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Ch appel-PV 015-1213 - AWBB

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QUANT A LA PARTICIPATION DU CLUB A L'INFRACTION :<br />

ATTENDU<br />

− que dans son apostille datée du 31.01.2013, Monsieur le Procureur Régional y indique que<br />

le dossier LG.123.<strong>1213</strong> est à charge de madame MORASSUT Catherine ;<br />

− que la <strong>Ch</strong>ambre du Conseil d'Appel constate que sur ladite apostille il n'est<br />

nullement question de poursuites envers le club 1623 REBOND NEUVILLOIS ;<br />

− que dans le cadre de cette affaire, aucun autre dossier n'a été ouvert par M. le<br />

Procureur Régional à l'encontre du club 1623 REBOND NEUVILLOIS ;<br />

− que dans son <strong>PV</strong> 4026/<strong>1213</strong> daté du 1 9.02.2013, le Conseil Judiciaire Provincial<br />

(CJP) de LIEGE indique que le dossier est à charge de MORASSUT Catherine et ne<br />

fait aucunement allusion dans le corps de son <strong>PV</strong> à d'éventuelles poursuites à<br />

charge du club 1623 REBOND NEUVILLOIS ;<br />

− que la norme de sanction reprise dans le <strong>PV</strong> liégeois est Q2 (faux et usage de faux<br />

par un membre signataire) ;<br />

− que sur base du dossier de 1 ère Instance, la <strong>Ch</strong>ambre du Conseil d'Appel constate, qu'à<br />

l'exclusion de la secrétaire Mme MORASSUT, aucun des trois autres signataires du 1623<br />

REBOND NEUVILLOIS n'a été convoqué à la séance du 1 9.02.2013 ;<br />

− que dès lors, ces dirigeants de club n'ont pu exposer leurs moyens de défense,<br />

donc exercer leurs droits ;<br />

− que le fait, pour le Vice-président de ce club, d'avoir sollicité une dérogation pour la<br />

joueuse auprès du CDA, ne prouve en rien qu'il a participé à l'infraction reprochée à<br />

Mme MORASSUT ;<br />

− que lors de l'instruction d'audience de la <strong>Ch</strong>ambre du Conseil d'Appel, le Président<br />

du 1623 REBOND NEUVILLOIS, a déclaré qu'il ignorait la démarche qui avait été<br />

faite par sa Secrétaire de club concernant la fausse affiliation ;<br />

− que le contraire ne peut être prouvé ;<br />

− que dans son <strong>PV</strong>, le CJP de Liège ne démontre nullement la participation, des<br />

autres membres signataires, à l'infraction reprochée ;<br />

− que dans son jugement, le CJP de LIEGE ne retient pas l'article 60 de la Partie Juridique<br />

de notre R.O.I., pour justifier l'amende infligée au club de REBOND NEUVILLOIS ;<br />

− que selon nos règlements, seul cet article associe la responsabilité d'un club vis-àvis<br />

d'un de ses dirigeants qui aurait commis une fraude ;<br />

− que dans son article 16, la Partie Juridique fixe limitativement les compétences du<br />

Conseil Judiciaire Provincial ;<br />

− que selon cet article, il n'entre pas dans la liste des compétences d'un CJP de poursuivre<br />

et de sanctionner d'initiative un membre ou un club (voir aussi Jurisprudence -PJD art.16,<br />

JO 1536 du 07/05/1 976 - 2 ème <strong>Ch</strong>ambre d'Appel/dossier 7576/220 du 24/04/1 976) ;<br />

− qu'une amende fait partie de l'arsenal des sanctions reprises dans la Partie<br />

Juridique (art. PJ56a) ;<br />

− vu tout ce qui précède, le CJP de LIEGE ne pouvait infliger une amende de 500<br />

euros au dit club ;<br />

VIII. LA DECISION<br />

Par ces motifs<br />

; LE CONSEIL<br />

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