Ch appel-PV 015-1213 - AWBB
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<strong>PV</strong> n ° <strong>015</strong>/<strong>1213</strong><br />
du 16.03.2013<br />
La séance se tient à 51OO JAMBES, Taverne "le 500".<br />
Elle débute à 09.30 h sous la présidence de M. FERRARIN B.<br />
Les juges sont : MM. B. FERRARIN, J. DELIEGE, et J-Cl MARCHAND<br />
Le secrétariat de séance et la rédaction du <strong>PV</strong> sont assurés par M. J-Cl MARCHAND.<br />
Réf : AP011-<strong>1213</strong><br />
I. LES FAITS<br />
DOSSIER TRAITE : AP.011-<strong>1213</strong><br />
Suite à une vérification de la base des données des membres <strong>AWBB</strong>, le système a constaté une<br />
analogie entre l'affiliée, mineure d'âge L.J. et une autre affiliée également mineure d'âge L.J.<br />
affectées au club 1623 REBOND NEUVILLOIS. Les noms et dates de naissance étant<br />
sensiblement différents.<br />
Une demande d'explication émanant du Secrétariat Général (SG) a été adressée à la Secrétaire<br />
du Rebond Neuvillois, laquelle n'a donné aucune suite.<br />
Monsieur le Procureur Régional J-Cl VANDEPUT a été informé de cette situation par les services<br />
du S.G. et il lui a été demandé d'effectuer un contrôle de ces affiliations.<br />
Monsieur le Procureur Régional a alors pris contact avec la Secrétaire du club précité, laquelle a<br />
reconnu avoir établi une fausse affiliation. Ceci vu le refus de dérogations demandées à deux<br />
reprises au Conseil d'Administration (CDA) afin que la joueuse mineure d'âge puisse jouer en<br />
équipe benjamines alors qu'en fonction de son âge elle doit évoluer dans la catégorie pupilles.<br />
La demande de dérogation avait été introduite car il n'existe pas d'équipe pupilles filles au sein<br />
du club 1623 REBOND NEUVILLOIS.<br />
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Au vu de cet aveu, Monsieur le PR J-Cl VANDEPUT a décidé d'entamer des poursuites pour FAUX et<br />
USAGE de FAUX à charge de Mme MORASSUT Catherine 21.06.1 943 (MbrId 106073), Secrétaire du<br />
1623 REBOND NEUVILLOIS.<br />
II. LE JUGEMENT CONTESTE<br />
Décision prise, en 1 ère Instance, par le CJP LIEGE le 1 9.02.2013 (dos. LG.123-<strong>1213</strong>), à savoir :<br />
« Décisions du conseil :<br />
Madame MORASSUT Catherine (21.06.1943 – 106073) est suspendue comme joueur, arbitre,<br />
coach et de toutes fonctions officielles, en ce compris les fonctions de secrétaire de club pour<br />
une durée de trois ans ferme, soit du 28.02.2013 au 27.02.2016 inclus.<br />
Motifs :<br />
Q2 (faux et usage de faux par un membre signataire pour l’affiliation de L.J., joueuse de Rebond<br />
Neuville ; alignement d’une joueuse dans une catégorie pour laquelle elle n’est pas qualifiée ;<br />
alignement d’une joueuse sous une fausse identité)<br />
Amende :<br />
• 200,00 € à charge MORASSUT Catherine (21.06.43 – 106073), à payer avant le 27.02.2016 ;<br />
• 500,00 € à charge de Rebond Neuville (1623) »<br />
III. L'APPEL<br />
L'<strong>appel</strong> est introduit par la membre Catherine MORASSUT et son club 1623 asbl REBOND<br />
NEUVILLOIS, lesquels fondent leur recours notamment sur les arguments suivants :<br />
1.-<br />
Le Conseil Judiciaire fonde sa décision sur le motif suivant:<br />
« Q2 (faux et usage de faux par un membre signataire pour l'affiliation de L.J,<br />
joueuse du REBOND NEUVILLE; alignement d'une joueuse dans une catégorie pour<br />
laquelle elle n'est pas qualifiée; alignement d'une joueuse sous une fausse identité) »,<br />
En l'espèce, les faits reprochés aux requérantes ne sont pas spécifiquement qualifiés par le<br />
« tableau des normes de sanctions », de sorte que la sanction est laissée à l'appréciation<br />
de l'organe Judiciaire qui traite l'affaire.<br />
Les requérantes considèrent que le Conseil judiciaire a, en l'espèce, infligé des sanctions<br />
disproportionnées, en comparaison avec les échelles de sanctions fixées pour les faits<br />
spécifiquement qualifiés dans le « tableau des normes des sanctions ».<br />
Cette disproportion est d'autant plus importante qu'en l'espèce, les faits concernés, non<br />
contestés, n'ont eu aucune incidence sur la compétition.<br />
En effet, le championnat de «Benjamines» ne donne lieu à aucune publication de<br />
résultats et aucun classement n'est établi en Province de LIEGE.<br />
Les requérantes ont certes agi maladroitement, mais n'ont faussé aucune compétition,<br />
n'ont retiré aucun avantage direct ou indirect en alignant J. L, et ont uniquement voulu aider cette<br />
jeune fille de 12 ans, en difficulté, en lui permettant de continuer à pratiquer son sport.<br />
2.-<br />
Le sport constitue une activité de loisir qui doit pouvoir être librement exercée.<br />
En ce sens, il est admis que le sportif est titulaire de droits fondamentaux et peut même se<br />
prévaloir d'un droit subjectif d'accès au sport.<br />
Il a ainsi été jugé que « les fédérations sportives ne peuvent porter atteinte au principe du<br />
libre accès aux activités sportives et au principe d'égalité, que dans la mesure où ces<br />
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atteintes ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis» (C. Etat fr., sect. 16<br />
mars 1984, Broadie et autres, J.C.P., 1985,11.20429).<br />
En l'espèce, pour Mademoiselle J. L., jeune fille de 12 ans, issue d'un milieu<br />
défavorisé, la pratique de son sport constitue un besoin pour son équilibre psychologique.<br />
Principalement pour des raisons financières et de difficultés de transport, les parents de la<br />
jeune fille n'avaient pas la possibilité de l'affilier auprès d'un autre club disposant d'une<br />
catégorie « Pupilles ».<br />
Les objectifs poursuivis par une fédération sportive recevant d'importants subsides<br />
publics est notamment de promouvoir la pratique du sport, en l'espèce le basket-ball, et ce<br />
sous toutes ses formes.<br />
En l'espèce, les requérants pouvaient légitimement considérer que le critère de<br />
proportionnalité leur permettait d'agir de la sorte afin que Mademoiselle J. L.<br />
puisse pratiquer son sport.<br />
Eu égard à ce contexte particulier, il convient à tout le moins de réduire de manière<br />
substantielle les sanctions prononcées tant à l'égard de Madame Catherine MORASSUT<br />
(21.06.43-106073) qu'à l'égard du REBOND NEUV1LLOIS (1623).<br />
IV. LA RECEVABILITE DE L'APPEL<br />
L'Appel introduit dans les formes et délais prescrits est recevable (art.PJ28 et 37).<br />
V. LE DEBAT ORAL ET CONTRADICTOIRE EN AUDIENCE PUBLIQUE<br />
Lu, en début d'audience, le contenu de l'apostille de M. le PR J-Cl VANDEPUT dénonçant<br />
les faits et la requête d'Appel introduite par la membre Catherine MORASSUT et son club<br />
1623 asbl REBOND NEUVILLOIS ;<br />
Entendu en ses moyens, Mme MORASSUT Caterina, membre convoquée et Secrétaire du<br />
1623 REBOND NEUVILLOIS ;<br />
Entendu en ses moyens, M. PETTERLE Angelo, membre convoqué et Président du 1623<br />
REBOND NEUVILLOIS ;<br />
Tous deux assistés de Maître Kenny LHEUREUX, avocat au barreau de Liège ;<br />
SYNTHESE DES DECLARATIONS<br />
Mme MORASSUT déclare :<br />
− exercer sa fonction de secrétaire de club depuis plus de trente ans<br />
− qu'il n'y a ni équipes Pupilles, ni Minimes, filles dans son club<br />
− confirmer que deux demandes de dérogations ont été sollicitées auprès du CDA<br />
− que malgré les deux refus de la part du CDA, la joueuse J.L. (2000) a continué à<br />
être alignée en Benjamines<br />
− que c'est suite à deux forfaits décrétés par le CP LIEGE, consécutifs à deux plaintes de<br />
clubs, qu'elle a envisagé d'introduire une nouvelle affiliation pour la jeune fille en<br />
modifiant la date de naissance, pas son prénom mais bien le nom de famille<br />
− vouloir préciser que s'il y avait eu un classement en Benjamines, jamais elle<br />
n'aurait introduit la fausse affiliation<br />
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− qu'à partir du 14.12.2012, la jeune fille a été alignée sur les feuilles de matches avec<br />
la nouvelle identité<br />
− être réellement en présence d'un cas social et expose la situation familiale<br />
particulière dans laquelle se trouve la jeune joueuse<br />
− qu' une des principales distractions pour la gamine est la pratique du basket<br />
− que c'est dans ce contexte spécial qu'elle a été influencée et n'a écouté que son<br />
bon cœur lorsqu'elle a introduit la fausse affiliation<br />
− avoir pris cette mauvaise initiative toute seule, sans l'influence de personne<br />
− regretter sincèrement ce qu'elle a fait et n'a jamais pensé qu'elle commettait un faux<br />
M. PETTERLE déclare :<br />
− confirmer la requête d'Appel<br />
− qu'il ignorait que la secrétaire de son club, qui est aussi son épouse, avait introduit<br />
la fausse affiliation<br />
− que s'il l'avait su, il le lui aurait interdit<br />
− que ce n'est que lorsqu'elle a été convoquée devant le CJP de LIEGE, qu'elle lui a<br />
expliqué ce qu'elle avait fait<br />
− qu'il ne s'occupe pas du tout de l'administration de son club, que c'est le domaine<br />
de sa secrétaire<br />
− qu'il connaît la situation familiale de la gamine et ce par les dires de son épouse<br />
− qu'il considère également être en présence d'un cas social<br />
− qu'il comprend malgré tout la réaction de sa secrétaire qui a littéralement craqué<br />
devant ce cas particulier<br />
− qu'il trouve l'amende de 500 euros infligée par le CJP LIEGE à l'encontre de son<br />
club, excessive<br />
− que son club n'a aucune aide extérieur et qu'il leur faut donc bien tout pour survivre<br />
IN FINE de sa plaidoirie, Maître LHEUREUX :<br />
− demande au Conseil de réduire de manière substantielle les sanctions aussi bien à<br />
l'égard de Mme MORASSUT que du club Rebond Neuvillois<br />
− dépose au dossier une farde contenant la chronologie inventoriée des évènements<br />
survenus dans cette affaire<br />
VII. LES CONSIDERATIONS DU CONSEIL D'APPEL (E7posé des motifs : PJ 54)<br />
QUANT A LA CULPABILITE DE Mme MORASSUT :<br />
ATTENDU<br />
− que le club 1623 REBOND NEUVILLOIS n'aligne ni équipes Pupilles, ni Minimes, en<br />
filles, pour la saison 2012-2013 ;<br />
− que depuis quatre saisons, la joueuse J.L. évolue, une saison sur deux, avec les<br />
joueuses de l'actuelle équipe Benjamines qu'elle connaît bien ;<br />
− que le Vice-président du Rebond Neuvillois avait sollicité le CDA en vue d'obtenir une<br />
dérogation pour cette joueuse afin qu'elle puisse évoluer en catégorie Benjamines ;<br />
− que cette dérogation lui a été refusée ;<br />
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− que c'est en qualité de parlementaire que monsieur Jean-Claude CROISSANT a<br />
écrit au C,A en insistant sur le cas particulier de la jeune fille et en demandant de<br />
bien vouloir réétudier ce dossier ;<br />
− qu'un second examen du dossier a été effectué par le C,A qui a à nouveau refusé<br />
la dérogation ;<br />
− que malgré tout, la joueuse J.L. a été alignée à plusieurs reprises dans le<br />
championnat Benjamines ;<br />
− que la Secrétaire, Mme MORASSUT reconnaît avoir établi, le 14.12.2012, une affiliation<br />
électronique en falsifiant partiellement l'identité de la joueuse mineure d'âge J.L. ;<br />
− que s'il y a bien eu fraude, il n'y a eu aucun but de tricherie puisqu'il n'y a ni publication de<br />
résultat ni classement pour la catégorie Benjamines en province de Liège ;<br />
− que malgré la sanction de trois ans, infligée par le CJP LIEGE à Mme MORASSUT, celui-ci<br />
n'a pas estimé nécessaire que la suspension entre en vigueur dès son prononcé (comme<br />
l'y oblige l'art. PJ57E pour une pénalité sévère telle qu'une suspension de longue durée)<br />
puisque dans son <strong>PV</strong>, la date du 28.02.2012 est retenue pour le début de la suspension ;<br />
− que dès lors il y a lieu d'interpréter que les faits n'ont pas été considérés comme<br />
cas grave, par la 1 ère Instance, au sens de ce même article ;<br />
− que selon les informations communiquées aux membres du Conseil d'Appel, la situation<br />
de la jeune joueuse peut être assimilée à un cas social vu le contexte familial ;<br />
− que suite à l'instruction d'audience, les membres de la <strong>Ch</strong>ambre du Conseil<br />
d'Appel ont l'intime conviction que c'est la situation particulière de la jeune fille qui<br />
a ému Mme MORASSUT et qu'en agissant de la sorte elle a uniquement voulu faire<br />
preuve d'humanité ;<br />
− que le seul but recherché par cette Secrétaire était de permettre à la jeune fille de<br />
jouer avec une équipe et qu'il n'y avait aucune arrière-pensée de tricherie de la part<br />
de cette dirigeante de club ;<br />
− que le faux a donc été commis sans y retirer un avantage ou un bénéfice ;<br />
− que Mme MORASSUT a commis le faux en tant que secrétaire de club, soit en son<br />
nom propre ;<br />
− que la <strong>Ch</strong>ambre du Conseil d'Appel considère que Mme MORASSUT a commis une faute<br />
dans l'exercice de sa fonction de Secrétaire de club et que dès lors une sanction juste<br />
mais proportionnée à la gravité des faits reprochés, doit être prononcée ;<br />
− (*)….supprimé par le conseil d’administration<br />
− qu'il y a lieu de tenir compte de tous les éléments qui entourent cette affaire et dès<br />
lors avoir une doctrine répressive constante en ce qui concerne la sanction à<br />
infliger pour un fait analogue ;<br />
− que notre Fédération est composée de sportifs amateurs et de nombreux bénévoles, sans<br />
qui rien ne fonctionnerait ;<br />
− (*) …. supprimé par le conseil d’administration<br />
− que Mme MORASSUT exerce la fonction de secrétaire de son club depuis<br />
plusieurs décennies ;<br />
− que la membre, MORASSUT Catherine, n'a pas d'antécédents judiciaires au sein de<br />
notre Fédération sportive ;<br />
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QUANT A LA PARTICIPATION DU CLUB A L'INFRACTION :<br />
ATTENDU<br />
− que dans son apostille datée du 31.01.2013, Monsieur le Procureur Régional y indique que<br />
le dossier LG.123.<strong>1213</strong> est à charge de madame MORASSUT Catherine ;<br />
− que la <strong>Ch</strong>ambre du Conseil d'Appel constate que sur ladite apostille il n'est<br />
nullement question de poursuites envers le club 1623 REBOND NEUVILLOIS ;<br />
− que dans le cadre de cette affaire, aucun autre dossier n'a été ouvert par M. le<br />
Procureur Régional à l'encontre du club 1623 REBOND NEUVILLOIS ;<br />
− que dans son <strong>PV</strong> 4026/<strong>1213</strong> daté du 1 9.02.2013, le Conseil Judiciaire Provincial<br />
(CJP) de LIEGE indique que le dossier est à charge de MORASSUT Catherine et ne<br />
fait aucunement allusion dans le corps de son <strong>PV</strong> à d'éventuelles poursuites à<br />
charge du club 1623 REBOND NEUVILLOIS ;<br />
− que la norme de sanction reprise dans le <strong>PV</strong> liégeois est Q2 (faux et usage de faux<br />
par un membre signataire) ;<br />
− que sur base du dossier de 1 ère Instance, la <strong>Ch</strong>ambre du Conseil d'Appel constate, qu'à<br />
l'exclusion de la secrétaire Mme MORASSUT, aucun des trois autres signataires du 1623<br />
REBOND NEUVILLOIS n'a été convoqué à la séance du 1 9.02.2013 ;<br />
− que dès lors, ces dirigeants de club n'ont pu exposer leurs moyens de défense,<br />
donc exercer leurs droits ;<br />
− que le fait, pour le Vice-président de ce club, d'avoir sollicité une dérogation pour la<br />
joueuse auprès du CDA, ne prouve en rien qu'il a participé à l'infraction reprochée à<br />
Mme MORASSUT ;<br />
− que lors de l'instruction d'audience de la <strong>Ch</strong>ambre du Conseil d'Appel, le Président<br />
du 1623 REBOND NEUVILLOIS, a déclaré qu'il ignorait la démarche qui avait été<br />
faite par sa Secrétaire de club concernant la fausse affiliation ;<br />
− que le contraire ne peut être prouvé ;<br />
− que dans son <strong>PV</strong>, le CJP de Liège ne démontre nullement la participation, des<br />
autres membres signataires, à l'infraction reprochée ;<br />
− que dans son jugement, le CJP de LIEGE ne retient pas l'article 60 de la Partie Juridique<br />
de notre R.O.I., pour justifier l'amende infligée au club de REBOND NEUVILLOIS ;<br />
− que selon nos règlements, seul cet article associe la responsabilité d'un club vis-àvis<br />
d'un de ses dirigeants qui aurait commis une fraude ;<br />
− que dans son article 16, la Partie Juridique fixe limitativement les compétences du<br />
Conseil Judiciaire Provincial ;<br />
− que selon cet article, il n'entre pas dans la liste des compétences d'un CJP de poursuivre<br />
et de sanctionner d'initiative un membre ou un club (voir aussi Jurisprudence -PJD art.16,<br />
JO 1536 du 07/05/1 976 - 2 ème <strong>Ch</strong>ambre d'Appel/dossier 7576/220 du 24/04/1 976) ;<br />
− qu'une amende fait partie de l'arsenal des sanctions reprises dans la Partie<br />
Juridique (art. PJ56a) ;<br />
− vu tout ce qui précède, le CJP de LIEGE ne pouvait infliger une amende de 500<br />
euros au dit club ;<br />
VIII. LA DECISION<br />
Par ces motifs<br />
; LE CONSEIL<br />
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DECLARE que l'APPEL interjeté par la membre Catherine MORASSUT et le club 1623 asbl<br />
REBOND NEUVILLOIS est RECEVABLE et PARTIELLEMENT FONDE ;<br />
RETIENT comme infraction au règlement d'ordre intérieur :<br />
Partie Juridique - Titre 3 - A. REGLES GENERALES - QUALIFICATION 2. FAUX<br />
et USAGE de FAUX commis par une Secrétaire de club<br />
MODIFIE la décision prise en 1 ère Instance par le CJP LIEGE en date du 1 9.02.2013<br />
(dos. LG.123-<strong>1213</strong>)<br />
SUSPEND la membre MORASSUT Caterina 21.06.1 943 (MbrId 106073), affectée au 1623<br />
REBOND NEUVILLOIS de toutes fonctions officielles (PC3) y compris de ses fonctions de<br />
Secrétaire de club pour une période ferme de TROIS (3) MOIS soit du 28.02.2013 au<br />
14.05.2013 inclus et du 01.08.2013 au 13.08.2013 inclus.<br />
INFLIGE à la précitée une amende de 100,00 € et ce à titre personnel.<br />
ANNULE l'amende de 500,00 € infligée au club 1623 REBOND NEUVILLOIS<br />
IX. LA PRISE DE CONNAISSANCE DE LA DECISION<br />
A l'issue de la délibération, le Président de la <strong>Ch</strong>ambre du Conseil d'Appel communique la<br />
décision à Mme Catherine MORASSUT et à M. Jean PETTERLE, lesquels signent pour prise de<br />
connaissance et en reçoivent copie. Afin de régler l'amende, un bulletin de versement est remis à<br />
Mme MORASSUT et il lui est précisé que celui délivré par la 1 ère Instance doit être détruit.<br />
Le <strong>PV</strong> de la séance avec les motivations sera transmis par voie électronique à la Direction<br />
de l'<strong>AWBB</strong>, au Procureur Régional M. J-Cl VANDEPUT, aux CP et CJP LIEGE et au club 1623<br />
REBOND NEUVILLOIS.<br />
.<br />
X. INFORMATION AU SECRETARIAT GENERAL<br />
Le Secrétaire de la <strong>Ch</strong>ambre du Conseil d'Appel est chargé d'informer par courriel<br />
le Secrétariat Général qu'il y a lieu de supprimer du listing des membres de l'<strong>AWBB</strong> la<br />
nommée L.J. (2001) affectée au 1623 REBOND NEUVILLOIS.<br />
Ainsi prononcé à JAMBES le 16.02.2013, en audience publique du Conseil d’Appel de l’ .<br />
(sé) (sé) (sé)<br />
B. FE RRARIN J. DELIEGE J-CI MARCHAND<br />
Président Vice-président Secrétaire<br />
La séance est levée à 11.45 Hr.<br />
POUR LE CONSEIL D'APPEL,<br />
(sé) J-Cl MARCHAND<br />
Secrétaire<br />
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