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LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISE (CRP ...

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NOTE TECHNIQUE<br />

TITRE I - PROPOSITION <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> <strong>CRP</strong><br />

1. CHAMP D’APPLICATION <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> <strong>CRP</strong><br />

1.1. EMPLOYEUR CONCERNE<br />

1.1.1. Catégories d’employeurs<br />

Sont concernés par le dispositif de la <strong>CRP</strong>, les employeurs qui engagent une<br />

procédure de licenciement pour motif économique et qui, dans ce cadre, sont tenus<br />

de suivre les dispositions et la procédure fixées au livre III, titre II, du code du<br />

travail.<br />

L’article L. 321-2 dudit code précise le champ d’application du licenciement pour<br />

motif économique ; sont visés : les entreprises ou établissements agricoles,<br />

industriels ou commerciaux, publics ou privés, les offices publics et ministériels, les<br />

professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les<br />

associations de quelque nature que ce soit.<br />

1.1.2. Obligation de proposer la <strong>CRP</strong><br />

Le champ d’application de la <strong>CRP</strong> est fixé à l’alinéa 1 er de l’article L. 321-4-2 du<br />

code du travail.<br />

Sont tenus de proposer une convention de reclassement personnalisé, les<br />

employeurs non soumis aux dispositions de l’article L. 321-4-3 du code du travail<br />

relatif au congé de reclassement, c’est-à-dire :<br />

- les employeurs dont l’entreprise, tous établissements confondus, compte moins de<br />

1000 salariés ; sur les modalités de détermination du nombre de salariés, il<br />

convient de se référer à la circulaire ministérielle DGEFP - DRT - DSS n° 2002/1<br />

du 5 mai 2002 relative à la mise en œuvre des articles 93 à 123 de la loi de<br />

modernisation sociale (Bulletin officiel du travail, de l'emploi et de la formation<br />

professionnelle n° 2002/11 du 20 juin 2002 - voir notamment le point IV-A relatif<br />

au champ d’application du congé de reclassement) ;<br />

- les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, quelle que soit leur taille.<br />

L’article 20 de la Convention du 27 avril 2005 relative à la convention de<br />

reclassement personnalisé précise qu’il appartient à l’Unédic de gérer les<br />

conventions de reclassement personnalisé proposées par les employeurs qui relèvent<br />

du champ d’application du régime d’assurance chômage fixé à l’article L. 351-4 du<br />

code du travail, ou par des employeurs qui ont adhéré à titre irrévocable,<br />

conformément à l’article L. 351-12 3° dudit code.<br />

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