Cession d'un contrat d'assurance vie en garantie d'un ... - Repsource
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<strong>Cession</strong> d’un <strong>contrat</strong> d’assurance <strong>vie</strong> <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> d’un<br />
emprunt<br />
Introduction<br />
En règle générale, les primes d’un <strong>contrat</strong> d’assurance <strong>vie</strong> ne sont pas déductibles du rev<strong>en</strong>u.<br />
Une exception à cette règle serait le cas du contribuable qui emprunte dans le but de produire<br />
un rev<strong>en</strong>u et qui doit céder un <strong>contrat</strong> d’assurance <strong>vie</strong> à son créancier <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> de son<br />
emprunt.<br />
Les primes payables à partir du 1 er jan<strong>vie</strong>r 1990 au titre d’un <strong>contrat</strong> <strong>d'assurance</strong> <strong>vie</strong> cédé <strong>en</strong><br />
<strong>garantie</strong> d’un emprunt peuv<strong>en</strong>t être déductibles, <strong>en</strong> totalité ou <strong>en</strong> partie, conformém<strong>en</strong>t à<br />
l’alinéa 20(1)e.2) de la Loi de l’impôt sur le rev<strong>en</strong>u (la « Loi »).<br />
Les conditions de déduction<br />
Pour qu’une partie ou la totalité des primes payables au titre d’un <strong>contrat</strong> d’assurance soi<strong>en</strong>t<br />
déductibles, les conditions suivantes stipulées à l’alinéa 20(1)e.2) doiv<strong>en</strong>t être remplies :<br />
1. le débiteur cède le <strong>contrat</strong> au créancier;<br />
2. le créancier est une « institution financière véritable »;<br />
3. l’intérêt sur l’emprunt est, sous réserve des dispositions de la Loi, déductible du<br />
rev<strong>en</strong>u pour l’année;<br />
4. le créancier exige la cession du <strong>contrat</strong> d’assurance à titre de <strong>garantie</strong> de l’emprunt.<br />
Ci-après l’étude de ces quatre prescriptions.<br />
1. Le débiteur cède le <strong>contrat</strong> au créancier<br />
La cession d’un <strong>contrat</strong> d’assurance <strong>vie</strong> <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> d’un emprunt ressemble à la constitution<br />
d’une hypothèque immobilière. Le titulaire du <strong>contrat</strong> et débiteur conserve certains droits sur<br />
son <strong>contrat</strong>, mais il cède au créancier la valeur du <strong>contrat</strong> (valeur de rachat ou capital-décès)<br />
correspondant à sa créance sur lui. Le solde de la valeur du <strong>contrat</strong> peut être payé au titulaire<br />
du <strong>contrat</strong> ou, <strong>en</strong> cas de décès de l’assuré, au bénéficiaire désigné. Il ne s’agit donc pas d’une<br />
cession absolue, qui consisterait dans le transfert de la totalité de la propriété du <strong>contrat</strong>.<br />
2. Le créancier est une institution financière véritable<br />
Les institutions financières véritables sont désignées au paragraphe 248(1) de la Loi comme<br />
étant les banques, les sociétés de fiducie, les caisses d’épargne, les sociétés d’assurance, les<br />
sociétés ayant pour principal objet le prêt ou l’acquisition de créances sans li<strong>en</strong> de dép<strong>en</strong>dance<br />
avec l’emprunteur ou l’émetteur et les sociétés contrôlées par l’une des sociétés ci-dessus. Il<br />
s’<strong>en</strong>suit que les primes d’une assurance affectée <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> d’un prêt cons<strong>en</strong>ti à un<br />
actionnaire ne sont <strong>en</strong> principe pas déductibles.
La lettre d’interprétation technique n o 2002 – 0167085, datée du 14 jan<strong>vie</strong>r 2003, a créé un<br />
climat d’incertitude <strong>en</strong> ce qui a trait à la déduction relative à la cession d’un <strong>contrat</strong><br />
d’assurance <strong>vie</strong> <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> d’un emprunt, <strong>en</strong> exigeant que le prêteur soit l’institution initiale<br />
qui a accordé le prêt. Dans cette lettre, on <strong>en</strong> arrivait à la conclusion que lorsqu’une institution<br />
financière véritable a cédé ou v<strong>en</strong>du ses droits <strong>en</strong> vertu d’un <strong>contrat</strong> de prêt à une fiducie ou à<br />
une autre partie, l’emprunteur n’a pas droit à une déduction. La cession de dette, qu’on<br />
appelle titrisation, signifie que même si l’emprunteur continue sa relation avec l’institution<br />
financière initiale pour ce qui est des paiem<strong>en</strong>ts, des relevés, etc., la dette réelle est dét<strong>en</strong>ue<br />
par une autre partie. Par conséqu<strong>en</strong>t, selon une lecture extrêmem<strong>en</strong>t technique de l’alinéa<br />
20(1)e.2) de la Loi, pour pouvoir se prévaloir de la déduction, l’emprunteur doit s’assurer que<br />
la somme empruntée continue d’être due à l’institution financière initiale, non à une autre<br />
partie.<br />
3. L’intérêt sur l’emprunt est déductible du rev<strong>en</strong>u<br />
En général, pour que l’intérêt d’un emprunt soit déductible du rev<strong>en</strong>u <strong>en</strong> vertu de la Loi, les<br />
conditions suivantes doiv<strong>en</strong>t être réunies : il y a obligation légale de payer l’intérêt, l’intérêt<br />
est payé ou payable l’année de la déduction, le montant de l’intérêt est raisonnable dans les<br />
circonstances et les sommes empruntées sont affectées à un bi<strong>en</strong> productif de rev<strong>en</strong>u, c’est-àdire<br />
à l’exploitation d’une <strong>en</strong>treprise ou à des placem<strong>en</strong>ts, et non à l’acquisition d’un bi<strong>en</strong> non<br />
productif ou pour des dép<strong>en</strong>ses personnelles. De plus, une proposition législative portant sur<br />
la déductibilité des intérêts et d’autres dép<strong>en</strong>ses peut limiter la déduction de l’intérêt pour les<br />
années d’imposition comm<strong>en</strong>çant après 2004. (Pour de plus amples r<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts, consulter<br />
le bulletin Actualité fiscale intitulé « Déductibilité des intérêts ».)<br />
Lorsque la déduction des intérêts est refusée, la déduction des primes d’un <strong>contrat</strong><br />
d’assurance cédé <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> le sera aussi. Cep<strong>en</strong>dant, si la déduction des intérêts est limitée<br />
(par exemple, à un « montant raisonnable »), il est difficile de savoir si la déduction pour<br />
l’assurance cédée <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> sera accordée, refusée ou accordée au prorata. La condition<br />
selon laquelle les intérêts payables sur l’emprunt doiv<strong>en</strong>t être déductibles pour que la<br />
déduction des primes de l’assurance cédée <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> le soit est indiquée au sous-alinéa<br />
20 (1)e.2)(i)(B) de la Loi. Dans ce sous-alinéa, on utilise la formulation « les intérêts payables<br />
sur l’emprunt sont déductibles ». Lors de la confér<strong>en</strong>ce de l’APFF <strong>en</strong> 2004, on a demandé à<br />
l’ARC de se prononcer sur la possibilité d’obt<strong>en</strong>ir une déduction des primes <strong>d'un</strong>e assurance<br />
cédée <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> d’un prêt dans le cas où la déduction des frais d’intérêts d’une société<br />
pourrait être limitée au rev<strong>en</strong>u d’une r<strong>en</strong>te non prescrite souscrite au moy<strong>en</strong> des sommes<br />
empruntées (conformém<strong>en</strong>t à l’alinéa 20(1)c)(iv) de la Loi) (lettre d’interprétation technique<br />
n o 2004-0085551C6). Selon l’ARC, dans un tel cas, la condition selon laquelle « les intérêts<br />
payables sur l’emprunt [sont] déductibles » serait satisfaite même si une partie seulem<strong>en</strong>t des<br />
intérêts étai<strong>en</strong>t déductibles. L’ARC a réitéré sa position à la question 4 (interprétation<br />
technique n o 2005-0116651C6) posée lors de la Table ronde sur l’imposition des <strong>contrat</strong>s<br />
t<strong>en</strong>ue par la CALU <strong>en</strong> 2005, et de nouveau dans un avis préalable (n o 2005-0143281R3), <strong>en</strong>tre<br />
autres. Il n’est pas certain que ce raisonnem<strong>en</strong>t s’appliquerait si la déduction des intérêts était<br />
limitée pour quelque autre raison, mais il est quand même rassurant de p<strong>en</strong>ser que cela<br />
pourrait être possible.<br />
4. Le créancier exige une mise <strong>en</strong> gage<br />
Le créancier doit exiger, non pas simplem<strong>en</strong>t « souhaiter », qu’un <strong>contrat</strong> d’assurance <strong>vie</strong> lui<br />
soit cédé <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> d’un prêt. S’il a demandé par écrit qu’un <strong>contrat</strong> d’assurance <strong>vie</strong> lui soit<br />
cédé <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> du prêt accordé, cela constituera généralem<strong>en</strong>t une preuve suffisante que la<br />
condition a été remplie.<br />
Dans la cause J<strong>en</strong>s v. MNR, 86 DTC 1061, la déduction des primes de l’assurance <strong>vie</strong> mise <strong>en</strong><br />
gage a été refusée pour la raison que le créancier avait seulem<strong>en</strong>t « souhaité », et non exigé,<br />
la cession <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> d’une assurance <strong>vie</strong> sur la tête de son débiteur. Le tribunal a jugé cette<br />
formulation trop peu astreignante pour être qualifiée d’ « exig<strong>en</strong>ce ».<br />
2
3<br />
Il semble, si l’on se base sur les méthodes d’imposition sui<strong>vie</strong>s par l’ARC, que cette condition<br />
doive être remplie chaque année d’imposition pour laquelle la déduction est effectuée.<br />
Autrem<strong>en</strong>t dit, il faut que le créancier continue d’exiger le <strong>contrat</strong> à titre de <strong>garantie</strong> au cours<br />
de l’année d’imposition.<br />
Montant de la déduction<br />
Aux termes de l’alinéa 20(1)e.2), l’assiette de la déduction correspond, pour un <strong>contrat</strong> et<br />
pour une année d’imposition, à la fraction du moindre des montants suivants :<br />
i) primes payables pour l’année au titre du <strong>contrat</strong> (autre qu’un <strong>contrat</strong> de r<strong>en</strong>te), et<br />
ii) coût net de l’assurance pure (CNAP) du <strong>contrat</strong> pour l’année,<br />
qu’on peut raisonnablem<strong>en</strong>t rattacher au montant que le contribuable doit pour<br />
l’année par suite d’un emprunt.<br />
Chacun de ces deux élém<strong>en</strong>ts sont étudiés ci-après.<br />
i) Primes payables pour l’année<br />
Dans son bulletin d’interprétation IT-309R2 intitulé « Primes d’une police d’assurance<strong>vie</strong><br />
utilisée comme <strong>garantie</strong> », l’ARC indique que si l’année d’imposition diffère de<br />
l’année contractuelle, les primes doiv<strong>en</strong>t être calculées d’une manière raisonnable au<br />
prorata de l’année d’imposition.<br />
Dans sa lettre d’interprétation n o 9220255, datée du 23 septembre 1992, l’ARC<br />
précisait que la Loi r<strong>en</strong>voie aux primes payables au titre d’un <strong>contrat</strong> d’assurance <strong>vie</strong>,<br />
non aux primes payées, et que ce ne sont pas les modalités de paiem<strong>en</strong>t des primes<br />
qui <strong>en</strong> détermin<strong>en</strong>t la déductibilité. En conséqu<strong>en</strong>ce, si les primes sont payées avec les<br />
valeurs du <strong>contrat</strong> (par ex. au moy<strong>en</strong> de participations sur le <strong>contrat</strong> ou de sommes<br />
prov<strong>en</strong>ant de comptes de placem<strong>en</strong>t), le libellé du <strong>contrat</strong> a une grande importance.<br />
Lorsque la prime est stipulée (<strong>contrat</strong>s <strong>vie</strong> <strong>en</strong>tière avec participation), la prime payable<br />
pour l’année correspond sans doute à la prime stipulée. Lorsque la prime n’est pas<br />
stipulée (<strong>contrat</strong>s d’assurance <strong>vie</strong> universelle), il n’y a pas d’obligation contractuelle,<br />
donc l’ARC ne considérerait pas que la prime est payable.<br />
Dans le cas d’un <strong>contrat</strong> d’assurance <strong>vie</strong> universelle provisionné au maximum, si le<br />
titulaire pr<strong>en</strong>d un congé de prime, il n’y a pas de prime payable pour l’année. L’ARC<br />
est d’avis qu’une déduction ne peut être demandée même si le <strong>contrat</strong> est affecté à la<br />
<strong>garantie</strong> d’un emprunt (se reporter à l’interprétation technique n o 9901875, datée du<br />
23 avril 1999). À la question 3 posée lors de la confér<strong>en</strong>ce de l’APFF <strong>en</strong> 2007<br />
(n o 2007-0241911C6), l’ARC a maint<strong>en</strong>u qu’elle considère que, dans le cas des<br />
<strong>contrat</strong>s <strong>vie</strong> universelle, les primes payables sont les primes que le titulaire choisit de<br />
payer à l’assureur conformém<strong>en</strong>t aux dispositions du <strong>contrat</strong> et que les montants<br />
prélevés par l’assureur sur le compte d’accumulation pour couvrir le coût de<br />
l’assurance et les frais affér<strong>en</strong>ts ne constitu<strong>en</strong>t pas des primes. Dans ce cas,<br />
l'emprunteur peut souhaiter payer une prime au moins égale au CNAP annuellem<strong>en</strong>t<br />
pour obt<strong>en</strong>ir une déduction.<br />
Dans sa lettre d’interprétation technique n o 2004-009365, datée du 31 mars 2005,<br />
l’ARC traitait de la cession <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> de <strong>contrat</strong>s d’assurance <strong>vie</strong> et d’assurance<br />
invalidité à un prêteur dont les prêts étai<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t garantis par des fonds du<br />
gouvernem<strong>en</strong>t provincial. L’ARC a conclu que, dans un cas où il existe une autre<br />
<strong>garantie</strong>, le contribuable devrait avoir quand même le droit de déduire ses primes<br />
d’assurance <strong>vie</strong>, pourvu que toutes les autres conditions soi<strong>en</strong>t remplies. Cep<strong>en</strong>dant,<br />
pour ce qui est des primes d’assurance invalidité, l’ARC a confirmé qu’elles ne sont pas<br />
déductibles parce que ces primes ne sont pas spécifiées dans l’alinéa 20(1)e.2) de la<br />
Loi. Dans une interprétation technique semblable (n o 2006-0191541E5, datée du<br />
30 novembre 2006), l’ARC arrive à la même conclusion. Cette logique pourrait sans<br />
doute aussi s’appliquer aux primes d’assurance maladies graves puisque l’assurance<br />
maladies graves peut être considérée comme une assurance contre la maladie et les<br />
accid<strong>en</strong>ts.
4<br />
ii) CNAP pour l’année<br />
Comme pour les primes, le bulletin IT-309R2 prévoit que le CNAP, qui est calculé par<br />
l’assureur pour l’année civile, doit être calculé d’une manière raisonnable au prorata<br />
de l’année d’imposition.<br />
Le CNAP est défini dans le Règlem<strong>en</strong>t 308 de la Loi. Le CNAP correspond au capital de<br />
risque multiplié par un coeffici<strong>en</strong>t de mortalité. Le capital de risque correspond à<br />
l’excéd<strong>en</strong>t du capital-décès sur la valeur de rachat du <strong>contrat</strong>. Le Règlem<strong>en</strong>t 308<br />
r<strong>en</strong>voie aux tables de mortalité 1969-75 de l’Institut canadi<strong>en</strong> des actuaires pour la<br />
détermination du coeffici<strong>en</strong>t de mortalité. À titre d’exemple, supposons un <strong>contrat</strong> de<br />
100 000 $ comportant une valeur de rachat de 10 000 $, et supposons que le taux de<br />
mortalité pour l’âge atteint est de 10 $ par 1 000 $ (soit un facteur de mortalité de<br />
0,0100). Le CNAP du <strong>contrat</strong> est de 900 $ ((100 000 $ - 10 000 $) x 0,0100).<br />
Même <strong>en</strong> cas de surprime (c’est-à-dire lorsque l’assuré représ<strong>en</strong>te un risque aggravé<br />
selon la tarification médicale, <strong>en</strong> raison d’un problème de santé), le CNAP doit être<br />
calculé d’après les tables de mortalité standard pour déterminer le coût de base<br />
rajusté du <strong>contrat</strong>. Cela peut donner un résultat « injuste » dans le cas des <strong>contrat</strong>s<br />
avec surprime, car les coûts réels de l’assurance peuv<strong>en</strong>t être considérablem<strong>en</strong>t plus<br />
élevés que le CNAP calculé sur cette base.<br />
Dans le cas des <strong>contrat</strong>s d’assurance <strong>vie</strong> établis avant le 2 décembre 1982, il n’y a<br />
aucune exig<strong>en</strong>ce <strong>en</strong> ce qui a trait au calcul du coût net de l’assurance pure (CNAP) du<br />
<strong>contrat</strong>; cep<strong>en</strong>dant, ces <strong>contrat</strong>s peuv<strong>en</strong>t être cédés <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> d’un emprunt. La<br />
question 7 posée à l’assemblée annuelle de 2008 de la CALU (n o 2008-0270441C6)<br />
portait sur ce point. L’ARC a confirmé que lorsqu’un <strong>contrat</strong> établi avant le 2 décembre<br />
1982 est cédé <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> d’un emprunt, le contribuable est autorisé à demander une<br />
déduction égale à la prime de l’assurance, ou au CNAP s’il est moins élevé. Le CNAP<br />
est déterminé conformém<strong>en</strong>t au Règlem<strong>en</strong>t 308. Bi<strong>en</strong> qu’il incombe aux contribuables<br />
de calculer le CNAP, les assureurs peuv<strong>en</strong>t les y aider, mais ils n’y sont pas t<strong>en</strong>us.<br />
La fraction de prime qu’on peut raisonnablem<strong>en</strong>t rattacher au solde de l’emprunt<br />
pour l’année<br />
Une fois déterminé le montant le moins élevé <strong>en</strong>tre la prime payable et le CNAP pour l’année,<br />
il faut calculer la fraction qu’on peut raisonnablem<strong>en</strong>t rattacher au solde de l’emprunt, seule<br />
cette fraction pouvant être déduite. Dans le bulletin IT-309R2, on trouve l’exemple qui suit : si<br />
la couverture d’assurance <strong>vie</strong> du <strong>contrat</strong> donné <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> est de 500 000 $, et si le solde<br />
impayé de l’emprunt pour l’année d’imposition est de 200 000 $, le montant de la déduction<br />
se limitera, <strong>en</strong> vertu de l’alinéa 20(1)e.2) de la Loi, à 40 % du moindre des montants<br />
suivants : les primes payables ou le CNAP du <strong>contrat</strong> pour l’année.<br />
La question 1 posée à l’assemblée annuelle de 2006 de la CALU (n o 2006-0174781C6) portait<br />
sur le calcul de la partie des primes ou du CNAP qu’on peut raisonnablem<strong>en</strong>t rattacher au<br />
montant dû au cours de l’année par le contribuable lorsque le <strong>contrat</strong> d’assurance <strong>vie</strong><br />
comporte une valeur de rachat. Dans cette question, on avait supposé un <strong>contrat</strong> avec capitaldécès<br />
de 1 000 000 $, valeur de rachat nette de 300 000 $ et solde débiteur de 500 000 $. Le<br />
capital de risque est de 700 000 $ (1 000 000 $ moins 300 000 $), soit le montant<br />
d’assurance pour lequel le CNAP est calculé. L’ARC a répondu que peu importe que ce soit la<br />
prime ou le CNAP qui soit le moins élevé, la phrase visée, interprétée simplem<strong>en</strong>t, signifie que<br />
le montant déductible (prime ou CNAP) correspond au prorata, ici 50 %, du solde impayé de<br />
l’emprunt par rapport au capital-décès payable au titre du <strong>contrat</strong> d’assurance, abstraction<br />
faite de toute autre sûreté garantissant l’emprunt et de la valeur de rachat nette du <strong>contrat</strong>.<br />
Si le montant de l’emprunt diminue au cours de l’année, on calcule la déduction, pour chaque<br />
paiem<strong>en</strong>t de prime, au prorata du nouveau solde de l’emprunt. Théoriquem<strong>en</strong>t, ces calculs<br />
proportionnels sont exigés, mais <strong>en</strong> pratique, la déduction est basée sur le solde impayé<br />
moy<strong>en</strong> de l’année. Le bulletin IT-309R2 ne traite pas de cette question; toutefois, dans ses<br />
notes explicatives sur la législation adoptée <strong>en</strong> 1991, l’ARC r<strong>en</strong>voie au « solde impayé<br />
moy<strong>en</strong> » de l’emprunt. On peut présumer que le calcul du solde impayé moy<strong>en</strong> de l’année<br />
donnera lieu à des variations. Par exemple, on pourra calculer le solde impayé du milieu de<br />
l’année ou la moy<strong>en</strong>ne des soldes m<strong>en</strong>suels (ou trimestriels).
5<br />
Dans le bulletin IT-309R2, l’ARC précise qu’une ligne de crédit inutilisée ne constitue pas un<br />
montant impayé pour la détermination de la fraction qu’on peut raisonnablem<strong>en</strong>t rattacher au<br />
solde impayé de l’emprunt, même si la ligne de crédit est soumise à une commission.<br />
Selon l’usage <strong>en</strong> cours dans l’industrie, une institution financière véritable peut exiger que des<br />
bi<strong>en</strong>s supplém<strong>en</strong>taires soi<strong>en</strong>t donnés <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> de l’emprunt, de sorte que la valeur totale<br />
des bi<strong>en</strong>s nantis excédera le solde de l’emprunt. L’ARC indique que dans ce cas, la déduction<br />
permise par l’alinéa 20(1)e.2) ne sera généralem<strong>en</strong>t pas refusée, sauf s’il est évid<strong>en</strong>t que le<br />
prêteur a exigé que le <strong>contrat</strong> d’assurance <strong>vie</strong> soit donné <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> uniquem<strong>en</strong>t pour<br />
accommoder le contribuable.<br />
Autres aspects<br />
L’assurance <strong>vie</strong> donnée <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> peut être une assurance temporaire ou une assurance <strong>vie</strong><br />
avec valeur de rachat. Avant 1990, seule une assurance temporaire pouvait être donnée <strong>en</strong><br />
<strong>garantie</strong>.<br />
Il n’est pas nécessaire que le <strong>contrat</strong> soit souscrit au mom<strong>en</strong>t de l’emprunt. La mise <strong>en</strong> gage<br />
d’un <strong>contrat</strong> d’assurance existant sera égalem<strong>en</strong>t acceptée, pourvu qu’elle corresponde à une<br />
exig<strong>en</strong>ce véritable du prêteur, <strong>en</strong> d’autres termes qu’elle ne soit pas un subterfuge fournissant<br />
à l’emprunteur le motif d’une déduction de primes à laquelle il ne pourrait autrem<strong>en</strong>t<br />
prét<strong>en</strong>dre.<br />
Dans le cas des primes payables après 1989, le contribuable doit être le titulaire du <strong>contrat</strong>.<br />
Une société par actions qui veut déduire les primes qu’elle paye doit être titulaire du <strong>contrat</strong>.<br />
Elle ne peut donner, <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> d’un emprunt qu’elle contracte, un <strong>contrat</strong> dont le titulaire est<br />
un actionnaire et obt<strong>en</strong>ir une déduction pour les primes qu’elle paie elle-même. Dans son<br />
interprétation n o 2007-0219601E5, datée du 14 mars 2007, l’ARC examinait la situation<br />
suivante : une société mère qui était titulaire d’un <strong>contrat</strong> d’assurance <strong>vie</strong> et <strong>en</strong> payait les<br />
primes avait cédé ce <strong>contrat</strong> <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> d’un emprunt contracté par sa filiale. L’ARC a conclu<br />
que les primes payées par la société mère n’étai<strong>en</strong>t pas déductibles d’impôt puisque les<br />
conditions figurant au paragraphe 20(1)e.2) n’avai<strong>en</strong>t pas été remplies. En recourant à une<br />
conv<strong>en</strong>tion de partage de la prime et <strong>en</strong> désignant la société exploitante comme bénéficiaire<br />
du capital-décès, on peut modifier un <strong>contrat</strong> existant dont un actionnaire (société mère) est<br />
titulaire, de façon à permettre la déduction d’une partie de la prime.<br />
À la question 2 (n o 2006-0175101C6) posée à l’assemblée annuelle de 2006 de la CALU, l’ARC<br />
s’est prononcée sur le cas d’une société de personnes qui contracte un emprunt auprès d’une<br />
institution financière véritable <strong>en</strong> donnant <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> un <strong>contrat</strong> dont le titulaire est un<br />
associé. L’ARC a déclaré que l’associé ne pourrait pas déduire la prime ou le CNAP du <strong>contrat</strong>,<br />
selon le moins élevé de ces montants, car l’alinéa précité exige que l’intérêt sur la somme<br />
empruntée soit déductible du rev<strong>en</strong>u du contribuable qui a payé les primes. Dans l’exemple<br />
ci-dessus, l’intérêt est déductible du rev<strong>en</strong>u de la société de personnes au titre du paragraphe<br />
96(1), non du rev<strong>en</strong>u de l’associé qui paie les primes.<br />
Le prêteur peut exiger, pour cons<strong>en</strong>tir le prêt, que plus d’une personne soit assurée. Alors,<br />
ainsi que l’ARC l’indique dans le bulletin IT-309R2, la déductibilité des primes payables par<br />
l’emprunteur pour chaque <strong>contrat</strong> est déterminée indép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>t des autres <strong>contrat</strong>s,<br />
comme si chaque <strong>contrat</strong> était le seul à être donné <strong>en</strong> <strong>garantie</strong>.<br />
Même si les primes sont payées avec des fonds déductibles du rev<strong>en</strong>u imposable, les sommes<br />
reçues au décès de l’assuré demeur<strong>en</strong>t libres d’impôt. Dans une lettre d’interprétation<br />
technique publiée <strong>en</strong> 2004 (n o 2004-00681401E5), l’ARC a confirmé qu’une société recevra un<br />
crédit dans son compte de divid<strong>en</strong>des <strong>en</strong> capital si les primes du <strong>contrat</strong> ont été déduites du<br />
rev<strong>en</strong>u imposable. En outre, comme le confirme la cause Sa majesté la reine c. Innovative<br />
Installation Inc. (2010 FCA 285), même si le capital-décès est, <strong>en</strong> totalité ou <strong>en</strong> partie, payé<br />
directem<strong>en</strong>t au prêteur par suite de la cession du <strong>contrat</strong> <strong>en</strong> <strong>garantie</strong> d’un emprunt, il est<br />
présumé reçu par l’emprunteur. Par conséqu<strong>en</strong>t, si l’emprunteur (bénéficiaire désigné du<br />
<strong>contrat</strong>) est une société fermée (« société privée »), la partie du capital-décès qui excède le<br />
coût de base rajusté du <strong>contrat</strong> peut être ajoutée au compte de divid<strong>en</strong>des <strong>en</strong> capital de la<br />
société et distribué ultérieurem<strong>en</strong>t au titre des divid<strong>en</strong>des <strong>en</strong> capital non imposables.
Conclusion<br />
Lorsque toutes les conditions ci-dessus sont remplies, on peut, <strong>en</strong> vertu de l’alinéa 20(1)e.2)<br />
de la Loi, déduire les primes du <strong>contrat</strong> d’assurance <strong>vie</strong> ou le CNAP du <strong>contrat</strong> pour l’année,<br />
selon le moins élevé de ces montants. Un exemple de déduction figure dans l’Annexe I.<br />
6<br />
Dernière mise à jour : novembre 2013<br />
L’Unité de planification fiscale et successorale de la Financière Manu<strong>vie</strong> rédige régulièrem<strong>en</strong>t<br />
divers articles. Cette équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques et de<br />
professionnels de l’assurance, fournit des r<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts spécialisés sur des questions<br />
touchant le droit, la comptabilité et l’assurance <strong>vie</strong>, ainsi que des solutions à des problèmes<br />
complexes de planification fiscale et successorale.<br />
En publiant ces articles, la Financière Manu<strong>vie</strong> ne s’<strong>en</strong>gage pas à fournir des conseils<br />
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7<br />
Annexe I<br />
EXEMPLE – CESSION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE EN GARANTIE D’UN EMPRUNT<br />
Hypothèses :<br />
Toutes les conditions régissant la déduction des primes ont été remplies.<br />
Emprunt : 600 000 $, remboursable sur 15 ans, avec intérêt à 9 %.<br />
Assuré : homme, 48 ans, non-fumeur.<br />
Assurance : Temporaire 10 ans r<strong>en</strong>ouvelable et transformable avec capital-décès de 500 000 $.<br />
Année<br />
Âge<br />
Prime<br />
d’assurance<br />
CNAP<br />
Capitaldécès<br />
Emprunt<br />
bancaire<br />
Déduction<br />
d’impôt<br />
1 48 1 540 690 500 000 590 002 690 (1)<br />
2 49 1 540 805 500 000 568 667 805<br />
3 50 1 540 935 500 000 545 412 935<br />
4 51 1 540 1 085 500 000 250 064 1 085<br />
5 52 1 540 1 275 500 000 492 434 1 256<br />
6 53 1 540 1 505 500 000 462 318 1 392 (2)<br />
7 54 1 540 1 775 500 000 429 491 1 323<br />
8 55 1 540 2 075 500 000 393 710 1 213<br />
9 56 1 540 2 405 500 000 354 709 1 093 (3)<br />
10 57 1 540 2 775 500 000 312 197 962<br />
11 58 4 785 3 155 500 000 265 860 1 678<br />
12 59 4 785 3 585 500 000 215 352 1 544<br />
13 60 4 785 4 085 500 000 160 298 1 310<br />
14 61 4 785 4 680 500 000 100 289 939<br />
15 62 4 785 5 405 500 000 34 880 334<br />
39 325 16 559<br />
S.E.O.<br />
(1) Déduction = le moins élevé des ces montants : 1 540 ou 690 = 690<br />
(2) Déduction = (le moins élevé des ces montants : 1 540 ou 1 505) x 462 318/500 000 = 1 392<br />
(3) Déduction = (le moins élevé des ces montants : 1 540 ou 2 405) x 354 709/500 000 = 1 093