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A retenir :<br />

Jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles<br />

du 28 avril 2003<br />

Graver des CD personnels sur son disque dur et télécharger des fichiers musicaux sur Internet<br />

afin de se créer un répertoire et de le mettre à la disposition d’autres internautes constitue un<br />

délit de contrefaçon et une atteinte au droit d’auteur sur un programme d’ordinateur. Par<br />

conséquent, son auteur s’expose à des sanctions pénales.<br />

Références :<br />

Corr. Bruxelles, 28 avril 2003.<br />

Mots-Clés :<br />

Droit d’auteur – Partage de fichiers musicaux – Délit de contrefaçon – Atteinte au droit<br />

d’auteur sur un programme d’ordinateur – Suspension du prononcé<br />

Sommaire :<br />

Le fait de constituer et de mettre à la disposition d’internautes des fichiers musicaux au format<br />

MP3 à partir de CD originaux et à partir d’un téléchargement de musique au départ de sites<br />

pirates sur Internet s’analyse comme une atteinte au droit d’auteur et partant, est constitutif<br />

d’une infraction pénalement répréhensible.<br />

Analyse de la décision :<br />

Parties :<br />

- Ministère Public<br />

- SABAM 1 , partie civile<br />

- ASBL IFPI BELGIUM Industrie Phonographique 2 , partie civile<br />

Contre<br />

X., prévenu<br />

Résumé des faits<br />

Monsieur X., amateur de musique et d’informatique, s’était constitué un répertoire de fichiers<br />

musicaux sur son ordinateur d’une part, en comprimant des CD qu’il possédait au format MP3<br />

et d’autre part, en téléchargeant des chansons à partir de sites sur Internet.<br />

1<br />

Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs qui a pour objet la perception, la répartition,<br />

l’administration et la gestion de tous les droits d’auteur en Belgique.<br />

2 Fédération internationale de l’industrie phonographique qui a pour mission la lutte contre le piratage musical, la<br />

promotion d’un accès raisonnable au marché ou encore l’obtention de lois adéquates sur les droits d’auteur.<br />

1


Ensuite, il avait mis à la disposition d’internautes 3533 fichiers musicaux au format MP3 à<br />

partir d’un serveur FTP qu’il avait configuré par ses soins.<br />

Demandes et arguments des parties<br />

Le Ministère Public requiert que soient établies les deux préventions qu’il invoque. D’une<br />

part, il retient un délit de contrefaçon pour avoir créé des fichiers MP3 et gravé des copies de<br />

logiciels ou de morceaux de musique sur 29 CD au préjudice de nombreux auteurs et<br />

interprètes 3 . D’autre part, il relève que le prévenu a porté atteinte au droit d’auteur sur un<br />

programme d’ordinateur 4 en gravant sur des CD des copies de compilation de logiciels<br />

informatiques Twilight, c’est-à-dire des copies mises à disposition par des pirates non<br />

identifiés.<br />

La SABAM, ayant porté plainte contre Monsieur X. et s’étant constitué partie civile devant le<br />

juge pénal, réclame la réparation du préjudice subi par les auteurs et interprètes qu’elle<br />

représente.<br />

L’ASBL IFPI BELGIUM, quant à elle, postule l’indemnisation du dommage causé aux<br />

producteurs de phonogrammes et des distributeurs.<br />

Monsieur X. sollicite, pour sa part, la suspension simple du prononcé de la condamnation.<br />

Décision du juge<br />

- Quant à l’action publique<br />

Le juge déclare établie les préventions mises à charge de Monsieur X., à savoir le délit de<br />

contrefaçon et l’atteinte au droit d’auteur sur un programme d’ordinateur. Toutefois, il<br />

ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation pendant trois ans.<br />

En outre, il le condamne au paiement d’une indemnité de vingt-cinq euros au titre de frais de<br />

correspondance 5 ainsi qu’aux frais de l’action publique.<br />

Enfin, il prononce la confiscation du matériel informatique de Monsieur X. qui a servi à<br />

commettre les infractions pénales.<br />

- Quant aux demandes des parties civiles<br />

D’une part, le juge déclare la demande de la SABAM recevable et fondée. En conséquence, il<br />

condamne le prévenu à verser à la SABAM un euro à titre provisionnel sur un dommage non<br />

évalué.<br />

D’autre part, le tribunal réserve à statuer sur la demande formulée par l’ASBL IFPI<br />

BELGIUM puisque cet aspect de l’affaire n’était pas en état d’être jugé.<br />

3 De façon plus précise, il s’agit d’une infraction aux articles 80 et 81 de la loi du 30 juin 1994 sur le droit<br />

d’auteur<br />

4 Il s’agit d’une infraction aux articles 2, 10 et 11 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive<br />

européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.<br />

5 Cette indemnité est prescrite par l’article 91, alinéa 2, de l’Arrêté royal du 28 décembre 1950.<br />

2


<strong>Commentaires</strong> et explications<br />

Bien que reconnaissant établies les préventions à charge de Monsieur X., le juge pénal fait<br />

preuve d’une certaine clémence à son égard. En effet, malgré sa culpabilité, le tribunal ne<br />

condamne le prévenu à aucun emprisonnement ni au payement d’une amende pénale puisqu’il<br />

lui accorde la suspension simple du prononcé de la condamnation. Pour justifier sa décision,<br />

le juge a tenu compte non seulement de l’absence d’antécédents dans le chef de Monsieur X.<br />

mais aussi de la possibilité d’amendement et du souci de ne pas entraver son avenir<br />

professionnel par une condamnation.<br />

Nous sommes enclins à estimer que le tribunal correctionnel de Bruxelles a rendu une<br />

décision raisonnable et ceci pour deux raisons.<br />

D’une part, il ne pouvait que conclure à la culpabilité du prévenu car les faits correspondaient<br />

à la réalisation d’infractions pénales. En d’autres termes, il est dans la logique des choses que<br />

les atteintes aux droits d’auteurs commises par Monsieur X. soient reconnues sur le plan pénal<br />

dans la mesure où la loi elle-même érige de telles entraves en faits pénalement répréhensibles.<br />

D’autre part, le juge a eu raison, selon nous, de ne pas appliquer de peine à Monsieur X. En<br />

effet, le juge pénal est là pour sanctionner des comportements qui sont socialement<br />

inacceptables au regard de la loi. Néanmoins, il conserve un pouvoir d’appréciation qui lui<br />

permet d’appliquer ou non la peine que mérite l’infraction. En l’espèce, nous pensons que le<br />

prévenu a eu un comportement socialement inacceptable. Il nous semble intéressant de<br />

développer ce point vu qu’une grande partie de la société pourrait se retrouver à la place de<br />

Monsieur X.<br />

En effet, tout un chacun peut, avec une facilité déconcertante, télécharger de la musique à<br />

partir de l’Internet pour se constituer des CD ou les placer sur un lecteur MP3. Le jugement<br />

est l’occasion de rappeler les règles relatives au comportement permis et ceux non permis au<br />

regard de la loi sur les droits d’auteur. Nous voudrions dès lors mettre en garde les citoyens à<br />

l’égard d’une tentation à laquelle il pourrait succomber. Ainsi, télécharger de la musique au<br />

départ de sites payants est une opération qui peut manifestement être perçue comme licite. En<br />

revanche, surfer sur des sites qui ne vous demanderont aucune rémunération pour le<br />

téléchargement que vous auriez effectué nous paraît suspect, c’est-à-dire que le concepteur du<br />

site a sûrement commis une atteinte aux droits d’auteur. Lorsque vous téléchargez des fichiers<br />

musicaux à partir de tels sites, vous attentez vraisemblablement aux droits d’auteur. A fortiori,<br />

nous ne pouvons que fortement déconseiller de créer, comme le prévenu en l’espèce, un site<br />

afin de permettre l’échange de fichiers musicaux<br />

Quoi qu’il en soit, l’Internet est sans doute une des innovations majeures de la dernière<br />

décennie mais qui doit toutefois être manié avec une certaine prudence, tant son utilisation<br />

peut nous tenter d’adopter des comportements illicites. Souvenons-nous que la copie d’œuvre<br />

musicale n’est permise que si elle est réalisée au départ de sites licites (c’est-à-dire qui<br />

respectent les droits des auteurs) et accomplie dans un but d’ordre privé et personnel.<br />

Enfin, nous devons rappeler que le jugement commenté s’est essentiellement focalisé sur le<br />

volet pénal de l’affaire. Il faut cependant préciser que ce même tribunal a statué sur l’aspect<br />

civil, c’est-à-dire sur la question de l’indemnisation des parties civiles (SABAM et IFPI<br />

BELGIUM), dans un jugement rendu le 25 octobre 2004.<br />

3


Pour en savoir plus…<br />

- http://www.auvoleur.be/<br />

- http://www.sabam.be/<br />

- http://www.ifpi.be/<br />

Commentaire réalisé par le CRID, sous la coordination de Romain Marchetti.<br />

4

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