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a demande - Cour international de Justice

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Le silence <strong>de</strong> la Belgique sur l’application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> la convention contre la torture<br />

13. La <strong>Cour</strong> constatera que le Royaume <strong>de</strong> Belgique a omis <strong>de</strong> se prononcer clairement sur<br />

l’application par le Sénégal <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’article 5, paragraphe 3, <strong>de</strong> la convention contre la<br />

torture. De l’avis du Sénégal, aucune violation <strong>de</strong> ce chef ne peut être valablement alléguée par le<br />

Royaume <strong>de</strong> Belgique.<br />

14. Cela est également valable en ce qui concerne l’adaptation par le Sénégal <strong>de</strong> sa<br />

législation aux autres dispositions <strong>de</strong> la convention contre la torture.<br />

Les mesures prescrites par diverses dispositions <strong>de</strong> la convention <strong>de</strong> 1984<br />

15. Le Royaume <strong>de</strong> Belgique soutient dans son mémoire : «Par ses actions et omissions, le<br />

Sénégal a violé les obligations découlant <strong>de</strong> l’article 5, paragraphe 2, <strong>de</strong> l’article 6, paragraphe 2, et<br />

<strong>de</strong> l’article 7, paragraphe 1, <strong>de</strong> la convention contre la torture.»<br />

16. Une telle affirmation est contraire à la réalité. En effet, il est utile <strong>de</strong> préciser que c’est<br />

après le prononcé <strong>de</strong> l’arrêt <strong>de</strong> la cour <strong>de</strong> cassation que le Comité contre la torture, qui a été saisi<br />

par <strong>de</strong>s personnes <strong>de</strong> nationalité tchadienne, avait constaté, dans sa décision <strong>de</strong> 2006, les<br />

manquements du Sénégal pour n’avoir pas pris «les mesures nécessaires pour établir sa compétence<br />

aux fins <strong>de</strong> connaître lesdites infractions dans le cas où l’auteur présumé <strong>de</strong> celles-ci se trouve sur<br />

tout territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l’extra<strong>de</strong> pas».<br />

17. Le Sénégal, qui a pris bonne note <strong>de</strong> ces remarques du Comité contre la torture, s’est<br />

conformé à l’obligation d’adapter son droit national à son engagement d’Etat partie à la convention<br />

contre la torture. La situation décrite par la Belgique dans sa requête concerne une pério<strong>de</strong><br />

relativement ancienne ⎯ <strong>de</strong> 1990 à 2001 ⎯ se rapportant à un état <strong>de</strong> droit largement dépassé, et<br />

dont le rappel n’est intéressant que d’un point <strong>de</strong> vue historique, sans aucune valeur juridique<br />

pouvant fon<strong>de</strong>r ses prétentions actuelles <strong>de</strong>vant votre <strong>Cour</strong> (doc. nº 12 du dossier <strong>de</strong>s juges).<br />

18. C’est pourquoi le Comité contre la torture, après une mission officielle effectuée au<br />

Sénégal du 4 au 7 août 2009, a apprécié positivement les efforts particuliers du Sénégal <strong>de</strong><br />

respecter ses engagements vis-à-vis <strong>de</strong> la convention contre la torture, surtout en ce qui concerne<br />

l’obligation aut <strong>de</strong><strong>de</strong>re aut judicare qui pèse sur le Sénégal, à l’encontre <strong>de</strong> M. Hissène Habré.

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