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CONSEIL JUDICIAIRE DU HAINAUT - AWBB

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awcjha100106<br />

<strong>CONSEIL</strong> <strong>JUDICIAIRE</strong><br />

<strong>DU</strong><br />

<strong>HAINAUT</strong><br />

P.V. n°15 Séance du 06/01/2010.<br />

La séance se tient à BINCHE, café Le Diapason et débute à 18h45 sous la présidence de Monsieur<br />

Jacques BUFFE.<br />

Sont présents : Madame Isabelle DELRUE, Messieurs Jacques BUFFE, Philippe COURCELLES et<br />

André REMY. Madame Andrée POTTIEZ assiste également à la séance.<br />

N’avaient pas été convoqués : Mesdames Christine FOURMEAUX, Andrée POTTIEZ,<br />

Le secrétariat est assuré par Monsieur André REMY.<br />

1 – Dossiers traités :<br />

Dossier : HT.066.0910<br />

Rapports d’exclusion contre le délégué aux arbitres SIMONETTI Erildo du club BC<br />

COLFONTAINE lors du match n° 707167 du 07/11/2009 en division Cadets C<br />

BC L’9 FLENU***BC COLFONTAINE<br />

Les juges sont : Mesdames Isabelle DELRUE, Andrée POTTIEZ, Messieurs Jacques BUFFE,<br />

Philippe COURCELLES et André REMY.<br />

Vu le dossier nous transmis par le Procureur.<br />

Vu les rapports des arbitres.<br />

Entendu l’arbitre principal en son rapport.<br />

Entendu l’arbitre en second en son rapport.<br />

Entendu Mr. Erildo SIMONETTI, délégué aux arbitres assisté Mr. Jean-Louis DASSONVILLE,<br />

secrétaire de BC COLFONTAINE en leurs moyens.<br />

Attendu le débat oral et contradictoire ;<br />

Attendu que la procédure à l’amiable du Procureur n’a pas été acceptée ;<br />

Attendu que l’arbitre principal confirme son rapport et apporte quelques explications<br />

complémentaires quant au déroulement des faits ;<br />

Attendu que Mr. SIMONETTI maintient que les insultes avaient été faites par le coach et<br />

non par lui et reconnaît avoir déclaré simplement vouloir passer devant le Conseil ;<br />

Attendu les déclarations formelles de l’arbitre en second ;


Attendu que l’intéressé en sa qualité de délégué aux arbitres est un officiel avec ses droits<br />

et obligations et que l’on est en droit d’attendre de la part de celui-ci un comportement<br />

exemplaire et plus respectueux envers les arbitres ;<br />

Attendu que le Conseil retient la norme de sanction suivante :<br />

I C 2 d : insultes en gestes ou paroles<br />

Par ces motifs, le Conseil<br />

Décide pour le délégué aux arbitres SIMONETTI Erildo (23.10.65) (ID. 332236) de BC<br />

COLFONTAINE (matr. 2653)<br />

Est suspendu pour une période de 1 semaine du 15/01/10 au 21/01/10 inclus,<br />

Est suspendu pour une période de 1 mois avec un sursis de 2 ans jusqu’au 15/01/12,<br />

A une amende de 50 € qui sera versée au compte n° 126-2011232-07 de l’<strong>AWBB</strong> au moyen<br />

de l’ordre de virement complété, lui transmis par courrier adressé au secrétaire de son<br />

club ;<br />

Cette amende devra être réceptionnée sur le compte de l’<strong>AWBB</strong> au plus tard le jeudi qui suit<br />

la date de parution de la sanction à la newsletter, en l’occurrence le 21/01/10.<br />

A une amende de 5,29 € pour non-présentation de licence qui sera directement débitée au<br />

club de BC COLFONTAINE (matr. 2653) (art. P.J. 48 du R.O.I.).<br />

Cette amende à charge du club sera débitée directement par la Trésorerie Générale.<br />

Signifie la décision en séance à Mr. SIMONETTI, lequel signe pour prise de connaissance.<br />

Dossier : HT.070.0910<br />

Réclamation du club de BCCG 2007 pour erreur d’arbitrage lors du match n° 711095 du<br />

05/12/09 en division Prov. I DD<br />

ABC PERONNES***BCCG 2007<br />

Les juges sont : Mesdames Isabelle DELRUE, Andrée POTTIEZ, Messieurs Jacques BUFFE,<br />

Philippe COURCELLES et André REMY.<br />

Vu le dossier nous transmis par le Procureur.<br />

Vu les rapports des arbitres.<br />

Entendu Mme Corinne NITELET de R SPIROU MONCEAU, marqueur assistée de Mr. Pierre<br />

COULISSE, président de BCCG 2207 en leurs moyens.<br />

Entendu Mme Betty MATERNE, chronométreur, assistée de Mr. Philippe WATRIN, président<br />

d’ABC PERONNES en leurs dires<br />

Entendu l’arbitre principal en ses dires.<br />

Attendu le débat oral et contradictoire ;<br />

Attendu que Mr. COULISSE confirme la réclamation pour erreur d’arbitrage ayant<br />

influencé le résultat du match ;<br />

Attendu que la déclaration écrite remise en séance par l’arbitre, mentionne que<br />

- seule la capitaine d’ABC PERONNES a déposé ses réserves en signant dans la case<br />

ad-hoc de la feuille à la 7 ème minute du 4 ème quart-temps pour contester la décision de<br />

l’arbitre<br />

- que la capitaine de BCCG 2007 a demandé à pouvoir déposer des réserves au moment<br />

de la clôture de la feuille en fin de match<br />

- que lui-même ne s’y était pas opposé<br />

Attendu l’article P.J. 33.1.a. 2 ème paragraphe ;<br />

Par ces motifs, le Conseil<br />

Dit la protestation non recevable et non fondée.


Décide pour le club de BCCG 2007 (matr. 1052)<br />

Le match en rubrique a son score acquis, soit : 59 – 52.<br />

Signifie la décision en séance à Mr. COULISSE de BCCG 2007, lequel signe pour prise de<br />

connaissance.<br />

Signifie la décision en séance à Mr. WATRIN d’ABC PERONNES, lequel signe pour prise de<br />

connaissance.<br />

Signifie la décision par courriel au secrétaire du Comité Provincial.<br />

Dossier : HT.083.0910<br />

Rapport contre le marqueur COLLETTE Samuel du club UNION FEMININ QUAREGON lors<br />

du match n° 713494 du 19/12/09 en division Poussines<br />

BC BLATON *** U.F. QUAREGNON<br />

Les juges sont : Mesdames Isabelle DELRUE, Andrée POTTIEZ, Messieurs Jacques BUFFE,<br />

Philippe COURCELLES et André REMY.<br />

Vu le dossier nous transmis par le Procureur.<br />

Vu le courrier de l’arbitre bénévole.<br />

Vu la lettre de Mr. COLLETTE Samuel reçue le 04/01/10.<br />

Vu la lettre de Mr. CARLES Loïc reçue le 06/01/10 ;<br />

Entendu l’arbitre bénévole en son rapport.<br />

Entendu Mr. Samuel COLLETTE, marqueur, Mr. Loïc CARLES, coach, assistés Mme Véronique<br />

DESCAMPS, présidente d’UF QUAREGNON leurs moyens.<br />

Attendu le débat oral et contradictoire ;<br />

Attendu que l’arbitre de la rencontre est bénévole ;<br />

Attendu que la sanction prononcée ne pourra être une sanction minimale ni être assortie<br />

d’un sursis (Norme de sanctions – A. Règles générales point 4) ;<br />

Attendu que l’arbitre bénévole ne pouvait rester sans réaction devant le geste du marqueur<br />

au moment de la clôture de la feuille bien qu’il n’en souhaitait aucune suite ;<br />

Attendu que tous les incidents pendant et à la fin du match ont leur origine pour<br />

l’application de la règle des 5’’ ;<br />

Attendu que Mr. COLLETTE ne nie pas le contact mais nie avoir giflé l’arbitre ;<br />

Attendu que dans son courrier, Mr. CARLES mentionne que le délégué a donné un geste<br />

amical sur l’épaule de l’arbitre ;<br />

Attendu que le Conseil retient la norme de sanction suivante :<br />

I A 5 : contact volontaire direct (tout contact hormis les coups)<br />

Par ces motifs, le Conseil<br />

Décide pour l’officiel de table (marqueur) COLLETTE Samuel (06.11.73) (ID. 310405)<br />

d’U.F.QUAREGNON (matr. 2360)<br />

Est suspendu pour une période de 3 mois et 2 semaines du 15/01/10 au 29/04/10 inclus,<br />

A une amende de 250 € qui sera versée au compte n° 126-2011232-07 de l’<strong>AWBB</strong> au<br />

moyen de l’ordre de virement complété, lui remis en séance,<br />

Cette amende devra être réceptionnée sur le compte de l’<strong>AWBB</strong> au plus tard le jeudi qui<br />

précède la fin de la suspension, en l’occurrence le 29/04/10.<br />

Signifie la décision en séance à Mr. COLLETTE, lequel signe pour prise de connaissance.


Dossier : HT.084.0910<br />

Réclamation du club de BCJS ESTAIMPUIS pour erreur d’arbitrage lors du match n° 711115<br />

du 19/12/09 en division Prov. II DD<br />

BC BLAREGNIES***BCJS ESTAIMPUIS<br />

Les juges sont : Mesdames Isabelle DELRUE, Andrée POTTIEZ, Messieurs Jacques BUFFE,<br />

Philippe COURCELLES et André REMY.<br />

Vu le dossier nous transmis par le Procureur.<br />

Vu la décision du Procureur d’appliquer la procédure d’urgence (PJ 45 et PJ 45 bis)<br />

Entendu Mr. Bastien COPPENOLLE, marqueur, Mr. Jean-Philippe DERYCKE, coach assistés<br />

Mme Joëlle SNAUWAERT, secrétaire, tous de BCJS ESTAIMPUIS en leurs moyens.<br />

Entendu Mr. Willy DETEMMERMAN, chronométreur, Mr. Michel CROMBE, opérateur des 24’’<br />

et Mr. Henri MATON tous de BC BLAREGNIES en leurs moyens.<br />

Entendu l’arbitre principal en ses dires.<br />

Entendu l’arbitre en second en ses dires.<br />

Attendu le débat oral et contradictoire ;<br />

Attendu que la procédure d’urgence est d’application, le président du CJP rappelle ses<br />

modalités particulières ;<br />

Attendu que la réclamation se base sur une erreur d’arbitrage survenue à 8 secondes de la<br />

fin du match ayant pu influencer le score du match ;<br />

Attendu que l’arbitre principal déclare n’avoir pas entendu de demande de temps-mort ;<br />

Attendu que l’arbitre en second déclare qu’il n’y a eu aucun signal de la table de marque ;<br />

Attendu que ces dires sont confirmés par le chronométreur et l’opérateur des 24’’ ;<br />

Attendu que selon ses déclarations le coach avait demandé un temps-mort ;<br />

Attendu que le marqueur a entendu la demande de temps-mort sans aucune réaction des<br />

officiels de la table de marque ;<br />

Attendu l’article 25 §2 du ROI (lors des rencontres marqueur et chronométreur doivent se<br />

contrôler mutuellement. Toute irrégularité, tout désaccord entre eux doit être signalée à<br />

l’arbitre dès qu’il se produit et non après la rencontre) ;<br />

Attendu l’article 48 point 4 du R.O. marqueur devoirs (temps morts : il doit informer les<br />

arbitres de la prochaine occasion de temps mort quand une équipe en a demandé un . . .) ;<br />

Attendu l’article 48.2 point 3 (le marqueur doit effectuer les remplacements) et point 4<br />

(faire retentir son signal seulement lorsque le ballon est mort et avant que le ballon<br />

redevienne vivant. Le signal du marqueur n’arrête pas le chronomètre . . .) ;<br />

Attendu les déclarations formelles de l’arbitre principal comme quoi, aucune réclamation<br />

n’avait été faite pour le non arrêt du chronomètre ;<br />

Attendu que selon le coach, celui-ci aurait interpellé l’arbitre en fin de rencontre parce le<br />

chrono ne s’était pas arrêté mais qu’il n’avait pas déposé ses réserves immédiatement ;<br />

Par ces motifs, le Conseil<br />

Dit la protestation non recevable et non fondée<br />

Décide pour le club de BCJS ESTAIMPUIS (matr. 2636)<br />

Le match en rubrique a son score acquis, soit : 58 – 55.<br />

Décide pour le club de BC COLFONTAINE (matr. 2653)<br />

A une amende de 5,29 € pour non-présentation de licence qui sera directement débitée au<br />

club (art. P.J. 48 du R.O.I.).<br />

Cette amende à charge du club sera débitée directement par la Trésorerie Générale.


Signifie la décision en séance à Mme SNAUWAERT, laquelle signe pour prise de connaissance et<br />

fait appel dès l’énoncé de la décision conformément à l’article 45.6 du R.O.I..<br />

Signifie la décision en séance à Mr. MATON, lequel signe pour prise de connaissance.<br />

Signifie la décision par courriel au secrétaire du Comité Provincial.<br />

2 – Dossiers mis en examen :<br />

HT.069.0809 : rapport d’arbitres contre MANGUNZA Chris, joueur d’AM LA LOUVIERE<br />

(procédure amiable refusée).<br />

HT.075.0809 : rapport d’arbitres contre BOLOGNA Laura, joueuse de BC MAURAGE<br />

(procédure amiable restée sans suite)<br />

HT.081.0809 : rapport d’arbitres contre MUCCIANTE François, joueur de BCCG 2007.<br />

3 – Divers :<br />

Note au Secrétariat Général : concerne: ID 253060<br />

Il a été constaté une orthographe fautive : il y a DETERMMERMAN Willy (29.04.53) il faut<br />

DETEMMERMAN.<br />

La prochaine séance aura lieu à BINCHE le 13 janvier.<br />

Le Président lève la séance à 22 H 50.<br />

J. BUFFE A. REMY.<br />

Président Secrétaire<br />

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