COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE
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C-2008-3484-3 /6<br />
[8] Il ressort de la plaidoirie du procureur des policiers cités qu’il s’agit d’un<br />
moment d’impatience, de leur part, qui n’aurait pas dû se produire. Ils reconnaissent<br />
leur erreur dans le présent cas.<br />
[9] Le procureur du Commissaire précise que le plaignant a été avisé qu’il s’agit<br />
effectivement d’une suggestion commune et il en est satisfait.<br />
RÉOUVERTURE D’ENQUÊTE<br />
[10] Le 21 avril 2009, le Comité prend en délibéré l’audition sur sanction dans la<br />
présente affaire. Par la suite, le Comité fixe une conférence téléphonique avec les<br />
procureurs des parties et informe ces derniers qu’il ne peut se rendre à leur<br />
suggestion commune sur sanction, dans le cas de l’agent Piché, qui a un<br />
antécédent déontologique important. Le Comité les avise qu’ils n’ont soumis<br />
aucune jurisprudence ou doctrine pour justifier leur position. Il convoque de<br />
nouveau les parties pour le 4 mai 2009 afin de les entendre.<br />
[11] Le 4 mai 2009, le Comité entend les parties qui s’en tiennent à ce qu’elles<br />
avaient déjà plaidé et qui soumettent de la jurisprudence.<br />
MOTIFS <strong>DE</strong> LA DÉCISION SUR SANCTION<br />
[12] Le Comité a le devoir de réserver sa discrétion dans l’exercice de sa<br />
compétence exclusive, d’entendre et de disposer de la citation et de sanctionner les<br />
policiers conformément à la loi.<br />
<strong>COMITÉ</strong> <strong>DE</strong> <strong>DÉONTOLOGIE</strong> <strong>POLICIÈRE</strong>