03.07.2013 Views

Le droit familial - Histoire du droit

Le droit familial - Histoire du droit

Le droit familial - Histoire du droit

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LA COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX 263<br />

des contractants l'abandonnent (J. LELIÈVRE, Contrats de<br />

mariage, p. 302).<br />

ACTIF ET PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ. — La communauté<br />

comprend, comme au Moyen Age, les meubles corporels ou<br />

incorporels, même advenus par succession ou donation, les<br />

conquêts et les fruits des propres. On discute sur le sort des<br />

biens donnés ou acquis à titre onéreux d'un collatéral ; on<br />

discute aussi la condition de l'office acheté par le mari avec<br />

l'argent de la communauté qu'on considère généralement comme<br />

un conquêt, sauf au mari, s'il survit à sa femme, à récompenser<br />

la communauté (POTHIER, n° 663). A partir de la fin <strong>du</strong> xvi e siècle,<br />

on admet que la charge de la preuve incombe à l'époux qui<br />

revendique un bien comme propre : « Tous biens sont réputés<br />

acquêts s'il n'appert <strong>du</strong> contraire » (n° 207).<br />

La communauté supporte toutes les dettes mobilières des<br />

époux ; il en est de même des dettes <strong>du</strong> mari contractées pendant<br />

le mariage. <strong>Le</strong>s dettes de la femme ne sont communes que si<br />

elle a été autorisée par le mari : ce qui exclut les dettes contractées<br />

avec l'autorisation de justice et les dettes délictuelles (sauf<br />

le cas où elles auraient profité à la communauté). Une discussion<br />

classique concerne (cf. art. 1411-1412 G. C.) le passif des successions<br />

échues aux époux : les immeubles de la succession devenant<br />

propres, il paraissait injuste que les dettes soient communes.<br />

On tenta diverses conciliations et Pothier (n° 261) proposa la<br />

solution actuelle qui va contre tous les principes anciens : la<br />

communauté supporte les dettes au prorata des meubles qu'elle<br />

recueille dans la succession.<br />

<strong>Le</strong>s futurs convenaient parfois que la communauté ne serait<br />

pas chargée des dettes contractées avant le mariage ; corrélativement,<br />

ils pouvaient convenir de garder leurs meubles ; la<br />

conjonction de ces deux clauses, dites de « séparation de dettes »<br />

et de « stipulation de propres », aboutissait en fait à ré<strong>du</strong>ire la<br />

communauté aux acquêts. L'inconvénient venait de la nécessité<br />

d'inventorier les meubles qui demeuraient propres : s'il s'agit,<br />

par exemple, d'une dette de la femme, le mari ne peut en être<br />

déchargé qu'en représentant aux créanciers l'inventaire et en<br />

leur abandonnant les meubles qui y sont portés (Paris, art. 222 ;<br />

BOURJON, t. I, p. 552).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!