02.07.2013 Views

Association Hôpital Foch - DRDJS Ile-de-France

Association Hôpital Foch - DRDJS Ile-de-France

Association Hôpital Foch - DRDJS Ile-de-France

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TRIBUNAL INTERREGIONAL<br />

DE LA TARIFICATION<br />

SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS<br />

CONTENTIEUX N° 06.066 et 07.021<br />

PRESIDENT : Monsieur LEVY<br />

RAPPORTEUR : Monsieur GOUSSOT<br />

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Monsieur LIBES<br />

SEANCE DU 27 JUIN 2008 à 11H00<br />

LU EN SEANCE PUBLIQUE LE 27 JUIN 2008 à 17H00<br />

AFFAIRE<br />

<strong>Association</strong> <strong>Hôpital</strong> <strong>Foch</strong><br />

CONTRE<br />

REPUBLIQUE FRANCAISE<br />

Directeur <strong>de</strong> l’agence régionale <strong>de</strong> l’hospitalisation d’<strong>Ile</strong>-<strong>de</strong>-<strong>France</strong> (ARHIF)<br />

Au nom du peuple français<br />

Le tribunal interrégional <strong>de</strong> la tarification sanitaire et sociale <strong>de</strong> Paris,<br />

Vu enregistrées par le greffe du tribunal interrégional <strong>de</strong> la tarification sanitaire et<br />

sociale (TITSS) <strong>de</strong> Paris, les 12 décembre 2006 et 29 juin 2007, les requêtes par lesquelles<br />

l’association <strong>Hôpital</strong> <strong>Foch</strong>, assistée <strong>de</strong> Maître Anoly SAYPHARATH, avocat à la Cour, pour<br />

la secon<strong>de</strong> affaire, et dont le siège social est à Suresnes (Hauts-<strong>de</strong>-Seine), <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />

l’annulation et la réformation <strong>de</strong>s arrêtés, d’une part, <strong>de</strong>s 15 septembre et 20 novembre 2006,<br />

d’autre part, <strong>de</strong>s 28 mars et 29 mai 2007, par lesquels le directeur <strong>de</strong> l’agence régionale <strong>de</strong><br />

l’hospitalisation d’<strong>Ile</strong>-<strong>de</strong>-<strong>France</strong> (ARHIF) a fixé notamment le montant <strong>de</strong> la dotation <strong>de</strong><br />

financement <strong>de</strong>s missions d’intérêt général successivement à 24 730 088 € et 27 205 838 €<br />

pour l’année 2006 et 23 969 674 € pour l’année 2007, ainsi que les tarifs <strong>de</strong> prestation 2007,<br />

par les moyens que les actes entrepris sont illégaux en tant qu’ils ne respectent pas le principe<br />

d’égalité <strong>de</strong>vant la loi, méconnaissent les objectifs <strong>de</strong> la réforme <strong>de</strong> la tarification à l’activité<br />

et sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation, les sommes ainsi allouées ne tenant pas<br />

compte du poids <strong>de</strong>s charges sociales incombant aux établissements <strong>de</strong> santé privés, plus<br />

élevé que pour les hôpitaux publics, ni d’autres dépenses qu’eux seuls supportent (taxe<br />

foncière ; frais <strong>de</strong> tenue <strong>de</strong> la comptabilité et <strong>de</strong> commissariat aux comptes), en sorte qu’il y<br />

aurait lieu <strong>de</strong> majorer <strong>de</strong> 11 688 000 €, en 2006, et <strong>de</strong> 10 852 209 €, en 2007, les dotations en<br />

cause ;


Vu les arrêtés attaqués ;<br />

Vu enregistré comme ci-<strong>de</strong>ssus, le 9 mars 2007, le mémoire en intervention volontaire<br />

par lequel l’association <strong>de</strong>s Hôpitaux privés sans but lucratif (HPSBL), assistée <strong>de</strong> Maître<br />

Anoly SAYPHARATH, <strong>de</strong>man<strong>de</strong> également, par les mêmes moyens, l’annulation et la<br />

réformation <strong>de</strong>s arrêtés <strong>de</strong>s 15 septembre et 20 novembre 2006 par lesquels le directeur <strong>de</strong><br />

l’ARHIF a fixé successivement à 24 730 088 € et 27 205 838 € le montant <strong>de</strong> la dotation <strong>de</strong><br />

financement <strong>de</strong>s missions d’intérêt général allouée à l’hôpital <strong>Foch</strong> <strong>de</strong> manière à consentir à<br />

ce titre une recette supplémentaire <strong>de</strong> 11 688 000 € à l’établissement, ainsi qu’à la<br />

condamnation <strong>de</strong> l’ARHIF à une in<strong>de</strong>mnité symbolique <strong>de</strong> 1 € au titre <strong>de</strong> l’article l, L.761-1<br />

du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> justice administrative ;<br />

Vu enregistrés comme ci-<strong>de</strong>ssus, le 31 janvier 2008, les mémoires en réponse du<br />

directeur <strong>de</strong> l’ARHIF tendant au rejet <strong>de</strong>s conclusions <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux requêtes susvisées par les<br />

motifs, principalement, qu’elles seraient irrecevables - celle <strong>de</strong> 2006 en tant qu’elle est dirigée<br />

contre <strong>de</strong>ux actes distincts alors même qu’un premier arrêté du 5 avril 2006 n’a pas été<br />

attaqué, celle <strong>de</strong> 2007 pour la raison sus énoncée et pour tardiveté -, subsidiairement, que la<br />

comparaison avec l’enseignement privé à laquelle se livre l’association <strong>Hôpital</strong> <strong>Foch</strong> est<br />

inopérante, aucun principe <strong>de</strong> mise en équivalence <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong> soins publics et<br />

privés non lucratifs ne résultant <strong>de</strong> la loi, et que la réforme <strong>de</strong> la tarification hospitalière<br />

repose sur l’allocation à ces <strong>de</strong>rniers <strong>de</strong> recettes affectées à la réalisation d’une activité<br />

prévisionnelle, indépendamment <strong>de</strong>s dépenses à engager, prises en compte par le biais <strong>de</strong>s<br />

tarifs nationaux <strong>de</strong> prestation, les difficultés <strong>de</strong> l’hôpital <strong>Foch</strong> ayant <strong>de</strong> surcroît fait l’objet <strong>de</strong><br />

mesures spécifiques dans le cadre <strong>de</strong> l’avenant du 25 mars 2004 au contrat d’objectifs et <strong>de</strong><br />

moyens du 5 novembre 2001 ;<br />

Vu enregistrés comme ci-<strong>de</strong>ssus, le 5 mars 2008, les mémoires en réplique <strong>de</strong> Maître<br />

Anoly SAYPHARATH, conseil <strong>de</strong> l’association <strong>Hôpital</strong> <strong>Foch</strong>, tendant aux mêmes fins par les<br />

mêmes moyens que les requêtes susvisées et contestant la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’irrecevabilité du recours<br />

dirigé contre l’arrêté du 28 mars 2007 soutenue par la partie défen<strong>de</strong>resse compte tenu <strong>de</strong><br />

l’existence d’un recours gracieux préalable du 27 avril 2007 et du caractère confirmatif <strong>de</strong> cet<br />

arrêté que présente la décision du 29 mai 2007 attaquée;<br />

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;<br />

Vu le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique ;<br />

Vu le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la sécurité sociale et la loi <strong>de</strong> financement <strong>de</strong> la sécurité sociale pour<br />

2004 du 18 décembre 2003 ;<br />

Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 ;<br />

Vu le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’action sociale et <strong>de</strong>s familles ;<br />

Après avoir entendu en audience publique:<br />

le rapport <strong>de</strong> M. GOUSSOT, inspecteur <strong>de</strong> l’action sanitaire et sociale ;<br />

2


les observations <strong>de</strong> Maître SAYPHARATH, représentant respectivement l’association<br />

<strong>Hôpital</strong> <strong>Foch</strong> et l’association HPSBL et <strong>de</strong> Monsieur PINARDON <strong>de</strong> l’Agence<br />

Régionale <strong>de</strong> l’Hospitalisation d’<strong>Ile</strong> <strong>de</strong> <strong>France</strong> ;<br />

les conclusions <strong>de</strong> M. LIBES, commissaire du gouvernement ;<br />

Après en avoir délibéré hors la présence <strong>de</strong>s parties :<br />

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger <strong>de</strong>s questions semblables<br />

selon <strong>de</strong>s moyens i<strong>de</strong>ntiques ; que rien ne s’oppose à ce qu’elles soient jointes pour qu’il y<br />

soit statué par une seule décision ;<br />

Considérant que le juge du tarif est saisi, en l’espèce, <strong>de</strong> conclusions dirigées contre<br />

<strong>de</strong>s arrêtés fixant le montant <strong>de</strong> la dotation <strong>de</strong> financement <strong>de</strong>s missions d’intérêt général <strong>de</strong><br />

l’hôpital <strong>Foch</strong> ; que ces actes entrent bien dans le champ <strong>de</strong> l’article L.351-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

l’action sociale et <strong>de</strong>s familles, à la différence <strong>de</strong>s décisions fixant les tarifs nationaux et<br />

arrêtant l’état prévisionnel <strong>de</strong>s recettes et <strong>de</strong>s dépenses (EPRD) dont le contrôle incombe au<br />

juge administratif <strong>de</strong> droit commun ;<br />

Sur l’intervention volontaire <strong>de</strong> l’association <strong>de</strong>s hôpitaux privés à but non lucratif dans<br />

l’instance 06.066<br />

Considérant qu’en plein contentieux tarifaire, même objectif, ne peuvent intervenir à<br />

l’appui d’une requête que les personnes justifiant d’un droit auquel est susceptible <strong>de</strong><br />

préjudicier la décision attaquée, sans que les stipulations <strong>de</strong>s statuts <strong>de</strong> l’association<br />

requérante ne puissent être invoquées à l’encontre <strong>de</strong> ce principe ; que l’association<br />

intervenante ne justifie pas d’un tel droit s’agissant <strong>de</strong> la contestation d’un arrêté <strong>de</strong><br />

tarification d’un établissement géré par l’un <strong>de</strong> ses adhérents ; que son intervention ne peut en<br />

conséquence être admise ;<br />

Sur les requêtes <strong>de</strong> l’association <strong>Hôpital</strong> <strong>Foch</strong><br />

Sans qu’il soit besoin <strong>de</strong> statuer sur leur recevabilité, notamment quant au respect du<br />

délai <strong>de</strong> recours contentieux en ce qui concerne la requête 06.066 et à celui <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong><br />

l’article R.351-18 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’action sociale et <strong>de</strong>s familles ;<br />

Considérant qu’aux termes <strong>de</strong> l’article L.6145-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique « L'état<br />

<strong>de</strong>s prévisions <strong>de</strong> recettes et <strong>de</strong> dépenses est établi, d'une part, en tenant compte <strong>de</strong>s tarifs<br />

nationaux <strong>de</strong>s prestations prévus au l° du I <strong>de</strong> l'article L.162-22-10 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la sécurité<br />

sociale, <strong>de</strong> ceux <strong>de</strong>s consultations et actes mentionnés à l'article L.162-26 du même co<strong>de</strong>, <strong>de</strong><br />

ceux <strong>de</strong>s médicaments et produits et prestations mentionnés à l'article L.162-22-7 du même<br />

co<strong>de</strong>, <strong>de</strong>s forfaits annuels prévus à l'article L.162-22-8 du même co<strong>de</strong>, <strong>de</strong> la dotation <strong>de</strong><br />

financement <strong>de</strong>s activités d'intérêt général et d'ai<strong>de</strong> à la contractualisation prévue à l'article<br />

L.162-22-14 du même co<strong>de</strong> et, le cas échéant, <strong>de</strong>s dotations annuelles prévues aux articles<br />

L.162-22-16 et L.174-1 du même co<strong>de</strong>, ainsi que <strong>de</strong> l'activité prévisionnelle <strong>de</strong> l'établissement<br />

et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel<br />

d'objectifs et <strong>de</strong> moyens. L'état <strong>de</strong>s prévisions <strong>de</strong> recettes et <strong>de</strong> dépenses donne lieu à révision<br />

3


du plan global <strong>de</strong> financement pluriannuel mentionné à l'article L.6143-2. Il est présenté par<br />

le directeur <strong>de</strong> l'établissement au conseil d'administration et voté par ce <strong>de</strong>rnier. » ;<br />

Considérant qu’à ceux <strong>de</strong> l’article L.162-22-13 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la sécurité sociale il est<br />

notamment créé « […] au sein <strong>de</strong> l’objectif national <strong>de</strong> dépenses d’assurance maladie […]<br />

une dotation nationale <strong>de</strong> financement <strong>de</strong>s missions d’intérêt général et d’ai<strong>de</strong> à la<br />

contractualisation […] » ; que celle-ci a pour objet <strong>de</strong> procurer aux établissements <strong>de</strong> santé<br />

publics et privés sans but lucratif les ressources nécessaires au respect <strong>de</strong>s engagements<br />

relatifs « [aux] missions mentionnées à l’article L.6112-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique […] »<br />

- c'est-à-dire l’enseignement universitaire et post universitaire, la recherche médicale, la<br />

formation continue <strong>de</strong>s praticiens hospitaliers ou non, la formation initiale et continue <strong>de</strong>s<br />

sages femmes, les actions <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine préventive, l’ai<strong>de</strong> médicale urgente et la lutte contre<br />

l’exclusion sociale -, « […] à la mise en œuvre <strong>de</strong>s orientations du schéma régional<br />

d’organisation sanitaire, [à l’amélioration] <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s soins, […] aux priorités<br />

nationales ou locales en matière <strong>de</strong> politique sanitaire,[…] à la mise en œuvre <strong>de</strong> la politique<br />

nationale en matière d’innovation médicale et au rôle dévolu à certains établissements » ;<br />

qu’elle est répartie en dotations régionales ; qu’en application <strong>de</strong> l’article L.162-22-14 du<br />

co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la sécurité sociale chacune d’elles est divisée entre les établissements <strong>de</strong> santé en<br />

fonction « […] <strong>de</strong>s missions d’intérêt général, <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> soins dispensées à <strong>de</strong>s<br />

populations spécifiques et <strong>de</strong>s objectifs et orientations prévu dans le cadre <strong>de</strong> [leur] contrat<br />

d’objectifs et <strong>de</strong> moyens et <strong>de</strong> leur état d’avancement, ou, à défaut, dans le cadre <strong>de</strong><br />

l’engagement contractuel spécifique prévu à l’article L.162-22-13 » ; que les articles D.162-6<br />

et 7 précisent les activités éligibles à la MIGAC pour la détermination <strong>de</strong> la dotation prévue à<br />

l’article L.162-22-13 ;<br />

Considérant en l’espèce que la requérante soutient que l’autorité <strong>de</strong> tarification a violé<br />

le principe d’égalité <strong>de</strong>vant la loi, méconnu les objectifs <strong>de</strong> la réforme <strong>de</strong> la tarification à<br />

l’activité <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong> santé publics et privés sans but lucratif et commis une erreur<br />

manifeste d’appréciation en n’accordant pas à l’hôpital <strong>Foch</strong> <strong>de</strong> Suresnes (Hauts-<strong>de</strong>-Seine),<br />

dans le cadre <strong>de</strong> la dotation <strong>de</strong> financement MIGAC, les crédits nécessaires à compenser la<br />

différence entre le niveau <strong>de</strong>s charges sociales incombant à un employeur privé et celui <strong>de</strong>s<br />

prélèvements auxquels est soumis un hôpital public comparable, écart estimé en l’espèce à<br />

10 402 000 € ; qu’elle considère que le directeur <strong>de</strong> l’ARHIF a pour les mêmes motifs entaché<br />

les arrêtés entrepris d’illégalité en n’attribuant pas à l’hôpital <strong>Foch</strong> les moyens <strong>de</strong> nature à<br />

couvrir les autres dépenses qu’assume un établissement privé sans but lucratif mais qui ne<br />

pèsent pas sur un établissement public <strong>de</strong> santé, à savoir le coût <strong>de</strong> la taxe foncière (40 000 €)<br />

et celui <strong>de</strong> la tenue <strong>de</strong> la comptabilité (410 000 €) ;<br />

Considérant, d’une part, qu’il n’existe à ce jour aucune disposition législative ou<br />

réglementaire prévoyant explicitement <strong>de</strong> compenser par le biais <strong>de</strong> la dotation <strong>de</strong><br />

financement MIGAC seule contestée les différentiels <strong>de</strong> charges sociales et <strong>de</strong> dépenses <strong>de</strong><br />

fonctionnement observés entre les établissements <strong>de</strong> santé publics et privés sans but lucratif ;<br />

qu’à cet égard le directeur <strong>de</strong> l’ARHIF indique que ces écarts sont pris en compte par<br />

l’autorité fixant les tarifs nationaux applicables aux services <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, <strong>de</strong> chirurgie et<br />

d’obstétrique (MCO) au travers <strong>de</strong> l’observation d’un échantillon d’établissements dont<br />

l’association <strong>Hôpital</strong> <strong>Foch</strong> conteste, en tout état <strong>de</strong> cause, la représentativité quant à la prise<br />

en compte du différentiel <strong>de</strong> charges entre les hôpitaux publics et les établissements privés à<br />

but non lucratif admis à participer à l’exécution du service public hospitalier, <strong>de</strong> manière<br />

inopérante dans la présente instance concernant exclusivement la dotation MIGAC ; qu’est<br />

également en tout état <strong>de</strong> cause à la fois inopérante et d’ailleurs dénuée <strong>de</strong> pertinence la<br />

4


comparaison avec la situation <strong>de</strong>s établissements d’enseignement privé sous contrat à laquelle<br />

se livre la requérante ; qu’en effet, à la différence <strong>de</strong> ce qui prévaut dans le domaine<br />

hospitalier, les textes régissant les rapports entre l’Etat et les établissements scolaires en<br />

question énoncent un principe d’équivalence, au plan financier, entre l’enseignement public et<br />

l’enseignement privé sous contrat ; que, notamment, s’agissant <strong>de</strong> la situation <strong>de</strong>s maîtres <strong>de</strong>s<br />

établissements d’enseignement privé sous contrat simple <strong>de</strong> la situation <strong>de</strong>squels se prévaut<br />

essentiellement la requérante en l’invoquant par voie d’analogie, l’article L.442-12 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

l’éducation dispose que « les établissements d’enseignement privé du premier <strong>de</strong>gré peuvent<br />

passer avec l’Etat un contrat simple selon lequel les maîtres agréés reçoivent <strong>de</strong> l’Etat leur<br />

rémunération qui est déterminée compte tenu notamment… <strong>de</strong>s rémunérations en vigueur<br />

dans l’enseignement public » et l’article L.914-1 ajoute que « les mesures sociales et les<br />

possibilités <strong>de</strong> formation dont bénéficient… les maîtres titulaires <strong>de</strong> l’enseignement public<br />

sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau <strong>de</strong><br />

formation habilités… à exercer leurs fonctions dans les établissements d’enseignement privé<br />

liés à l’Etat par contrat. » ; que sur ce fon<strong>de</strong>ment les dispositions <strong>de</strong> l’article 5 du décret<br />

modifié du 28 juillet 1960 dans sa rédaction applicable à la date du présent litige disposent<br />

que « l’Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l’employeur et<br />

afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres agréés, sauf en ce qui concerne les<br />

charges sociales en ce qu’il verse directement <strong>de</strong>s prestations i<strong>de</strong>ntiques à celles <strong>de</strong> divers<br />

enseignants d’une catégorie correspondante <strong>de</strong> l’enseignement public » ; qu’ainsi la prise en<br />

charge par l’Etat <strong>de</strong>s charges sociales suscitées et <strong>de</strong>s charges fiscales supportées au titre <strong>de</strong><br />

l’activité <strong>de</strong>s établissements sous contrat simple procè<strong>de</strong> directement <strong>de</strong>s dispositions<br />

législatives suscitées et que tel n’est pas le cas s’agissant <strong>de</strong>s établissements hospitaliers ;<br />

qu’au <strong>de</strong>meurant s’agissant <strong>de</strong>s établissements sous contrat d’association <strong>de</strong> la situation<br />

<strong>de</strong>squels se prévaut également la requérante dans sa requête n°07.021 l’article L.442-5 du<br />

co<strong>de</strong> précité dispose explicitement que « les dépenses <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong>s classes sous<br />

contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles <strong>de</strong>s classes<br />

correspondantes <strong>de</strong> l’enseignement public » ;<br />

Considérant, d’autre part, que si le législateur a prévu certaines dotations<br />

complémentaires à la tarification même <strong>de</strong> l’activité déterminée par les tarifs nationaux fixés<br />

par arrêté ces dotations ont pour objet en premier lieu <strong>de</strong> « lisser » durant une pério<strong>de</strong><br />

transitoire pour l’ensemble <strong>de</strong>s établissements soumis à la T2A la substitution progressive à<br />

un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> financement fondé sur la couverture <strong>de</strong>s dépenses d’exploitation <strong>de</strong> chaque<br />

établissement d’un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> financement par les recettes provenant <strong>de</strong>s activités (DAC) et, en<br />

second lieu, <strong>de</strong> compenser <strong>de</strong>s charges d’intérêt général assumées par les établissements<br />

hospitaliers telles qu’elles sont précisées à l’article D.162-6 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la sécurité sociale pris<br />

en application <strong>de</strong> l’article L.162-22-13, notamment les charges inhérentes aux spécificités <strong>de</strong><br />

l’accomplissement du service public hospitalier par chaque établissement tenant soit aux<br />

populations accueillies soit aux modalités <strong>de</strong> prise en charge (MIGAC) ; que lesdites dotations<br />

MIGAC n’ont ni pour objet ni pour effet <strong>de</strong> pourvoir en l’absence <strong>de</strong> toute disposition<br />

législative ou d’ailleurs réglementaire en ce sens à la compensation du différentiel <strong>de</strong> charges<br />

sociales et fiscales entre établissements publics et établissements privés PSPH procédant <strong>de</strong> la<br />

charge générale et indifférenciée pour l’ensemble <strong>de</strong>s établissements privés, quelles que<br />

puissent être les contraintes spécifiques que chacun d’entre eux supporte au regard <strong>de</strong> l’objet<br />

et <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong> la dotation MIGAC, <strong>de</strong>s charges sociales et fiscales non supportées par les<br />

établissements publics ;<br />

Considérant qu’il suit <strong>de</strong> là que la dotation MIGAC n’a pour objet que <strong>de</strong> compenser<br />

certaines charges spécifiques aux établissements au regard notamment <strong>de</strong>s modalités<br />

5


d’accomplissement <strong>de</strong> certaines <strong>de</strong> leurs missions <strong>de</strong> service public et non <strong>de</strong> compenser un<br />

différentiel <strong>de</strong> charges <strong>de</strong> la nature <strong>de</strong> celui invoqué par la requérante ; qu’ainsi les moyens<br />

tirés au soutien <strong>de</strong>s conclusions seulement dirigées contre la dotation MIGAC <strong>de</strong> la violation<br />

du principe d’égalité sont inopérants ; qu’au surplus à les supposer même, pour faire reste <strong>de</strong><br />

droit, opérants, il eut été loisible au directeur <strong>de</strong> l’ARHIF en l’absence <strong>de</strong> dispositions<br />

législatives ou réglementaires prévoyant la compensation du différentiel litigieux par la<br />

dotation MIGAC <strong>de</strong> traiter différemment les situations différentes <strong>de</strong>s établissements privés à<br />

but non lucratif participant au service public hospitalier et <strong>de</strong>s établissements publics<br />

hospitaliers dès lors que la différence <strong>de</strong> traitement ainsi ménagée ne serait pas incompatible<br />

avec l’objet et les objectifs <strong>de</strong>s dispositions législatives et réglementaires déterminant les<br />

charges couvertes par la MIGAC ;<br />

Mais considérant que le tribunal considère que le moyen tiré <strong>de</strong> la violation du<br />

principe d’égalité ne peut être utilement invoqué à l’encontre <strong>de</strong> l’arrêté entrepris par la<br />

requérante qui se borne à <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r l’annulation et la réformation <strong>de</strong> la dotation MIGAC dont<br />

il résulte <strong>de</strong> ce qui précè<strong>de</strong>, et <strong>de</strong>s termes mêmes <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong>s articles L.162-22-13 et<br />

14 et D.162-6 et 7 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la sécurité sociale qu’elle n’a pas pour objet <strong>de</strong> compenser les<br />

charges dont la compensation est recherchée par l’association <strong>de</strong> l’hôpital <strong>Foch</strong> ; que dans la<br />

mesure où celle-ci entendrait en réalité contester le bien fondé <strong>de</strong>s dispositions législatives<br />

ayant déterminé les objectifs <strong>de</strong> la dotation et les dépenses prises en charge en conséquence<br />

par celle-ci, il n’appartient pas au Tribunal Interrégional <strong>de</strong> la Tarification Sanitaire et Sociale<br />

d’en apprécier l’opportunité et la constitutionnalité, notamment au regard du « respect du<br />

principe fondamental <strong>de</strong> la législation sanitaire du droit <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s au libre choix <strong>de</strong> (l’)<br />

établissement <strong>de</strong> santé » invoqué par la requérante ; qu’il ne lui appartiendrait pas davantage,<br />

en toute hypothèse, à la supposer invoquée par la voie <strong>de</strong> l’exception, <strong>de</strong> sanctionner une<br />

erreur manifeste d’appréciation dans la détermination par l’auteur <strong>de</strong>s dispositions codifiées<br />

aux articles D.162-6 et 7 <strong>de</strong>s dépenses éligibles à la dotation MIGAC, dès lors que le pouvoir<br />

réglementaire s’est, pour ce faire, borné à appliquer les dispositions <strong>de</strong> l’article L.162-22-13<br />

dont comme il a été dit il n’appartient pas au juge du tarif d’apprécier l’opportunité et la<br />

constitutionnalité ; que par ailleurs, contrairement à ce qui est explicitement énoncé par<br />

l’association <strong>Hôpital</strong> <strong>Foch</strong>, le directeur <strong>de</strong> l’ARHIF n’a pu, quant à lui, commettre aucune<br />

erreur (le juge <strong>de</strong> plein contentieux du tarif ne bornant pas aux erreurs « manifestes » son<br />

contrôle <strong>de</strong>s appréciations <strong>de</strong>s autorités <strong>de</strong> tarification) d’appréciation <strong>de</strong> la situation <strong>de</strong>s<br />

établissements publics et privés au regard du différentiel <strong>de</strong> charges litigieux, dès lors qu’il<br />

s’est borné sans erreur <strong>de</strong> droit à appliquer les dispositions réglementaires applicables ;<br />

Considérant que les moyens tirés <strong>de</strong> la méconnaissance <strong>de</strong> l’article L.162-22-10 du<br />

co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la sécurité sociale relatif aux tarifs <strong>de</strong> prestations déterminés nationalement et non par<br />

le directeur <strong>de</strong> l’ARHIF sont inopérants ; qu’il en va ainsi notamment, ainsi qu’il a été plus<br />

haut relevé, <strong>de</strong> la critique par la requérante <strong>de</strong> la représentativité <strong>de</strong>s échantillons à partir<br />

<strong>de</strong>squels auraient été établis les tarifs dont il s’agit en ce qu’ils ne prendraient pas exactement<br />

et suffisamment en considération les contraintes particulières <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s établissements<br />

privés sans but lucratif participant au service public hospitalier au regard notamment <strong>de</strong>s<br />

charges sociales et fiscales litigieuses ;<br />

Considérant que contrairement à ce qui est également soutenu la décision attaquée<br />

dans les présentes instances <strong>de</strong> plein contentieux n’est entachée d’aucune violation <strong>de</strong><br />

l’autorité <strong>de</strong> la chose jugée par une quelconque <strong>de</strong>s décisions juridictionnelles dont paraît à<br />

cet égard se prévaloir la requérante ;<br />

6


Considérant que dans la mesure où en invoquant la « faute <strong>de</strong> service », la requérante<br />

entendrait engager la responsabilité <strong>de</strong> l’Etat à raison <strong>de</strong> la situation litigieuse <strong>de</strong> telles<br />

conclusions échapperaient en toute hypothèse à la compétence du Tribunal Interrégional <strong>de</strong> la<br />

Tarification Sanitaire et Sociale ;<br />

Considérant, enfin, que la présente juridiction observera que ne lui ont pas échappé les<br />

risques sérieux évoqués par la requérante quant à la pérennité même dans la situation actuelle<br />

<strong>de</strong> l’activité <strong>de</strong> l’<strong>Hôpital</strong> <strong>Foch</strong> comme d’un certain nombre d’autres établissements privés à<br />

but non lucratif participant au service public hospitalier procédant du dispositif législatif et<br />

réglementaire actuel qui à la différence <strong>de</strong> celui concernant les établissements d’enseignement<br />

privé sous contrat ne permet pas, sous réserve d’une contestation, dont la requérante souligne<br />

elle-même le caractère aléatoire, <strong>de</strong>s tarifs <strong>de</strong> prestation <strong>de</strong>vant la juridiction compétente, ces<br />

tarifs ne pouvant par ailleurs en toute hypothèse être contestés par la voie <strong>de</strong> l’exception dans<br />

les instances portant <strong>de</strong>vant la présente juridiction sur la légalité et le bien fondé <strong>de</strong> la dotation<br />

MIGAC, la compensation par les tarifs -et en tout cas par la dotation MIGAC seule contestée<br />

dans la présente instance- <strong>de</strong>s différences <strong>de</strong> charges supportées par les établissements publics<br />

et par les établissements privés à but non lucratif PSPH ; que pour autant le juge, dès lors qu’il<br />

considère que le différentiel <strong>de</strong> charges litigieux n’est pas pris en compte par les textes<br />

législatifs invoqués dont il ne lui appartient, comme il a été dit, <strong>de</strong> contrôler ni l’opportunité<br />

ni la constitutionnalité, ne peut se substituer aux autorités politiques pour pallier la situation<br />

que le législateur a ménagée par l’invocation contre les termes mêmes <strong>de</strong>s dispositions<br />

législatives relatives à la MIGAC, nonobstant l’emploi par l’article L.162-22-13 du terme<br />

« notamment » qui ne se réfère qu’à <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> la nature <strong>de</strong> celles par ailleurs explicitées<br />

par la loi et le décret du 9 avril 2005 codifié aux articles D.162-6 et 7, du principe d’égalité ;<br />

qu’en effet ce principe ne saurait en toute hypothèse être utilement invoqué à l’encontre <strong>de</strong><br />

dispositions législatives claires qu’il renvient à la présente juridiction d’appliquer, ne pouvant<br />

l’être que pour autant que la loi n’en exclut pas elle-même l’invocation, ce qui est le cas en<br />

l’espèce à tout le moins s’agissant <strong>de</strong>s dispositions relatives à la MIGAC ; que d’ailleurs la<br />

requérante admet <strong>de</strong> fait cette limitation dans l’office du juge lorsqu’elle souligne p.12 <strong>de</strong> sa<br />

requête titre 2007 que la situation à laquelle elle est confrontée « paraît s’affranchir <strong>de</strong> toutes<br />

décisions valables du pouvoir législatif ou du pouvoir gouvernemental » ; que <strong>de</strong> telles<br />

« décisions valables » ne relèvent en effet pas davantage <strong>de</strong> l’office du juge du tarif, les<br />

requêtes se situent constamment sur le double terrain juridique et politique « <strong>de</strong> lege lata » et<br />

« <strong>de</strong> lege ferenda » <strong>de</strong> l’égalité <strong>de</strong>vant la loi et <strong>de</strong> l’égalité dans la loi, alors que la secon<strong>de</strong><br />

échappe à la compétence du juge <strong>de</strong>s tarifs <strong>de</strong> l’<strong>Hôpital</strong> <strong>Foch</strong> en 2006 et 2007 ; que <strong>de</strong> même<br />

les différentes circulaires dépourvues <strong>de</strong> caractère réglementaire invoquées ayant pour objet<br />

<strong>de</strong> pallier <strong>de</strong> manière étrangère aux prévisions <strong>de</strong> la loi notamment en ce qu’elles prévoient<br />

<strong>de</strong>s mesures « non reconductibles » ou « exceptionnelles » dans le cadre <strong>de</strong> la dotation<br />

MIGAC pour atténuer les difficultés <strong>de</strong> trésorerie <strong>de</strong>s établissements concernés par les<br />

conséquences du cadre législatif et réglementaire en vigueur, ne peuvent, nonobstant<br />

l’abondance <strong>de</strong>s développements qu’y consacre la requérante, que <strong>de</strong>meurer étrangères à la<br />

solution juridique du présent litige par la présente juridiction ; qu’en définitive l’état actuel <strong>de</strong><br />

la législation pose un problème <strong>de</strong> nature politique, d’ailleurs posé dans le cadre, non<br />

seulement du différentiel litigieux, mais <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s paramètres pouvant respectivement<br />

conférer un avantage relatif soit aux établissements publics, soit aux établissements privés et<br />

en tout cas un problème qui ne peut selon la présente juridiction être résolu dans le cadre<br />

d’une contestation juridique <strong>de</strong>s dotations MIGAC 2006 et 2007 <strong>de</strong> l’<strong>Hôpital</strong> <strong>Foch</strong>, si du<br />

moins elle n’a pas inexactement appréhendé le champ assigné par la loi à l’objet et aux<br />

objectifs <strong>de</strong> la dotation, comme l’objet limité <strong>de</strong>s conclusions <strong>de</strong>s présentes requêtes ;<br />

7


Considérant qu’il n’y a plus lieu <strong>de</strong> statuer sur les conclusions aux fins <strong>de</strong> « provision<br />

y compris par la voie d’un référé » ;<br />

Sur les conclusions formulées au titre <strong>de</strong> l’article L.761-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> justice administrative<br />

par l’association <strong>de</strong>s hôpitaux privés sans but lucratif en l’instance 06.066 et par l’<strong>Hôpital</strong><br />

<strong>Foch</strong> en l’instance 07.021<br />

Considérant que l’association <strong>de</strong>s hôpitaux privés à but non lucratif n’est pas partie à<br />

l’instance 06.066 ; que l’association requérante n’est pas partie gagnante dans l’instance<br />

07.021 ; que les dispositions invoquées au même titre que celles en réalité applicables <strong>de</strong><br />

l’article 75-I <strong>de</strong> la loi du 10 juillet 1991, alors d’ailleurs et en outre que la requérante dirige<br />

ses conclusions contre l’ARHIF s’agissant <strong>de</strong> décisions <strong>de</strong> tarification prises au nom <strong>de</strong> l’Etat,<br />

ne sont donc pas applicables à l’intervenante à l’instance 06.066 et font obstacle en l’instance<br />

07.021 à la condamnation <strong>de</strong> l’Etat à payer à la requérante la somme qu’elle réclame au titre<br />

<strong>de</strong>s frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu’ainsi les conclusions <strong>de</strong><br />

l’association <strong>de</strong>s hôpitaux privés sans but lucratif tendant à ce que l’ARHIF soit condamnée à<br />

lui verser « un euro symbolique » et <strong>de</strong> l’association <strong>de</strong> l’<strong>Hôpital</strong> <strong>Foch</strong> tendant à ce qu’elle<br />

soit condamnée à lui verser 10 000 € doivent être également rejetées ;<br />

DECIDE<br />

Article 1 er : L’intervention <strong>de</strong> l’association <strong>de</strong>s hôpitaux privés à but non lucratif dans<br />

l’instance 06.066 n’est pas admise ;<br />

Article 2 : Les requêtes susvisées <strong>de</strong> l’association <strong>Hôpital</strong> <strong>Foch</strong> sont rejetées ensemble les<br />

conclusions formulées pour l’association intervenante sur le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> l’article L.761-1 du<br />

co<strong>de</strong> <strong>de</strong> justice administrative ;<br />

Article 3 : Il n’y a lieu <strong>de</strong> statuer sur les conclusions aux fins <strong>de</strong> « provision y compris par la<br />

voie d’un référé » ;<br />

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association <strong>Hôpital</strong> <strong>Foch</strong>, à l’association <strong>de</strong>s<br />

hôpitaux privés à but non lucratif, au directeur <strong>de</strong> l’agence régionale <strong>de</strong> l’hospitalisation d’<strong>Ile</strong><strong>de</strong>-<strong>France</strong><br />

et, pour information, au directeur régional <strong>de</strong>s affaires sanitaires et sociales d’<strong>Ile</strong><strong>de</strong>-<strong>France</strong>.<br />

Délibéré en séance non publique le 27 juin 2008 et lu en séance publique à l’issue <strong>de</strong> ladite<br />

séance non publique par le Tribunal Interrégional <strong>de</strong> la Tarification Sanitaire et Sociale <strong>de</strong><br />

Paris, où siégeaient Monsieur LEVY, Prési<strong>de</strong>nt ; Mesdames TERNISIEN et SAGE ;<br />

Messieurs LEONE et SANSONETTI ; Monsieur GOUSSOT, Rapporteur ;<br />

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER<br />

M. LEVY D. GOUSSOT P. PIGET<br />

8


La République man<strong>de</strong> et ordonne au Ministère <strong>de</strong> la Santé, <strong>de</strong> la Jeunesse, <strong>de</strong>s Sports et <strong>de</strong> la<br />

Vie Associative ou au Prési<strong>de</strong>nt du Conseil Général du et à tous huissiers à ce requis en ce qui<br />

concerne les voies <strong>de</strong> droit commun contre les parties privées <strong>de</strong> pourvoir à l'exécution du<br />

présent jugement.<br />

Pour expédition conforme<br />

Le Greffier<br />

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!