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REGLEMENT DES ETUDES Année 2012-2013 - Université Lille 2 ...

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<strong>REGLEMENT</strong> <strong>DES</strong> ETU<strong>DES</strong><br />

Année <strong>2012</strong>-<strong>2013</strong><br />

Conformément à l’arrêté du 1 er août 2011 et aux textes en vigueur, le règlement des études de<br />

la licence en droit est organisé comme suit.<br />

1ère partie : De la licence en sciences juridiques, politiques<br />

et économiques<br />

Chapitre 1er : Présentation générale de la Licence<br />

Section 1 : Structure<br />

§ 1 : Les diplômes<br />

Article 1er : Diplômes délivrés dans le cadre de la Réforme LMD<br />

La Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université de <strong>Lille</strong> 2 organise<br />

les formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de Licence.<br />

La licence droit comporte les parcours suivants :<br />

– « Droit »<br />

– « Droits européens »<br />

– « Administration économique et sociale »<br />

– la mention « Science politique » est organisée pour la troisième année.<br />

– « Administration publique » (gérée par l'IPAG selon un règlement autonome )<br />

– Au semestre 6, est ouvert un parcours «droit international et de l’Union européenne»<br />

La licence est organisée en six semestres successifs ; chaque semestre obtenu entraine la<br />

délivrance de 30 crédits européens (ECTS), l'obtention de la licence valant 180 ECTS.


§ 2 : Les enseignements<br />

Article 2 : Division des semestres en unités d’enseignement<br />

Chaque semestre comprend au moins deux unités d'enseignement.<br />

La répartition des crédits entre les unités d’enseignement peut être inégalitaire dès lors que le<br />

nombre des crédits européens affectés à chaque semestre reste fixé à 30 crédits pour<br />

l’ensemble des unités d’enseignement d’un semestre.<br />

L’étudiant peut choisir une unité flottante, comportant trois modules devant être validés au<br />

cours des six semestres. Il doit en valider deux modules pour l’obtenir.<br />

Article 3 : Contenu des unités d’enseignement<br />

Les unités d'enseignement comprennent des « éléments constitutifs d’unités » ou « ECU ».<br />

Chaque unité d’enseignement articule, de façon intégrée, des cours magistraux et des séances<br />

hebdomadaires de travaux dirigés.<br />

Un élément constitutif d’unité peut ainsi comprendre, selon le cas :<br />

- un enseignement magistral et un enseignement dirigé,<br />

- un enseignement magistral seul,<br />

- des travaux dirigés ou des travaux pratiques seuls.<br />

Article 3 bis Coefficients<br />

Les unités d’introduction (S 1) et les unités obligatoires (S 1, 2, 3, 4, 5, 6) sont affectées d’un<br />

coefficient d’1,5. Les unités d’approfondissement (S 1 droit), de découverte (S1 AES) et les<br />

unités optionnelles (2, 3, 4, 5, 6) sont affectées d’un coefficient 1.<br />

Au sein des unités, les matières comprenant à la fois un enseignant magistral et un<br />

enseignement de travaux dirigés constituent un bloc matière. Ce bloc matière fait l’objet d’un<br />

contrôle continu et est affecté d’un coefficient 3. Ce dernier se divise en un coefficient 1,5<br />

pour une épreuve de trois heures et un coefficient 1,5 affecté à la rubrique correspondant à<br />

l’enseignement de TD. La note prise en compte dans le calcul de l’unité est la moyenne du<br />

bloc matière.<br />

Les matières consistant en un enseignement magistral seul ou en travaux dirigés seuls sont<br />

affectées d’un coefficient 1.


Article 4 : Stages<br />

En fonction des objectifs de formation, l’offre de formation peut comprendre des éléments de<br />

préprofessionnalisation, de professionnalisation, des projets individuels ou collectifs et des<br />

stages. Ces projets « tutorés », mémoires, travaux d’études personnels et stages s’effectuent<br />

sous la responsabilité du Président de Jury de l’année d’études dans laquelle est inscrit<br />

l’étudiant stagiaire.<br />

Dans le cadre de l’unité flottante, l’étudiant doit suivre un stage.<br />

Un stage conventionné d’une durée de quatre semaines est obligatoire dans le parcours AES ;<br />

il doit être effectué entre les semestres 2 et 5.<br />

Article 5 : Langues<br />

L'offre de formation inclut un enseignement de langues vivantes étrangères au sein de chacun<br />

des six semestres.<br />

Les langues dispensées sont l’allemand, l’anglais et l’espagnol.<br />

Dans chaque langue, l’enseignement consiste en un enseignement de langue juridique, sauf<br />

dans l’unité flottante.<br />

Pour les étudiants de troisième année de licence, parcours Sciences politiques et<br />

Administration Economique et Sociales, une seconde langue vivante étrangère est proposée.<br />

Cette seconde langue, notée sur 20 points, sera comptabilisée en bonification dans l’unité<br />

optionnelle de chaque semestre. Il en va de même dans le semestre 6 du parcours Droit<br />

international et de l’union européenne.<br />

Article 6 : Pratique du sport<br />

Lors des deux premiers semestres de la licence, la pratique du sport est obligatoire ; elle est<br />

facultative ensuite.<br />

Les étudiants doivent s’adresser au service des sports de la Faculté pour la détermination de la<br />

discipline.<br />

L'épreuve est notée sur 20 points.<br />

A la demande de l'étudiant, les points obtenus au-delà de 10/20 peuvent s’ajouter au total des<br />

points de l’une des unités du semestre concerné.<br />

Les étudiants handicapés bénéficient des aménagements requis tels qu'ils sont définis par le<br />

médecin du CSU. Si la pratique du sport ne leur est pas possible, le médecin du CSU peut les<br />

en dispenser.


Section 2 : Accès des étudiants aux formations<br />

§ 1 : Conditions d’admission<br />

Article 7 : Admission en premier semestre de Licence<br />

L'étudiant est admis à s’inscrire en premier semestre de Licence s’il est titulaire :<br />

a) - soit du baccalauréat ;<br />

b) - soit de la capacité en droit ( N.B : il existe une possibilité d'accès direct en semestre 3 )<br />

c) - soit du diplôme d’accès aux études universitaires ( DAEU );<br />

d) -soit d’un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du<br />

baccalauréat, en application d’une réglementation nationale ;<br />

e) - soit, par l’une des quatre procédures de validation d’études et d’acquis prévues par les<br />

dispositions législatives et réglementaires en vigueur.<br />

Article 7 bis : Admission dans un semestre supérieur :<br />

L'inscription dans un semestre supérieur est possible dans les conditions décrites au chapitre 3<br />

du présent règlement.<br />

§ 2 : Modalités d’inscription<br />

Article 8 : Inscription administrative<br />

Les candidats à la Licence doivent prendre une inscription administrative à l’Université au<br />

début de chaque année universitaire selon les dispositions arrêtées par le Président de<br />

l’Université.


Article 9 : Inscription pédagogique<br />

Pour les matières assorties de travaux dirigés, l'inscription devient définitive à la fin de la<br />

semaine de rentrée.<br />

Pour les matières sans travaux dirigés, l'inscription devient définitive 15 jours après la rentrée.<br />

Passés ces délais, aucun changement n’est possible.<br />

Cette inscription pédagogique vaut inscription aux examens pour le semestre afférent.<br />

Section 3 ème : Réorientation<br />

Article 10 : Principe<br />

Par principe, la réorientation est possible pour tout étudiant qui en fait la demande à l'issue de<br />

n’importe quel semestre de la Licence ; elle obéit aux conditions suivantes :<br />

Les demandes sont transmises à une Commission d'orientation dont les membres sont<br />

nommés par le Président de l'Université qui arrête également ses règles de fonctionnement<br />

après avis du Conseil des études et de la vie universitaire.<br />

– la Commission entérine les demandes formulées à l'issue du premier semestre, lequel est par<br />

hypothèse un « semestre d'orientation », dans la mesure où il s'agit de réorientation entre les<br />

mentions « droit » et « AES ».<br />

– La Commission examine toute autre demande afin de rendre un avis, que cette demande soit<br />

interne et formulée à l'issue d'un semestre supérieur, ou qu'elle concerne une autre université<br />

(ou établissement). Dans cette dernière hypothèse, la réorientation peut nécessiter une<br />

convention particulière, alors la demande doit être transmise à l’espace informationorientation<br />

du BAIP.<br />

Chapitre 2 : Organisation des examens<br />

Section 1 ère : Modalités normales d'évaluation<br />

Article 11 : Distinction des épreuves<br />

Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu<br />

et régulier, soit par un examen terminal.


Article 12 : Cours assortis de travaux dirigés<br />

Les cours assortis de travaux dirigés relèvent d’un contrôle continu intégral.<br />

Ce contrôle continu intégral est constitué par une note résultant de la combinaison du contrôle<br />

pédagogique en TD et d’une épreuve écrite de trois heures. Ces deux notes apparaissent sur le<br />

relevé de notes.<br />

– Le contrôle pédagogique en TD sanctionne la régularité du travail de l'étudiant ; il résulte<br />

nécessairement d'une pluralité d'évaluations, effectuées essentiellement à l'occasion des<br />

travaux dirigés.<br />

– L'épreuve écrite, d'une durée de trois heures, est organisée au cours des deux dernières<br />

semaines d'enseignement ; elle consiste soit dans un sujet pratique, soit dans le choix entre<br />

deux sujets théoriques ; elle ne peut consister dans un simple QCM, sauf autorisation du<br />

Doyen.<br />

Sous réserve de régimes spéciaux d'études, la pondération des épreuves obéit aux règles<br />

suivantes:<br />

– contrôle pédagogique en TD : 50%<br />

– épreuve écrite de trois heures : 50%<br />

La participation des étudiants aux séances de travaux dirigés est obligatoire. L’absence<br />

injustifiée à deux séances dans la même matière entraîne l’interdiction de se présenter aux<br />

examens du semestre concerné.<br />

Article 13 : Travaux dirigés seuls (langues)<br />

Dans les matières pour lesquelles l’étudiant a suivi de simples travaux dirigés, relevant du<br />

régime du seul contrôle continu, la note sur 20 résulte nécessairement de la combinaison d’au<br />

moins deux notes.<br />

La nature des épreuves et le mode de notation relèvent de la discrétion de l’équipe<br />

pédagogique.<br />

Article 14 : Cours sans travaux dirigés<br />

Si l’étudiant a suivi un enseignement magistral non assorti de travaux dirigés ou s’il a choisi<br />

un enseignement magistral sans prendre les travaux dirigés correspondants à cette matière, il<br />

est alors soumis à une épreuve orale organisée, après une période de révisions.


Le Doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université de <strong>Lille</strong><br />

peut, à la demande l'enseignant assurant l’enseignement magistral, et après avis du président<br />

du jury et du coordinateur pédagogique, autoriser la substitution d'une épreuve écrite d'une<br />

durée maximale d'une heure à l'interrogation orale.<br />

Par exception justifiée par des raisons pédagogiques, les matières "Analyse des données<br />

économiques" et "croissance et fluctuations" de L3 AES sont assorties d’un examen consistant<br />

en un écrit de deux heures.<br />

Article 15 : Déroulement des épreuves:<br />

Les étudiants sont convoqués par affichage et courriel.<br />

Pendant toute la durée des épreuves, écrites ou orales, les téléphones portables doivent être<br />

éteints et leur usage en tout état de cause interdit (y compris pour lire l'heure), sous peine<br />

d’exclusion de la salle d’examen. Leur usage constitue une présomption irréfragable de<br />

fraude.<br />

Tous documents, porte-documents et autres serviettes doivent être déposés à l’entrée de la<br />

salle.<br />

Lors des épreuves écrites, aucun étudiant n’est autorisé à sortir de la salle avant une heure, à<br />

compter du début de l'épreuve.<br />

Aucun étudiant n’est autorisé à entrer dans la salle d’une épreuve écrite après le tiers de sa<br />

durée.<br />

La durée considérée est exclusive du tiers temps éventuellement accordé à certains candidats.<br />

En cas de disparition, pour quelque cause que ce soit, d’une copie d’examen, l’étudiant passe<br />

dans la matière concernée une épreuve orale de remplacement.<br />

En cas de disparition, pour quelque cause que ce soit, de plus de cinq pour cent des copies<br />

d’une épreuve, l’épreuve est annulée et une épreuve de remplacement est organisée pour tous<br />

les étudiants.<br />

Article 16 : Régime des absences aux épreuves<br />

L’absence à une épreuve écrite ou à une épreuve orale équivaut à la mention ABJ (absence<br />

justifiée) ou ABI (absence injustifiée).<br />

En présence d'un motif légitime, un rattrapage est cependant possible dans les conditions<br />

suivantes :<br />

- Epreuves écrites de trois heures : dans l’hypothèse où un candidat viendrait à manquer une<br />

ou plusieurs épreuves écrites sanctionnant un même ECU, il peut être admis à subir une<br />

épreuve de rattrapage dont la note se substitue à l’épreuve défaillante.


L’étudiant doit adresser sa demande par courrier recommandé simple dans les 72 heures<br />

suivant l’épreuve à laquelle il a été absent et faire parvenir à bref délai ses justificatifs au<br />

Doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université de <strong>Lille</strong> 2.<br />

La décision de convoquer l’étudiant à l’épreuve de rattrapage relève de l’appréciation<br />

discrétionnaire du président du jury du semestre concerné.<br />

L’épreuve de rattrapage est d’une durée de 3 heures. Elle est organisée immédiatement après<br />

la fin des cours du semestre valant pour l’épreuve manquée.<br />

L’épreuve de rattrapage consiste dans un sujet pratique ou dans un choix entre deux sujets<br />

théoriques.<br />

- Epreuves orales : En cas d’absence en épreuve de première session, pour quelque motif que<br />

ce soit, l’étudiant passe en deuxième session. En cas d’absence en épreuve de deuxième<br />

session, pour quelque motif que ce soit, il n’y a pas d’épreuve de remplacement, et l’étudiant<br />

est déclaré défaillant. En conséquence, il ne peut valider ni l’unité correspondante ni son<br />

semestre.<br />

Article 17 : Mécanismes d’enjambement (AJAC) et TD de remédiation<br />

La logique de l’arrêté du 1 er août 2011 abroge les mécanismes d’enjambement. Cependant, en<br />

cas de non compensation annuelle au terme de la deuxième session, le jury peut autoriser la<br />

poursuite d’études dans l’année supérieure pour un étudiant qui n’a pas obtenu la moyenne à<br />

un des semestres de l’année en cours et qui a validé l’unité obligatoire du semestre manquant.<br />

En ce cas, des séances TD de remédiation (5 séances de deux heures) sont organisées en vue<br />

de la préparation des examens ; ces séances sont obligatoires. L'épreuve finale est commune<br />

avec celle des absents justifiés.<br />

Toutefois, dans l'hypothèse où l'étudiant n'aurait à repasser qu'une seule matière assortie de<br />

travaux dirigés, il peut choisir de repasser celle-ci dans les conditions ordinaires (contrôle<br />

continu et épreuve écrite, art 12).<br />

La faculté ne peut garantir la compatibilité horaire des emplois du temps des semestres en<br />

enjambement.<br />

Section 2ème : Aménagements spéciaux des études<br />

Article 18 : Généralités<br />

Un régime spécial d'études est créé au bénéfice notamment des étudiants engagés dans la vie<br />

active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire ou étudiante, des<br />

étudiants chargés de famille, des femmes enceintes, des étudiants engagés dans des cursus


effectués dans des Unités de Formation et de Recherche différentes, des personnes<br />

handicapées, et des sportifs de haut niveau.<br />

Dans les matières organisées à la fois en cours magistraux et travaux dirigés, les étudiants<br />

peuvent être dispensés de l'assiduité aux TD. Ils subissent alors dans chaque matière un<br />

examen écrit commun à celui des étudiants inscrits en régime ordinaire ; ils peuvent assister<br />

aux séances de remédiation (art 17).<br />

Dans les matières relevant seulement de travaux dirigés, les étudiants restent en principe<br />

soumis au droit commun du contrôle continu (art 13) ; ils peuvent cependant en être dispensés<br />

et subir une épreuve spéciale dont les modalités sont fixées par l'équipe pédagogique avec<br />

l'accord du Doyen.<br />

Article 19 : Demande d’application du régime spécial<br />

La demande accompagnée des pièces justificatives doit être faite auprès du Doyen de la<br />

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université de <strong>Lille</strong> 2 sur due<br />

justification fournie au plus tard dans la septième semaine du semestre. Tout cas particulier<br />

pourra cependant être examiné par le président du jury.<br />

En cas de modification de la situation de l'étudiant en cours d'année, il est possible de<br />

demander le bénéfice du régime spécial d'études dans les huit jours qui suivent l'événement<br />

ayant entraîné le changement de situation et au plus tard dans les huit jours qui précèdent<br />

l'épreuve de trois heures.<br />

Cette modification de statut ne vaut que pour le semestre concerné par la modification.<br />

Article 20 : Etudiants handicapés<br />

Les étudiants dont le handicap ou la maladie est constaté par le médecin du CSU bénéficient<br />

des aménagements que celui-ci aura déclarés nécessaires ; ils peuvent notamment consister en<br />

un tiers temps supplémentaire, une salle particulière, l'assistance d'un secrétaire ou<br />

l'autorisation de travailler avec du matériel adapté.


Chapitre 3 : Validation des examens<br />

Article 21 : Admission dans l’année supérieure<br />

L’inscription dans le semestre supérieur est possible dès lors que le candidat a validé<br />

l’ensemble des semestres antérieurs, réserve faite du mécanisme de l’article 17.<br />

N.B : Doit être considérée comme inscription pédagogique principale, l’inscription dans le<br />

semestre numériquement le plus élevé, sauf demande écrite du candidat.<br />

L'inscription dans les semestres supérieurs est également possible à certaines conditions pour<br />

les candidats titulaires d'un diplôme de capacité en droit, ainsi qu'au titre d'une procédure de<br />

validation d'études et d'acquis.<br />

Section 1 ère : Des diverses modalités d’acquisition des unités d’enseignement et<br />

des semestres<br />

Article 22 : Acquisition par capitalisation ou par compensation<br />

Les unités d’enseignement, les crédits européens, les semestres et les diplômes correspondants<br />

peuvent être acquis, soit par capitalisation, soit par compensation.<br />

Les semestres, les unités d’enseignement et les matières qui les composent sont validés soit en<br />

première session, soit en deuxième session.<br />

Sous-section 1ère : Mécanisme de la capitalisation<br />

Article 23 : Notion<br />

La capitalisation est la conservation d'un semestre sur l'autre des notes supérieures à la<br />

moyenne ; sous réserve des règles transitoires liées au changement des maquettes (notes<br />

obtenues à <strong>Lille</strong> 2).<br />

Pour les notes obtenues dans un autre établissement, voir infra article 25.


Article 24: Obtention de la moyenne aux semestres et/ou aux unités d’enseignement<br />

et délivrance des crédits européens<br />

Les semestres et/ou les unités d’enseignement sont définitivement acquis et capitalisables dès<br />

lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne, et ce, quand bien même la structure interne du<br />

semestre ou de l’unité d’enseignement aurait été ou viendrait à être modifiée.<br />

L’acquisition d’un semestre ou d’une unité d’enseignement entraîne nécessairement<br />

délivrance des crédits européens correspondants à ce semestre ou à cette unité.<br />

Selon le principe de capitalisation, une unité validée est définitivement acquise.<br />

L’étudiant ne peut repasser les matières dans lesquelles il y a obtenu une note inférieure à la<br />

moyenne.<br />

Article 25 : Principe de capitalisation des éléments constitutifs d’unités<br />

Les éléments constitutifs des unités d’enseignement sont capitalisables. Tout étudiant qui a<br />

obtenu la moyenne à un ECU conserve donc cet ECU ainsi que la valeur en crédits européens<br />

qui y est affectée, sous réserve qu’il ait été acquis postérieurement à l’arrêté du 9 avril 1997.<br />

Les ECU composés à la fois d’une note d'examen écrit sanctionnant le cours magistral et<br />

d’une note de contrôle continu des connaissances sanctionnant les travaux dirigés sont<br />

considérés comme validés, et par conséquent capitalisables, si l’étudiant a validé le « bloc<br />

matière »; autrement dit, si la moyenne de la note sanctionnant l’examen écrit et de la note<br />

obtenue en contrôle continu des connaissances est supérieure ou égale à 10.<br />

Si l’étudiant acquiert son bloc matière, il peut le capitaliser. Si la moyenne des notes du bloc<br />

matière est inférieure à 10, alors l’étudiant perd l’intégralité des notes dudit bloc matière.<br />

Lorsqu'un étudiant change d'établissement pour poursuivre son cursus dans une même<br />

formation, les crédits ECTS délivrés dans l'établissement d'origine lui sont définitivement<br />

acquis et il lui reste à valider le nombre de crédits qui lui manquent pour l'obtention de son<br />

diplôme et/ou du semestre<br />

Le jury de Licence précise à l'étudiant, dans le mois qui suit l'inscription au semestre, les<br />

crédits restant à valider dans la maquette au vu des crédits antérieurement validés et justifiés.<br />

Une fois ces crédits validés dans le cadre de la Licence à <strong>Lille</strong> 2, les notes obtenues<br />

correspondant aux crédits antérieurement validés sont reprises dans le cadre des<br />

compensations prévues par le présent règlement.<br />

Article 26 : Dispositions transitoires liées aux changements de maquettes<br />

Lorsqu'une modification des maquettes d'enseignement intervient alors que l'étudiant a déjà<br />

débuté son cursus de licence, les situations particulières nées de la nouvelle distribution des<br />

matières (passerelles, reports de notes...) sont soumises à l'appréciation souveraine du<br />

président du jury qui peut consulter les enseignants magistraux concernés.


Sous-section 2ème : Mécanisme des compensations<br />

Article 27 : notion<br />

La compensation est l'effet de la moyenne arithmétique de notes, éventuellement affectées de<br />

coefficients. Elle entraîne validation de chacun des éléments concernés.<br />

Article 28 : Les Différentes compensations<br />

Conformément aux articles 15 et 16 de l’arrêté du 1 er août 2011 relatif à la licence, la<br />

compensation est organisée sur le semestre sur la base de la moyenne générale des notes<br />

obtenues pour les diverses unités l’enseignement, pondérées par des coefficients.<br />

Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 1 er août 2011, la compensation est organisée entre<br />

les semestres immédiatement consécutifs, c’est-à-dire entre les semestres 1 et 2 ; 3 et 4 ; 5 et<br />

6.<br />

L’application des règles de compensation implique l’attribution des crédits européens<br />

correspondants, de la même manière que par la voie de la capitalisation.<br />

Ne sont pris en compte dans le calcul de la moyenne destinée à compensation que les résultats<br />

acquis dans le cadre du cursus de Licence à l’Université de <strong>Lille</strong> 2. Dans les autres<br />

hypothèses, l’acceptation de la prise en compte des résultats sera soumise à une commission<br />

d’équivalence.<br />

.<br />

Article 28 bis : La compensation de fin de diplôme<br />

En fin de diplôme, le Grand jury, composé des présidents de jury des six semestres de licence<br />

et présidé par le responsable du diplôme peut accorder une compensation finale, dans le<br />

respect des règles posées par l’arrêté susnommé.<br />

Cette compensation peut être accordée uniquement au terme de la première session.<br />

Sous Section 3ème : Les sessions


Article 29 : Principes<br />

Pour chaque semestre, deux sessions d’examens sont organisées.<br />

Toutes les matières, quel que soit le mode de contrôle des connaissances relèvent de la session<br />

de rattrapage. Lors de la session de rattrapage, le contrôle des connaissances s’effectue sous la<br />

forme d’une épreuve unique, quels que soient la matière ou le bloc matière considéré.<br />

Les notes obtenues en seconde session se substituent à celles obtenues en première session.<br />

Conformément à l’article 17 de l’arrêté du 1 er août 2011, un délai de deux mois sépare les<br />

deux sessions. La seconde session a lieu en juin pour les semestres impairs et en septembre<br />

pour les semestres pairs.<br />

Article 30 Dispositions particulières de la première session<br />

L’absence à une épreuve, qu’elle soit justifiée ou injustifiée, ne permet pas de valider les<br />

résultats de la première session, à l’exception des matières du contrôle continu. L’étudiant a<br />

alors accès à la seconde session.<br />

Article 31 : Dispositions particulières de la seconde session<br />

Les matières concernées par la seconde session sont celles des unités non validées ou des<br />

semestres non validés par défaut de compensation intra-semestrielle.<br />

Dans une unité non validée, l’étudiant conserve les notes au-dessus de la moyenne,<br />

conformément aux dispositions de l’arrêté du 1 er août 2011. Il repasse les matières dans<br />

lesquelles il n’a pas obtenu la moyenne.<br />

Section 2ème : Proclamation des résultats<br />

Article 32 : Composition du Jury<br />

Le Président de l’Université désigne par arrêté, pour chaque semestre de formation habilitée,<br />

le Président du jury.<br />

Le jury comprend au moins trois membres, dont au moins deux enseignants chercheurs ; sa<br />

composition est affichée sur les lieux d’examen.<br />

Le jury se compose des personnes ayant dispensé des enseignements magistraux et, pour les<br />

matières ne faisant l’objet que d’enseignements dirigés, des personnes responsables de ceuxci.<br />

Chaque enseignant peut s’adjoindre le concours des membres de son équipe pédagogique.


Article 33 : Rôle du Jury<br />

La délivrance du diplôme, la validation des unités d’enseignement et des semestres, sont<br />

prononcées après délibération du jury.<br />

Si le jury constate qu’un étudiant dont la note est inférieure à la moyenne a été suffisamment<br />

méritant, il peut accorder des « points jury » permettant au candidat d’atteindre la moyenne de<br />

10/20 sur un élément constitutif d'unité, sur une unité d'enseignement ou sur le semestre, et<br />

donc de l’acquérir, de le capitaliser et d’obtenir les crédits correspondants. Il peut aussi, audelà<br />

de la moyenne, accorder des « points-jury ».<br />

Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du Président de jury et<br />

signé par lui. Il tient informé le Doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et<br />

sociales du déroulement des délibérations.<br />

Le jury est souverain, Il délibère après avoir entendu les délégués étudiants d’année à la<br />

Commission pédagogique inaugurant la séance de jury. Il peut modifier ou suppléer chaque<br />

note, notamment lorsqu'il est saisi d'un déséquilibre manifeste entre les notes obtenues dans<br />

les matières qui sont l'objet d'un enseignement dédoublé.<br />

Article 34 : Communication des notes et Affichage des résultats<br />

Le jury, après la proclamation des résultats, est tenu de communiquer les notes.<br />

Une attestation de réussite et d’obtention du diplôme est délivrée à l’étudiant trois semaines<br />

au plus tard après la proclamation des résultats.<br />

Article 35 : mentions<br />

Pour chacun des différents semestres il peut être délivré des mentions en fonction de la<br />

moyenne générale obtenue sur le semestre par l’étudiant.<br />

Moyenne générale de 12/20 : mention assez bien.<br />

Moyenne générale de 14/20 : mention bien.<br />

Moyenne générale de 16/20 : mention très bien.<br />

Le jury peut accorder ses félicitations au candidat qu'il estime particulièrement méritant.<br />

La mention au semestre est accordée uniquement en première session. Pour un étudiant<br />

empêché de se présenter à une ou plusieurs épreuves de la première session en raison d’un<br />

motif légitime apprécié par le responsable de diplôme, la seconde session est considérée<br />

comme une première session pour l’obtention d’une mention et le jury peut lui accorder celle<br />

correspondant à ses résultats.


A l’issue de la licence, le jury peut encore délivrer une mention globale au diplôme si les six<br />

semestres ont été effectués à la faculté des sciences juridiques et sociales de <strong>Lille</strong> 2 et obtenus<br />

en première session.

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