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Le droit familial - Histoire du droit

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16 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ<br />

avec beaucoup de sens et d'érudition la coutume de Paris, chez d'Argentré<br />

(1519­1590) enfin, historien sans critique, mais remarquable juriste qui<br />

défend contre Du Moulin l'originalité de la coutume de Bretagne et l'utilité<br />

des <strong>droit</strong>s féodaux.<br />

Au XVII E siècle, la première place revient à Domat (1625­1696) qui est<br />

surtout romaniste et philosophe : il prétend soumettre ies coutumes « aux<br />

principes éternels de la justice et à l'esprit <strong>du</strong> christianisme ». Boileau dira<br />

qu'il a été Ie« restaurateur de la raison de la jurisprudence». <strong>Le</strong>s lois civiles<br />

dans leur ordre naturel (1694) font de lui le représentant par excellence de<br />

l'esprit classique et son influence, pour être diffuse, n'en sera pas moins fort<br />

nette jusqu'au Code civil. Son livre demeure, malgré les mérites de l'auteur,<br />

assez incomplet. <strong>Le</strong>s matières (et il s'agit surtout des contrats) n'y sont pas<br />

creusées comme dans les grands jurisconsultes <strong>du</strong> XVI E siècle ; Domat expose,<br />

mais ne discute ni ne crée ; il affecte d'ignorer les coutumes et rattache les<br />

règles de <strong>droit</strong> à la philosophie.<br />

Guillaume de Lamoignon (1617­1677), en même temps qu'il participait<br />

à l'élaboration de l'ordonnance sur la procé<strong>du</strong>re civile (1667) et de l'ordonnance<br />

criminelle (1670) entreprit une révision de la coutume de Paris et<br />

rédigea ses célèbres Arrêtés où il codifie les principes coutumiers. L'œuvre<br />

concerne le <strong>droit</strong> public comme le <strong>droit</strong> privé et les pays coutumiers « comme<br />

les provinces qui se régissent par le <strong>droit</strong> écrit » ; elle conservera jusqu'à la<br />

Révolution une très grande autorité.<br />

Avec moins d'éclat, d'autres œuvrent dans le même sens : par exemple,<br />

en publiant des conférences où sont rapprochées les dispositions des diverses<br />

coutumes. Ainsi Louvet qui rapproche les coutumes de Beauvaisis et de<br />

Paris (1618), Pierre de L'Hommeau et ses Maximes générales <strong>du</strong> <strong>droit</strong> français<br />

(1614), Catherinot qui, avec ses Axiomes de <strong>droit</strong> français (1683), complète<br />

les Institutes de Loysel, enfin Guenoys, qui publie dès 1596 une fort utile<br />

Conférence des coutumes tant générales que locales <strong>du</strong> royaume de France.<br />

<strong>Le</strong> même désir de comparer les coutumes apparaît dans les commentaires<br />

qui sont publiés pour chacune d'elles : par Basnage pour la Normandie<br />

(1678), Hévin pour la Bretagne (1682), Brodeau pour le Maine (1645) et<br />

pour Paris (1658), La Thaumassière pour le Berry (1679).<br />

Désormais, les ouvrages pratiques dominent et la plupart sont consacrés<br />

à une matière spéciale qu'ils ramènent au <strong>droit</strong> commun. Ainsi le Traité<br />

des donations de Ricard (1652), le Traité des successions (1692) et le Traité<br />

de la communauté (1709) de <strong>Le</strong>brun.<br />

La création, par l'édit d'avril 1679, de chaires de <strong>droit</strong> français, devait<br />

stimuler l'étude des coutumes : désormais, dans chaque université, le professeur<br />

α royal » était chargé d'enseigner « le <strong>droit</strong> français contenu dans les<br />

ordonnances et dans les coutumes ». Seuls, des praticiens, avocats ou juges,<br />

pouvaient être nommés et leur présentation appartenait au Parlement. On<br />

ne peut parler ici d'école ou de tendance : les nouveaux professeurs sont<br />

plutôt des vulgarisateurs plus ou moins habiles : ainsi Pocquet de Livonière<br />

(t 1726) à Angers, Claude de Ferrières (f 1715) à Reims, Boutaric (f 1733) à<br />

Toulouse, Poullain <strong>du</strong> Parc (f 1782) à Rennes, enfin, à Orléans, Prévost de<br />

La Jannes (f 1749) et l'illustre Pothier (f 1772) qui consignera dans de

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