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Staatsblad Moniteur - Stop Explosive Investments

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22128 MONITEUR BELGE — 26.04.2007 — BELGISCH STAATSBLAD<br />

Art. 23. L’annexe I re du même accord de coopération est remplacé par l’annexe du présent accord de coopération.<br />

Art. 24. Al’annexe II du même accord de coopération sont apportées les modifications suivantes :<br />

a) Le IV, B est remplacé par la disposition suivante :<br />

« B. Evaluation de l’étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés, y compris cartes,<br />

images ou, le cas échéant, descriptions équivalentes faisant apparaître les zones susceptibles d’être affectées par des tels<br />

accidents impliquant l’établissement, sous réserve des dispositions de l’article 14; »;<br />

b) Le IV, C, est remplacé, dans le texte néerlandais, par la disposition suivante :<br />

« C. Beschrijving van de technische parameters en van de uitrusting die van belang zijn voor de veiligheid van de<br />

installaties. »;<br />

c) Le V, A est remplacé, dans le texte français par la disposition suivante :<br />

« A. Description des équipements installés pour limiter les conséquences des accidents majeurs; ».<br />

Art. 25. Dans l’annexe VI du même accord de coopération, dans le texte français, les mots « aux dispositions de<br />

l’article 12, § 6, » sont remplacés par les mots « aux dispositions de l’article 12, § 5. ».<br />

Art. 26. L’intitulé de l’annexe VII du même accord de coopération, est remplacé, dans le texte néerlandais, par<br />

l’intitulé suivant :<br />

« NADERE OMSCHRIJVING VAN DE COORDINATIEBEVOEGDHEID VERVAT IN ARTIKEL 27, § 2 ».<br />

Art. 27. Dans l’annexe VII, d) du même accord de coopération, le mot «évolution » est remplacé, dans le texte<br />

français, par le mot « évaluation ».<br />

Fait à Bruxelles, le 1 er juin 2006 en 4 exemplaires originaux.<br />

Pour l’Etat fédéral :<br />

Les Ministres de l’Intérieur,<br />

de l’Economie, de l’Environnement et du Travail,<br />

P. DEWAEL; M. VERWILGHEN; B. TOBBACK; P. VANVELTHOVEN<br />

Pour la Région flamande :<br />

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,<br />

Y. LETERME<br />

Les Ministres flamands des Finances et du Budget et de l’Aménagement du Territoire et des Travaux publics,<br />

de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature,<br />

D. VAN MECHELEN; K. PEETERS<br />

Pour la Région Wallonne :<br />

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,<br />

E. DI RUPO<br />

Les Ministres wallons du Logement, des Transports<br />

et du Développement territorial et de l’Agriculture, de la Ruralité,<br />

de l’Environnement et du Tourisme<br />

A. ANTOINE B. LUTGEN<br />

Pour la Région de Bruxelles-Capitale :<br />

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de<br />

l’Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté<br />

publique et de la Coopération au développement,<br />

Ch. PICQUE<br />

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l’Environnement, de l’Energie<br />

et de la Politique de l’Eau et la Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement<br />

et de l’Urbanisme,<br />

E. HUYTEBROECK, F. DUPUIS<br />

ANNEXE<br />

SUBSTANCES DANGEREUSES<br />

INTRODUCTION<br />

1. La présente annexe concerne la présence de substances dangereuses dans un établissement au sens de l’article3duprésent<br />

accord de coopération et détermine l’application de ses articles.<br />

2. Les mélanges et préparations sont assimilés à des substances pures pour autant qu’ils soient conformes aux<br />

limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans la directive européenne en la matière indiquées dans<br />

la partie 2 note 1 ou leurs dernières adaptations au progrès technique, à moins qu’une composition en pourcentages ou<br />

une autre description ne soit spécifiquement donnée.<br />

3. Les quantités seuils indiquées ci-dessous s’entendent par établissement.<br />

4. Les quantités qui doivent être prises en considération pour l’application des articles sont les quantités maximales<br />

qui sont présentes ou sont susceptibles d’être présentes à n’importe quel moment. Les substances dangereuses qui ne<br />

se trouvent dans un établissement qu’en quantités égales ou inférieures à 2 % de la quantité seuil indiquée ne sont pas<br />

prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur emplacement à l’intérieur de l’établissement est tel<br />

qu’il ne peut déclencher un accident majeur ailleurs sur le site ou qu’il ne peut augmenter les conséquences d’un<br />

accident.<br />

5. Les règles données dans la partie 2 note 4 qui régissent l’addition de substances dangereuses ou de catégories<br />

de substances dangereuses sont, le cas échéant, applicables.

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