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<strong>PME</strong> <strong>Express</strong><br />

JANVIER 2008, Volume 3, n o 1<br />

FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong><br />

SOMMAIRE<br />

I - COMMUNIQUÉS DE L’ARC.................................... 2<br />

I.1 Incidences au Québec .......................................... 2<br />

II - COMMUNIQUÉS DE REVENU QUÉBEC ........ 3<br />

II.1 Crédit de la taxe sur le capital –<br />

Équipements de fabrication et<br />

transformation ........................................................ 3<br />

II.2 Allégement relatif au paiement<br />

d’acomptes provisionnels .................................... 4<br />

II.3 Crédit d’impôt pour la formation<br />

de la main-d’oeuvre .............................................. 5<br />

II.4 Bulletin d’interprétation du<br />

20 décembre 2007 ................................................ 6<br />

III - JURISPRUDENDE ........................................................ 6<br />

III.1 Arrêt Hudson c. La Reine,<br />

procédure informelle, 2006-3339,<br />

2007 DTC 661 ........................................................ 6<br />

III.2 Arrêt Gauthier c. La Reine,<br />

2007 CCI 73, procédure informelle .................. 7<br />

IV - INTERPRÉTATIONS TECHNIQUES .................... 8<br />

IV.1 2007-0246461R3 – Monétisation<br />

d’actions d’une société publique .................... 8<br />

IV.2 2006-0200791E5 –<br />

Actifs utilisés activement .................................... 9<br />

IV.3 2006-0215001E5 – Compte de dividende<br />

en capital ................................................................10<br />

IV.4 2007-0236641I7 – Intérêts, pénalités<br />

et taxes de vente (TPS/TVQ) .......................... 11<br />

IV.5 2007-0235681I7 – Frais de bureau<br />

à domicile .............................................................. 11<br />

IV.6 2006-0185291E5 – Compte de<br />

dividende en capital .......................................... 12<br />

IV.7 2007-0227261E5 – Remise de<br />

certificats cadeaux à des employés ............ 13<br />

IV.8 Lettre d’interprétation Revenu Québec –<br />

06-0102563 – Contre-lettre............................ 13<br />

IV.9 2007-0229311I7 – Compte de dividende<br />

en capital .............................................................. 14<br />

IV.10 2006-0183851E5 – Compte de dividende<br />

en capital ............................................................ 15<br />

IV.11 Compte de dividende en capital .................. 16<br />

IV.12 2007- 022611117 – Avantages<br />

imposables .......................................................... 16<br />

Ce bulletin accompagne l'ouvrage<br />

Fiscalité de la <strong>PME</strong>


<strong>PME</strong> <strong>Express</strong><br />

FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong><br />

<strong>PME</strong> EXPRESS<br />

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une excellente année 2008 remplie, nous<br />

l’espérons, de belles surprises pour les contribuables.<br />

Depuis notre dernière communication, l’Agence du revenu du Canada (ci-après appelée<br />

« ARC ») ainsi que Revenu Québec ont émis certains communiqués et également donné<br />

leur opinion concernant divers sujets sous forme d’interprétations techniques.<br />

Vous trouverez donc ci-dessous nos dernières trouvailles relativement à différents<br />

sujets et nous espérons que ces informations vous seront utiles dans votre pratique ou<br />

entreprise.<br />

I -<br />

COMMUNIQUÉS DE L’ARC<br />

Le ministre des Finances du Canada, l’honorable Jim Flaherty, dans son énoncé économique du<br />

30 octobre 2007 nous a annoncé de nouvelles baisses d’impôt jusqu’en 2012 pour les entreprises<br />

exploitées activement qui ne bénéficient pas de la déduction pour petite entreprise<br />

(ci-après « DPE »). En effet, ce taux d’imposition qui était déjà sujet à une baisse pour le taux<br />

combiné fédéral/Québec de 30,90 % en 2009 est réduit dès 2008 à un taux de 30,90 % et diminue<br />

en 2010 à 29,90 %; en 2011 à 28,40 % et en 2012 à 26,90 %.<br />

Toutefois, le ministre Flaherty nous a spécifié qu’il pourrait y avoir des modifications sur les<br />

taux de majoration des dividendes et du crédit d’impôt pour dividendes pour les particuliers,<br />

suivant l’analyse qu’effectuera l’ARC relativement au respect du principe d’intégration.<br />

I.1 Incidences au Québec<br />

Ces baisses d’impôt, au niveau québécois, font en sorte que le taux effectif diminuera et sera à<br />

peu près équivalent au taux marginal maximum des particuliers en 2012 (48,60 % versus<br />

48,22 %) pour atteindre une parfaite intégration. Toutefois, lorsqu’on effectue cette analyse<br />

pour les autres provinces canadiennes, telles l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique,<br />

nous pouvons constater que le taux effectif est inférieur au taux marginal maximum des<br />

particuliers d’environ 2 % à 3 %. D’ailleurs, c’est sur la base de ces faits que le ministre des<br />

Finances a annoncé d’éventuelles modifications au taux de majoration des dividendes.<br />

2<br />

CCH FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong> - JANVIER 2008


<strong>PME</strong> <strong>Express</strong><br />

FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong><br />

Nous espérons donc, d’un point de vue québécois, qu’aucune modification ne sera effectuée,<br />

compte tenu que suite à cette annonce nous avons maintenant atteint la parité au Québec.<br />

RÉFLEXION FISCALE<br />

D’un point de vue fiscal, ces baisses d’impôt nous permettent<br />

d’affirmer qu’il n’y a plus aucune raison de déclarer des bonis et de<br />

réduire le revenu imposable pour bénéficier du petit taux corporatif<br />

des sociétés, parce qu’il en aurait coûté beaucoup plus cher de<br />

retirer tardivement ces montants d’argent de la société, compte<br />

tenu des taux d’imposition et de l’imposition des dividendes. Cette<br />

façon de faire n’a plus sa raison d’être aujourd’hui. Conséquemment,<br />

vous n’êtes plus obligé de retirer des sommes d’argent au fur et à<br />

mesure ou annuellement; vous pouvez maintenant les laisser<br />

s’accumuler et payer les impôts au gros taux corporatif, taux qui est<br />

relativement très bas comparativement à il y a une dizaine d’années<br />

où le taux était au-dessus de 38 %. Cela pourrait d’ailleurs favoriser<br />

l’économie canadienne en gardant des profits au Canada au<br />

lieu de les transférer dans d’autres pays.<br />

II -<br />

COMMUNIQUÉS DE REVENU QUÉBEC<br />

Le 22 novembre 2007, Revenu Québec a émis un communiqué concernant des bonifications<br />

pour le secteur manufacturier, compte tenu de la hausse subite du dollar canadien. À ce sujet,<br />

trois modifications retiennent notre attention.<br />

II.1 Crédit de la taxe sur le capital –<br />

Équipements de fabrication et<br />

transformation<br />

Le crédit de la taxe sur le capital pour les équipements de fabrication et transformation qui a<br />

été introduit le 21 avril 2005 à un taux de 5 %, et majoré à un taux de 10 % le 19 mars 2007,<br />

est augmenté à 15 % pour les acquisitions effectuées après le 22 novembre 2007. En conséquence,<br />

pour les entreprises manufacturières qui se portent acquéreur d’un bien d’équipement<br />

3<br />

CCH FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong> - JANVIER 2008


<strong>PME</strong> <strong>Express</strong><br />

FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong><br />

de fabrication et transformation, cela peut donc réduire et possiblement éliminer la taxe sur le<br />

capital très rapidement.<br />

RÉFLEXION FISCALE<br />

Toutefois, compte tenu que la taxe sur le capital a été annoncée comme étant<br />

éliminée à partir du 1 er janvier 2011 et que le solde des crédits de taxe sur le capital<br />

non utilisé à cette date sera perdu, dans bien des situations, l’augmentation du<br />

crédit n’impliquera pas réellement d’avantages pour les contribuables.<br />

II.2<br />

Allégement relatif au paiement<br />

d’acomptes provisionnels<br />

À ce sujet, les montants d’acomptes provisionnels sur l’impôt sur le revenu ainsi que sur la taxe<br />

sur le capital d’une société manufacturière, pour les mois de janvier à décembre 2008, ne seront<br />

plus obligatoires. En conséquence, le paiement des impôts ne devra être versé qu’au moment<br />

du paiement de l’impôt pour la société, soit deux mois après la fin de l’année d’imposition de<br />

cette dernière. En ce qui concerne le flux monétaire de ces entreprises, cela leur permettra de<br />

garder des sommes à l’intérieur de la société sans être pénalisée pour le non versement des<br />

acomptes provisionnels pour les mois de janvier à décembre 2008.<br />

Dans le cas, par exemple, où une société a une fin d’année d’imposition qui se termine le<br />

31 décembre 2008, cette dernière n’aura aucun acompte provisionnel à verser au cours de<br />

l’année 2008 et devra verser ses impôts ainsi que le montant de la taxe sur le capital au plus<br />

tard le 28 février 2008, date à laquelle des intérêts commenceront à courir.<br />

Par ailleurs, dans un cas où la fin d’année financière de la société serait le 30 juin 2008, celleci<br />

n’aura aucun acompte provisionnel à verser de janvier à juin 2008, montant qui sera inclus<br />

au plus tard le 31 août 2008 avec le paiement de ses impôts. En ce qui concerne les acomptes<br />

provisionnels de juillet à décembre 2008, ces derniers ne seront payables qu’avec la déclaration<br />

de revenus corporative du 30 juin 2009, soit au plus tard le 31 août 2009.<br />

Pour pouvoir bénéficier de cet allégement, le capital versé de ces entreprises, calculé sur une<br />

base consolidée, ne devra pas excéder 75 000 000 $. Cependant, dans l’industrie forestière,<br />

cette limite de 75 000 000 $ ne s’appliquera pas.<br />

4<br />

CCH FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong> - JANVIER 2008


<strong>PME</strong> <strong>Express</strong><br />

FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong><br />

Une société est considérée comme une société manufacturière, lorsque l’ensemble de ses activités<br />

consiste principalement à l’exploitation d’une entreprise de fabrication et transformation<br />

dont les activités sont regroupées sous les codes 31 à 33 du système de classification des industries<br />

de l’Amérique du Nord (code SCIAN).<br />

RÉFLEXION FISCALE<br />

Cet allégement semble être celui qui sera le plus concret pour toutes ces<br />

entreprises qui pourront en bénéficier au niveau de leur flux monétaire pour<br />

l’année 2008.<br />

II.3<br />

Crédit d’impôt pour la formation de la<br />

main-d’oeuvre<br />

Enfin, la troisième modification vise l’instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour la<br />

formation de la main-d’œuvre dans le secteur manufacturier. Cette aide fiscale prendra la<br />

forme d’un crédit d’impôt remboursable de 30 % dont l’employeur admissible oeuvrant au<br />

Québec dans le secteur manufacturier pourra se prévaloir à l’égard de certaines dépenses de<br />

formation engagées par lui pour ses employés. À ce sujet, Revenu Québec exclut certains<br />

employés, tels que les actionnaires détenant plus de 10 % des actions de la société, et exclut<br />

certaines formations, telles que :<br />

➛ les congrès;<br />

➛ les colloques;<br />

➛ les séminaires;<br />

➛ les conférences;<br />

➛ les coûts exigés par un ordre professionnel régi par le Code des professions;<br />

➛ un cours exigé par une association patronale ou syndicale;<br />

➛ un cours qui est suivi parce que l’employeur doit se conformer à une loi ou à un règlement;<br />

ou<br />

➛ un cours dont l’objectif principal est d’accroître les habiletés de l’employé à négocier ou<br />

conclure des contrats.<br />

De plus, le cours doit être donné par un formateur admissible ce qui inclut un établissement<br />

d’enseignement reconnu ou un formateur agréé.<br />

5<br />

CCH FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong> - JANVIER 2008


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FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong><br />

RÉFLEXION FISCALE<br />

Bien que ce crédit puisse avoir des objectifs louables, à très court terme, cela<br />

n’aidera sûrement pas les entreprises manufacturières à être plus compétitives<br />

ou à réaliser des bénéfices immédiats. Toutefois, à moyen et à long<br />

termes, ce nouveau crédit pourrait avoir certaines incidences.<br />

RÉFLEXION FISCALE<br />

À la lumière de ce communiqué et des annonces qui avaient pour but d’aider le<br />

secteur manufacturier, nous pouvons constater que, outre le report des paiements<br />

d’acomptes provisionnels, les autres annonces occasionnent beaucoup plus la sortie<br />

immédiate d’argent que de favoriser les flux monétaires de l’entreprise à très court<br />

terme.<br />

II.4<br />

Bulletin d’interprétation du<br />

20 décembre 2007<br />

Ce bulletin contient très peu de choses pertinentes pour les entreprises et ne vise que certaines<br />

modifications très techniques dans des secteurs très particuliers.<br />

III -<br />

JURISPRUDENDE<br />

III.1 Arrêt Hudson c. La Reine,<br />

procédure informelle, 2006-3339,<br />

2007 DTC 661<br />

La question qui a été posée concerne le kilométrage effectué par l’employé de sa résidence à<br />

sa place d’affaires. Est-ce un kilométrage effectué pour des fins personnelles ou pour des fins<br />

d’affaires?<br />

6<br />

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FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong><br />

L’employeur de Monsieur Hudson, soit le gouvernement de Terre-Neuve, exigeait qu’il ait toujours<br />

son automobile disponible au bureau, compte tenu des déplacements qu’il devait faire<br />

dans le cadre de son emploi. Son seul moyen de respecter la contrainte de son employeur était<br />

d’utiliser son automobile à tous les jours pour se rendre à son emploi.<br />

La question en litige était donc de savoir dans ce cadre, si le kilométrage parcouru de sa résidence<br />

au lieu d’affaires était un kilométrage effectué pour fins personnelles ou pouvait être<br />

considéré comme un kilométrage pour fins d’affaires.<br />

Un peu à notre surprise, le juge Sheridan a conclu, compte tenu de l’obligation imposée par son<br />

employeur, que ce kilométrage ne pouvait donc pas être considéré comme étant à des fins personnelles<br />

mais bien pour fins d’affaires. Le contribuable a gagné sa cause.<br />

RÉFLEXION FISCALE<br />

Bien que ce jugement ne soit pas reconnu par les autorités fiscales puisque issu<br />

de la procédure informelle, cela peut donc servir d’argument et imposer une<br />

certaine ouverture dans un cadre de négociation avec les différents ministères.<br />

C’est un des premiers jugements qui présente une telle ouverture afin de considérer<br />

le kilométrage parcouru de la résidence à la place d’affaires comme étant<br />

un kilométrage d’affaires, dans les cas où la disponibilité de l’automobile est exigée<br />

dans le cadre de l’emploi par l’employeur, ce qui est, à notre avis, une position<br />

beaucoup plus raisonnable que celle actuellement adoptée par politique<br />

administrative par les autorités fiscales.<br />

III.2 Arrêt Gauthier c. La Reine, 2007 CCI 73,<br />

procédure informelle<br />

Dans cette cause, la Cour devait statuer si l’établissement du kilométrage pour fins d’affaires à<br />

plus de 90 %, basé sur des données plus ou moins adéquates sans preuve de livre de bord, était<br />

suffisamment probant avant d’accepter la position du contribuable. L’employeur avait mis à la<br />

disposition un véhicule de type Chevrolet Astro Van et y avait effectué certaines modifications<br />

afin de le rendre plus fonctionnel dans le cadre de l’emploi. L’employeur offrait ses services à<br />

des centres hospitaliers et à des centres local de services communautaires, six jours par semaine<br />

et 24 heures par jour.<br />

7<br />

CCH FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong> - JANVIER 2008


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FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong><br />

De plus, l’employeur n’avait pas de politiques claires et précises concernant l’utilisation<br />

personnelle que l’employé pouvait faire de son automobile. Malgré ce fait et malgré que la<br />

preuve soumise par le contribuable était plus ou moins adéquate, puisqu’il n’existait aucun livre<br />

de bord, le juge a considéré que les prétentions du contribuable étaient plus réalistes et a, en<br />

conséquence, accepté les prétentions du contribuable. Un des éléments qui semble important<br />

et qui ressort de cette cause est à l’effet que le véhicule n’était pas un véhicule très<br />

confortable, très luxueux, très rapide, très sécuritaire, très logeable, très économique ou très<br />

excentrique. Dans ce cadre, il aurait été difficile de croire qu’une personne raisonnable dans de<br />

telles circonstances se serait privée d’utiliser ce véhicule possédant de tels attributs. Dans la<br />

situation présentée, compte tenu du type de véhicule, celui-ci ne possédant aucun de ces<br />

attributs, il était difficile de croire qu’il ait pu faire l’objet d’une utilisation personnelle significative.<br />

RÉFLEXION FISCALE<br />

Nous pouvons constater que le livre de bord n’est pas un élément essentiel mais que<br />

la perception projetée du véhicule, son genre et les preuves complémentaires peuvent<br />

être des éléments importants afin de justifier le pourcentage d’utilisation pour<br />

fins d’affaires.<br />

IV -<br />

INTERPRÉTATIONS TECHNIQUES<br />

Maintenant, attardons-nous aux différentes opinions qui ont été émises par les autorités fiscales<br />

relativement à diverses questions qui leur ont été soumises. Comme vous pourrez le constater,<br />

certaines d’entre elles sont sûrement intéressantes dans le cadre de votre pratique et de votre<br />

entreprise; elles pourront certes vous permettre d’en tirer un bénéfice.<br />

IV.1 2007-0246461R3 –<br />

Monétisation d’actions d’une société<br />

publique<br />

Les questions qui ont été demandées aux autorités fiscales concernent la mise en place d’une<br />

monétisation d’actions d’une société publique. La réponse des autorités fiscales confirment que<br />

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CCH FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong> - JANVIER 2008


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FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong><br />

les transactions projetées fonctionnent d’une manière adéquate et qu’il n’y a pas disposition<br />

des actions au sens des lois fiscales. De plus, elles considèrent qu’il n’y a pas d’opération d’évitement<br />

ni d’abus de la Loi lue dans son ensemble et, en conséquence, que la règle générale antiévitement<br />

ne s’appliquerait pas dans ce genre de situation.<br />

RÉFLEXION FISCALE<br />

Le processus de monétisation d’actions représente une planification intéressante<br />

afin d’éviter l’imposition immédiate sur la disposition des actions tout en<br />

permettant la jouissance de la valeur des actions, ou d’une partie de celles-ci,<br />

dans les mains d’un particulier. Les autorités fiscales viennent donc nous<br />

confirmer que ce genre de planification est, d’un point de vue technique,<br />

acceptable et n’entraînerait pas l’application de la règle générale antiévitement.<br />

IV.2 2006-0200791E5 –<br />

Actifs utilisés activement<br />

Il arrive dans certaines situations que des sociétés doivent détenir des actions du franchiseur<br />

et que ces dernières soient données en garantie afin de continuer l’exploitation de l’entreprise<br />

sous la bannière du franchiseur. La question suivante a été posée aux autorités fiscales, à savoir,<br />

est-ce que ces actions seraient considérées comme un actif utilisé dans le cadre de l’exploitation<br />

de l’entreprise aux fins du test d’admissibilité à la déduction pour gain en capital de<br />

750 000 $?<br />

Les autorités fiscales nous indiquent que fort possiblement ces actions seraient considérées<br />

comme utilisées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, compte tenu que les biens sont<br />

réellement employés et risqués dans l’entreprise et qu’un retrait du bien aurait un effet nettement<br />

négatif sur les opérations de la société, c’est-à-dire, le non-respect des conditions de la<br />

bannière.<br />

Cela est donc cohérent avec les autres interprétations techniques traitant de la notion d’« utilisation<br />

», dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise pour les fins de la déduction pour gain<br />

en capital.<br />

9<br />

CCH FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong> - JANVIER 2008


<strong>PME</strong> <strong>Express</strong><br />

FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong><br />

RÉFLEXION FISCALE<br />

Les autorités fiscales confirment le critère voulant que lorsque le retrait du bien<br />

aurait un effet nettement négatif sur les opérations de la société, qu’il est alors fort<br />

possible que ce bien soit nécessaire pour son exploitation et est donc considéré<br />

comme un actif utilisé dans le cadre de cette exploitation.<br />

IV.3 2006-0215001E5 –<br />

Compte de dividende en capital<br />

La question qui a été posée aux autorités fiscales est la suivante. Lorsqu’une société détient une<br />

participation d’une société en nom collectif (ci-après appelée « SENC ») et que cette dernière<br />

réalise un gain suite à la disposition d’un bien en immobilisation admissible (ci-après<br />

appelé « BIA »), à quel moment l’ajout au compte de dividende en capital (ci-après appelé<br />

« CDC ») aurait-il lieu au sein de la société?<br />

Les autorités fiscales nous indiquent que le montant du gain qui est attribué à la société a lieu<br />

le jour qui suit la fin d’année financière de la SENC. La société pourrait donc verser un CDC à<br />

partir de ce moment. En conséquence, le montant du gain attribué suite à la disposition du BIA<br />

au sein de la SENC viendrait donc augmenter le CDC de la société le jour suivant la fin d’année<br />

de la SENC.<br />

RÉFLEXION FISCALE<br />

Par exemple, si la société a une fin d’année le 31 décembre et la SENC le<br />

31 juillet, et que la disposition a lieu le 30 janvier, le CDC de la société serait donc<br />

majoré de la partie du gain non imposable suite à la disposition du BIA le 1 er août<br />

de l’année.<br />

10<br />

CCH FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong> - JANVIER 2008


<strong>PME</strong> <strong>Express</strong><br />

IV.4 2007-0236641I7 –<br />

Intérêts, pénalités<br />

et taxes de vente (TPS/TVQ)<br />

FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong><br />

Il a été annoncé qu’à partir du 1 er avril 2007, les intérêts et pénalités pour la taxe sur les<br />

produits et services (ci-après appelée « TPS ») et la taxe de vente du Québec (ci-après appelée<br />

« TVQ ») ne seront plus déductibles pour les sociétés. À ce sujet, les autorités fiscales sont<br />

venues nous indiquer que la partie des intérêts qui commencent à courir à partir du 1 er avril<br />

2007 ne serait plus déductible et ce, même si elle se rapporte à l’exercice financier ayant commencé<br />

avant le 1 er avril 2007.<br />

RÉFLEXION FISCALE<br />

En conséquence, tout intérêt et pénalité pour la TPS et la TVQ qui commencent donc<br />

à courir et ce, quelle que soit l’année visée après le 1 er avril 2007, ne seraient plus<br />

déductibles.<br />

IV.5 2007-0235681I7 –<br />

Frais de bureau à domicile<br />

Est-ce qu’un particulier peut déduire ses frais de bureau à domicile, dans la situation où ce<br />

dernier lui servent à gagner un revenu de biens. Cette question a été demandée aux autorités<br />

fiscales, à savoir, est-ce que les anciennes interprétations techniques demeurent toujours en<br />

vigueur suite à la décision rendue dans l’arrêt JHA v. Canada, (2002) T.C.J, no. 593? Les autorités<br />

fiscales nous ont indiqué que les restrictions prévues pour la déduction des frais de bureau<br />

à domicile ne s’appliquent que dans le but de gagner un revenu d’entreprise. En conséquence,<br />

les interprétations techniques qui ont été soumises 1 demeurent toujours en vigueur et ce,<br />

malgré la décision dans l’arrêt JHA. La limitation 2 ne s’applique que dans le but de gagner un<br />

revenu d’entreprise et non un revenu de biens.<br />

1 2002-0118727 et 2002-0120025.<br />

2 Paragraphe 18(2) de la L.I.R.<br />

11<br />

CCH FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong> - JANVIER 2008


<strong>PME</strong> <strong>Express</strong><br />

FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong><br />

RÉFLEXION FISCALE<br />

En conséquence, les dépenses reliées à l’utilisation d’un bureau à domicile pour<br />

permettre la gestion des différents placements, dans le cas où le bureau sert<br />

exclusivement pour ces activités, pourraient donc être déductibles à l’encontre<br />

des revenus de biens. Cela pourrait être le cas dans la gestion d’immeubles<br />

locatifs et pourrait l’être également dans le cadre de gestion de placements. En<br />

effet, les limitations du paragraphe 18(12) de la Loi de l’impôt sur le revenu<br />

(ci-après « L.I.R. ») ne s’appliquent que dans les situations visant à gagner un<br />

revenu d’entreprise.<br />

IV.6 2006-0185291E5 –<br />

Compte de dividende en capital<br />

Est-ce que les autorités fiscales peuvent modifier l’établissement du compte de dividendes en<br />

capital (« CDC ») au-delà de la période normale de cotisation ? À ce sujet, les autorités fiscales<br />

nous indiquent que la période de prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où<br />

un choix a été effectué. Par exemple, si un gain en capital a été réalisé en 1998 et que les autorités<br />

fiscales, suite à une vérification en 2005, considèrent que le gain réalisé en 1998 n’était<br />

pas un gain en capital mais un revenu d’entreprise, l’établissement du CDC en 2006 devrait donc<br />

tenir compte de ces éléments et ce, même si l’année 1998 est prescrite en 2005 et qu’aucun<br />

ajustement n’a été réellement effectué dans la déclaration de 1998.<br />

Conséquemment, le choix effectué en 2006 deviendrait prescrit en 2009. Si les autorités fiscales<br />

considéraient plutôt en 2010 que le gain réalisé en 1998 était un revenu et non un gain<br />

en capital, elles ne pourraient donc pas modifier l’établissement du CDC, compte tenu du fait<br />

que cet établissement aurait eu lieu en 2006 et que cette année serait prescrite en 2009.<br />

RÉFLEXION FISCALE<br />

Il y a peut-être lieu, plutôt que d’accumuler des sommes importantes dans le CDC,<br />

de verser de manière plus régulière des dividendes du CDC afin de s’assurer que<br />

l’établissement du solde de ce compte ne soit pas modifié subséquemment et que<br />

la prescription s’applique.<br />

12 CCH FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong> - JANVIER 2008


<strong>PME</strong> <strong>Express</strong><br />

FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong><br />

IV.7 2007-0227261E5 – Remise de certificats<br />

cadeaux à des employés<br />

La question suivante a été soumise aux autorités fiscales, à savoir, est-ce que la valeur des certificats<br />

cadeaux qui sont remis aux employés dans le cadre d’un tirage doit être incluse dans le<br />

revenu de l’employé provenant de sa charge et de son emploi?<br />

Les autorités fiscales nous indiquent que le paragraphe 1 du bulletin d’interprétation IT-213R<br />

stipule que lorsqu’un employé reçoit un prix à l’occasion d’une loterie, d’un pari collectif ou<br />

d’un concours, la valeur du prix n’a pas à être imposable pour ce dernier, à moins de circonstances<br />

propres à la loterie. Dans le cas présenté, compte tenu que la loterie n’était effectuée<br />

qu’entre des employés, les autorités fiscales considèrent que des circonstances propres à la<br />

loterie s’appliquent et que le montant serait imposable à titre de revenu d’emploi. De plus, la<br />

politique concernant l’imposition des cadeaux et récompenses non monétaires ne s’applique<br />

pas dans cette situation, compte tenu que le certificat cadeau est considéré comme une<br />

récompense en espèce ou quasi-espèce.<br />

RÉFLEXION FISCALE<br />

La notion de « cadeaux et récompenses » demeure donc un sujet de discussions<br />

entre les contribuables et les autorités fiscales, compte tenu de la rigidité de la politique<br />

de l’ARC concernant les cadeaux et récompenses. Il faut donc respecter les<br />

directives de manières claire et précise pour pouvoir bénéficier de ces avantages<br />

sans impôt, à défaut de quoi, le tout serait imposable ce qui est d’ailleurs confirmé<br />

encore une fois dans cette interprétation.<br />

IV.8 Lettre d’interprétation<br />

Revenu Québec – 06-0102563 –<br />

Contre-lettre<br />

La question suivante a été demandée à Revenu Québec, à savoir, dans la situation où un contribuable<br />

a fait l’acquisition d’une résidence principale et que l’institution prêteuse a exigé qu’un<br />

autre contribuable cautionne l’emprunt et soit considéré à titre de copropriétaire avec le<br />

contribuable, est-ce que la contre-lettre signée entre la caution et le contribuable à l’effet qu’il<br />

reconnaît que le contribuable est le seul propriétaire et bénéficiaire de la résidence est suffi-<br />

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<strong>PME</strong> <strong>Express</strong><br />

FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong><br />

sante pour considérer que le contribuable, d’un point de vue fiscal, est le détenteur unique de<br />

la résidence ? Conséquemment, s’il y avait une disposition éventuelle, ce dernier pourrait bénéficier<br />

de la déduction pour résidence principale, s’il respecte les différents critères inhérents à<br />

cette déduction.<br />

De plus, s’il y avait imposition, le contribuable serait-il tenu de payer l’impôt sur le gain total<br />

réalisé sur la disposition de ce bien?<br />

Revenu Québec nous indique que lorsque rien dans les faits démontre une volonté de tromper<br />

les autorités fiscales, la signature de la contre-lettre par un contribuable sera respectée par<br />

Revenu Québec. En conséquence, le calcul des impôts sera donc effectué sur la base de la situation<br />

réelle. À ce sujet, le rôle du Ministre n’est pas d’invoquer les contrats susceptibles de lui<br />

permettre de recevoir le plus d’impôt possible, mais bien d’établir l’impôt réellement dû en<br />

fonction des transactions faites de bonne foi et prouvées selon les exigences légales.<br />

RÉFLEXION FISCALE<br />

Il faut donc comprendre que Revenu Québec est prêt à appliquer la situation réelle<br />

pour les fins du calcul des impôts lorsqu’une contre-lettre a été utilisée pour des fins<br />

autres que fiscales.<br />

IV.9 2007-0229311I7 –<br />

Compte de dividende en capital<br />

Est-ce qu’une écriture de journal est suffisante afin de considérer qu’un dividende a été payé à<br />

un actionnaire? Dans cette interprétation technique, les autorités fiscales mentionnent que le<br />

seul fait d’enregistrer des écritures comptables n’est pas suffisant pour considérer que le<br />

dividende a été reçu par la société mère de sa filiale, dans un cas où la filiale a déclaré un dividende<br />

provenant du CDC. En conséquence, le montant ne sera pas additionné dans le CDC de<br />

la société mère. Les autorités fiscales considèrent que le seuil à rencontrer pour qu’une somme<br />

à payer soit considérée comme « reçue » est sans doute plus élevé que celui relatif au critère<br />

de « portée au crédit ».<br />

Il faut qu’il y ait d’autres documents qui viennent appuyer que le montant a été réellement<br />

versé et reçu, par exemple, un reçu confirmant cette transaction ou l’émission d’un billet à<br />

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demande qui est accepté comme paiement absolu par la personne qui le reçoit. Il n’est pas obligatoire<br />

qu’il y ait un mouvement monétaire mais il doit exister une documentation plus importante<br />

qu’une simple écriture comptable pour considérer le tout comme étant reçu.<br />

RÉFLEXION FISCALE<br />

Il faut donc être vigilant et préparer la documentation légale afin de s’assurer que<br />

les transactions aient réellement lieu.<br />

IV.10 2006-0183851E5 –<br />

Compte de dividende en capital<br />

L’ARC nous indique qu’un choix de CDC pourrait être exercé sur un dividende présumé reçu par<br />

un actionnaire lorsque l’article 84.1 de la L.I.R. s’est appliqué. En effet, selon l’ARC, un choix<br />

peut être exercé, si un tel dividende devient payable par une société privée à un actionnaire<br />

détenant des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de cette société.<br />

RÉFLEXION FISCALE<br />

Cette interprétation semble venir à l’encontre d’une autre interprétation<br />

(2002-0128955) concernant le fait que ce type de dividende présumé ne permettrait<br />

pas de récupérer l’impôt en mains remboursable, si la société avait un<br />

solde d’impôt en mains remboursable. De plus, est-ce que la désignation d’un<br />

dividende comme étant déterminé pourrait être effectuée dans cette situation<br />

et ce, malgré le fait qu’aux fins comptables, aucun dividende n’a été versé? Un<br />

doute demeure relativement à la possibilité d’utiliser cette interprétation dans<br />

d’autres circonstances. Toutefois, elle ouvre la porte à ces questions.<br />

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FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong><br />

IV.11<br />

Compte de dividende en capital<br />

Il a été demandé à l’ARC, dans le cas où une société mère et sa filiale procèdent à une fusion,<br />

est-ce que l’établissement du CDC de la société mère doit tenir compte de chacun des éléments<br />

aux fins de l’établissement de son CDC? À ce sujet, l’ARC nous confirme que le CDC de<br />

la société mère doit tenir compte des différents éléments dans le cadre de la fusion, compte<br />

tenu du fait que la société est considérée comme un remplacement des anciennes sociétés. En<br />

conséquence, un solde négatif dans la partie de l’équation concernant les pertes en capital<br />

viendrait réduire le même élément au sein de la société mère.<br />

RÉFLEXION FISCALE<br />

Avant de procéder à la liquidation ou à la fusion, il y aurait peut-être lieu, si cela est<br />

plus avantageux, de déclarer un dividende provenant du CDC afin que ce montant<br />

puisse s’additionner dans la colonne « dividende provenant d’une autre société » au<br />

lieu que chacun des éléments du calcul du compte ne soit pris en compte au sein de<br />

la société mère.<br />

IV.12 2007-022611117 –<br />

Avantages imposables<br />

Y a-t-il un avantage imposable lorsque, par exemple, l’employeur paie la cotisation annuelle à<br />

un club de golf? L’ARC nous indique qu’elle renvoie aux différents éléments et questions<br />

soulevés dans l’arrêt Adler, 2007 DTC 783, afin de déterminer si cela bénéficiait principalement<br />

à l’employeur et non à l’employé. Diverses questions ont été soulevées dans cet arrêt, telles<br />

que :<br />

➛ Les performances d’un employé seraient-elles meilleures ou inférieures s’il n’était pas<br />

membre de ce club de golf?<br />

➛ Existe-t-il des raisons d’affaires qui obligent l’employé à être membre du club de golf?<br />

➛ Quelles sont les conditions qui empêchent l’utilisation personnelle de ce membership?<br />

➛ L’employeur économise-t-il de l’argent en offrant la possibilité à son employé d’être<br />

membre d’un club de golf, en comparant d’autres coûts qui pourraient être encourus pour<br />

l’employé afin qu’il atteigne ses objectifs et améliore ses performances sans être membre<br />

d’un club de golf?<br />

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CCH FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong> - JANVIER 2008


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FISCALITÉ DE LA <strong>PME</strong><br />

➛ L’employeur retire-t-il un bénéfice du fait qu’il permet à ses employés cadres d’être<br />

membres ? Cela lui permet-il de retenir et d’attirer d’excellents candidats?<br />

➛ Le membership à un club de golf est-il offert en fonction du salaire, des fonctions, du<br />

nombre d’années d’expérience ou de tout autre critère?<br />

RÉFLEXION FISCALE<br />

Comme nous pouvons le constater, il faut déterminer les éléments qui permettraient<br />

de conclure que le paiement d’une cotisation annuelle à un club de<br />

golf est à l’avantage principalement de l’employeur et non de l’employé. Un<br />

lien direct peut être établi entre le travail effectué par l’employé, le secteur<br />

d’activités, les fonctions et l’environnement à l’intérieur desquels cette<br />

personne doit travailler afin d’atteindre ces objectifs. Un ajout au contrat d’emploi<br />

ou lors de l’établissement des objectifs annuels pourrait permettre de<br />

conclure qu’il n’y aurait pas d’avantage imposable.<br />

<strong>PME</strong> <strong>Express</strong><br />

Rédaction :<br />

Luc Lacombe, C.A., M.Fisc.<br />

Pratte Bélanger comptables agréés Inc.<br />

Guy Chabot, FCA<br />

Groupe Mallette<br />

Édition :<br />

LouisArchambault,louis.archambault@wolterskluwer.com<br />

M e Lynda Claude, lynda.claude@wolterskluwer.com<br />

Infographie :<br />

Pierrette Boulais<br />

Publication :<br />

PUBLICATIONS CCH LTÉE<br />

7005, boul.Taschereau, bureau 190<br />

Brossard (Québec) J4Z 1A7<br />

Téléphone : (450) 678-4443, Sans frais : 1 800 363-8304<br />

http://www.cch.ca<br />

Fréquence : trimestrielle<br />

Droits réservés :<br />

Cet ouvrage ne peut être reproduit en tout ou en partie par<br />

quelque moyen que ce soit sans l’autorisation écrite de<br />

l’éditeur.<br />

Dénégation de responsabilité :<br />

Personne ne peut invoquer le contenu de cette publication<br />

sans avoir préalablement obtenu l’avis d’un professionnel<br />

qualifié. L’éditeur, les auteurs et les rédacteurs ne sont pas<br />

responsables de toutes actions et décisions entreprises sur<br />

la base de l’information contenue dans cette publication,<br />

pas plus qu’ils ne peuvent être tenus responsables des<br />

erreurs ou des omissions qui auraient pu s’y glisser.<br />

L’éditeur ne fournit pas de services juridiques, comptables<br />

et fiscaux, de conseils ou d’avis professionnels et recommande<br />

la consultation d’un professionnel si des conseils<br />

s’avèrent nécessaires.<br />

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