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COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE

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MONTRÉAL<br />

<strong>COMITÉ</strong> <strong>DE</strong> <strong>DÉONTOLOGIE</strong> <strong>POLICIÈRE</strong><br />

<strong>COMITÉ</strong> <strong>DE</strong> <strong>DÉONTOLOGIE</strong> <strong>POLICIÈRE</strong><br />

DOSSIER : C-2008-3484-3 (08-0216-1, 2)<br />

LE 17 JUIN 2009<br />

SOUS LA PRÉSI<strong>DE</strong>NCE <strong>DE</strong> M e NATHALIE HACCOUN<br />

LE COMMISSAIRE À LA <strong>DÉONTOLOGIE</strong> <strong>POLICIÈRE</strong><br />

c.<br />

L’agent DOMINIC PICHÉ, matricule 5166<br />

Ex-membre du Service de police de la Ville de Montréal<br />

L’agent SÉBASTIEN RIOUX, matricule 6033<br />

Membre du Service de police de la Ville de Montréal<br />

CITATION<br />

DÉCISION AU FOND ET SUR SANCTION<br />

[1] Le 10 octobre 2008, le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire)<br />

dépose au Comité de déontologie policière (Comité), à l’encontre des<br />

agents Dominic Piché, matricule 5166, et Sébastien Rioux, matricule 6033, une<br />

citation leur reprochant de ne pas s’être comportés de manière à préserver la<br />

confiance et la considération que requiert leur fonction, en manquant de respect ou<br />

de politesse à l’égard de M. Claude D’Amour, en apposant sur les vêtements de ce


C-2008-3484-3 /2<br />

dernier, ou en lui remettant autrement, leur plaquette d’identification, contrevenant<br />

ainsi à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec 1 (Code).<br />

REMARQUES PRÉLIMINAIRES<br />

[2] Au début de l’audience, le procureur des policiers informe le Comité que les<br />

agents Dominic Piché et Sébastien Rioux reconnaissent avoir dérogé à l’article 5 du<br />

Code.<br />

[3] EN CONSÉQUENCE, le Comité :<br />

[4] PREND ACTE que les agents cités ont admis avoir eu une conduite<br />

dérogatoire à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec;<br />

[5] DÉCI<strong>DE</strong> QUE l’agent DOMINIC PICHÉ, matricule 5166, ex-membre du<br />

Service de police de la Ville de Montréal, et l’agent SÉBASTIEN RIOUX,<br />

membre du Service de police de la Ville de Montréal, à Montréal, le<br />

15 février 2008, ne se sont pas comportés de manière à préserver la<br />

confiance et la considération que requiert leur fonction, en manquant de<br />

respect ou de politesse à l’égard de M. Claude D’Amour, en apposant sur les<br />

vêtements de ce dernier, ou en remettant autrement, leur plaquette<br />

d’identification et qu’en conséquence leur conduite constitue un acte<br />

dérogatoire à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec.<br />

1 R.R.Q., c. O-8.1, r. 1.<br />

<strong>COMITÉ</strong> <strong>DE</strong> <strong>DÉONTOLOGIE</strong> <strong>POLICIÈRE</strong>


C-2008-3484-3 /3<br />

FAITS<br />

[6] L’« Exposé conjoint des faits » 2 déposé de consentement, le 21 avril 2009,<br />

se lit comme suit :<br />

« [1] Le 15 février 2008, alors qu’il patrouillait seul sur le<br />

boulevard René-Lévesque, le policier intimé a intercepté le véhicule<br />

de monsieur Claude D’Amour (ci-après désigné : « le plaignant »),<br />

lequel était immobilisé à un endroit interdit, à savoir sur une voie<br />

réservée aux autobus et aux taxis;<br />

[2] N'étant pas dans l'obligation d'identifier le conducteur pour<br />

une infraction de ce genre, l'intimé Rioux remettra au plaignant un<br />

constat d'infraction, sans qu'aucune demande d'identification ne soit<br />

faite, et il aurait demandé à celui-ci de circuler, fait que nie le<br />

plaignant;<br />

[3] Selon l'intimé Rioux, le plaignant aurait avancé son véhicule<br />

d'environ 20 mètres avant de s'immobiliser à nouveau, toujours dans<br />

la voie réservée, alors que celui-ci prétend ne pas avoir bougé;<br />

[4] Afin de dresser un nouveau constat d'infraction, cette fois-ci<br />

pour avoir utilisé ladite voie réservée, l'intimé Rioux demande au<br />

plaignant ses papiers d'identification;<br />

[5] Le plaignant aurait alors refusé de lui remettre ses papiers<br />

d'identification et décida plutôt d'appeler le 9-1-1 afin de parler au<br />

supérieur de l'intimé Rioux;<br />

[6] Voyant que la situation était en train de dégénérer et que le<br />

plaignant commençait à être agité, l'intimé Rioux aurait alors appelé<br />

du renfort;<br />

[7] À l'arrivée des renforts, le plaignant est sorti de son véhicule<br />

afin de communiquer le numéro du véhicule de l'intimé Rioux au<br />

préposé du 9-1-1;<br />

[8] Ce sont les collègues de l'intimé Rioux, soit les agents Parker<br />

et l'intimé Piché, qui procèdent à l'arrestation du plaignant qui<br />

refusait toujours de s'identifier;<br />

[9] Pour avoir refusé de s'identifier et de remettre son permis de<br />

conduire, l'intimé Rioux remettra un autre constat d'infraction, en<br />

plus d'un autre pour entrave au travail des policiers;<br />

2 Pièce CP-1.<br />

<strong>COMITÉ</strong> <strong>DE</strong> <strong>DÉONTOLOGIE</strong> <strong>POLICIÈRE</strong>


C-2008-3484-3 /4<br />

[10] Subséquemment, le plaignant a demandé aux policiers<br />

intimés de s'identifier. Selon ceux-ci, à de nombreuses reprises et<br />

de diverses façons, ces derniers ont donné suite à cette demande;<br />

[11] En réaction à l'attitude du plaignant, les policiers ont retiré leur<br />

plaquette d'identification et ils lui ont remis et/ou apposé sur ses<br />

vêtements;<br />

[12] Selon le plaignant, il n'a demandé qu'une seule fois aux<br />

policiers intimés de s'identifier, ce à quoi ils ont répondu en retirant<br />

leur plaquette d'identification afin de l'apposer sur ses vêtements;<br />

[13] L'agente Parker a confirmé, lors de sa rencontre avec<br />

l'enquêteur du Commissaire, avoir vu l'intimé Piché apposer sa<br />

plaquette d'identification sur le manteau du plaignant;<br />

[14] Les policiers intimés reconnaissent qu'ils ont perdu patience à<br />

l'endroit du plaignant et qu'ils ont posé un geste pouvant être<br />

assimilé à un manque de respect ou de politesse au sens du Code<br />

de déontologie des policiers du Québec;<br />

[15] Les policiers intimés reconnaissent qu'il aurait dû procéder<br />

autrement et/ou s'abstenir de tenter d'apposer leur plaquette<br />

d'identification sur les vêtements de ce dernier;<br />

[16] En conséquence de ce qui précède, les policiers intimés<br />

reconnaissent avoir commis le manquement reproché dans la<br />

citation déposée en l'instance dont le chef se lit comme suit :<br />

C-2008-3484-3<br />

<strong>COMITÉ</strong> <strong>DE</strong> <strong>DÉONTOLOGIE</strong> <strong>POLICIÈRE</strong><br />

Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le<br />

Comité de déontologie policière les agents<br />

Dominic Piché, (ex-matricule 5166 du Service de police<br />

de la Ville de Montréal, maintenant à l'emploi de la<br />

Gendarmerie royale du Canada) et Sébastien Rioux,<br />

matricule 6033, membre du Service de police de la<br />

Ville de Montréal :<br />

I. Lesquels, à Montréal, le ou vers le 15 février 2008,<br />

alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, ne<br />

se sont pas comportés de manière à préserver la<br />

confiance et la considération que requiert leurs<br />

fonctions, en manquant de respect ou de politesse à<br />

l'égard de monsieur Claude D'Amour, en apposant<br />

sur les vêtements de ce dernier, ou en remettant<br />

autrement, leur plaquette d'identification, commettant<br />

ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 5 du Code<br />

de déontologie des policiers du Québec (R.R.O., c.<br />

O-8.1, r. 1).


C-2008-3484-3 /5<br />

[17] En tenant compte de l'ensemble des circonstances et de<br />

leur reconnaissance d'avoir enfreint l'article 5 du Code de<br />

déontologie des policiers du Québec, de leur bonne foi, les<br />

procureurs soussignés considèrent que l'imposition des<br />

sanctions suivantes servirait les intérêts de la justice et<br />

constituerait les sanctions, justes et raisonnables dans les<br />

circonstances :<br />

[18] En ce qui concerne l'intimé Piché, considérant qu'il ne<br />

travaille plus pour le Service de police de la Ville de Montréal depuis<br />

le 21 février 2008, les parties recommandent qu'une période<br />

d'inhabilité de quatorze (14) jours lui soit imposée;<br />

[19] La recommandation susdite formulée par les parties tient<br />

compte du dossier déontologique de l'intimé Piché;<br />

[20] En ce qui concerne l'intimé Rioux, les parties<br />

recommandent respectueusement qu'un avertissement lui soit<br />

imposé;<br />

[21] L'intimé Rioux n'a pas d'antécédents déontologiques;<br />

[22] Les policiers intimés ont appris du présent événement et<br />

il est évident qu'ils ne commettront plus d'erreurs de cette<br />

nature. Il s'agit d'un incident de parcours;<br />

[23] Les parties soumettent respectueusement les<br />

recommandations susdites au Comité de déontologie policière;<br />

[24] Les parties soumettent respectueusement que le Comité<br />

de déontologie policière devrait entériner les recommandations<br />

communes des parties;<br />

[25] Le tout respectueusement soumis. » (sic)<br />

ARGUMENTATION <strong>DE</strong>S PARTIES<br />

Commissaire<br />

[7] Devant le Comité, le procureur du Commissaire et celui des policiers cités<br />

présentent la suggestion commune suivante, soit un avertissement à l’agent Rioux<br />

et 14 jours d’inhabilité pour l’agent Piché. Les procureurs indiquent qu’ils ont tenu<br />

compte, dans leur suggestion, de l’antécédent déontologique de l’agent Piché et de<br />

l’absence d’antécédent dans le dossier de l’agent Rioux.<br />

<strong>COMITÉ</strong> <strong>DE</strong> <strong>DÉONTOLOGIE</strong> <strong>POLICIÈRE</strong>


C-2008-3484-3 /6<br />

[8] Il ressort de la plaidoirie du procureur des policiers cités qu’il s’agit d’un<br />

moment d’impatience, de leur part, qui n’aurait pas dû se produire. Ils reconnaissent<br />

leur erreur dans le présent cas.<br />

[9] Le procureur du Commissaire précise que le plaignant a été avisé qu’il s’agit<br />

effectivement d’une suggestion commune et il en est satisfait.<br />

RÉOUVERTURE D’ENQUÊTE<br />

[10] Le 21 avril 2009, le Comité prend en délibéré l’audition sur sanction dans la<br />

présente affaire. Par la suite, le Comité fixe une conférence téléphonique avec les<br />

procureurs des parties et informe ces derniers qu’il ne peut se rendre à leur<br />

suggestion commune sur sanction, dans le cas de l’agent Piché, qui a un<br />

antécédent déontologique important. Le Comité les avise qu’ils n’ont soumis<br />

aucune jurisprudence ou doctrine pour justifier leur position. Il convoque de<br />

nouveau les parties pour le 4 mai 2009 afin de les entendre.<br />

[11] Le 4 mai 2009, le Comité entend les parties qui s’en tiennent à ce qu’elles<br />

avaient déjà plaidé et qui soumettent de la jurisprudence.<br />

MOTIFS <strong>DE</strong> LA DÉCISION SUR SANCTION<br />

[12] Le Comité a le devoir de réserver sa discrétion dans l’exercice de sa<br />

compétence exclusive, d’entendre et de disposer de la citation et de sanctionner les<br />

policiers conformément à la loi.<br />

<strong>COMITÉ</strong> <strong>DE</strong> <strong>DÉONTOLOGIE</strong> <strong>POLICIÈRE</strong>


C-2008-3484-3 /7<br />

[13] L’article 235 de la Loi sur la police 3 précise qu’au moment d’imposer une<br />

sanction, le Comité prend en considération la gravité de l’inconduite, tient compte<br />

de toutes les circonstances et considère la teneur du dossier déontologique du<br />

policier.<br />

[14] Le Comité, en tenant compte de la reconnaissance par les policiers cités de<br />

leur faute déontologique, doit s’assurer que les recommandations communes sont<br />

justes et raisonnables et qu’elles contribuent à l’atteinte des objectifs du Code. Le<br />

législateur a confié au Comité un rôle de gardien du respect des devoirs et des<br />

normes de conduite imposés aux policiers par leur code de déontologie.<br />

[15] Le Comité juge utile de rappeler l’objectif du Code énoncé à son article 3 :<br />

« Le présent Code vise à assurer une meilleure protection des<br />

citoyens et citoyennes en développant au sein des services policiers<br />

des normes élevées de services à la population et de conscience<br />

professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne<br />

dont ceux inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne<br />

(L.R.Q., c. C-12). »<br />

[16] Le Comité est d’avis que la sanction doit répondre aux critères de dissuasion<br />

et d’exemplarité.<br />

[17] Les agents ont agi de façon tout a fait inacceptable à l’égard de M. D’Amour.<br />

[18] Le Comité a pris connaissance de la jurisprudence produite par les parties, il<br />

s’agit de cas peu similaires avec le présent dossier.<br />

3 L.R.Q., c. P-13.1.<br />

<strong>COMITÉ</strong> <strong>DE</strong> <strong>DÉONTOLOGIE</strong> <strong>POLICIÈRE</strong>


C-2008-3484-3 /8<br />

[19] Pour ce qui concerne l’agent Rioux, les procureurs suggèrent un<br />

avertissement. En tenant compte de l’absence d’antécédent déontologique de ce<br />

policier et de l’admission du geste commis, le Comité conclut que la sanction n’est<br />

pas déraisonnable et qu’il y a lieu de l’entériner.<br />

[20] En regard de l’agent Piché, le Comité, dans la détermination de la sanction,<br />

doit tenir compte de plusieurs aspects. Il doit, entre autres, tenir compte de<br />

l’antécédent déontologique de ce dernier, du geste commis et aussi du fait que le<br />

policier ne travaille plus pour le Service de police de la Ville de Montréal depuis le<br />

21 février 2008.<br />

[21] Dans l’affaire Leblanc 4 , le Comité impose une période d’inhabilité d’un mois<br />

pour une violation de l’article 5 du Code. Le policier n’avait aucun antécédent<br />

déontologique.<br />

[22] Dans l’affaire Miranda 5 , le Comité impose une période d’inhabilité d’un an<br />

pour violation de l’article 5 du Code par un policier n’ayant aucun antécédent<br />

déontologique.<br />

[23] La jurisprudence démontre que le laps de temps imposé varie<br />

considérablement en fonction du cas. Le Comité a bien pris le temps de faire un<br />

tour d’horizon de la jurisprudence en la matière.<br />

[24] Le Comité prend en considération comme facteur atténuant la<br />

reconnaissance du geste dérogatoire par le policier dans l’analyse de la période<br />

d’inhabilité appropriée.<br />

4 Commissaire c. Leblanc, C.D.P., C-98-2574-1, 31 mars 2000.<br />

5 Commissaire c. Miranda, C.D.P., C-2003-3131-2, 30 septembre 2003.<br />

<strong>COMITÉ</strong> <strong>DE</strong> <strong>DÉONTOLOGIE</strong> <strong>POLICIÈRE</strong>


C-2008-3484-3 /9<br />

[25] Le Comité estime que la sanction juste et raisonnable qui doit être imposée<br />

dans cette cause est de trois mois d’inhabilité. Il s’agit d’une sanction qui prend en<br />

considération le dossier dans son ensemble.<br />

SANCTIONS<br />

[26] PAR CES MOTIFS, le Comité IMPOSE les sanctions suivantes :<br />

[27] à l’agent DOMINIC PICHÉ, matricule 5166, ex-membre du Service de police<br />

de la Ville de Montréal :<br />

[28] une période d’inhabilité de trois mois pour avoir dérogé à l’article 5 du<br />

Code de déontologie des policiers du Québec.<br />

[29] à l’agent SÉBASTIEN RIOUX, matricule 6033, membre du Service de police<br />

de la Ville de Montréal :<br />

[30] un avertissement pour avoir dérogé à l’article 5 du Code déontologie des<br />

policiers du Québec.<br />

M e Kim Sreng Oum<br />

Procureur du Commissaire<br />

M e Michel Canuel<br />

Procureur de la partie policière<br />

Lieu des audiences : Montréal<br />

Dates des audiences : 21 avril et 5 mai 2009<br />

<strong>COMITÉ</strong> <strong>DE</strong> <strong>DÉONTOLOGIE</strong> <strong>POLICIÈRE</strong><br />

Nathalie Haccoun, avocate

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