CONSEIL JUDICIAIRE DU HAINAUT - AWBB
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awcjha100106<br />
<strong>CONSEIL</strong> <strong>JUDICIAIRE</strong><br />
<strong>DU</strong><br />
<strong>HAINAUT</strong><br />
P.V. n°15 Séance du 06/01/2010.<br />
La séance se tient à BINCHE, café Le Diapason et débute à 18h45 sous la présidence de Monsieur<br />
Jacques BUFFE.<br />
Sont présents : Madame Isabelle DELRUE, Messieurs Jacques BUFFE, Philippe COURCELLES et<br />
André REMY. Madame Andrée POTTIEZ assiste également à la séance.<br />
N’avaient pas été convoqués : Mesdames Christine FOURMEAUX, Andrée POTTIEZ,<br />
Le secrétariat est assuré par Monsieur André REMY.<br />
1 – Dossiers traités :<br />
Dossier : HT.066.0910<br />
Rapports d’exclusion contre le délégué aux arbitres SIMONETTI Erildo du club BC<br />
COLFONTAINE lors du match n° 707167 du 07/11/2009 en division Cadets C<br />
BC L’9 FLENU***BC COLFONTAINE<br />
Les juges sont : Mesdames Isabelle DELRUE, Andrée POTTIEZ, Messieurs Jacques BUFFE,<br />
Philippe COURCELLES et André REMY.<br />
Vu le dossier nous transmis par le Procureur.<br />
Vu les rapports des arbitres.<br />
Entendu l’arbitre principal en son rapport.<br />
Entendu l’arbitre en second en son rapport.<br />
Entendu Mr. Erildo SIMONETTI, délégué aux arbitres assisté Mr. Jean-Louis DASSONVILLE,<br />
secrétaire de BC COLFONTAINE en leurs moyens.<br />
Attendu le débat oral et contradictoire ;<br />
Attendu que la procédure à l’amiable du Procureur n’a pas été acceptée ;<br />
Attendu que l’arbitre principal confirme son rapport et apporte quelques explications<br />
complémentaires quant au déroulement des faits ;<br />
Attendu que Mr. SIMONETTI maintient que les insultes avaient été faites par le coach et<br />
non par lui et reconnaît avoir déclaré simplement vouloir passer devant le Conseil ;<br />
Attendu les déclarations formelles de l’arbitre en second ;
Attendu que l’intéressé en sa qualité de délégué aux arbitres est un officiel avec ses droits<br />
et obligations et que l’on est en droit d’attendre de la part de celui-ci un comportement<br />
exemplaire et plus respectueux envers les arbitres ;<br />
Attendu que le Conseil retient la norme de sanction suivante :<br />
I C 2 d : insultes en gestes ou paroles<br />
Par ces motifs, le Conseil<br />
Décide pour le délégué aux arbitres SIMONETTI Erildo (23.10.65) (ID. 332236) de BC<br />
COLFONTAINE (matr. 2653)<br />
Est suspendu pour une période de 1 semaine du 15/01/10 au 21/01/10 inclus,<br />
Est suspendu pour une période de 1 mois avec un sursis de 2 ans jusqu’au 15/01/12,<br />
A une amende de 50 € qui sera versée au compte n° 126-2011232-07 de l’<strong>AWBB</strong> au moyen<br />
de l’ordre de virement complété, lui transmis par courrier adressé au secrétaire de son<br />
club ;<br />
Cette amende devra être réceptionnée sur le compte de l’<strong>AWBB</strong> au plus tard le jeudi qui suit<br />
la date de parution de la sanction à la newsletter, en l’occurrence le 21/01/10.<br />
A une amende de 5,29 € pour non-présentation de licence qui sera directement débitée au<br />
club de BC COLFONTAINE (matr. 2653) (art. P.J. 48 du R.O.I.).<br />
Cette amende à charge du club sera débitée directement par la Trésorerie Générale.<br />
Signifie la décision en séance à Mr. SIMONETTI, lequel signe pour prise de connaissance.<br />
Dossier : HT.070.0910<br />
Réclamation du club de BCCG 2007 pour erreur d’arbitrage lors du match n° 711095 du<br />
05/12/09 en division Prov. I DD<br />
ABC PERONNES***BCCG 2007<br />
Les juges sont : Mesdames Isabelle DELRUE, Andrée POTTIEZ, Messieurs Jacques BUFFE,<br />
Philippe COURCELLES et André REMY.<br />
Vu le dossier nous transmis par le Procureur.<br />
Vu les rapports des arbitres.<br />
Entendu Mme Corinne NITELET de R SPIROU MONCEAU, marqueur assistée de Mr. Pierre<br />
COULISSE, président de BCCG 2207 en leurs moyens.<br />
Entendu Mme Betty MATERNE, chronométreur, assistée de Mr. Philippe WATRIN, président<br />
d’ABC PERONNES en leurs dires<br />
Entendu l’arbitre principal en ses dires.<br />
Attendu le débat oral et contradictoire ;<br />
Attendu que Mr. COULISSE confirme la réclamation pour erreur d’arbitrage ayant<br />
influencé le résultat du match ;<br />
Attendu que la déclaration écrite remise en séance par l’arbitre, mentionne que<br />
- seule la capitaine d’ABC PERONNES a déposé ses réserves en signant dans la case<br />
ad-hoc de la feuille à la 7 ème minute du 4 ème quart-temps pour contester la décision de<br />
l’arbitre<br />
- que la capitaine de BCCG 2007 a demandé à pouvoir déposer des réserves au moment<br />
de la clôture de la feuille en fin de match<br />
- que lui-même ne s’y était pas opposé<br />
Attendu l’article P.J. 33.1.a. 2 ème paragraphe ;<br />
Par ces motifs, le Conseil<br />
Dit la protestation non recevable et non fondée.
Décide pour le club de BCCG 2007 (matr. 1052)<br />
Le match en rubrique a son score acquis, soit : 59 – 52.<br />
Signifie la décision en séance à Mr. COULISSE de BCCG 2007, lequel signe pour prise de<br />
connaissance.<br />
Signifie la décision en séance à Mr. WATRIN d’ABC PERONNES, lequel signe pour prise de<br />
connaissance.<br />
Signifie la décision par courriel au secrétaire du Comité Provincial.<br />
Dossier : HT.083.0910<br />
Rapport contre le marqueur COLLETTE Samuel du club UNION FEMININ QUAREGON lors<br />
du match n° 713494 du 19/12/09 en division Poussines<br />
BC BLATON *** U.F. QUAREGNON<br />
Les juges sont : Mesdames Isabelle DELRUE, Andrée POTTIEZ, Messieurs Jacques BUFFE,<br />
Philippe COURCELLES et André REMY.<br />
Vu le dossier nous transmis par le Procureur.<br />
Vu le courrier de l’arbitre bénévole.<br />
Vu la lettre de Mr. COLLETTE Samuel reçue le 04/01/10.<br />
Vu la lettre de Mr. CARLES Loïc reçue le 06/01/10 ;<br />
Entendu l’arbitre bénévole en son rapport.<br />
Entendu Mr. Samuel COLLETTE, marqueur, Mr. Loïc CARLES, coach, assistés Mme Véronique<br />
DESCAMPS, présidente d’UF QUAREGNON leurs moyens.<br />
Attendu le débat oral et contradictoire ;<br />
Attendu que l’arbitre de la rencontre est bénévole ;<br />
Attendu que la sanction prononcée ne pourra être une sanction minimale ni être assortie<br />
d’un sursis (Norme de sanctions – A. Règles générales point 4) ;<br />
Attendu que l’arbitre bénévole ne pouvait rester sans réaction devant le geste du marqueur<br />
au moment de la clôture de la feuille bien qu’il n’en souhaitait aucune suite ;<br />
Attendu que tous les incidents pendant et à la fin du match ont leur origine pour<br />
l’application de la règle des 5’’ ;<br />
Attendu que Mr. COLLETTE ne nie pas le contact mais nie avoir giflé l’arbitre ;<br />
Attendu que dans son courrier, Mr. CARLES mentionne que le délégué a donné un geste<br />
amical sur l’épaule de l’arbitre ;<br />
Attendu que le Conseil retient la norme de sanction suivante :<br />
I A 5 : contact volontaire direct (tout contact hormis les coups)<br />
Par ces motifs, le Conseil<br />
Décide pour l’officiel de table (marqueur) COLLETTE Samuel (06.11.73) (ID. 310405)<br />
d’U.F.QUAREGNON (matr. 2360)<br />
Est suspendu pour une période de 3 mois et 2 semaines du 15/01/10 au 29/04/10 inclus,<br />
A une amende de 250 € qui sera versée au compte n° 126-2011232-07 de l’<strong>AWBB</strong> au<br />
moyen de l’ordre de virement complété, lui remis en séance,<br />
Cette amende devra être réceptionnée sur le compte de l’<strong>AWBB</strong> au plus tard le jeudi qui<br />
précède la fin de la suspension, en l’occurrence le 29/04/10.<br />
Signifie la décision en séance à Mr. COLLETTE, lequel signe pour prise de connaissance.
Dossier : HT.084.0910<br />
Réclamation du club de BCJS ESTAIMPUIS pour erreur d’arbitrage lors du match n° 711115<br />
du 19/12/09 en division Prov. II DD<br />
BC BLAREGNIES***BCJS ESTAIMPUIS<br />
Les juges sont : Mesdames Isabelle DELRUE, Andrée POTTIEZ, Messieurs Jacques BUFFE,<br />
Philippe COURCELLES et André REMY.<br />
Vu le dossier nous transmis par le Procureur.<br />
Vu la décision du Procureur d’appliquer la procédure d’urgence (PJ 45 et PJ 45 bis)<br />
Entendu Mr. Bastien COPPENOLLE, marqueur, Mr. Jean-Philippe DERYCKE, coach assistés<br />
Mme Joëlle SNAUWAERT, secrétaire, tous de BCJS ESTAIMPUIS en leurs moyens.<br />
Entendu Mr. Willy DETEMMERMAN, chronométreur, Mr. Michel CROMBE, opérateur des 24’’<br />
et Mr. Henri MATON tous de BC BLAREGNIES en leurs moyens.<br />
Entendu l’arbitre principal en ses dires.<br />
Entendu l’arbitre en second en ses dires.<br />
Attendu le débat oral et contradictoire ;<br />
Attendu que la procédure d’urgence est d’application, le président du CJP rappelle ses<br />
modalités particulières ;<br />
Attendu que la réclamation se base sur une erreur d’arbitrage survenue à 8 secondes de la<br />
fin du match ayant pu influencer le score du match ;<br />
Attendu que l’arbitre principal déclare n’avoir pas entendu de demande de temps-mort ;<br />
Attendu que l’arbitre en second déclare qu’il n’y a eu aucun signal de la table de marque ;<br />
Attendu que ces dires sont confirmés par le chronométreur et l’opérateur des 24’’ ;<br />
Attendu que selon ses déclarations le coach avait demandé un temps-mort ;<br />
Attendu que le marqueur a entendu la demande de temps-mort sans aucune réaction des<br />
officiels de la table de marque ;<br />
Attendu l’article 25 §2 du ROI (lors des rencontres marqueur et chronométreur doivent se<br />
contrôler mutuellement. Toute irrégularité, tout désaccord entre eux doit être signalée à<br />
l’arbitre dès qu’il se produit et non après la rencontre) ;<br />
Attendu l’article 48 point 4 du R.O. marqueur devoirs (temps morts : il doit informer les<br />
arbitres de la prochaine occasion de temps mort quand une équipe en a demandé un . . .) ;<br />
Attendu l’article 48.2 point 3 (le marqueur doit effectuer les remplacements) et point 4<br />
(faire retentir son signal seulement lorsque le ballon est mort et avant que le ballon<br />
redevienne vivant. Le signal du marqueur n’arrête pas le chronomètre . . .) ;<br />
Attendu les déclarations formelles de l’arbitre principal comme quoi, aucune réclamation<br />
n’avait été faite pour le non arrêt du chronomètre ;<br />
Attendu que selon le coach, celui-ci aurait interpellé l’arbitre en fin de rencontre parce le<br />
chrono ne s’était pas arrêté mais qu’il n’avait pas déposé ses réserves immédiatement ;<br />
Par ces motifs, le Conseil<br />
Dit la protestation non recevable et non fondée<br />
Décide pour le club de BCJS ESTAIMPUIS (matr. 2636)<br />
Le match en rubrique a son score acquis, soit : 58 – 55.<br />
Décide pour le club de BC COLFONTAINE (matr. 2653)<br />
A une amende de 5,29 € pour non-présentation de licence qui sera directement débitée au<br />
club (art. P.J. 48 du R.O.I.).<br />
Cette amende à charge du club sera débitée directement par la Trésorerie Générale.
Signifie la décision en séance à Mme SNAUWAERT, laquelle signe pour prise de connaissance et<br />
fait appel dès l’énoncé de la décision conformément à l’article 45.6 du R.O.I..<br />
Signifie la décision en séance à Mr. MATON, lequel signe pour prise de connaissance.<br />
Signifie la décision par courriel au secrétaire du Comité Provincial.<br />
2 – Dossiers mis en examen :<br />
HT.069.0809 : rapport d’arbitres contre MANGUNZA Chris, joueur d’AM LA LOUVIERE<br />
(procédure amiable refusée).<br />
HT.075.0809 : rapport d’arbitres contre BOLOGNA Laura, joueuse de BC MAURAGE<br />
(procédure amiable restée sans suite)<br />
HT.081.0809 : rapport d’arbitres contre MUCCIANTE François, joueur de BCCG 2007.<br />
3 – Divers :<br />
Note au Secrétariat Général : concerne: ID 253060<br />
Il a été constaté une orthographe fautive : il y a DETERMMERMAN Willy (29.04.53) il faut<br />
DETEMMERMAN.<br />
La prochaine séance aura lieu à BINCHE le 13 janvier.<br />
Le Président lève la séance à 22 H 50.<br />
J. BUFFE A. REMY.<br />
Président Secrétaire<br />
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