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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu ...

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<strong>TRIBUNAL</strong> <strong>DE</strong> GRAN<strong>DE</strong> <strong>INSTANCE</strong> <strong>DE</strong> <strong>PARIS</strong><br />

<strong>JUGEMENT</strong> <strong>rendu</strong> le 17 Septembre 2010<br />

3ème chambre 3ème section<br />

N°RG: 09/04757<br />

<strong>DE</strong>MAN<strong>DE</strong>RESSE<br />

S.A.S BOURJOIS<br />

[...]<br />

92200 NEUILLY SUR SEINE<br />

représentée par Me David MASSON, de la SCP SALAN, avocat au barreau de<br />

<strong>PARIS</strong>, vestiaire P0372<br />

<strong>DE</strong>FEN<strong>DE</strong>RESSES<br />

S.A.R.L. H & M HENNES & MAURITZ<br />

[...]<br />

75009 <strong>PARIS</strong><br />

SOCIETE H & M - HENNES & MAURITZ AB et encore Mâester Samulsgatan 46A<br />

SE-106 38 STOKHLOM (SUE<strong>DE</strong>)<br />

Sverigekontoret<br />

10638 STOKHLOM (SUE<strong>DE</strong>)<br />

représentées par Me Julien FRENEAUX, avocat au barreau de <strong>PARIS</strong>,<br />

Me Philippe G, de la SEP BAREHLE & PAGENBERG, avocat au barreau de <strong>PARIS</strong>,<br />

vestiaire P0390<br />

COMPOSITION DU <strong>TRIBUNAL</strong><br />

Agnès T. Vice-Président, signataire de la décision<br />

Anne CHAPLY, Juge<br />

Mélanie BESSAUD, Juge<br />

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision<br />

<strong>DE</strong>BATS<br />

A l'audience du 31 Mai 2010<br />

tenue en audience publique<br />

<strong>JUGEMENT</strong><br />

Prononcé par remise de la décision au greffe<br />

Contradictoire<br />

en premier ressort<br />

La société BOURJOIS exploite la Maison de parfums et de cosmétiques<br />

BOURJOIS.<br />

Le groupe suédois H&M est spécialisé depuis 1947 dans la création, la fabrication et<br />

la commercialisation d'articles de mode et dispose de magasins dans plus de<br />

34 pays, ceci sur trois continents.


La société SARL H&M Hennés et Mauritz est la filiale française de la société<br />

suédoise H&M Hennés & Mauritz AB.<br />

La société BOURJOIS revendique des droits d'auteur sur un conditionnement de<br />

fard à paupière dénommé "suivez mon regard".<br />

Il est venu à la connaissance de la société BOURJOIS en mai-juin 2007 que la<br />

société H&M France commercialisait dans ses magasins sous la dénomination<br />

"EYESHADOW by H&M", une ombre à paupière sous un conditionnement qui serait<br />

selon elle, constitutif d'une copie servile du conditionnement original qu'elle dit avoir<br />

créé et exploite sous la dénomination "Suivez mon regard".<br />

Cette commercialisation a fait l'objet d'une large promotion par l'intermédiaire<br />

notamment du magazine institutionnel de la marque "H&M Magazine", distribué<br />

dans ses magasins et sur son site internet à l'adresse "www.hm.com" accessible en<br />

France.<br />

Deux procès-verbaux de constat ont été établis en ce sens par Huissiers de justice à<br />

Paris le 9 juillet 2007 et Bordeaux le 23 juillet 2007.<br />

Par lettre de son conseil du 25 juillet 2007, reçue le 26, la demanderesse a notifié à<br />

la défenderesse une mise en demeure de détruire, supprimer et/ou cesser de<br />

diffuser tout produit "EYESHADOW by H&M" et tout document le reproduisant, de lui<br />

communiquer les éléments relatifs à l'ampleur de la commercialisation, promotion et<br />

diffusion de ce produit et de lui indiquer ses intentions quant à l'indemnisation du<br />

préjudice subi en conséquence.<br />

Cette mise en demeure étant restée vaine, la société BOURJOIS a introduit une<br />

action devant le tribunal de commerce de Paris par actes d'huissier de justice en<br />

date des 4 et 5 octobre 2007 à rencontre de la société H&M HENNES & MAURITZ,<br />

AB, et de la société H&M HENNES & MAURITZ S.A.R.L. Par jugement du<br />

18 décembre 2008, le tribunal de commerce de Paris a donné acte à la<br />

demanderesse de ce qu'elle limite ses demandes aux seuls faits fautifs qui<br />

pourraient être retenus par le tribunal sur le territoire national à l'encontre des<br />

défenderesses s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de<br />

grande instance de Paris faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par les<br />

défenderesses.<br />

Par dernières conclusions signifiées le 28 mai 2010, la société BOURJOIS a<br />

principalement demandé au tribunal au visa des Livres Premier et Troisième du code<br />

de la propriété intellectuelle et, notamment, les articlesL111-1, L. 112-2 et L. 112-3,<br />

L. 113-5, L.122-1 et suivants et L. 335-2, et des articles 1382 et suivants du code<br />

civil, de:<br />

Dire et juger que le conditionnement du produit « eyeshadow by H&M » des Sociétés<br />

H&M HENNES & MAURITZ, constitue une contrefaçon du conditionnement original<br />

du produit « Suivez mon regard » de la Société BOURJOIS qu'elle commercialise<br />

depuis 2001,<br />

En conséquence,


Dire et juger qu'en commercialisant le produit «eyeshadow by H&M » et en le<br />

communiquant au public au moyen des site Internet www.hm.com et magazine<br />

« H&M Magazine », les Sociétés H&M HENNES & MAURITZ France et<br />

H&M HENNES & MAURITZ AB ont commis des actes de contrefaçon de ce<br />

conditionnement original et protégé « Suivez mon regard » en violation du monopole<br />

résultant des articles L. 111-1 et L. 122-1 et suivants du code de la propriété<br />

intellectuelle, et prohibés par l'article L. 335-2 du même Code,<br />

Dire et juger, en outre, qu'en commercialisant le produit « eyeshadow by H&M » à<br />

bas prix par rapport au produit antérieur concurrent de la Société BOURJOIS, en<br />

commercialisant un produit en tous points substituable et en reproduisant<br />

servilement le produit d'un concurrent, les Sociétés H&M HENNES & MAURITZ<br />

France et H&M HENNES & MAURITZ AB ont commis des actes de concurrence<br />

déloyale qui portent un préjudice supplémentaire à la Société BOURJOIS,<br />

Interdire aux Sociétés H&M HENNES & MAURITZ France et H&M HENNES &<br />

MAURITZ AB de fabriquer ou faire fabriquer, d'importer, d'offrir en vente et de<br />

vendre tout cosmétique sous le conditionnement du produit vendu par elle sous la<br />

dénomination «eyeshadow by H&M », sous astreinte définitive de 20 euros par unité<br />

de produit fabriquée, importée, offerte en vente ou vendue au mépris de cette<br />

interdiction, et sous astreinte définitive de 5 000,00 euros par jour de retard à<br />

compter du prononcé du jugement à intervenir, les défenderesse étant tenues in<br />

solidum,<br />

Dire que le Tribunal restera saisi de l'affaire afin notamment de liquider l'astreinte<br />

ordonnée par lui, en application de l'article 35 de la Loi du 9 juillet 1991.<br />

Ordonner la confiscation de tous les articles ou documents contrefaisants se<br />

trouvant en la possession des Sociétés H&M HENNES & MAURITZ France et H&M<br />

HENNES & MAURITZ AB sur le territoire français, ou détenus pour leur compte, et<br />

leur remise à la Société BOURJOIS aux fins de destruction, aux frais des Sociétés<br />

défenderesses,<br />

Condamner in solidum les Sociétés H&M HENNES & MAURITZ France et H&M<br />

HENNES & MAURITZ AB à payer à la Société BOURJOIS une somme<br />

provisionnelle de 200 000,00 euros en réparation du préjudice subi résultant de la<br />

contrefaçon,<br />

Condamner in solidum les Sociétés H&M HENNES & MAURITZ France et H&M<br />

HENNES & MAURITZ AB à payer à la Société BOURJOIS une somme<br />

provisionnelle de 100 000,00 euros en réparation du préjudice subi résultant des<br />

actes de concurrence déloyale,<br />

Nommer tel Expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission et pouvoir de prendre<br />

connaissance notamment de tous documents comptables, pièces et de toutes<br />

correspondances afin de déterminer la durée et l'étendue véritables de la<br />

contrefaçon, le chiffre d'affaire réalisé par les ventes du produit « eyeshadow by<br />

H&M », l'audience effective du site Internet www.hm.com et le nombre d'exemplaires<br />

du « magazine H&M Magazine », afin de permettre à la Société BOURJOIS de<br />

compléter ses demandes,


Condamner in solidum les Sociétés H&M HENNES & MAURITZ France et H&M<br />

RENNES & MAURITZ AB à payer à la Société BOURJOIS une indemnité de<br />

30 000,00 euros par application de l'article 700 du code de Procédure civile,<br />

Autoriser la Société BOURJOIS, à titre de complément de réparation, à faire publier,<br />

par extraits ou par résumés, le jugement à intervenir dans cinq journaux, revues ou<br />

périodiques de son choix, aux frais in solidum des Sociétés H&M HENNES &<br />

MAURITZ France et H&M HENNES & MAURITZ AB dans la limite de<br />

10.000,00 euros, hors taxes, par insertion,<br />

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,<br />

Condamner les Sociétés H&M HENNES & MAURITZ France et H&M HENNES &<br />

MAURITZ AB aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés contre<br />

elles par la S.C.P. SALANS & Associés, avocats postulants devant le tribunal de<br />

grande instance de Paris, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure<br />

civile.<br />

Par dernières conclusions signifiées le 31 mai 2010, les sociétés H&M HENNES ET<br />

MAURITZ SARL de droit français et la société H&M HENNES & MAURITZ AB,<br />

société de droit suédois, ont principalement demandé au tribunal, au visa des livres I<br />

et III du code de la propriété intellectuelle et notamment des articles L113-2, L331-1<br />

et suivants et 1382 du code civil, de :<br />

constater qu'aux termes du jugement du tribunal de commerce de Paris du<br />

18 décembre 2008 fondant la saisine du tribunal de grande instance, la société<br />

BOURJOIS s'est désistée de ses demandes au titre des actes argués de<br />

contrefaçon et concurrence déloyale autres que ceux pouvant avoir été commis sur<br />

le territoire national français,<br />

déclarer la société BOURJOIS irrecevable et en tout cas mal fondée en l'ensemble<br />

de ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter ;<br />

condamner la société BOURJOIS à payer à chacune des sociétés H&M HENNES &<br />

MAURITZ AB et SARL H&M HENNES& MAURITZ la somme de 50.000 euros<br />

(cinquante mille Euros) pour procédure abusive ;<br />

condamner la société BOURJOIS à payer à chacune des sociétés H&M HENNES &<br />

MAURITZ AB et SARL H&M HENNES & MAURITZ la somme de 25.000 euros (vingt<br />

cinq mille Euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;<br />

condamner la société BOURJOIS aux entiers dépens dont distraction au profit de<br />

Maître Julien FRENEAUX, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du<br />

code de procédure civile.<br />

MOTIFS<br />

Sur la titularité des droits de la société BOURGEOIS sur le conditionnement<br />

"suivez mon regard"


La société BOURJOIS allègue que le conditionnement de l'ombre à paupière<br />

"Suivez mon regard" est caractérisé par une forme générale en petit fut cylindrique<br />

en matière transparente relativement épaisse, de 5cm de hauteur et 3 cm de<br />

diamètre, dont la rondache supérieure est légèrement bombée, la génératrice de<br />

l'enveloppe légèrement cintrée, les deux tiers de la hauteur occupés en partie basse<br />

par le bac recevant le produit et la partie haute formant le couvercle tout en<br />

transparence laissant apparaître le manchon du pinceau du fard, en plastique<br />

transparent, de forme sensiblement oblongue, vu de face, et relativement épaisse et<br />

légèrement cintrée et lancéolée vu de côté, qui constitue une combinaison de formes<br />

indépendante de toute fonction technique, nouvelle et originale à sa date de création<br />

et à sa divulgation sur le marché par la société demanderesse en septembre 2001.<br />

La société BOURJOIS dit être par l'effet de l'article L.l 13-5 du Code de la propriété<br />

intellectuelle, investie des droits d'auteur sur la forme originale du conditionnement<br />

de fard à paupière qu'elle fabrique et vend sous son nom et la dénomination "Suivez<br />

mon regard".<br />

Il s'agit selon elle d'une oeuvre collective telle que définie par l'article L.l 13-2 du<br />

Code de la propriété intellectuelle, créée et divulguée sur son initiative et sa<br />

direction.<br />

En toute hypothèse, que l'oeuvre soit collective ou non, elle prétend que son<br />

exploitation fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, sa<br />

titularité sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur en l'absence de<br />

revendication du ou des auteurs.<br />

L'article Ll 13-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'"est dite<br />

collective l'oeuvre créé sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite,<br />

la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution<br />

personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble<br />

en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un<br />

droit distinct sur l'ensemble réalisée."<br />

L'article Ll 13-5 du même code dispose que : "l'oeuvre collective est, sauf preuve<br />

contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle<br />

elle est divulguée. Cette personne est investie des droits d'auteur. "<br />

La société BOURJOIS verse aux débats :<br />

-un bon de commande de la société BOURJOIS daté du 19 décembre 2001, à la<br />

société PRIMINTER pour la réalisation de moules "tête du pinceau" intitulé "outillage<br />

projet "poudre aux yeux",<br />

-un bon de commande de la société BOURJOIS daté du 19 décembre 2001, à la<br />

société ARMEP pour la réalisation d'un moule pour le couvercle à visser, pour le<br />

corps, pour le fond, intitulé "outillage projet poudre aux yeux",<br />

-une facture n°02050715 du 13 mai 2002 de la sociét é PRIMINTER à l'ordre de la<br />

société BOURJOIS avec mention à la rubrique "désignation" "outillage poudre aux<br />

yeux",<br />

-une facture n°7763 du 25 septembre 2002 de la soci été ARMEP à la société<br />

BOURJOIS pour les moules "boîtier poudre aux yeux",<br />

-des plans de la société PRIMINTER intitulés "brush "poudre aux yeux" Bourjois,<br />

correspondant au pinceau du conditionnement revendiqué, datés 28 novembre 2001,


-des plans de la société ARMEP intitulés "couvercle et boîtier poudre aux yeux",<br />

client Bourjois, correspondant au couvercle et au boîtier du conditionnement<br />

revendiqué, datés 7 novembre 2001.<br />

Les sociétés défenderesses soutiennent que ces documents seraient insuffisants à<br />

établir que la société BOURJOIS puisse se prévaloir de la présomption édictée à<br />

l'article L113-5 du code de la propriété intellectuelle, rien n’établissant que les<br />

premières pièces concerneraient le conditionnement aujourd'hui revendiqué et les<br />

plans produits n'étant les siens.<br />

S'il est certain que les pièces produites sont insuffisantes pour permettre à elles<br />

seules à la société BOURJOIS de se prévaloir de la présomption édictée à l'article<br />

LU3-5 du code de la propriété intellectuelle, faute d'établir que l'oeuvre a été créée<br />

sur l'initiative de la société BOURJOIS, elles permettent cependant d'établir un lien<br />

entre les factures de commandes des moules pour le projet "poudre aux yeux" et le<br />

conditionnement actuellement revendiqué intitulé "suivez mon regard", par la<br />

production des plans des moules portant la mention "poudre aux yeux" et qui<br />

correspondent au conditionnement actuellement revendiqué.<br />

La société BOURJOIS se prévaut également de la présomption selon laquelle "en<br />

l'absence de la revendication de l'auteur, l'exploitation d'une oeuvre par une<br />

personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés en<br />

contrefaçon, que cette personne morale est titulaire sur l'oeuvre qu'elle soit ou non<br />

collective, des droits de propriété incorporelle de l'auteur".<br />

Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à la personne morale qui s'en<br />

prévaut d'identifier précisément l'oeuvre qu'elle revendique et de justifier de la date à<br />

partir de laquelle elle a commencé à en assurer l'exploitation et la commercialisation.<br />

Le fait qu'une personne morale ne puisse établir qu'il s'agirait d'une oeuvre<br />

collective, ne la prive pas du bénéfice de cette présomption prétorienne.<br />

En l'espèce, l'oeuvre revendiquée est suffisamment identifiée et il résulte des pièces<br />

sus-évoquées que ce conditionnement a été exploité dès le mois de décembre 2001<br />

par la commande des moules correspondants. Les factures produites, en outre, par<br />

la société BOURJOIS, notamment la facture n°8203013 646 du 24 octobre 2003 à<br />

l'ordre de Prisunic à Gray, et la facture n°8204005 742 du 1 er mars 2004 à l'ordre des<br />

magasins Galeries Lafayette à Limoges, montrent que dès cette époque le<br />

conditionnement "suivez mon regard" était commercialisé.<br />

Dans ces conditions, la société BOURJOIS est recevable à agir dans son action en<br />

contrefaçon sur ce fondement.<br />

Sur l'originalité du modèle opposé<br />

Les sociétés défenderesses soutiennent que le conditionnement revendiqué ne<br />

serait pas original, que la forme générale était connue dans l'art antérieur et que la<br />

transparence du conditionnement et la forme du manchon du pinceau à fard sont<br />

fonctionnelles et donc non susceptibles de protection au titre du droit d'auteur.


L'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "l'auteur d'une<br />

oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de<br />

propriété incorporelle exclusif et opposable à tous".<br />

Les sociétés défenderesses soutiennent que la forme générale du conditionnement<br />

ne serait pas originale car elle existait déjà dans l'art antérieur. Elles se prévalent<br />

des modèles internationaux DM/040 232 du 16 mai 1997, ainsi que du modèle<br />

DM/052 937 du 27 juillet 2000.<br />

Le premier modèle concerne un tube de rouge à lèvres. Dès lors, bien qu'il présente<br />

une forme cylindrique et cintrée, avec le haut du couvercle légèrement bombé,<br />

l'aspect d'ensemble est différent, dans la mesure où les proportions du<br />

conditionnement sont différentes de celle de l'objet revendiqué.<br />

Le deuxième modèle est relatif à un pot de crème. Là aussi, il s'agit d'un<br />

conditionnement de forme cylindrique et légèrement cintré. Pour autant, l'aspect<br />

d'ensemble est différent, les proportions sont différentes et il n'y a pas reprise de<br />

l'ensemble des caractéristiques du conditionnement revendiqué.<br />

Les sociétés défenderesses se prévalent également du modèle français 131984 du<br />

24 avril 1972 qui correspond selon elles, à un "petit fût cylindrique dont la paroi est<br />

concave et transparente et comporte dans sa partie supérieure un large pas de vis".<br />

C'est ajuste titre que la société BOURJOIS fait valoir qu'en fait il s'agit "d'un pot de<br />

verre de profil sensiblement trapézoïdal, qui présente , en partie supérieure, un<br />

épaulement anguleux soutenant un court goulot cylindrique caractérisé par une<br />

profonde rainure horizontale". Il résulte de l'examen des deux conditionnements que<br />

ceux-ci présentent de fortes différences et un aspect d'ensemble différent, le modèle<br />

131984 n'ayant aucune symétrie dans sa forme entre la partie haute et la partie<br />

basse.<br />

Les sociétés défenderesses soutiennent également que la forme appartient au<br />

domaine public que c'est pour cette raison que les plus grandes marques de<br />

produits cosmétiques l'ont adoptée (L'Oreal, Armani. Yves R).<br />

C'est à juste titre que la société demanderesse souligne que les documents produits<br />

relatifs au "fluide embellisseur de Giorgio Armani" et à l'eau de toilette "Armani code"<br />

ne sont pas datés.<br />

Le "fard à paupières


Les sociétés défenderesses se prévalent du brevet n°0756927 déposé par la société<br />

BOURJOIS le 3 août 2007 relatif à un "dispositif de produit cosmétique comprenant<br />

un réservoir et un applicateur".<br />

Elles soulignent que dans la partie descriptive du brevet, il est indiqué que<br />

"de préférence, le capot, au moins est réalisé dans un matériau transparent. Ainsi<br />

l'utilisatrice peut à tout moment constater que par transparence que les parties<br />

internes du capot, ainsi que la surface de la poignée de l'applicateur sont<br />

parfaitement propres" (...) "De préférence on réalisera également en un matériau<br />

transparent la poignée, le plateau la tige et le réservoir." La revendication n°13 est<br />

en outre rédigée de la façon suivante : "dispositif selon l'une quelconque des<br />

revendications précédentes dans lequel le capot, au moins, est réalisé dans un<br />

matériau transparent".<br />

Il convient d'observer que dans le conditionnement revendiqué ce n'est pas<br />

seulement le capot qui est transparent mais l'ensemble du conditionnement. Par<br />

ailleurs, il est constant que la forme d'une invention à caractère technique est<br />

protégeable au titre du droit d'auteur dès lors que cette forme n'est pas<br />

exclusivement dictée par des impératifs techniques mais reflète la personnalité de<br />

son auteur.<br />

En l'espèce, il est indéniable que le caractère transparent du conditionnement, s'il<br />

peut avoir un caractère fonctionnel, n'a aucun caractère obligatoire, de nombreux<br />

conditionnements de fard à paupières étant opaques. Il présente un caractère<br />

esthétique indéniable et porte en cela l'empreinte de la personnalité de son auteur.<br />

Les sociétés défenderesses soutiennent encore que la forme du manche du pinceau<br />

à fard serait liée à des caractéristiques fonctionnelles à savoir permettre la<br />

préhension ferme du pinceau à fard entre le pouce et l'index et permettre<br />

l'alignement et le blocage du pinceau à fard dans l'orifice du réservoir à fard qu'il a<br />

pour fonction d'obturer.<br />

C'est ajuste titre que la société BOURJOIS observe que ledit pinceau tiendrait tout<br />

aussi bien entre le pouce et l'index d'une personne s'il était de forme carrée,<br />

circulaire ou comme en l'espèce oblongue. Le bouchon du flacon de vernis à ongle<br />

"skin nail" n'apparaît pas pertinent dans la mesure où il s'agit d'un long bouchon<br />

vertical ne présentant pas de ressemblance avec le bouchon du conditionnement<br />

revendiqué, à l'exception de son extrémité arrondie, ce qui ne saurait être suffisant.<br />

En toute hypothèse, à supposer que la forme arrondie de l'extrémité supérieure du<br />

pinceau ait un caractère fonctionnel puisqu' il permettrait d'assurer l'étanchéité du<br />

réservoir, lors du vissage du couvercle, sa partie supérieure bombée viendrait en<br />

contact avec l'extrémité oblongue du manche de l'applicateur, lequel est alors serré<br />

contre le réservoir selon la direction longitudinale de l'applicateur. Pour autant, cet<br />

aspect fonctionnel, ne retire pas à la combinaison du capot bombé avec l'extrémité<br />

arrondie du manche du pinceau, qui se voit par transparence un aspect esthétique<br />

indéniable qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur.<br />

Dès lors, le conditionnement de l'ombre à paupière "suivez mon regard" tel que<br />

revendiqué par la société BOURJOIS, porte l'empreinte de la personnalité de son<br />

auteur et est protégeable au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle.


Sur la contrefaçon de droit d'auteur<br />

C'est au regard de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose<br />

que :"toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le<br />

consentement de l'auteur ou de ses ayants cause est illicite. Il en est de même pour<br />

la traduction, P adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par<br />

un art ou un procédé quelconque" que doit être examiné le grief de contrefaçon.<br />

Il est constant que la contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non d'après<br />

les différences. Elle ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances<br />

relèvent de la reprise d'un genre et non de la reproduction de caractéristiques<br />

spécifiques de l'oeuvre première.<br />

Les sociétés défenderesses soulignent que le conditionnement de la demanderesse<br />

se caractérise, non seulement par un petit fût cylindrique transparent" dont la<br />

"génératrice de l'enveloppe est légèrement cintrée", "la rondache supérieure<br />

légèrement bombée" mais également par deux caractéristiques consistant tout<br />

d'abord en un large pas de vis apparent sous lequel apparaît une étiquette<br />

encerclant le fût ces deux éléments encerclant le fût et occupant environ un quart de<br />

la hauteur de celui-ci, alors que le conditionnement litigieux ne comporte ni étiquette<br />

ni large pas de vis mais au contraire une fleur stylisée sur le couvercle.<br />

Il résulte de l'examen comparatif auquel s'est livré le tribunal que le conditionnement<br />

des défenderesses reprend les éléments caractérisant le produit revendiqué, c'est à<br />

dire :une forme générale en petit fût cylindrique en matière transparente relativement<br />

épaisse, de 5 cm de hauteur et 3 cm de diamètre, dont la rondache supérieure est<br />

légèrement bombée, la génératrice de l'enveloppe légèrement cintrée, les deux tiers<br />

de la hauteur occupés en partie basse par le bac recevant le produit et la partie<br />

haute formant le couvercle tout en transparence laissant apparaître le manchon du<br />

pinceau du fard, en plastique transparent, de forme sensiblement oblongue, vu de<br />

face, et relativement épaisse et légèrement cintrée et lancéolée vu de côté.<br />

Le fait que ne soit pas repris le système de fermeture, le bouchon du<br />

conditionnement des sociétés défenderesses n'étant pas vissé, qu'il existe une<br />

étiquette circulaire au milieu du conditionnement de la société demanderesse ou<br />

encore qu'il y ait une fleur stylisée sur le dessus du bouchon du conditionnement des<br />

défenderesses, ne constituent que des détails qui n'affectent pas l'impression<br />

d'ensemble semblable existant entre les deux conditionnements et la reprise des<br />

éléments caractéristiques du conditionnement de la demanderesse.<br />

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la société demanderesse<br />

que le conditionnement litigieux dénommé "eyes shadow" figurait en page 74 du<br />

magazine H&M de l'été 2007, distribué dans les points de vente. Ce magazine est<br />

également diffusé sur le site "www.hm.com" ainsi que l'établit un constat sur internet<br />

établi le 9 juillet 2007 par Maître B, huissier de justice à Paris. Le 9 juillet 2007,<br />

Maître B, huissier de justice a également procédé à un constat d'achat du<br />

conditionnement litigieux dans une boutique H&M à Paris 9 ème pour un prix unitaire<br />

de 2,90 euros. Le 23 juillet 2007, Maître Frédéric D a procédé à un constat d'achat<br />

du conditionnement litigieux dénommé "eyes shadow" dans une boutique H&M à<br />

Bordeaux pour un prix unitaire de 2,90 euros.


En conséquence, la reproduction et la commercialisation sans autorisation de<br />

l'oeuvre sur laquelle la société BOURJOIS est titulaire des droits d'auteur, sont<br />

constitutives d'actes de contrefaçon de droit d'auteur telle qu'elle est définie par le<br />

texte précité.<br />

Sur la concurrence déloyale<br />

La société BOURJOIS soutient que la diffusion par les sociétés H&M du produit<br />

"eyeshadow by H&M" serait constitutive d'actes de concurrence déloyale car il s'agit<br />

de produits substituables directement concurrents d'autant qu'ils sont vendus dans<br />

les mêmes quantités et poids à savoir 2,6 grammes dans les deux cas, que le prix<br />

de vente serait inférieur, qu'il y aurait un détournement de clientèle.<br />

Au regard de la liberté du commerce, la pratique d'un prix inférieur (2,90 euros au<br />

lieu de 10 euros) ne saurait constituer un comportement fautif. Les autres actes<br />

reprochés aux sociétés défenderesses ne sont pas des actes distincts de ceux déjà<br />

poursuivis au titre de la contrefaçon le préjudice lié au détournement de clientèle<br />

résultant de la contrefaçon. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande formée au titre<br />

de la concurrence déloyale.<br />

Sur les mesures réparatrices<br />

En ce qui concerne l'étendue de la contrefaçon, il convient de rappeler que la saisine<br />

du présent tribunal résulte du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du<br />

18 décembre 2008, lequel a donné acte à la société BOURJOIS de ce qu'elle limite<br />

ses demandes aux seuls faits fautifs qui pourraient être retenus par le tribunal sur le<br />

territoire national à l'encontre des sociétés défenderesses et à la société H&M<br />

HENNES & MAURITZ de ce qu'elle renonçait à son exception d'incompétence<br />

territoriale.<br />

Dans ces conditions, les mesures réparatrices ne seront relatives qu'aux faits<br />

commis sur le territoire français.<br />

Les sociétés défenderesses soutiennent qu'elles n'ont commercialisé le produit<br />

litigieux que pendant une brève période en 2007 et ne le commercialisent plus<br />

depuis le mois de février 2008. En tant que de besoin, il y a lieu de prononcer une<br />

mesure d'interdiction qui ne vaudra que sur le territoire français ainsi qu'une mesure<br />

de confiscation et de destruction.<br />

Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 15.000 euros<br />

l'indemnité provisionnelle due pour la vente sur le territoire français des<br />

conditionnements contrefaisants et la communication au public du conditionnement<br />

litigieux sur le magazine interne H&M de l'été 2007 et à la somme de 5000 euros<br />

l'indemnité provisionnelle due pour la reproduction sur le site internet www.hm.com<br />

du conditionnement contrefaisant.<br />

Il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure d'expertise, mais il convient d'ordonner aux<br />

sociétés défenderesses de produire des pièces comptables ainsi qu'il sera précisé<br />

au dispositif.<br />

Il convient à titre de dommages-intérêts complémentaires d'ordonner la publication<br />

du présent jugement;


Sur les responsabilités<br />

La société suédoise H&M AB est titulaire du nom de domaine "www.hm.com" sur<br />

lequel l'huissier a constaté la diffusion en France du magazine de la société H&M où<br />

figurait la reproduction du conditionnement litigieux ainsi que l'établit l'extrait whois<br />

versé aux débats. Elle ne conteste pas être l'éditrice de ce site et sera donc tenue<br />

seule des conséquences de la contrefaçon par reproduction sur le site internet<br />

"hm.com".<br />

Il n'est pas contesté que la société H&M SARL a commercialisé sur le territoire<br />

français le conditionnement litigieux. Elle est également responsable de la diffusion<br />

dans ses boutiques du magazine H&M de l'été 2007, dans lequel était repris le<br />

conditionnement litigieux et doit être condamnée à régler à la demanderesse la<br />

somme provisionnelle de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces<br />

actes de contrefaçon.<br />

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure<br />

abusive<br />

Les sociétés défenderesses sollicitent la condamnation de la demanderesse pour<br />

procédure abusive.<br />

Elles ne pourront qu'être déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour<br />

procédure abusive, l'action engagée par la société BOURJOIS à leur encontre ayant<br />

partiellement prospéré.<br />

Sur les autres demandes<br />

II y a lieu de condamner les sociétés défenderesses, parties perdantes, aux dépens<br />

qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de<br />

procédure civile.<br />

En outre, elles doivent être condamnées à verser à la société BOURJOIS, qui a dû<br />

exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de<br />

l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de<br />

20.000 euros.<br />

Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est<br />

en outre compatible avec la nature du litige sauf en ce qui concerne les mesures de<br />

publication et de destruction.<br />

PAR CES MOTIFS<br />

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement<br />

contradictoire et <strong>rendu</strong> en premier ressort,<br />

Dit que le conditionnement de fard à paupière "suivez mon regard" est protégé au<br />

titre du livre I du code de la propriété intellectuelle, et que la société BOURJOIS est<br />

titulaire des droits de propriété incorporelle de l'auteur sur ce conditionnement;


Dit qu'en commercialisant un conditionnement de fard à paupière dénommé<br />

"eyeshadows" et en diffusant dans ses boutiques le magazine H&M été 2007, sur<br />

lequel figure ce conditionnement, la société H&M HENNES et MAURITZ, SARL,<br />

s'est <strong>rendu</strong>e coupable d'acte de contrefaçon des droits d'auteur sur le<br />

conditionnement de fard à paupière "suivez mon regard" dont la société BOURJOIS<br />

est titulaire des droits de propriété incorporelle de l'auteur;<br />

Dit qu'en communiquant au public sur le site internet "www.hm.com" un<br />

conditionnement de fard à paupière dénommé "eyeshadows" la société H&M<br />

HENNES et MAURITZ, AB, s'est <strong>rendu</strong>e coupable d'acte de contrefaçon des droits<br />

d'auteur sur le conditionnement de fard à paupière "suivez mon regard" dont la<br />

société BOURJOIS est titulaire des droits de propriété incorporelle de l'auteur;<br />

En conséquence,<br />

Interdit aux Sociétés H&M HENNES & MAURITZ S.A.R.L. et H&M HENNES &<br />

MAURITZ AB, sur le territoire français, de fabriquer ou faire fabriquer, d'importer,<br />

d'offrir en vente et de vendre tout cosmétique sous le conditionnement du produit<br />

vendu par elle sous la dénomination «eyeshadow by H&M », sous astreinte de<br />

20 euros par unité de produit fabriquée, importée, offerte en vente ou vendue au<br />

mépris de cette interdiction, à compter du délai d'un mois suivant la signification de<br />

la présente décision, la durée de cette astreinte étant limitée à trois mois,<br />

Dit que le tribunal se réserve la liquidation de cette astreinte,<br />

Ordonne, en tant que de besoin, la confiscation de tous les articles ou documents<br />

contrefaisants se trouvant en la possession des Sociétés H&M HENNES &<br />

MAURITZ SARL et H&M HENNES & MAURITZ AB sur le territoire français, ou<br />

détenus pour leur compte, et leur remise à la Société BOURJOIS aux fins de<br />

destruction, aux frais des Sociétés défenderesses,<br />

Condamne la société H&M HENNES & MAURITZ S.A.R.L. à payer à la société<br />

BOURJOIS une somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur ses dommagesintérêts,<br />

en réparation du préjudice subi résultant de la contrefaçon,<br />

Condamne la société H&M HENNES & MAURITZ AB à payer à la Société<br />

BOURJOIS une somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur ses dommagesintérêts<br />

en réparation du préjudice subi résultant de la contrefaçon,<br />

Dit que les sociétés H&M HENNES & MAURITZ AB et H&M HENNES et MAURITZ<br />

SARL devront communiquer à la société BOURJOIS tous documents comptables,<br />

pièces et de toutes correspondances afin de déterminer la durée et l'étendue<br />

véritables de la contrefaçon, le chiffre d'affaire réalisé par les ventes du produit «<br />

eyeshadow by H&M », l'audience effective du site Internet www.hm.com sur le<br />

territoire français, et le nombre d'exemplaires du « magazine H&M Magazine »<br />

diffusé sur le territoire français, afin de permettre à la Société BOURJOIS de<br />

compléter ses demandes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le<br />

délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, le tribunal se<br />

réservant la liquidation de l'astreinte,


Condamne in solidum les Sociétés H&M HENNNES & MAURITZ SARL et H&M<br />

HENNES & MAURITZ AB à payer à la Société BOURJOIS une indemnité de<br />

20.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,<br />

Autorise la Société BOURJOIS, à titre de complément de réparation, à faire publier,<br />

par extraits ou par résumés, le présent jugement dans deux journaux, revues ou<br />

périodiques de son choix, aux frais in solidum des Sociétés H&M HENNES &<br />

MAURITZ SARL et H&M HENNES & MAURITZ AB dans la limite de 5.000,00 euros,<br />

hors taxes, par insertion,<br />

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,<br />

Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir, à l'exception des mesures<br />

de publication, de confiscation et de destruction,<br />

Condamne in solidum les Sociétés H&M HENNES & MAURITZ France et H&M<br />

HENNES & MAURITZ AB aux entiers dépens qui pourront être directement<br />

recouvrés contre elles par la S.C.P. S ALAN S & Associés, avocats, dans les<br />

conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

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