06.03.2013 Views

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu ...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu ...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

En conséquence, la reproduction et la commercialisation sans autorisation de<br />

l'oeuvre sur laquelle la société BOURJOIS est titulaire des droits d'auteur, sont<br />

constitutives d'actes de contrefaçon de droit d'auteur telle qu'elle est définie par le<br />

texte précité.<br />

Sur la concurrence déloyale<br />

La société BOURJOIS soutient que la diffusion par les sociétés H&M du produit<br />

"eyeshadow by H&M" serait constitutive d'actes de concurrence déloyale car il s'agit<br />

de produits substituables directement concurrents d'autant qu'ils sont vendus dans<br />

les mêmes quantités et poids à savoir 2,6 grammes dans les deux cas, que le prix<br />

de vente serait inférieur, qu'il y aurait un détournement de clientèle.<br />

Au regard de la liberté du commerce, la pratique d'un prix inférieur (2,90 euros au<br />

lieu de 10 euros) ne saurait constituer un comportement fautif. Les autres actes<br />

reprochés aux sociétés défenderesses ne sont pas des actes distincts de ceux déjà<br />

poursuivis au titre de la contrefaçon le préjudice lié au détournement de clientèle<br />

résultant de la contrefaçon. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande formée au titre<br />

de la concurrence déloyale.<br />

Sur les mesures réparatrices<br />

En ce qui concerne l'étendue de la contrefaçon, il convient de rappeler que la saisine<br />

du présent tribunal résulte du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du<br />

18 décembre 2008, lequel a donné acte à la société BOURJOIS de ce qu'elle limite<br />

ses demandes aux seuls faits fautifs qui pourraient être retenus par le tribunal sur le<br />

territoire national à l'encontre des sociétés défenderesses et à la société H&M<br />

HENNES & MAURITZ de ce qu'elle renonçait à son exception d'incompétence<br />

territoriale.<br />

Dans ces conditions, les mesures réparatrices ne seront relatives qu'aux faits<br />

commis sur le territoire français.<br />

Les sociétés défenderesses soutiennent qu'elles n'ont commercialisé le produit<br />

litigieux que pendant une brève période en 2007 et ne le commercialisent plus<br />

depuis le mois de février 2008. En tant que de besoin, il y a lieu de prononcer une<br />

mesure d'interdiction qui ne vaudra que sur le territoire français ainsi qu'une mesure<br />

de confiscation et de destruction.<br />

Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 15.000 euros<br />

l'indemnité provisionnelle due pour la vente sur le territoire français des<br />

conditionnements contrefaisants et la communication au public du conditionnement<br />

litigieux sur le magazine interne H&M de l'été 2007 et à la somme de 5000 euros<br />

l'indemnité provisionnelle due pour la reproduction sur le site internet www.hm.com<br />

du conditionnement contrefaisant.<br />

Il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure d'expertise, mais il convient d'ordonner aux<br />

sociétés défenderesses de produire des pièces comptables ainsi qu'il sera précisé<br />

au dispositif.<br />

Il convient à titre de dommages-intérêts complémentaires d'ordonner la publication<br />

du présent jugement;

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!