Téléchargez l'article complet - Daniel Choquette Traiteur
Téléchargez l'article complet - Daniel Choquette Traiteur
Téléchargez l'article complet - Daniel Choquette Traiteur
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BRIGADE PRINTEMPS-ÉTÉ 2010<br />
14<br />
GESTION<br />
REPÈRES<br />
M e Martin Larocque<br />
AVOCAT<br />
MARTINLAROCQUE@BELLNET.CA<br />
La prohibition de la discrimination est préservée par nos chartes. Au<br />
Québec, la Charte des droits et libertés de la personne protège ce droit<br />
fondamental et le définit à l’article 10 :<br />
Toute personne a le droit à la reconnaissance et à l’exercice,<br />
en pleine égalité, des droits et libertés de la personne,<br />
sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la<br />
race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle,<br />
l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi,<br />
la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine<br />
ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou<br />
l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.<br />
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion<br />
ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre<br />
ce droit. 1<br />
La Charte canadienne des droits et libertés définit, elle aussi, le concept de<br />
discrimination à l’article 15 :<br />
1 L.R.Q., c. C-12<br />
M e Melissa De Petrillo<br />
AVOCATE<br />
MELISSADEPETRILLO@BELLNET.CA<br />
RECOURS EN DISCRIMINATION<br />
Comment agir en<br />
tant qu’employeur<br />
15 (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique<br />
également à tous, et tous ont droit à la même protection<br />
et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute<br />
discrimination, notamment des discriminations fondées<br />
sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur,<br />
la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou<br />
physiques.<br />
15 (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire<br />
les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la<br />
situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment<br />
du fait de leur race, de leur origine nationale ou<br />
ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de<br />
leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. 2<br />
Cela dit, tous et chacun ont le droit d’être traités en pleine égalité et ce, à<br />
tous les niveaux. Or, en matière de travail et d’emploi, la discrimination<br />
peut se manifester à plusieurs niveaux. En ce sens, la Charte canadienne<br />
des droits et libertés 1 préserve la non-discrimination à l’égard du processus<br />
d’embauche et d’emploi :<br />
2 L.R.C. (1985), App. II, n o 44<br />
• les offres d’emploi ; (art. 11)<br />
• la réception, le traitement, la classification des demandes<br />
par les bureaux de placement ; (art. 18)<br />
• les formulaires de demandes d’emploi et les entrevues de<br />
sélection ; (art. 18.1)<br />
• l’embauche, l’apprentissage, la période de probation, la<br />
formation professionnelle, la promotion, la mutation, le<br />
déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi, les<br />
conditions de travail, l’établissement de catégories ou de<br />
classification d’emploi ; (art. 16)<br />
• le traitement au salaire égal pour un travail équivalent<br />
(incluant les compensations ou avantages pécuniaires<br />
liés à l’emploi) sauf si une différence est fondée sur l’expérience,<br />
l’ancienneté, la durée du service, l’évaluation au<br />
mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire,<br />
si ces critères sont communs à tous les membres du<br />
personnel ; (art. 19)<br />
• l’adhésion à une association syndicale, d’employeurs<br />
ou professionnelle, l’exclusion ou la suspension de telle<br />
association et la jouissance des avantages qu’elle offre ;<br />
(art. 17)<br />
• contrats, conventions collectives, etc. (art. 13)<br />
Or, en tant qu’employeur, il faut agir avec prudence et diligence afin de<br />
ne pas enfreindre les règles de non-discrimination.<br />
APPLICATIONS<br />
Voici quelques cas retenus comme discriminatoires par les tribunaux :<br />
• Une employée qui perd de l’ancienneté du fait de son<br />
congé de maternité. Ainsi, le temps pendant lequel celleci<br />
aurait travaillé si elle n’avait pas été en congé de maternité<br />
doit être inclus dans le calcul de l’ancienneté. 3<br />
• Un restaurant qui refuserait l’accès aux jeunes enfants est<br />
discriminatoire en raison de l’état civil des parents et de<br />
l’âge des enfants. 4<br />
• Un employeur qui a préféré garder à son emploi un<br />
homme marié et père de famille plutôt qu’un célibataire.<br />
En décidant d’accorder une préférence d’emploi sur le<br />
statut matrimonial de ses employés, l’employeur a agi de<br />
manière discriminatoire. 5<br />
• Congédier une femme parce qu’elle est l’épouse d’un<br />
homme employé par une entreprise concurrente est<br />
discriminatoire. 6<br />
• Exiger pour un emploi une connaissance du français<br />
parlé constitue une discrimination dans la mesure où la<br />
fonction ne requiert pas cette connaissance. 7<br />
• Le comportement discriminatoire d’un employé peut<br />
justifier son congédiement. 8<br />
• Le fait de refuser l’accès dans un restaurant ou un<br />
3 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c.<br />
Montréal (Ville de), (1998), R.J.Q. 305, (T.D.P.)<br />
4 Commission des droits de la personne c. Bizouarn,<br />
JE 96-144, (T.D.P.)<br />
5 Commission des droits de la personne du Québec c.<br />
École de conduite St-Amour Inc., (1983), C.P.16<br />
6 Commission des droits de la personne du Québec c. Courtier<br />
Provincial en alimentation 1971 Inc., (1982) 3-C.H.R.R., D/<br />
1134, (C.S.)<br />
7 Lachine (Ville de) c. CDP, (1989), R.J.Q.17, (C.A.)<br />
8 Habjanic c. Salamico Cie ltée, (1987), D.L.Q.-381 (T.A.)<br />
•<br />
•<br />
établissement hôtelier à un individu aveugle accompagné<br />
d’un chien est discriminatoire. 9<br />
Un établissement hôtelier qui n’accommode pas une<br />
personne à mobilité réduite (elle se déplace en fauteuil<br />
roulant) qui désire louer une chambre constitue une<br />
discrimination. En ce sens, l’établissement doit offrir à la<br />
personne de visiter les lieux afin qu’elle détermine ellemême<br />
si elle est capable de se déplacer dans l’hôtel et<br />
non supposer de l’incapacité de cette dernière afin d’y<br />
limiter l’accès. 10<br />
Comme acte de discrimination, l’employeur ne s’acquitte<br />
pas de son obligation d’accommoder un employé dont<br />
les conditions d’emploi se voient compromises en raison<br />
d’un conflit entre sa pratique religieuse et les horaires de<br />
travail de l’entreprise. L’employeur se déchargera de son<br />
fardeau en établissant que l’accommodement requis lui<br />
occasionnerait une contrainte excessive. D’un point de<br />
vue substantif, il doit faire des efforts significatifs, sérieux<br />
et sincères afin d’accommoder l’employé. D’un point<br />
de vue procédural, il doit faire des recherches et des<br />
démarches sérieuses, consulter les parties et considérer<br />
diverses options. 11<br />
EXCEPTIONS À LA NON-DISCRIMINATION<br />
Il est entendu que dans certains cas, la règle de la non-discrimination<br />
peut faire exception. En ce sens, il se peut qu’une préférence, exclusion ou<br />
distinction puisse ne pas être discriminatoire. Dans certains cas, le fait de<br />
requérir, par exemple à même une offre d’emploi, une qualité ou des aptitudes<br />
objectivement obligatoires dans le cadre de l’exercice des fonctions<br />
de l’emploi ne constitue pas une discrimination au sens des chartes.<br />
Par exemple, une entreprise desservant une clientèle bilingue en français<br />
et en anglais peut requérir le bilinguisme des membres du personnel du<br />
Service à la clientèle.<br />
Il est bien entendu qu’advenant qu’une plainte soit faite contre l’employeur<br />
pour un motif de discrimination, c’est sur l’employeur que repose le<br />
fardeau de prouver le bien fondé et la preuve que les restrictions, exclusions<br />
et préférences ne constituent pas en soi une discrimination mais bien<br />
une nécessité objective en regard de l’emploi à intervenir. Également, entre<br />
autres au niveau des organismes à but non lucratif, il se peut, et ce afin de<br />
remplir le but recherché par l’organisme, qu’une restriction, une exclusion<br />
ou des préférences reliées à l’éducation, la religion, le caractère charitable<br />
ou les caractéristiques ethniques puissent être justifiées et ne constituent<br />
pas un motif de discrimination.<br />
Enfin, le présent texte ne vise que la situation de l’emploi mais la<br />
discrimination par un employeur peut être faite à plusieurs autres égards<br />
et par conséquent, interdite. Advenant une violation de la Charte et une<br />
discrimination faite par un employeur, celui-ci est passible de dommagesintérêts<br />
ainsi que de dommages-intérêts exemplaires.<br />
Or, dans le cadre de parutions, publications, affichages d’offres d’emplois<br />
et de processus d’embauche, il est souvent fortement conseillé de contacter<br />
un conseiller juridique ou un procureur indépendant afin de s’assurer que<br />
toute démarche sera non discriminatoire. Comme le vieil adage le dit,<br />
mieux vaut prévenir que guérir !<br />
9 Commission des droits de la personne du Québec c.<br />
Bar La Divergence, (1994), R.J.Q.847, (T.D.P)<br />
10 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c.<br />
Hôtel Villa de France, JE 98-796 (T.D.P.)<br />
11 Commission des droits de la personne du Québec c. Autobus Legault<br />
Inc. (1994) RJQ-3027 (T.D.P.)<br />
BRIGADE PRINTEMPS-ÉTÉ 2010<br />
15