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NOTE AU GOUVERNEMENT WALLON - Edora

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<strong>NOTE</strong> <strong>AU</strong> <strong>GOUVERNEMENT</strong> <strong>WALLON</strong><br />

OBJET : Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant<br />

l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la<br />

liste des projets soumis à étude d’incidences et des<br />

installations et activités classées – Première lecture<br />

A. EXPOSE DU DOSSIER<br />

L'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets<br />

soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées classe, en<br />

son annexe 1, les centrales hydroélectriques comme suit :<br />

Numéro - Installation ou activité<br />

Cla<br />

sse<br />

EI<br />

E<br />

Organism<br />

es à<br />

consulter<br />

Facteurs<br />

de<br />

division<br />

40 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ELECTRICITE, DE GAZ, DE VAPEUR ET<br />

D’E<strong>AU</strong> CH<strong>AU</strong>DE<br />

40.10.01.05 Centrale hydroélectrique dont la puissance est<br />

40.10.01.05.01 égale ou supérieure à 0,1 MW électrique et<br />

inférieure à 10 MW électrique 2<br />

40.10.01.05.02 égale ou supérieure à 10 MW électrique<br />

1 X<br />

DGTRE-<br />

DE, DE<br />

DGTRE-<br />

DE, DE<br />

Z<br />

H<br />

Z<br />

H<br />

R<br />

ZI<br />

Néanmoins, les incidences du développement de l'hydroélectricité sur<br />

l'environnement aquatique, la multiplication des projets hydroélectriques ainsi<br />

que l'obligation pour la Région wallonne de respecter plusieurs engagements<br />

internationaux en matière de sauvegarde des populations de poissons et de leurs<br />

habitats 1 justifient une modification du classement des centrales hydroélectriques<br />

en fonction de leur puissance installée.<br />

Il convient de rappeler les obligations de la Belgique et, a fortiori, de la Wallonie<br />

dans la mise en œuvre des énergies renouvelables, à savoir une part d’énergie<br />

produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie brute<br />

atteignant 13 % à l’horizon 2020. Le potentiel hydroélectrique wallon doit<br />

contribuer à l’atteinte de cet objectif.<br />

Il en résulte que l'exploitation de ce potentiel hydroélectrique doit s'inscrire dans<br />

le cadre du développement durable et la mise en œuvre d'une hydroélectricité<br />

plus respectueuse de l'environnement doit s'appuyer sur des solutions techniques<br />

1 Il s’agit notamment de la Décision M(2009)1 du 16 juin 2009 du Comité de Ministres de l'Union<br />

économique Benelux abrogeant et remplaçant la Décision M(96) 5 du 26 avril 1996 relative à la<br />

libre circulation des poissons dans les réseaux hydrographiques Benelux et le Règlement (CE) N°<br />

1100/2007 du Conseil de l'Union Européenne du 18 septembre 2007 instituant des mesures de<br />

reconstitution du stock d'anguilles européennes (Journal officiel de l'Union européenne du<br />

22.09.2007.


qui permettent d'atténuer les impacts cités ci-après sur l'environnement<br />

aquatique.<br />

A la lumière de diverses études, publications et communications,<br />

l'hydroélectricité se révèle particulièrement néfaste pour les écosystèmes<br />

aquatiques. En effet, le flux d’eau des hydrosystèmes générant l’énergie est<br />

particulièrement concentré dans l’espace (contrairement à l’énergie éolienne) et<br />

les organismes aquatiques ne peuvent de ce fait éviter de passer au travers des<br />

turbines hydroélectriques avec leurs effets létaux.<br />

Divers types d'impacts sont notamment mis en évidence et sont particulièrement<br />

étayés. De manière non exhaustive et synthétique, on peut relever ci-après les<br />

principaux impacts de l'exploitation hydroélectrique sur les populations de<br />

poissons :<br />

- mortalités ou blessures lors de la dévalaison naturelles des poissons par<br />

passage dans les turbines ou par placage sur les grilles. Ce problème<br />

concerne toutes les espèces. Le cycle naturel (reproduction, alimentation,…)<br />

des poissons implique en effet que les adultes remontent le cours d’eau pour<br />

se reproduire et que les juvéniles se dispersent vers l’aval ;<br />

- les effets de l'hydropeaking comme les exondations et les chasses d'eau sur<br />

les pontes, alevins et adultes ;<br />

- l'effet cumulatif des centrales hydroélectriques à l'échelle d'un linéaire de<br />

cours d'eau lorsque plusieurs centrales sont situées sur un chemin de<br />

migration que certains poissons – en particulier les grands migrateurs<br />

amphihalins (anguille, saumon, truite de mer, etc. - doivent impérativement<br />

parcourir pour accomplir leur cycle vital (taux de mortalité cumulé, taux de<br />

blessure cumulé, cumul des retards à la migration à chaque centrale,……) ;<br />

- un impact du barrage de prise d'eau sur les migrations des poissons vers<br />

l'amont (blocage ou retard) et attractivité accrue du canal de fuite ;<br />

- une modification de l'habitat piscicole en amont de la retenue ;<br />

- des tronçons de cours d'eau en débit réservé avec perte de la qualité et la<br />

quantité d'habitats disponibles, diminution des biomasses et déstructuration<br />

des populations piscicoles.<br />

Ces impacts s'expriment aussi directement sur d'autres aspects de<br />

l'hydromorphologie du cours d'eau et donc aussi indirectement sur les<br />

populations de poissons :<br />

- modification des régimes thermiques ;<br />

- modification des régimes hydrologiques ;<br />

- modification des flux de sédiments et du fond (colmatage) ;<br />

- modification des berges.<br />

Il y a aussi lieu d'envisager les effets sur d'autres organismes vivants<br />

(macroinvertébrés, végétation aquatique et rivulaire,………) et leurs répercussions<br />

sur les diverses composantes de la chaîne vivante.<br />

Les impacts précités pénalisent ou hypothèquent fortement les politiques<br />

environnementales assignées à la Wallonie par des décisions et des directives<br />

européennes.<br />

Ainsi, la Directive Cadre sur l'Eau a notamment pour objectifs de prévenir toute<br />

dégradation supplémentaire, de préserver et d'améliorer l'état des écosystèmes<br />

aquatiques et de viser à renforcer la protection de l'environnement aquatique.


L'objectif spécifique pour les masses d'eau de surface est l'obtention d'un bon<br />

état. Dans ce contexte, la composition, l'abondance et la structure des classes<br />

d'âges de l'ichtyofaune ainsi que les paramètres hydromorphologiques (régime<br />

hydrologique, continuité de la rivière) participent à l'obtention de ce bon état.<br />

Les directives européennes 2009/147/CE dite directive "Oiseaux" et 92/43/CE<br />

dite directive "Habitats", ont défini le cadre général de la protection des espèces<br />

végétales et animales ainsi que de leurs habitats et de la constitution du réseau<br />

Natura 2000. En ce qui concerne plus spécifiquement la protection des poissons<br />

en Wallonie, une quinzaine d'espèces reconnues d'intérêt communautaire<br />

appartiennent au patrimoine ichtyologique de la Région wallonne. Ces espèces<br />

sont classées dans les annexes des directives correspondant à différents niveaux<br />

de protection.<br />

Plus récemment, au vu de la chute du stock d'anguilles européennes en deçà des<br />

limites biologiques raisonnables, l'Union européenne a établi un cadre pour la<br />

protection et l'exploitation durable du stock d'anguilles, à savoir le Règlement<br />

(CE) N° 1100/2007 du Conseil de l'Union Européenne du 18 septembre 2007<br />

instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes 2 .<br />

L'Union européenne demande à chaque Etat membre d'élaborer un plan de<br />

gestion de l'anguille dont l'objectif est de réduire la mortalité anthropique afin<br />

d'assurer un taux suffisant d'échappement d'anguilles argentées vers la mer. Ce<br />

plan de gestion, comprend, de manière non limitative, des mesures comme des<br />

mesures structurelles visant à permettre le franchissement des obstacles (en<br />

montaison et en dévalaison) et à améliorer les habitats dans les cours d'eau ou<br />

encore l'arrêt temporaire des turbines des centrales hydroélectriques. Le plan<br />

national belge de gestion de l'anguille a été approuvé par la Commission<br />

Européenne le 5 janvier 2010.<br />

De plus, la décision Benelux relative à la libre circulation des poissons a été mise<br />

à jour en juin 2009 3 . Elle stipule notamment que les Gouvernements doivent<br />

assurer la libre circulation des poissons, tant à la montaison qu'à la dévalaison,<br />

dans tous leurs bassins hydrographiques. Cette assurance de libre circulation se<br />

fait notamment, entre autres points, en rendant les obstacles franchissables pour<br />

les poissons lors de la réalisation de travaux aux ouvrages d'art qui font obstacle<br />

et en ne permettant plus la création de nouveaux obstacles, tels que les<br />

barrages, les turbines hydroélectriques et les stations de pompage, sans prévoir<br />

une solution garantissant la libre circulation.<br />

Enfin, il faut aussi noter le plan d'action en faveur de la biodiversité, plan lancé<br />

par la Commission Européenne. Ce plan vise à préserver et à stopper la perte de<br />

biodiversité à l'intérieur des frontières de l'Union économique et au niveau<br />

international. Au niveau européen, il prévoit notamment de préserver les<br />

principaux habitats et espèces de l'Union européenne. Cette protection durable<br />

de la biodiversité va au-delà de Natura 2000 et des espèces menacées. Le<br />

Conseil européen a ainsi décidé de mettre un terme à l'appauvrissement de la<br />

biodiversité, objectif qui devrait être atteint en 2010, conformément au 6 ème<br />

programme d'actions pour l'environnement.<br />

2 J.O.U.E., 22.09.2007.<br />

3 Décision M(2009)1 du 16 juin 2009 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux<br />

abrogeant et remplaçant la Décision M(96) 5 du 26 avril 1996 relative à la libre circulation des<br />

poissons dans les réseaux hydrographiques Benelux.


Sur la base de ces considérations, il est proposé de modifier l’arrêté du<br />

Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à<br />

étude d’incidences et des installations et activités classées en mettant en classe<br />

2 l’ensemble des centrales hydroélectriques dont la puissance est inférieure à 10<br />

MW.<br />

B. REFERENCES LEGALES<br />

Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009<br />

relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources<br />

renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et<br />

2003/30/CE.<br />

Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000<br />

établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.<br />

Directive 92/43/CE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des<br />

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (J.O.U.E. du<br />

22.07.1992).<br />

Directive 2009/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre<br />

2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (version codifiée).<br />

Règlement (CE) N° 1100/2007 du Conseil de l'Union Européenne du 18<br />

septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles<br />

européennes.<br />

Décision C(2009)10510 de la Commission Européenne du 5 janvier 2010<br />

approuvant le plan de gestion de l’anguille pour la Belgique.<br />

Décision M(2009)1 du 16 juin 2009 du Comité de Ministres de l'Union<br />

économique Benelux abrogeant et remplaçant la Décision M(96) 5 du 26 avril<br />

1996 relative à la libre circulation des poissons dans les réseaux hydrographiques<br />

Benelux.<br />

Décision du Conseil européen de Göteborg (15 et 16 juin 2001) (item sur<br />

l'appauvrissement de la biodiversité)<br />

Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.<br />

Livre Ier du Code de l’environnement.<br />

Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets<br />

soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées.<br />

C. IMPACT BUDGETAIRE<br />

Néant.<br />

D. AVIS DE L’INSPECTION DES FINANCES


Non requis.<br />

E. ACCORD DU MINISTRE DU BUDGET<br />

Non requis.<br />

F. AVIS DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE<br />

Néant.<br />

G. AVIS DE LA CELLULE ADMINISTRATIVE<br />

SPECIFIQUE « DEVELOPPEMENT DURABLE »<br />

Sans objet.<br />

H. INCIDENCE FONCTION PUBLIQUE<br />

Néant.<br />

I. INCIDENCE EMPLOI<br />

Néant.<br />

J. INCIDENCE SUR LES CHARGES ADMINISTRATIVES ET TEST KAFKA<br />

Voir test Kafka.<br />

K. PROPOSITION DE DECISION<br />

1. Le Gouvernement adopte en première lecture l’avant-projet d’arrêté du<br />

Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet<br />

2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des<br />

installations et activités classées.<br />

2. Il charge le Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions de solliciter<br />

l’avis du Conseil d’Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours et de lui<br />

représenter ensuite ledit projet.<br />

Philippe HENRY

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