PV n°132 du 28 février 2013
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<strong>PV</strong> N°132 DU JEUDI <strong>28</strong> FEVRIER <strong>2013</strong><br />
Page 16<br />
L’ensemble des appelés étant régulièrement convoqués,<br />
Les personnes auditionnées et l’instructeur n’ayant pris part ni aux délibérations ni à la décision.<br />
La Commission décide<br />
Affaire mise en délibéré en attente de pro<strong>du</strong>ction de pièces complémentaires.<br />
Affaire reprise en séance <strong>du</strong> 19/02/<strong>2013</strong><br />
Après réception des justificatifs requis concernant la dernière demande de licence<br />
Après étude des pièces versées au dossier, jugeant en première instance,<br />
- Considérant que, lors <strong>du</strong> match en objet, le joueur visiteur HAMADI Mourad, inscrit sur la feuille de match<br />
sous pièce d’identité, a écopé d’un avertissement qui n n’a pu être traité faute de licence appropriée,<br />
- Considérant que, la demande d’explication de la Commission au SC Bron Terraillon est restée sans réponse<br />
et que le club a été sanctionné d’une amende en conséquence, l’enquête se poursuivant néanmoins,<br />
- Considérant que, la dénomination relevée sur la feuille de match est une erreur de rédaction, l’intéressé se<br />
nommant BENHAMADI Mourad comme établi lors de l’audience, justificatifs à l’appui.<br />
- Considérant que la sollicitation pressante de la Commission auprès <strong>du</strong> SC Bron Terraillon et l’enquête<br />
auprès des services de la Ligue Rhône Alpes (LRAF) ont fait ressortir qu’une demande de licence <strong>du</strong><br />
18/10/2012 au nom de BENHAMADI Mourad n’a pas été satisfaite faute de conformité, le dossier étant<br />
supprimé après le délai d’un mois.<br />
- Considérant que, le formulaire utilisé pour la demande de licence émanant de la Ligue de Bretagne ne<br />
pouvait être reconnu par la LRAf et que le SC Bron Terraillon a fait preuve de laxisme en pro<strong>du</strong>isant une<br />
nouvelle demande inappropriée, situation qui a provoqué la mise en œuvre d’une instruction,<br />
-Considérant que, lors de l’audience, la pièce d’identité et le certificat médical en conformité ainsi que les<br />
copies des demandes de licence concernant BENHAMADI Mourad ont été pro<strong>du</strong>its, démontrant ainsi le<br />
laxisme <strong>du</strong> club sans intentions malveillantes,<br />
-Considérant que, ne se souciant pas de l’évolution <strong>du</strong> dossier, le SC Bron Terraillon Perle a poursuivi<br />
l’inscription de son joueur sous pièce d’identité sur les feuilles de matche en présentant un certificat médical<br />
en conformité,<br />
-Considérant, en outre, que, aucune réserve ou réclamation n’a été formalisée par les clubs adverses pour la<br />
participation <strong>du</strong> joueur à plusieurs rencontres.<br />
-Considérant que, la situation <strong>du</strong> joueur BENHAMADI Mourad, qui pour sa part a parfaitement répon<strong>du</strong> aux<br />
exigences de son nouveau club comme l’atteste le secrétaire <strong>du</strong> SC Bron Terraillon, est désormais<br />
régularisée, sa licence ayant été validée le 12/02/<strong>2013</strong>.<br />
-Considérant néanmoins que les négligences et manquements <strong>du</strong> SC Bron Terraillon Perle sont inadmissibles<br />
et doivent être sanctionnés.<br />
Pour ces motifs, la Commission décide :<br />
Résultat des rencontres : scores acquis sur le terrain<br />
Club SC Bron Terraillon Perle :<br />
Frais d’audition : 68€<br />
Frais de déplacement de l’officiel : 9,24€<br />
Pour manquements aux règles par négligences de ses dirigeants, par application de l’article 2 des Règlements<br />
Disciplinaires, 3(trois) points de pénalité ferme au classement <strong>du</strong> championnat en cours Futsal Promotion<br />
Excellence, assortis d’une amende de 110€.<br />
OUNNAS Tahar, Président sous licence 2545995905, rappel à ses devoirs assorti d’une amende de 58€ pour<br />
absence non justifiée à l’audience, conformément aux dispositions <strong>du</strong> DR.<br />
BENHAMADI Mourad, joueur sous licence 25<strong>28</strong>714564, est rétabli dans ses droits à compter <strong>du</strong> 19/02/<strong>2013</strong>,<br />
l’avertissement infligé lors <strong>du</strong> match 14607636 <strong>du</strong> 09/12/2012, assorti d’une amende 9€, étant néanmoins<br />
confirmé<br />
TOTAL AMENDE ET FRAIS : 254,24€<br />
Les présentes décisions sont susceptibles de recours dans un délai de 10 jours, dans les conditions de forme<br />
prévues à l’article 10 des Règlements Disciplinaires attachés à l’annuaire <strong>du</strong> District, devant la Commission