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Règlement 5 - Université du Québec à Rimouski

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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI<br />

Le registraire fournit au directeur de mo<strong>du</strong>le la liste<br />

des étudiants <strong>du</strong> mo<strong>du</strong>le dont le droit <strong>à</strong> l'inscription<br />

dans leur programme ou dans l'ensemble de cours<br />

de leur programme est suspen<strong>du</strong>. (mod. # 4, rg.<br />

CA-468-5678)<br />

Le directeur de mo<strong>du</strong>le qui constate que la moyenne<br />

de 2,0/4,3 ne pourra être obtenue avant que le<br />

registraire ne lève la suspension <strong>du</strong> droit <strong>à</strong><br />

l'inscription, comme prévu deux paragraphes ciaprès,<br />

en informe par écrit le registraire qui exclut<br />

l'étudiant <strong>du</strong> programme ou de l'ensemble de cours<br />

<strong>du</strong> programme. (mod. # 4, rg. CA-468-5678)<br />

Au terme de cette période d'un an, l'étudiant verra la<br />

mesure de suspension <strong>du</strong> droit <strong>à</strong> l'inscription levée<br />

s'il pro<strong>du</strong>it <strong>à</strong> son directeur de mo<strong>du</strong>le une demande<br />

écrite <strong>à</strong> cet effet avant la date de début d'inscription<br />

aux cours <strong>du</strong> trimestre qui suit le dernier trimestre<br />

d'application de la suspension <strong>du</strong> droit <strong>à</strong> l'inscription.<br />

Aucun cours suivi pendant la période de suspension<br />

ne pourra être intégré au programme ou <strong>à</strong><br />

l'ensemble de cours <strong>du</strong> programme, ou faire l'objet<br />

d'une reconnaissance d'acquis dans le cadre d'une<br />

nouvelle admission <strong>à</strong> ce programme, conformément<br />

<strong>à</strong> la disposition de l'article 8.5. (mod. # 4, rg.<br />

CA-468-5678)<br />

Avant que le registraire ne lève, sur la<br />

recommandation <strong>du</strong> directeur de mo<strong>du</strong>le, la mesure<br />

de suspension <strong>du</strong> droit <strong>à</strong> l'inscription, le directeur de<br />

mo<strong>du</strong>le identifie les cours qui seront traités hors<br />

programme afin d'obtenir une moyenne cumulative<br />

égale ou supérieure <strong>à</strong> 2,0/4,3 et en informe le<br />

registraire. Si, au terme <strong>du</strong> premier trimestre<br />

d'inscription après la levée de la mesure de<br />

suspension <strong>du</strong> droit <strong>à</strong> l'inscription, la moyenne de<br />

l'étudiant est inférieure <strong>à</strong> 2,0/4,3, l'étudiant est exclu<br />

de son programme ou de l'ensemble de cours de<br />

son programme. (mod. # 4, rg. CA-468-5678)<br />

14.4.5 Suspension <strong>du</strong> cheminement dans les<br />

programmes de baccalauréat en<br />

enseignement (mod. # 10, CA-526-6582)<br />

Les programmes de baccalauréat en enseignement<br />

sont soumis <strong>à</strong> des exigences liées <strong>à</strong> l’atteinte de<br />

certaines compétences imposées par des<br />

organismes qui accréditent ces programmes ou qui<br />

les encadrent. L’atteinte de ces compétences est<br />

nécessaire pour progresser dans le programme,<br />

pour obtenir le diplôme et pour se qualifier <strong>à</strong><br />

l’enseignement.<br />

L’atteinte des compétences exigées, entre autres<br />

celles en français et en mathématiques, est<br />

confirmée par la réussite d’un test auquel est soumis<br />

l’étudiant inscrit dans un programme de<br />

baccalauréat en enseignement. Le Conseil de<br />

mo<strong>du</strong>le de chaque programme est responsable de<br />

gérer la passation <strong>du</strong> test de compétence. À défaut<br />

d’atteindre le seuil de réussite <strong>du</strong> test de<br />

compétence approprié, au moment déterminé dans<br />

le cadre <strong>du</strong> programme, le droit <strong>à</strong> l’inscription de<br />

l’étudiant <strong>à</strong> son programme est suspen<strong>du</strong>, pour une<br />

période d’un an. La suspension <strong>du</strong> droit <strong>à</strong><br />

l'inscription est levée lorsque l’étudiant fait la preuve<br />

qu’il a atteint les exigences liées aux compétences<br />

de son programme par la réussite <strong>du</strong> test de<br />

compétence approprié. La description de chacun<br />

des programmes concernés précise les exigences<br />

prévues ainsi que les modalités liées <strong>à</strong> la<br />

suspension <strong>du</strong> droit <strong>à</strong> l’inscription.<br />

Lorsqu’un étudiant n’a pas réussi le test de<br />

compétence auquel il doit se soumettre, le directeur<br />

de mo<strong>du</strong>le en informe le registraire qui prononce la<br />

suspension au droit <strong>à</strong> l’inscription de l’étudiant pour<br />

un an. Le directeur de mo<strong>du</strong>le ou son mandataire<br />

convoque alors l'étudiant pour faire le bilan de ses<br />

études et lui proposer un programme de mise <strong>à</strong><br />

niveau afin qu’il puisse se conformer aux exigences<br />

liées aux compétences spécifiques de son<br />

programme d’études. Au terme de cette période d'un<br />

an, l'étudiant voit la mesure de suspension <strong>du</strong> droit <strong>à</strong><br />

l'inscription levée s'il pro<strong>du</strong>it <strong>à</strong> son directeur de<br />

mo<strong>du</strong>le la preuve qu’il a satisfait aux exigences liées<br />

aux compétences <strong>du</strong> programme, par la réussite <strong>du</strong><br />

test de compétence approprié, et ce, avant la date<br />

de début d'inscription aux cours <strong>du</strong> trimestre qui suit<br />

le dernier trimestre d'application de la suspension <strong>du</strong><br />

droit <strong>à</strong> l'inscription.<br />

Aucun cours suivi pendant la période de suspension<br />

ne pourra être intégré au programme ou <strong>à</strong><br />

l'ensemble de cours <strong>du</strong> programme, ou faire l'objet<br />

d'une reconnaissance d'acquis dans le cadre d'une<br />

nouvelle admission <strong>à</strong> ce programme, conformément<br />

<strong>à</strong> la disposition de l'article 8.5<br />

14.5 Appel<br />

Si l'étudiant régulier croit que les mesures spéciales<br />

d'encadrement auxquelles il est assujetti ne<br />

devraient pas lui être appliquées et s'il se croit par<br />

conséquent lésé par la décision ren<strong>du</strong>e, il peut en<br />

appeler auprès <strong>du</strong> doyen des études de premier<br />

cycle dans les dix (10) jours de calendrier <strong>du</strong><br />

moment où la décision lui est signifiée. (mod. # 4, rg.<br />

CA-468-5678)<br />

La décision <strong>du</strong> doyen est ren<strong>du</strong>e dans les dix (10)<br />

jours de calendrier qui suivent la date de dépôt de la<br />

demande. Sa décision est sans appel. (mod. # 4, rg.<br />

CA-468-5678)<br />

<strong>Règlement</strong> 5<br />

06/2008 page 27

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