Staatsblad Moniteur - Stop Explosive Investments
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22128 MONITEUR BELGE — 26.04.2007 — BELGISCH STAATSBLAD<br />
Art. 23. L’annexe I re du même accord de coopération est remplacé par l’annexe du présent accord de coopération.<br />
Art. 24. Al’annexe II du même accord de coopération sont apportées les modifications suivantes :<br />
a) Le IV, B est remplacé par la disposition suivante :<br />
« B. Evaluation de l’étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés, y compris cartes,<br />
images ou, le cas échéant, descriptions équivalentes faisant apparaître les zones susceptibles d’être affectées par des tels<br />
accidents impliquant l’établissement, sous réserve des dispositions de l’article 14; »;<br />
b) Le IV, C, est remplacé, dans le texte néerlandais, par la disposition suivante :<br />
« C. Beschrijving van de technische parameters en van de uitrusting die van belang zijn voor de veiligheid van de<br />
installaties. »;<br />
c) Le V, A est remplacé, dans le texte français par la disposition suivante :<br />
« A. Description des équipements installés pour limiter les conséquences des accidents majeurs; ».<br />
Art. 25. Dans l’annexe VI du même accord de coopération, dans le texte français, les mots « aux dispositions de<br />
l’article 12, § 6, » sont remplacés par les mots « aux dispositions de l’article 12, § 5. ».<br />
Art. 26. L’intitulé de l’annexe VII du même accord de coopération, est remplacé, dans le texte néerlandais, par<br />
l’intitulé suivant :<br />
« NADERE OMSCHRIJVING VAN DE COORDINATIEBEVOEGDHEID VERVAT IN ARTIKEL 27, § 2 ».<br />
Art. 27. Dans l’annexe VII, d) du même accord de coopération, le mot «évolution » est remplacé, dans le texte<br />
français, par le mot « évaluation ».<br />
Fait à Bruxelles, le 1 er juin 2006 en 4 exemplaires originaux.<br />
Pour l’Etat fédéral :<br />
Les Ministres de l’Intérieur,<br />
de l’Economie, de l’Environnement et du Travail,<br />
P. DEWAEL; M. VERWILGHEN; B. TOBBACK; P. VANVELTHOVEN<br />
Pour la Région flamande :<br />
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,<br />
Y. LETERME<br />
Les Ministres flamands des Finances et du Budget et de l’Aménagement du Territoire et des Travaux publics,<br />
de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature,<br />
D. VAN MECHELEN; K. PEETERS<br />
Pour la Région Wallonne :<br />
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,<br />
E. DI RUPO<br />
Les Ministres wallons du Logement, des Transports<br />
et du Développement territorial et de l’Agriculture, de la Ruralité,<br />
de l’Environnement et du Tourisme<br />
A. ANTOINE B. LUTGEN<br />
Pour la Région de Bruxelles-Capitale :<br />
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de<br />
l’Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté<br />
publique et de la Coopération au développement,<br />
Ch. PICQUE<br />
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l’Environnement, de l’Energie<br />
et de la Politique de l’Eau et la Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement<br />
et de l’Urbanisme,<br />
E. HUYTEBROECK, F. DUPUIS<br />
ANNEXE<br />
SUBSTANCES DANGEREUSES<br />
INTRODUCTION<br />
1. La présente annexe concerne la présence de substances dangereuses dans un établissement au sens de l’article3duprésent<br />
accord de coopération et détermine l’application de ses articles.<br />
2. Les mélanges et préparations sont assimilés à des substances pures pour autant qu’ils soient conformes aux<br />
limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans la directive européenne en la matière indiquées dans<br />
la partie 2 note 1 ou leurs dernières adaptations au progrès technique, à moins qu’une composition en pourcentages ou<br />
une autre description ne soit spécifiquement donnée.<br />
3. Les quantités seuils indiquées ci-dessous s’entendent par établissement.<br />
4. Les quantités qui doivent être prises en considération pour l’application des articles sont les quantités maximales<br />
qui sont présentes ou sont susceptibles d’être présentes à n’importe quel moment. Les substances dangereuses qui ne<br />
se trouvent dans un établissement qu’en quantités égales ou inférieures à 2 % de la quantité seuil indiquée ne sont pas<br />
prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur emplacement à l’intérieur de l’établissement est tel<br />
qu’il ne peut déclencher un accident majeur ailleurs sur le site ou qu’il ne peut augmenter les conséquences d’un<br />
accident.<br />
5. Les règles données dans la partie 2 note 4 qui régissent l’addition de substances dangereuses ou de catégories<br />
de substances dangereuses sont, le cas échéant, applicables.