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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu ...

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-des plans de la société ARMEP intitulés "couvercle et boîtier poudre aux yeux",<br />

client Bourjois, correspondant au couvercle et au boîtier du conditionnement<br />

revendiqué, datés 7 novembre 2001.<br />

Les sociétés défenderesses soutiennent que ces documents seraient insuffisants à<br />

établir que la société BOURJOIS puisse se prévaloir de la présomption édictée à<br />

l'article L113-5 du code de la propriété intellectuelle, rien n’établissant que les<br />

premières pièces concerneraient le conditionnement aujourd'hui revendiqué et les<br />

plans produits n'étant les siens.<br />

S'il est certain que les pièces produites sont insuffisantes pour permettre à elles<br />

seules à la société BOURJOIS de se prévaloir de la présomption édictée à l'article<br />

LU3-5 du code de la propriété intellectuelle, faute d'établir que l'oeuvre a été créée<br />

sur l'initiative de la société BOURJOIS, elles permettent cependant d'établir un lien<br />

entre les factures de commandes des moules pour le projet "poudre aux yeux" et le<br />

conditionnement actuellement revendiqué intitulé "suivez mon regard", par la<br />

production des plans des moules portant la mention "poudre aux yeux" et qui<br />

correspondent au conditionnement actuellement revendiqué.<br />

La société BOURJOIS se prévaut également de la présomption selon laquelle "en<br />

l'absence de la revendication de l'auteur, l'exploitation d'une oeuvre par une<br />

personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés en<br />

contrefaçon, que cette personne morale est titulaire sur l'oeuvre qu'elle soit ou non<br />

collective, des droits de propriété incorporelle de l'auteur".<br />

Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à la personne morale qui s'en<br />

prévaut d'identifier précisément l'oeuvre qu'elle revendique et de justifier de la date à<br />

partir de laquelle elle a commencé à en assurer l'exploitation et la commercialisation.<br />

Le fait qu'une personne morale ne puisse établir qu'il s'agirait d'une oeuvre<br />

collective, ne la prive pas du bénéfice de cette présomption prétorienne.<br />

En l'espèce, l'oeuvre revendiquée est suffisamment identifiée et il résulte des pièces<br />

sus-évoquées que ce conditionnement a été exploité dès le mois de décembre 2001<br />

par la commande des moules correspondants. Les factures produites, en outre, par<br />

la société BOURJOIS, notamment la facture n°8203013 646 du 24 octobre 2003 à<br />

l'ordre de Prisunic à Gray, et la facture n°8204005 742 du 1 er mars 2004 à l'ordre des<br />

magasins Galeries Lafayette à Limoges, montrent que dès cette époque le<br />

conditionnement "suivez mon regard" était commercialisé.<br />

Dans ces conditions, la société BOURJOIS est recevable à agir dans son action en<br />

contrefaçon sur ce fondement.<br />

Sur l'originalité du modèle opposé<br />

Les sociétés défenderesses soutiennent que le conditionnement revendiqué ne<br />

serait pas original, que la forme générale était connue dans l'art antérieur et que la<br />

transparence du conditionnement et la forme du manchon du pinceau à fard sont<br />

fonctionnelles et donc non susceptibles de protection au titre du droit d'auteur.

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