a demande - Cour international de Justice
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elles peut soumettre le différend à la <strong>Cour</strong> <strong>international</strong>e <strong>de</strong> <strong>Justice</strong> en déposant une<br />
requête conformément au Statut <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong>.»<br />
56. Le Royaume <strong>de</strong> Belgique n’a non seulement pas entamé <strong>de</strong> négociations proprement<br />
dites avec le Gouvernement <strong>de</strong> la République du Sénégal ⎯ il n’a pu par conséquent valablement<br />
arguer d’un quelconque échec <strong>de</strong> négociations ⎯ mais il a, par son attitu<strong>de</strong>, escamoté l’autre<br />
préalable posé par l’article 30 <strong>de</strong> la convention <strong>de</strong> 1984. La seule référence à l’arbitrage se trouve<br />
dans une déclaration du Gouvernement belge datée du 20 juin 2006 que la Belgique prétend avoir<br />
envoyée à l’Etat du Sénégal, et malheureusement elle est évasive. Selon sa propre présentation <strong>de</strong>s<br />
faits, la Belgique aurait «constaté l’échec <strong>de</strong>s négociations fondées sur l’article 30 <strong>de</strong> la convention,<br />
rappelé l’existence du différend entre les Etats sur l’interprétation <strong>de</strong> l’article 7 <strong>de</strong> la convention et<br />
<strong>de</strong>mandé au Sénégal <strong>de</strong> recourir à la procédure d’arbitrage prévue à l’article 30 <strong>de</strong> la convention».<br />
57. Son honneur Monsieur le prési<strong>de</strong>nt, Mesdames et Messieurs les honorables juges, les<br />
trois affirmations que recèle cette phrase, d’apparence anodine, sont toutes sujettes à caution :<br />
⎯ la Belgique parle <strong>de</strong> «l’échec <strong>de</strong> négociations» qui n’ont réellement jamais eu lieu ;<br />
⎯ la Belgique évoque l’existence d’un «différend sur l’interprétation <strong>de</strong> l’article 7» <strong>de</strong> la<br />
convention alors que jamais au cours <strong>de</strong> l’échange <strong>de</strong>s notes avec la République du Sénégal, il<br />
n’y a eu <strong>de</strong> débats ou controverses sur cette disposition <strong>de</strong> la convention ; au contraire, dans sa<br />
réponse du 9 mai 2006, seul document dans lequel le Sénégal évoque cette disposition, il est<br />
bien précisé que celui-ci «se conforme à l’esprit <strong>de</strong> la règle aut <strong>de</strong><strong>de</strong>re aut punire prévue à<br />
l’article 7» ;<br />
⎯ l’invitation que la Belgique dit avoir adressée au Sénégal aux fins <strong>de</strong> recourir à la procédure<br />
d’arbitrage, Monsieur le prési<strong>de</strong>nt, Mesdames et Messieurs les juges, n’a été formalisée qu’une<br />
seule fois, <strong>de</strong> manière fort subreptice d’ailleurs, dans une déclaration dont cette invite n’était<br />
pas l’objet principal (déclaration du 20 juin 2006).<br />
58. S’agissant d’un préalable essentiel à une action <strong>de</strong>vant la <strong>Cour</strong> <strong>international</strong>e <strong>de</strong> <strong>Justice</strong>,<br />
on était légitimement en droit d’attendre une proposition plus claire, moins évasive. Là également,<br />
les circonstances traduisent une volonté <strong>de</strong> la Belgique d’«expédier» au plus vite les formalités<br />
requises par l’article 30 <strong>de</strong> la convention, pour, hélas, le plus rapi<strong>de</strong>ment possible, réunir les<br />
conditions exigées pour saisir la <strong>Cour</strong>.