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BRIGADE PRINTEMPS-ÉTÉ 2010<br />

14<br />

GESTION<br />

REPÈRES<br />

M e Martin Larocque<br />

AVOCAT<br />

MARTINLAROCQUE@BELLNET.CA<br />

La prohibition de la discrimination est préservée par nos chartes. Au<br />

Québec, la Charte des droits et libertés de la personne protège ce droit<br />

fondamental et le définit à l’article 10 :<br />

Toute personne a le droit à la reconnaissance et à l’exercice,<br />

en pleine égalité, des droits et libertés de la personne,<br />

sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la<br />

race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle,<br />

l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi,<br />

la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine<br />

ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou<br />

l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.<br />

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion<br />

ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre<br />

ce droit. 1<br />

La Charte canadienne des droits et libertés définit, elle aussi, le concept de<br />

discrimination à l’article 15 :<br />

1 L.R.Q., c. C-12<br />

M e Melissa De Petrillo<br />

AVOCATE<br />

MELISSADEPETRILLO@BELLNET.CA<br />

RECOURS EN DISCRIMINATION<br />

Comment agir en<br />

tant qu’employeur<br />

15 (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique<br />

également à tous, et tous ont droit à la même protection<br />

et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute<br />

discrimination, notamment des discriminations fondées<br />

sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur,<br />

la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou<br />

physiques.<br />

15 (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire<br />

les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la<br />

situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment<br />

du fait de leur race, de leur origine nationale ou<br />

ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de<br />

leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. 2<br />

Cela dit, tous et chacun ont le droit d’être traités en pleine égalité et ce, à<br />

tous les niveaux. Or, en matière de travail et d’emploi, la discrimination<br />

peut se manifester à plusieurs niveaux. En ce sens, la Charte canadienne<br />

des droits et libertés 1 préserve la non-discrimination à l’égard du processus<br />

d’embauche et d’emploi :<br />

2 L.R.C. (1985), App. II, n o 44<br />

• les offres d’emploi ; (art. 11)<br />

• la réception, le traitement, la classification des demandes<br />

par les bureaux de placement ; (art. 18)<br />

• les formulaires de demandes d’emploi et les entrevues de<br />

sélection ; (art. 18.1)<br />

• l’embauche, l’apprentissage, la période de probation, la<br />

formation professionnelle, la promotion, la mutation, le<br />

déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi, les<br />

conditions de travail, l’établissement de catégories ou de<br />

classification d’emploi ; (art. 16)<br />

• le traitement au salaire égal pour un travail équivalent<br />

(incluant les compensations ou avantages pécuniaires<br />

liés à l’emploi) sauf si une différence est fondée sur l’expérience,<br />

l’ancienneté, la durée du service, l’évaluation au<br />

mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire,<br />

si ces critères sont communs à tous les membres du<br />

personnel ; (art. 19)<br />

• l’adhésion à une association syndicale, d’employeurs<br />

ou professionnelle, l’exclusion ou la suspension de telle<br />

association et la jouissance des avantages qu’elle offre ;<br />

(art. 17)<br />

• contrats, conventions collectives, etc. (art. 13)<br />

Or, en tant qu’employeur, il faut agir avec prudence et diligence afin de<br />

ne pas enfreindre les règles de non-discrimination.<br />

APPLICATIONS<br />

Voici quelques cas retenus comme discriminatoires par les tribunaux :<br />

• Une employée qui perd de l’ancienneté du fait de son<br />

congé de maternité. Ainsi, le temps pendant lequel celleci<br />

aurait travaillé si elle n’avait pas été en congé de maternité<br />

doit être inclus dans le calcul de l’ancienneté. 3<br />

• Un restaurant qui refuserait l’accès aux jeunes enfants est<br />

discriminatoire en raison de l’état civil des parents et de<br />

l’âge des enfants. 4<br />

• Un employeur qui a préféré garder à son emploi un<br />

homme marié et père de famille plutôt qu’un célibataire.<br />

En décidant d’accorder une préférence d’emploi sur le<br />

statut matrimonial de ses employés, l’employeur a agi de<br />

manière discriminatoire. 5<br />

• Congédier une femme parce qu’elle est l’épouse d’un<br />

homme employé par une entreprise concurrente est<br />

discriminatoire. 6<br />

• Exiger pour un emploi une connaissance du français<br />

parlé constitue une discrimination dans la mesure où la<br />

fonction ne requiert pas cette connaissance. 7<br />

• Le comportement discriminatoire d’un employé peut<br />

justifier son congédiement. 8<br />

• Le fait de refuser l’accès dans un restaurant ou un<br />

3 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c.<br />

Montréal (Ville de), (1998), R.J.Q. 305, (T.D.P.)<br />

4 Commission des droits de la personne c. Bizouarn,<br />

JE 96-144, (T.D.P.)<br />

5 Commission des droits de la personne du Québec c.<br />

École de conduite St-Amour Inc., (1983), C.P.16<br />

6 Commission des droits de la personne du Québec c. Courtier<br />

Provincial en alimentation 1971 Inc., (1982) 3-C.H.R.R., D/<br />

1134, (C.S.)<br />

7 Lachine (Ville de) c. CDP, (1989), R.J.Q.17, (C.A.)<br />

8 Habjanic c. Salamico Cie ltée, (1987), D.L.Q.-381 (T.A.)<br />

•<br />

•<br />

établissement hôtelier à un individu aveugle accompagné<br />

d’un chien est discriminatoire. 9<br />

Un établissement hôtelier qui n’accommode pas une<br />

personne à mobilité réduite (elle se déplace en fauteuil<br />

roulant) qui désire louer une chambre constitue une<br />

discrimination. En ce sens, l’établissement doit offrir à la<br />

personne de visiter les lieux afin qu’elle détermine ellemême<br />

si elle est capable de se déplacer dans l’hôtel et<br />

non supposer de l’incapacité de cette dernière afin d’y<br />

limiter l’accès. 10<br />

Comme acte de discrimination, l’employeur ne s’acquitte<br />

pas de son obligation d’accommoder un employé dont<br />

les conditions d’emploi se voient compromises en raison<br />

d’un conflit entre sa pratique religieuse et les horaires de<br />

travail de l’entreprise. L’employeur se déchargera de son<br />

fardeau en établissant que l’accommodement requis lui<br />

occasionnerait une contrainte excessive. D’un point de<br />

vue substantif, il doit faire des efforts significatifs, sérieux<br />

et sincères afin d’accommoder l’employé. D’un point<br />

de vue procédural, il doit faire des recherches et des<br />

démarches sérieuses, consulter les parties et considérer<br />

diverses options. 11<br />

EXCEPTIONS À LA NON-DISCRIMINATION<br />

Il est entendu que dans certains cas, la règle de la non-discrimination<br />

peut faire exception. En ce sens, il se peut qu’une préférence, exclusion ou<br />

distinction puisse ne pas être discriminatoire. Dans certains cas, le fait de<br />

requérir, par exemple à même une offre d’emploi, une qualité ou des aptitudes<br />

objectivement obligatoires dans le cadre de l’exercice des fonctions<br />

de l’emploi ne constitue pas une discrimination au sens des chartes.<br />

Par exemple, une entreprise desservant une clientèle bilingue en français<br />

et en anglais peut requérir le bilinguisme des membres du personnel du<br />

Service à la clientèle.<br />

Il est bien entendu qu’advenant qu’une plainte soit faite contre l’employeur<br />

pour un motif de discrimination, c’est sur l’employeur que repose le<br />

fardeau de prouver le bien fondé et la preuve que les restrictions, exclusions<br />

et préférences ne constituent pas en soi une discrimination mais bien<br />

une nécessité objective en regard de l’emploi à intervenir. Également, entre<br />

autres au niveau des organismes à but non lucratif, il se peut, et ce afin de<br />

remplir le but recherché par l’organisme, qu’une restriction, une exclusion<br />

ou des préférences reliées à l’éducation, la religion, le caractère charitable<br />

ou les caractéristiques ethniques puissent être justifiées et ne constituent<br />

pas un motif de discrimination.<br />

Enfin, le présent texte ne vise que la situation de l’emploi mais la<br />

discrimination par un employeur peut être faite à plusieurs autres égards<br />

et par conséquent, interdite. Advenant une violation de la Charte et une<br />

discrimination faite par un employeur, celui-ci est passible de dommagesintérêts<br />

ainsi que de dommages-intérêts exemplaires.<br />

Or, dans le cadre de parutions, publications, affichages d’offres d’emplois<br />

et de processus d’embauche, il est souvent fortement conseillé de contacter<br />

un conseiller juridique ou un procureur indépendant afin de s’assurer que<br />

toute démarche sera non discriminatoire. Comme le vieil adage le dit,<br />

mieux vaut prévenir que guérir !<br />

9 Commission des droits de la personne du Québec c.<br />

Bar La Divergence, (1994), R.J.Q.847, (T.D.P)<br />

10 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c.<br />

Hôtel Villa de France, JE 98-796 (T.D.P.)<br />

11 Commission des droits de la personne du Québec c. Autobus Legault<br />

Inc. (1994) RJQ-3027 (T.D.P.)<br />

BRIGADE PRINTEMPS-ÉTÉ 2010<br />

15

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