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Ch appel-PV 015-1213 - AWBB

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<strong>PV</strong> n ° <strong>015</strong>/<strong>1213</strong><br />

du 16.03.2013<br />

La séance se tient à 51OO JAMBES, Taverne "le 500".<br />

Elle débute à 09.30 h sous la présidence de M. FERRARIN B.<br />

Les juges sont : MM. B. FERRARIN, J. DELIEGE, et J-Cl MARCHAND<br />

Le secrétariat de séance et la rédaction du <strong>PV</strong> sont assurés par M. J-Cl MARCHAND.<br />

Réf : AP011-<strong>1213</strong><br />

I. LES FAITS<br />

DOSSIER TRAITE : AP.011-<strong>1213</strong><br />

Suite à une vérification de la base des données des membres <strong>AWBB</strong>, le système a constaté une<br />

analogie entre l'affiliée, mineure d'âge L.J. et une autre affiliée également mineure d'âge L.J.<br />

affectées au club 1623 REBOND NEUVILLOIS. Les noms et dates de naissance étant<br />

sensiblement différents.<br />

Une demande d'explication émanant du Secrétariat Général (SG) a été adressée à la Secrétaire<br />

du Rebond Neuvillois, laquelle n'a donné aucune suite.<br />

Monsieur le Procureur Régional J-Cl VANDEPUT a été informé de cette situation par les services<br />

du S.G. et il lui a été demandé d'effectuer un contrôle de ces affiliations.<br />

Monsieur le Procureur Régional a alors pris contact avec la Secrétaire du club précité, laquelle a<br />

reconnu avoir établi une fausse affiliation. Ceci vu le refus de dérogations demandées à deux<br />

reprises au Conseil d'Administration (CDA) afin que la joueuse mineure d'âge puisse jouer en<br />

équipe benjamines alors qu'en fonction de son âge elle doit évoluer dans la catégorie pupilles.<br />

La demande de dérogation avait été introduite car il n'existe pas d'équipe pupilles filles au sein<br />

du club 1623 REBOND NEUVILLOIS.<br />

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Au vu de cet aveu, Monsieur le PR J-Cl VANDEPUT a décidé d'entamer des poursuites pour FAUX et<br />

USAGE de FAUX à charge de Mme MORASSUT Catherine 21.06.1 943 (MbrId 106073), Secrétaire du<br />

1623 REBOND NEUVILLOIS.<br />

II. LE JUGEMENT CONTESTE<br />

Décision prise, en 1 ère Instance, par le CJP LIEGE le 1 9.02.2013 (dos. LG.123-<strong>1213</strong>), à savoir :<br />

« Décisions du conseil :<br />

Madame MORASSUT Catherine (21.06.1943 – 106073) est suspendue comme joueur, arbitre,<br />

coach et de toutes fonctions officielles, en ce compris les fonctions de secrétaire de club pour<br />

une durée de trois ans ferme, soit du 28.02.2013 au 27.02.2016 inclus.<br />

Motifs :<br />

Q2 (faux et usage de faux par un membre signataire pour l’affiliation de L.J., joueuse de Rebond<br />

Neuville ; alignement d’une joueuse dans une catégorie pour laquelle elle n’est pas qualifiée ;<br />

alignement d’une joueuse sous une fausse identité)<br />

Amende :<br />

• 200,00 € à charge MORASSUT Catherine (21.06.43 – 106073), à payer avant le 27.02.2016 ;<br />

• 500,00 € à charge de Rebond Neuville (1623) »<br />

III. L'APPEL<br />

L'<strong>appel</strong> est introduit par la membre Catherine MORASSUT et son club 1623 asbl REBOND<br />

NEUVILLOIS, lesquels fondent leur recours notamment sur les arguments suivants :<br />

1.-<br />

Le Conseil Judiciaire fonde sa décision sur le motif suivant:<br />

« Q2 (faux et usage de faux par un membre signataire pour l'affiliation de L.J,<br />

joueuse du REBOND NEUVILLE; alignement d'une joueuse dans une catégorie pour<br />

laquelle elle n'est pas qualifiée; alignement d'une joueuse sous une fausse identité) »,<br />

En l'espèce, les faits reprochés aux requérantes ne sont pas spécifiquement qualifiés par le<br />

« tableau des normes de sanctions », de sorte que la sanction est laissée à l'appréciation<br />

de l'organe Judiciaire qui traite l'affaire.<br />

Les requérantes considèrent que le Conseil judiciaire a, en l'espèce, infligé des sanctions<br />

disproportionnées, en comparaison avec les échelles de sanctions fixées pour les faits<br />

spécifiquement qualifiés dans le « tableau des normes des sanctions ».<br />

Cette disproportion est d'autant plus importante qu'en l'espèce, les faits concernés, non<br />

contestés, n'ont eu aucune incidence sur la compétition.<br />

En effet, le championnat de «Benjamines» ne donne lieu à aucune publication de<br />

résultats et aucun classement n'est établi en Province de LIEGE.<br />

Les requérantes ont certes agi maladroitement, mais n'ont faussé aucune compétition,<br />

n'ont retiré aucun avantage direct ou indirect en alignant J. L, et ont uniquement voulu aider cette<br />

jeune fille de 12 ans, en difficulté, en lui permettant de continuer à pratiquer son sport.<br />

2.-<br />

Le sport constitue une activité de loisir qui doit pouvoir être librement exercée.<br />

En ce sens, il est admis que le sportif est titulaire de droits fondamentaux et peut même se<br />

prévaloir d'un droit subjectif d'accès au sport.<br />

Il a ainsi été jugé que « les fédérations sportives ne peuvent porter atteinte au principe du<br />

libre accès aux activités sportives et au principe d'égalité, que dans la mesure où ces<br />

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atteintes ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis» (C. Etat fr., sect. 16<br />

mars 1984, Broadie et autres, J.C.P., 1985,11.20429).<br />

En l'espèce, pour Mademoiselle J. L., jeune fille de 12 ans, issue d'un milieu<br />

défavorisé, la pratique de son sport constitue un besoin pour son équilibre psychologique.<br />

Principalement pour des raisons financières et de difficultés de transport, les parents de la<br />

jeune fille n'avaient pas la possibilité de l'affilier auprès d'un autre club disposant d'une<br />

catégorie « Pupilles ».<br />

Les objectifs poursuivis par une fédération sportive recevant d'importants subsides<br />

publics est notamment de promouvoir la pratique du sport, en l'espèce le basket-ball, et ce<br />

sous toutes ses formes.<br />

En l'espèce, les requérants pouvaient légitimement considérer que le critère de<br />

proportionnalité leur permettait d'agir de la sorte afin que Mademoiselle J. L.<br />

puisse pratiquer son sport.<br />

Eu égard à ce contexte particulier, il convient à tout le moins de réduire de manière<br />

substantielle les sanctions prononcées tant à l'égard de Madame Catherine MORASSUT<br />

(21.06.43-106073) qu'à l'égard du REBOND NEUV1LLOIS (1623).<br />

IV. LA RECEVABILITE DE L'APPEL<br />

L'Appel introduit dans les formes et délais prescrits est recevable (art.PJ28 et 37).<br />

V. LE DEBAT ORAL ET CONTRADICTOIRE EN AUDIENCE PUBLIQUE<br />

Lu, en début d'audience, le contenu de l'apostille de M. le PR J-Cl VANDEPUT dénonçant<br />

les faits et la requête d'Appel introduite par la membre Catherine MORASSUT et son club<br />

1623 asbl REBOND NEUVILLOIS ;<br />

Entendu en ses moyens, Mme MORASSUT Caterina, membre convoquée et Secrétaire du<br />

1623 REBOND NEUVILLOIS ;<br />

Entendu en ses moyens, M. PETTERLE Angelo, membre convoqué et Président du 1623<br />

REBOND NEUVILLOIS ;<br />

Tous deux assistés de Maître Kenny LHEUREUX, avocat au barreau de Liège ;<br />

SYNTHESE DES DECLARATIONS<br />

Mme MORASSUT déclare :<br />

− exercer sa fonction de secrétaire de club depuis plus de trente ans<br />

− qu'il n'y a ni équipes Pupilles, ni Minimes, filles dans son club<br />

− confirmer que deux demandes de dérogations ont été sollicitées auprès du CDA<br />

− que malgré les deux refus de la part du CDA, la joueuse J.L. (2000) a continué à<br />

être alignée en Benjamines<br />

− que c'est suite à deux forfaits décrétés par le CP LIEGE, consécutifs à deux plaintes de<br />

clubs, qu'elle a envisagé d'introduire une nouvelle affiliation pour la jeune fille en<br />

modifiant la date de naissance, pas son prénom mais bien le nom de famille<br />

− vouloir préciser que s'il y avait eu un classement en Benjamines, jamais elle<br />

n'aurait introduit la fausse affiliation<br />

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− qu'à partir du 14.12.2012, la jeune fille a été alignée sur les feuilles de matches avec<br />

la nouvelle identité<br />

− être réellement en présence d'un cas social et expose la situation familiale<br />

particulière dans laquelle se trouve la jeune joueuse<br />

− qu' une des principales distractions pour la gamine est la pratique du basket<br />

− que c'est dans ce contexte spécial qu'elle a été influencée et n'a écouté que son<br />

bon cœur lorsqu'elle a introduit la fausse affiliation<br />

− avoir pris cette mauvaise initiative toute seule, sans l'influence de personne<br />

− regretter sincèrement ce qu'elle a fait et n'a jamais pensé qu'elle commettait un faux<br />

M. PETTERLE déclare :<br />

− confirmer la requête d'Appel<br />

− qu'il ignorait que la secrétaire de son club, qui est aussi son épouse, avait introduit<br />

la fausse affiliation<br />

− que s'il l'avait su, il le lui aurait interdit<br />

− que ce n'est que lorsqu'elle a été convoquée devant le CJP de LIEGE, qu'elle lui a<br />

expliqué ce qu'elle avait fait<br />

− qu'il ne s'occupe pas du tout de l'administration de son club, que c'est le domaine<br />

de sa secrétaire<br />

− qu'il connaît la situation familiale de la gamine et ce par les dires de son épouse<br />

− qu'il considère également être en présence d'un cas social<br />

− qu'il comprend malgré tout la réaction de sa secrétaire qui a littéralement craqué<br />

devant ce cas particulier<br />

− qu'il trouve l'amende de 500 euros infligée par le CJP LIEGE à l'encontre de son<br />

club, excessive<br />

− que son club n'a aucune aide extérieur et qu'il leur faut donc bien tout pour survivre<br />

IN FINE de sa plaidoirie, Maître LHEUREUX :<br />

− demande au Conseil de réduire de manière substantielle les sanctions aussi bien à<br />

l'égard de Mme MORASSUT que du club Rebond Neuvillois<br />

− dépose au dossier une farde contenant la chronologie inventoriée des évènements<br />

survenus dans cette affaire<br />

VII. LES CONSIDERATIONS DU CONSEIL D'APPEL (E7posé des motifs : PJ 54)<br />

QUANT A LA CULPABILITE DE Mme MORASSUT :<br />

ATTENDU<br />

− que le club 1623 REBOND NEUVILLOIS n'aligne ni équipes Pupilles, ni Minimes, en<br />

filles, pour la saison 2012-2013 ;<br />

− que depuis quatre saisons, la joueuse J.L. évolue, une saison sur deux, avec les<br />

joueuses de l'actuelle équipe Benjamines qu'elle connaît bien ;<br />

− que le Vice-président du Rebond Neuvillois avait sollicité le CDA en vue d'obtenir une<br />

dérogation pour cette joueuse afin qu'elle puisse évoluer en catégorie Benjamines ;<br />

− que cette dérogation lui a été refusée ;<br />

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− que c'est en qualité de parlementaire que monsieur Jean-Claude CROISSANT a<br />

écrit au C,A en insistant sur le cas particulier de la jeune fille et en demandant de<br />

bien vouloir réétudier ce dossier ;<br />

− qu'un second examen du dossier a été effectué par le C,A qui a à nouveau refusé<br />

la dérogation ;<br />

− que malgré tout, la joueuse J.L. a été alignée à plusieurs reprises dans le<br />

championnat Benjamines ;<br />

− que la Secrétaire, Mme MORASSUT reconnaît avoir établi, le 14.12.2012, une affiliation<br />

électronique en falsifiant partiellement l'identité de la joueuse mineure d'âge J.L. ;<br />

− que s'il y a bien eu fraude, il n'y a eu aucun but de tricherie puisqu'il n'y a ni publication de<br />

résultat ni classement pour la catégorie Benjamines en province de Liège ;<br />

− que malgré la sanction de trois ans, infligée par le CJP LIEGE à Mme MORASSUT, celui-ci<br />

n'a pas estimé nécessaire que la suspension entre en vigueur dès son prononcé (comme<br />

l'y oblige l'art. PJ57E pour une pénalité sévère telle qu'une suspension de longue durée)<br />

puisque dans son <strong>PV</strong>, la date du 28.02.2012 est retenue pour le début de la suspension ;<br />

− que dès lors il y a lieu d'interpréter que les faits n'ont pas été considérés comme<br />

cas grave, par la 1 ère Instance, au sens de ce même article ;<br />

− que selon les informations communiquées aux membres du Conseil d'Appel, la situation<br />

de la jeune joueuse peut être assimilée à un cas social vu le contexte familial ;<br />

− que suite à l'instruction d'audience, les membres de la <strong>Ch</strong>ambre du Conseil<br />

d'Appel ont l'intime conviction que c'est la situation particulière de la jeune fille qui<br />

a ému Mme MORASSUT et qu'en agissant de la sorte elle a uniquement voulu faire<br />

preuve d'humanité ;<br />

− que le seul but recherché par cette Secrétaire était de permettre à la jeune fille de<br />

jouer avec une équipe et qu'il n'y avait aucune arrière-pensée de tricherie de la part<br />

de cette dirigeante de club ;<br />

− que le faux a donc été commis sans y retirer un avantage ou un bénéfice ;<br />

− que Mme MORASSUT a commis le faux en tant que secrétaire de club, soit en son<br />

nom propre ;<br />

− que la <strong>Ch</strong>ambre du Conseil d'Appel considère que Mme MORASSUT a commis une faute<br />

dans l'exercice de sa fonction de Secrétaire de club et que dès lors une sanction juste<br />

mais proportionnée à la gravité des faits reprochés, doit être prononcée ;<br />

− (*)….supprimé par le conseil d’administration<br />

− qu'il y a lieu de tenir compte de tous les éléments qui entourent cette affaire et dès<br />

lors avoir une doctrine répressive constante en ce qui concerne la sanction à<br />

infliger pour un fait analogue ;<br />

− que notre Fédération est composée de sportifs amateurs et de nombreux bénévoles, sans<br />

qui rien ne fonctionnerait ;<br />

− (*) …. supprimé par le conseil d’administration<br />

− que Mme MORASSUT exerce la fonction de secrétaire de son club depuis<br />

plusieurs décennies ;<br />

− que la membre, MORASSUT Catherine, n'a pas d'antécédents judiciaires au sein de<br />

notre Fédération sportive ;<br />

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QUANT A LA PARTICIPATION DU CLUB A L'INFRACTION :<br />

ATTENDU<br />

− que dans son apostille datée du 31.01.2013, Monsieur le Procureur Régional y indique que<br />

le dossier LG.123.<strong>1213</strong> est à charge de madame MORASSUT Catherine ;<br />

− que la <strong>Ch</strong>ambre du Conseil d'Appel constate que sur ladite apostille il n'est<br />

nullement question de poursuites envers le club 1623 REBOND NEUVILLOIS ;<br />

− que dans le cadre de cette affaire, aucun autre dossier n'a été ouvert par M. le<br />

Procureur Régional à l'encontre du club 1623 REBOND NEUVILLOIS ;<br />

− que dans son <strong>PV</strong> 4026/<strong>1213</strong> daté du 1 9.02.2013, le Conseil Judiciaire Provincial<br />

(CJP) de LIEGE indique que le dossier est à charge de MORASSUT Catherine et ne<br />

fait aucunement allusion dans le corps de son <strong>PV</strong> à d'éventuelles poursuites à<br />

charge du club 1623 REBOND NEUVILLOIS ;<br />

− que la norme de sanction reprise dans le <strong>PV</strong> liégeois est Q2 (faux et usage de faux<br />

par un membre signataire) ;<br />

− que sur base du dossier de 1 ère Instance, la <strong>Ch</strong>ambre du Conseil d'Appel constate, qu'à<br />

l'exclusion de la secrétaire Mme MORASSUT, aucun des trois autres signataires du 1623<br />

REBOND NEUVILLOIS n'a été convoqué à la séance du 1 9.02.2013 ;<br />

− que dès lors, ces dirigeants de club n'ont pu exposer leurs moyens de défense,<br />

donc exercer leurs droits ;<br />

− que le fait, pour le Vice-président de ce club, d'avoir sollicité une dérogation pour la<br />

joueuse auprès du CDA, ne prouve en rien qu'il a participé à l'infraction reprochée à<br />

Mme MORASSUT ;<br />

− que lors de l'instruction d'audience de la <strong>Ch</strong>ambre du Conseil d'Appel, le Président<br />

du 1623 REBOND NEUVILLOIS, a déclaré qu'il ignorait la démarche qui avait été<br />

faite par sa Secrétaire de club concernant la fausse affiliation ;<br />

− que le contraire ne peut être prouvé ;<br />

− que dans son <strong>PV</strong>, le CJP de Liège ne démontre nullement la participation, des<br />

autres membres signataires, à l'infraction reprochée ;<br />

− que dans son jugement, le CJP de LIEGE ne retient pas l'article 60 de la Partie Juridique<br />

de notre R.O.I., pour justifier l'amende infligée au club de REBOND NEUVILLOIS ;<br />

− que selon nos règlements, seul cet article associe la responsabilité d'un club vis-àvis<br />

d'un de ses dirigeants qui aurait commis une fraude ;<br />

− que dans son article 16, la Partie Juridique fixe limitativement les compétences du<br />

Conseil Judiciaire Provincial ;<br />

− que selon cet article, il n'entre pas dans la liste des compétences d'un CJP de poursuivre<br />

et de sanctionner d'initiative un membre ou un club (voir aussi Jurisprudence -PJD art.16,<br />

JO 1536 du 07/05/1 976 - 2 ème <strong>Ch</strong>ambre d'Appel/dossier 7576/220 du 24/04/1 976) ;<br />

− qu'une amende fait partie de l'arsenal des sanctions reprises dans la Partie<br />

Juridique (art. PJ56a) ;<br />

− vu tout ce qui précède, le CJP de LIEGE ne pouvait infliger une amende de 500<br />

euros au dit club ;<br />

VIII. LA DECISION<br />

Par ces motifs<br />

; LE CONSEIL<br />

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DECLARE que l'APPEL interjeté par la membre Catherine MORASSUT et le club 1623 asbl<br />

REBOND NEUVILLOIS est RECEVABLE et PARTIELLEMENT FONDE ;<br />

RETIENT comme infraction au règlement d'ordre intérieur :<br />

Partie Juridique - Titre 3 - A. REGLES GENERALES - QUALIFICATION 2. FAUX<br />

et USAGE de FAUX commis par une Secrétaire de club<br />

MODIFIE la décision prise en 1 ère Instance par le CJP LIEGE en date du 1 9.02.2013<br />

(dos. LG.123-<strong>1213</strong>)<br />

SUSPEND la membre MORASSUT Caterina 21.06.1 943 (MbrId 106073), affectée au 1623<br />

REBOND NEUVILLOIS de toutes fonctions officielles (PC3) y compris de ses fonctions de<br />

Secrétaire de club pour une période ferme de TROIS (3) MOIS soit du 28.02.2013 au<br />

14.05.2013 inclus et du 01.08.2013 au 13.08.2013 inclus.<br />

INFLIGE à la précitée une amende de 100,00 € et ce à titre personnel.<br />

ANNULE l'amende de 500,00 € infligée au club 1623 REBOND NEUVILLOIS<br />

IX. LA PRISE DE CONNAISSANCE DE LA DECISION<br />

A l'issue de la délibération, le Président de la <strong>Ch</strong>ambre du Conseil d'Appel communique la<br />

décision à Mme Catherine MORASSUT et à M. Jean PETTERLE, lesquels signent pour prise de<br />

connaissance et en reçoivent copie. Afin de régler l'amende, un bulletin de versement est remis à<br />

Mme MORASSUT et il lui est précisé que celui délivré par la 1 ère Instance doit être détruit.<br />

Le <strong>PV</strong> de la séance avec les motivations sera transmis par voie électronique à la Direction<br />

de l'<strong>AWBB</strong>, au Procureur Régional M. J-Cl VANDEPUT, aux CP et CJP LIEGE et au club 1623<br />

REBOND NEUVILLOIS.<br />

.<br />

X. INFORMATION AU SECRETARIAT GENERAL<br />

Le Secrétaire de la <strong>Ch</strong>ambre du Conseil d'Appel est chargé d'informer par courriel<br />

le Secrétariat Général qu'il y a lieu de supprimer du listing des membres de l'<strong>AWBB</strong> la<br />

nommée L.J. (2001) affectée au 1623 REBOND NEUVILLOIS.<br />

Ainsi prononcé à JAMBES le 16.02.2013, en audience publique du Conseil d’Appel de l’ .<br />

(sé) (sé) (sé)<br />

B. FE RRARIN J. DELIEGE J-CI MARCHAND<br />

Président Vice-président Secrétaire<br />

La séance est levée à 11.45 Hr.<br />

POUR LE CONSEIL D'APPEL,<br />

(sé) J-Cl MARCHAND<br />

Secrétaire<br />

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