettres.<br />

Sy vous mandons un commettant à la requeste dudict Robin inthimé mettre à exécutrion<br />

…. le présent arrest selon sa forme et teneur. Mandons en oultre au premier nostre huisier ou<br />

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