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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu ...

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Dit qu'en commercialisant un conditionnement de fard à paupière dénommé<br />

"eyeshadows" et en diffusant dans ses boutiques le magazine H&M été 2007, sur<br />

lequel figure ce conditionnement, la société H&M HENNES et MAURITZ, SARL,<br />

s'est <strong>rendu</strong>e coupable d'acte de contrefaçon des droits d'auteur sur le<br />

conditionnement de fard à paupière "suivez mon regard" dont la société BOURJOIS<br />

est titulaire des droits de propriété incorporelle de l'auteur;<br />

Dit qu'en communiquant au public sur le site internet "www.hm.com" un<br />

conditionnement de fard à paupière dénommé "eyeshadows" la société H&M<br />

HENNES et MAURITZ, AB, s'est <strong>rendu</strong>e coupable d'acte de contrefaçon des droits<br />

d'auteur sur le conditionnement de fard à paupière "suivez mon regard" dont la<br />

société BOURJOIS est titulaire des droits de propriété incorporelle de l'auteur;<br />

En conséquence,<br />

Interdit aux Sociétés H&M HENNES & MAURITZ S.A.R.L. et H&M HENNES &<br />

MAURITZ AB, sur le territoire français, de fabriquer ou faire fabriquer, d'importer,<br />

d'offrir en vente et de vendre tout cosmétique sous le conditionnement du produit<br />

vendu par elle sous la dénomination «eyeshadow by H&M », sous astreinte de<br />

20 euros par unité de produit fabriquée, importée, offerte en vente ou vendue au<br />

mépris de cette interdiction, à compter du délai d'un mois suivant la signification de<br />

la présente décision, la durée de cette astreinte étant limitée à trois mois,<br />

Dit que le tribunal se réserve la liquidation de cette astreinte,<br />

Ordonne, en tant que de besoin, la confiscation de tous les articles ou documents<br />

contrefaisants se trouvant en la possession des Sociétés H&M HENNES &<br />

MAURITZ SARL et H&M HENNES & MAURITZ AB sur le territoire français, ou<br />

détenus pour leur compte, et leur remise à la Société BOURJOIS aux fins de<br />

destruction, aux frais des Sociétés défenderesses,<br />

Condamne la société H&M HENNES & MAURITZ S.A.R.L. à payer à la société<br />

BOURJOIS une somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur ses dommagesintérêts,<br />

en réparation du préjudice subi résultant de la contrefaçon,<br />

Condamne la société H&M HENNES & MAURITZ AB à payer à la Société<br />

BOURJOIS une somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur ses dommagesintérêts<br />

en réparation du préjudice subi résultant de la contrefaçon,<br />

Dit que les sociétés H&M HENNES & MAURITZ AB et H&M HENNES et MAURITZ<br />

SARL devront communiquer à la société BOURJOIS tous documents comptables,<br />

pièces et de toutes correspondances afin de déterminer la durée et l'étendue<br />

véritables de la contrefaçon, le chiffre d'affaire réalisé par les ventes du produit «<br />

eyeshadow by H&M », l'audience effective du site Internet www.hm.com sur le<br />

territoire français, et le nombre d'exemplaires du « magazine H&M Magazine »<br />

diffusé sur le territoire français, afin de permettre à la Société BOURJOIS de<br />

compléter ses demandes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le<br />

délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, le tribunal se<br />

réservant la liquidation de l'astreinte,

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