Règlement 5 - Université du Québec à Rimouski
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI<br />
Le registraire fournit au directeur de mo<strong>du</strong>le la liste<br />
des étudiants <strong>du</strong> mo<strong>du</strong>le dont le droit <strong>à</strong> l'inscription<br />
dans leur programme ou dans l'ensemble de cours<br />
de leur programme est suspen<strong>du</strong>. (mod. # 4, rg.<br />
CA-468-5678)<br />
Le directeur de mo<strong>du</strong>le qui constate que la moyenne<br />
de 2,0/4,3 ne pourra être obtenue avant que le<br />
registraire ne lève la suspension <strong>du</strong> droit <strong>à</strong><br />
l'inscription, comme prévu deux paragraphes ciaprès,<br />
en informe par écrit le registraire qui exclut<br />
l'étudiant <strong>du</strong> programme ou de l'ensemble de cours<br />
<strong>du</strong> programme. (mod. # 4, rg. CA-468-5678)<br />
Au terme de cette période d'un an, l'étudiant verra la<br />
mesure de suspension <strong>du</strong> droit <strong>à</strong> l'inscription levée<br />
s'il pro<strong>du</strong>it <strong>à</strong> son directeur de mo<strong>du</strong>le une demande<br />
écrite <strong>à</strong> cet effet avant la date de début d'inscription<br />
aux cours <strong>du</strong> trimestre qui suit le dernier trimestre<br />
d'application de la suspension <strong>du</strong> droit <strong>à</strong> l'inscription.<br />
Aucun cours suivi pendant la période de suspension<br />
ne pourra être intégré au programme ou <strong>à</strong><br />
l'ensemble de cours <strong>du</strong> programme, ou faire l'objet<br />
d'une reconnaissance d'acquis dans le cadre d'une<br />
nouvelle admission <strong>à</strong> ce programme, conformément<br />
<strong>à</strong> la disposition de l'article 8.5. (mod. # 4, rg.<br />
CA-468-5678)<br />
Avant que le registraire ne lève, sur la<br />
recommandation <strong>du</strong> directeur de mo<strong>du</strong>le, la mesure<br />
de suspension <strong>du</strong> droit <strong>à</strong> l'inscription, le directeur de<br />
mo<strong>du</strong>le identifie les cours qui seront traités hors<br />
programme afin d'obtenir une moyenne cumulative<br />
égale ou supérieure <strong>à</strong> 2,0/4,3 et en informe le<br />
registraire. Si, au terme <strong>du</strong> premier trimestre<br />
d'inscription après la levée de la mesure de<br />
suspension <strong>du</strong> droit <strong>à</strong> l'inscription, la moyenne de<br />
l'étudiant est inférieure <strong>à</strong> 2,0/4,3, l'étudiant est exclu<br />
de son programme ou de l'ensemble de cours de<br />
son programme. (mod. # 4, rg. CA-468-5678)<br />
14.4.5 Suspension <strong>du</strong> cheminement dans les<br />
programmes de baccalauréat en<br />
enseignement (mod. # 10, CA-526-6582)<br />
Les programmes de baccalauréat en enseignement<br />
sont soumis <strong>à</strong> des exigences liées <strong>à</strong> l’atteinte de<br />
certaines compétences imposées par des<br />
organismes qui accréditent ces programmes ou qui<br />
les encadrent. L’atteinte de ces compétences est<br />
nécessaire pour progresser dans le programme,<br />
pour obtenir le diplôme et pour se qualifier <strong>à</strong><br />
l’enseignement.<br />
L’atteinte des compétences exigées, entre autres<br />
celles en français et en mathématiques, est<br />
confirmée par la réussite d’un test auquel est soumis<br />
l’étudiant inscrit dans un programme de<br />
baccalauréat en enseignement. Le Conseil de<br />
mo<strong>du</strong>le de chaque programme est responsable de<br />
gérer la passation <strong>du</strong> test de compétence. À défaut<br />
d’atteindre le seuil de réussite <strong>du</strong> test de<br />
compétence approprié, au moment déterminé dans<br />
le cadre <strong>du</strong> programme, le droit <strong>à</strong> l’inscription de<br />
l’étudiant <strong>à</strong> son programme est suspen<strong>du</strong>, pour une<br />
période d’un an. La suspension <strong>du</strong> droit <strong>à</strong><br />
l'inscription est levée lorsque l’étudiant fait la preuve<br />
qu’il a atteint les exigences liées aux compétences<br />
de son programme par la réussite <strong>du</strong> test de<br />
compétence approprié. La description de chacun<br />
des programmes concernés précise les exigences<br />
prévues ainsi que les modalités liées <strong>à</strong> la<br />
suspension <strong>du</strong> droit <strong>à</strong> l’inscription.<br />
Lorsqu’un étudiant n’a pas réussi le test de<br />
compétence auquel il doit se soumettre, le directeur<br />
de mo<strong>du</strong>le en informe le registraire qui prononce la<br />
suspension au droit <strong>à</strong> l’inscription de l’étudiant pour<br />
un an. Le directeur de mo<strong>du</strong>le ou son mandataire<br />
convoque alors l'étudiant pour faire le bilan de ses<br />
études et lui proposer un programme de mise <strong>à</strong><br />
niveau afin qu’il puisse se conformer aux exigences<br />
liées aux compétences spécifiques de son<br />
programme d’études. Au terme de cette période d'un<br />
an, l'étudiant voit la mesure de suspension <strong>du</strong> droit <strong>à</strong><br />
l'inscription levée s'il pro<strong>du</strong>it <strong>à</strong> son directeur de<br />
mo<strong>du</strong>le la preuve qu’il a satisfait aux exigences liées<br />
aux compétences <strong>du</strong> programme, par la réussite <strong>du</strong><br />
test de compétence approprié, et ce, avant la date<br />
de début d'inscription aux cours <strong>du</strong> trimestre qui suit<br />
le dernier trimestre d'application de la suspension <strong>du</strong><br />
droit <strong>à</strong> l'inscription.<br />
Aucun cours suivi pendant la période de suspension<br />
ne pourra être intégré au programme ou <strong>à</strong><br />
l'ensemble de cours <strong>du</strong> programme, ou faire l'objet<br />
d'une reconnaissance d'acquis dans le cadre d'une<br />
nouvelle admission <strong>à</strong> ce programme, conformément<br />
<strong>à</strong> la disposition de l'article 8.5<br />
14.5 Appel<br />
Si l'étudiant régulier croit que les mesures spéciales<br />
d'encadrement auxquelles il est assujetti ne<br />
devraient pas lui être appliquées et s'il se croit par<br />
conséquent lésé par la décision ren<strong>du</strong>e, il peut en<br />
appeler auprès <strong>du</strong> doyen des études de premier<br />
cycle dans les dix (10) jours de calendrier <strong>du</strong><br />
moment où la décision lui est signifiée. (mod. # 4, rg.<br />
CA-468-5678)<br />
La décision <strong>du</strong> doyen est ren<strong>du</strong>e dans les dix (10)<br />
jours de calendrier qui suivent la date de dépôt de la<br />
demande. Sa décision est sans appel. (mod. # 4, rg.<br />
CA-468-5678)<br />
<strong>Règlement</strong> 5<br />
06/2008 page 27