L'émigration et ses conséquences fiscales - Repsource
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L’émigration <strong>et</strong> <strong>ses</strong> conséquences <strong>fiscales</strong><br />
Introduction<br />
En vertu du système canadien d’impôt sur le revenu, l’obligation de payer les cotisations d’impôt<br />
est fondée sur le lieu de résidence du particulier. Ni le concept de résidence ni celui de la cessation<br />
de résidence au Canada ne sont définis dans la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Pour<br />
déterminer à quel moment un particulier cesse de résider au Canada, il faut examiner toutes les<br />
circonstances de fait ainsi que les principes de common law qui analysent la rupture des liens de<br />
résidence que le particulier avait au Canada.<br />
Impôt de départ<br />
Le Canada est l’un des rares pays au monde qui prévoit un impôt à l’émigration ou « impôt de<br />
départ ».<br />
En vertu de l’alinéa 128.1(4)b) de la Loi, lorsqu’un contribuable quitte le Canada, il est<br />
généralement réputé disposer de la plupart de <strong>ses</strong> biens au moment du départ <strong>et</strong> recevoir le<br />
produit de disposition réputé égal à la juste valeur marchande (JVM) de chacun de ces biens. Le<br />
produit de disposition réputé devient alors le nouveau coût du bien déterminé que le contribuable<br />
est réputé avoir acquis de nouveau, conformément à l’alinéa 128.1(4)c) de la Loi.<br />
La disposition réputée <strong>et</strong> la nouvelle acquisition ont pour eff<strong>et</strong> de déterminer l’impôt que doit<br />
payer le particulier émigrant sur tout gain en capital accumulé. Le particulier peut soit payer<br />
immédiatement c<strong>et</strong> impôt, soit fournir à l’Agence du revenu du Canada (« l’ARC ») une garantie<br />
que l’impôt sera payé à une date ultérieure (sans frais d’intérêts), soit au moment de la vente du<br />
bien.<br />
De plus, les particuliers émigrants qui, immédiatement après leur émigration, sont propriétaires de<br />
« biens à déclarer » (tels qu’ils sont définis au paragraphe 128.1(10) de la Loi) dont la valeur<br />
totale s’élève à plus de 25 000 $ sont tenus de déclarer ces biens à l’ARC. La définition des « biens<br />
à déclarer » exclut les biens à usage personnel d’une valeur inférieure à 10 000 $. C<strong>et</strong>te exigence<br />
de déclaration s’applique à tous les particuliers qui ont quitté le Canada après 1995. Le<br />
formulaire T1161, Biens possédés par un émigrant du Canada, qui sert à déclarer tous les biens<br />
dont la déclaration est exigée, doit être joint à la déclaration de revenus pour l’année au cours de<br />
laquelle l’émigrant quitte le Canada. Un contrat d’assurance vie est considéré comme un « bien à<br />
déclarer ».<br />
Selon l’ARC, pour déterminer si un contrat d’assurance vie détenu par un particulier doit être<br />
déclaré en application du paragraphe 128.1(10) de la Loi, il faut évaluer l’intérêt du particulier<br />
dans ce contrat selon sa juste valeur marchande en prenant en compte les facteurs énoncés aux<br />
paragraphes 40 <strong>et</strong> 41 de la circulaire d’information 89-3, Exposé des principes sur l’évaluation des<br />
biens mobiliers (l<strong>et</strong>tre d’interprétation technique n o 2008-0270401C6).<br />
Des règles semblables sur la disposition réputée d’un bien à sa JVM <strong>et</strong> la réacquisition de ce bien à<br />
la JVM s’appliquent à un particulier qui immigre au Canada.<br />
1
Le fondement général de ces règles réciproques consiste en ce qu’une personne ne devrait être<br />
assuj<strong>et</strong>tie à l’impôt que pour les gains qui s’accumulent pendant qu’elle réside au Canada. En fait,<br />
ce sont les lois sur l’immigration <strong>et</strong> sur l’émigration qui fixent la position fiscale du contribuable à<br />
ce moment-là.<br />
Dans le cas des contribuables qui cessent de résider au Canada, la règle relative à la disposition<br />
réputée énoncée au paragraphe 128.1(4)b) de la Loi s’applique à tous les biens autres que les<br />
biens détenus par un particulier, c’est-à-dire :<br />
- les biens immeubles situés au Canada, les avoirs miniers <strong>et</strong> les avoirs forestiers<br />
canadiens;<br />
- les biens d’une entreprise exploitée par le contribuable par l’entremise d’un établissement<br />
stable au Canada au moment de l’émigration – y compris les immobilisations, les<br />
immobilisations admissibles <strong>et</strong> les biens décrits dans l’inventaire de l’entreprise,<br />
- les « droits, participations ou intérêts exclus » du contribuable (voir la définition ci-après),<br />
- certains biens de résidents à court terme, si le particulier (qui n’est pas une fiducie) qui<br />
n’a pas résidé au Canada pendant plus de 60 mois au cours de la période de 10 ans se<br />
terminant à la date où il a cessé de résider n’est pas réputé avoir disposé d’un bien qu’il<br />
détenait lorsqu’il est devenu un résident du Canada ou dont il a hérité après être devenu<br />
un résident du Canada, <strong>et</strong><br />
- les biens d’un ancien résident, de r<strong>et</strong>our au pays, qui a émigré pour la dernière fois après<br />
le 1 er octobre 1996 ne seront plus considérés comme des gains réalisés accumulés au<br />
moment du départ, si le contribuable choisit une telle option.<br />
L’expression « droit, participation ou intérêt exclu » définie au paragraphe 128.1(10) de la Loi<br />
inclut une longue liste des éléments qui sont considérés comme étant des droits, des participations<br />
ou des intérêts exclus. Toutefois, en général, un droit, une participation ou un intérêt exclu<br />
s’entend du droit conféré à un particulier de toucher des prestations futures ou d’autres<br />
versements au titre de certains régimes ou ententes, plusieurs d’entre eux étant offerts par un<br />
employeur ou ayant un caractère législatif. Les droits, participations ou intérêts exclus<br />
comprennent également un intérêt détenu par un particulier dans une fiducie régie par certains<br />
mécanismes. La liste étant plutôt longue, nous ne nommerons que les mécanismes les plus<br />
connus : régimes de r<strong>et</strong>raite (RPA, REER <strong>et</strong> FERR), conventions de r<strong>et</strong>raite, régimes enregistrés<br />
d’épargne-études, régimes enregistrés d’épargne-invalidité, comptes d’épargne libre d’impôt,<br />
régimes de participation différée aux bénéfices <strong>et</strong> régimes de participation des employés aux<br />
bénéfices.<br />
De plus, l’intérêt qu’un particulier a dans un contrat d’assurance vie (autre qu’un intérêt dans un<br />
fonds distinct) souscrit sur la tête d’une personne résidant au Canada au moment où le contrat a<br />
été établi ou souscrit est considéré comme un droit, une participation ou un intérêt exclu. Les<br />
contrats d’assurance établis au Canada, mis à part les fonds distincts, ne font donc pas l’obj<strong>et</strong><br />
d’une disposition réputée au moment de l’émigration. (Il est à noter que la règle relative à la<br />
disposition réputée au moment de l’immigration ne s’applique pas aux polices d’assurance-vie au<br />
Canada dont le titulaire est un particulier, car elle ne vise pas les biens qui sont des biens<br />
canadiens imposables (sous-alinéa 128.1(1)(b)(i) de la Loi.) De plus, d’autres contrats<br />
d’assurance ne sont pas exclus en vertu de c<strong>et</strong>te règle, tel que l’a confirmé l’ARC dans sa l<strong>et</strong>tre<br />
d’interprétation technique n o 2010-0359411C6 concernant un contrat d’assurance invalidité. Selon<br />
l’ARC, il y aurait disposition d’un contrat d’assurance invalidité détenu au moment de l’émigration.<br />
Toutefois, l’alinéa 128.1(4)(b) de la Loi exige uniquement l’inclusion d’un montant dans le revenu<br />
s’il y avait eu inclusion de revenu par suite de la disposition du contrat. Puisqu’aucune disposition<br />
de la Loi ne tient compte du revenu reçu par suite de la disposition d’un contrat d’assurance<br />
invalidité, il semble que l’inclusion de revenu découlant de la disposition présumée d’un contrat<br />
d’assurance invalidité au moment de l’émigration serait de zéro.<br />
Si le contrat d’assurance vie est détenu par une société <strong>et</strong> qu’un particulier immigrant ou émigrant<br />
est réputé avoir disposé des actions de la société immédiatement avant la date à laquelle il<br />
immigre ou émigre, le cas échéant, le paragraphe 70(5.3) de la Loi s’appliquera. Il est stipulé dans<br />
ce paragraphe que lorsque le particulier visé (ou une personne ayant un lien de dépendance avec<br />
lui) est couvert par le contrat d’assurance, le contrat sera réputé avoir une valeur correspondant à<br />
sa valeur de rachat immédiatement avant l’immigration ou l’émigration aux fins de l’évaluation des<br />
actions de la société.<br />
2
Non-résidents titulaires d’une « police d’assurance-vie au Canada »<br />
Le contrat d’assurance vie n’est considéré comme une « police d’assurance-vie au Canada » que si<br />
l’assuré résidait au Canada lors de l’établissement ou la souscription du contrat. Prenons un<br />
exemple. M. A, M me B <strong>et</strong> M. C détiennent à leur trois les actions de la société ABC dont le lieu de<br />
résidence est le Canada. M. A <strong>et</strong> M me B sont des résidents canadiens, contrairement à M. C qui, lui,<br />
ne réside pas au Canada. La société ABC souscrit des contrats d’assurance vie sur la tête de<br />
chacune de ces personnes en vue de provisionner le rachat de leurs actions en cas de décès. Les<br />
contrats d’assurance sur la tête de M. A <strong>et</strong> de M me B sont des « polices d’assurance-vie au<br />
Canada » alors que le contrat souscrit sur la tête de M. C n’en est pas une, puisque M. C ne<br />
résidait pas au Canada au moment de l’établissement du contrat.<br />
Dans certains cas, il arrive qu’une personne ne résidant pas au Canada soit titulaire d’une « police<br />
d’assurance-vie au Canada ». Parmi les cas les plus connus, notons celui d’un ancien résident<br />
canadien qui détenait une « police d’assurance-vie au Canada » lorsqu’il a émigré. Comme nous<br />
l’avons déjà mentionné, des règles spéciales s’appliquent lorsqu’un non-résident canadien dispose<br />
d’une « police d’assurance-vie au Canada ».<br />
Les règles applicables à un ancien résident canadien qui revient au pays sont énumérées au<br />
paragraphe 128.1(6) de la Loi. Grâce à c<strong>et</strong>te disposition, les biens d’un particulier, de r<strong>et</strong>our au<br />
pays, qui a émigré pour la dernière fois après le 1 er octobre 1996 ne seront plus considérés<br />
comme des gains réalisés accumulés au moment du départ, si le contribuable choisit une telle<br />
option.<br />
Pour les autres immigrants au Canada (c.-à-d. qui ne sont pas d’anciens résidents canadiens), les<br />
règles relatives à la disposition réputée <strong>et</strong> à la nouvelle acquisition s’appliquent aux contrats<br />
d’assurance souscrits à l’étranger puisque ce type de contrat ne constitue pas une « police<br />
d’assurance-vie au Canada » <strong>et</strong> n’entre pas dans la définition de « droit, participation ou intérêt<br />
exclu ».<br />
Particuliers résidant dans deux pays<br />
Il peut exister des cas où un particulier réside à la fois au Canada <strong>et</strong> dans un autre pays. Les<br />
conventions <strong>fiscales</strong> internationales adoptées par le Canada stipulent que le pays dans lequel se<br />
trouvent les biens du particulier a le droit (mais pas un droit exclusif) d’imposer les gains<br />
provenant de l’aliénation de biens situés dans le pays visé. Aux fins des conventions <strong>fiscales</strong><br />
internationales du Canada, « l’aliénation » d’un bien pourrait donner suite à la disposition réputée<br />
de ce bien. Comme la plupart des pays prélèvent l’impôt sur toutes les sources de revenu des<br />
résidents, cela peut entraîner une double imposition.<br />
Les conventions <strong>fiscales</strong> bilatérales du Canada visent à empêcher la double imposition <strong>et</strong><br />
renferment des règles subsidiaires perm<strong>et</strong>tant de déterminer dans quel pays réside le particulier<br />
aux fins de la convention. Avant le budg<strong>et</strong> fédéral de février 1998, les lois régissant l’impôt sur le<br />
revenu du Canada ne prenaient pas en compte ces règles. Ainsi, même si une personne déclarait<br />
qu’elle résidait à la fois au Canada <strong>et</strong> aux États-Unis, en vertu des règles subsidiaires, elle était<br />
considérée comme résidant aux États-Unis. Elle pouvait alors soutenir qu’elle résidait au Canada<br />
aux fins de la Loi de l’impôt <strong>et</strong>, de ce fait, n’était pas assuj<strong>et</strong>tie aux règles régissant les nonrésidents,<br />
tout en étant en même temps résidente d’un pays couvert par la convention fiscale<br />
internationale (les États-Unis) <strong>et</strong>, en conséquence, non assuj<strong>et</strong>tie à l’impôt des résidents au<br />
Canada.<br />
En tant que résidente canadienne aux fins de la Loi, c<strong>et</strong>te personne pourrait avoir souscrit un<br />
contrat d’assurance vie au Canada sur sa propre tête, ce qui en ferait une « police d’assurance-vie<br />
au Canada » au sens du paragraphe 138(12). Cependant, selon le paragraphe 250(5) de la Loi,<br />
une personne est réputée ne pas résider au Canada lorsque c<strong>et</strong>te personne, qui par ailleurs<br />
résiderait au Canada, a droit, en tant que résidente d’un autre pays en application d’une<br />
convention fiscale entre le Canada <strong>et</strong> c<strong>et</strong> autre pays, à une exemption ou une réduction d’impôt<br />
canadien. C<strong>et</strong>te clause s’applique généralement aux particuliers qui ont le droit de se prévaloir des<br />
dispositions d’une convention fiscale après le 24 février 1998.<br />
3
Dispositions imposables effectuées par un non-résident<br />
Certains types de revenus gagnés par un non-résident sont imposables au Canada de la même<br />
façon que le revenu d’un résident canadien. Le présent numéro n’a pas pour obj<strong>et</strong> de traiter en<br />
détail de ce genre de revenus; cependant, il traite, entre autres, du revenu provenant d’un emploi<br />
ou d’une entreprise au Canada, de certains types de revenus passifs <strong>et</strong> des dispositions d’un<br />
« bien canadien imposable » comportant certaines exceptions.<br />
Lorsqu’un non-résident dispose d’un intérêt qu’il a dans une « police d’assurance-vie au Canada »,<br />
tout gain réalisé à la suite de c<strong>et</strong>te disposition est imposé à titre de revenu imposable gagné au<br />
Canada par un non-résident, conformément au sous-alinéa 115(1)a)(vi) de la Loi. Les opérations<br />
suivantes au titre d’un contrat d’assurance peuvent entraîner une disposition : rachat intégral ou<br />
partiel du contrat, versement de participations, avances sur contrat <strong>et</strong> transferts de contrats. Le<br />
revenu de la disposition est déterminé en conformité avec le paragraphe 148(1) de la Loi. Le<br />
montant imposable est le montant qui aurait été imposable <strong>et</strong> inclus dans le revenu du nonrésident<br />
si celui-ci avait résidé au Canada au moment de la disposition du contrat d’assurance. Le<br />
revenu est imposable en vertu de la Partie I de la Loi, <strong>et</strong> ce, au taux marginal au lieu du taux de<br />
r<strong>et</strong>enue fiscale fixe applicable au revenu d’un non-résident tiré d’un bien imposé en vertu de la<br />
Partie XIII de la Loi.<br />
R<strong>et</strong>enue fiscale <strong>et</strong> article 116 – Exigences en matière de décharge<br />
Comme nous l’avons indiqué précédemment, lorsqu’un non-résident canadien dispose d’un intérêt<br />
dans « une police d’assurance-vie au Canada », la disposition est imposée conformément au sousalinéa<br />
115(1)a)(vi) de la Loi. Si « l’ach<strong>et</strong>eur » est un résident canadien, deux scénarios sont<br />
possibles.<br />
Dans le premier scénario, le non-résident canadien dispose, ou propose de disposer, de son<br />
contrat d’assurance <strong>et</strong> paie l’impôt canadien (ou fournit une garantie acceptable du paiement au<br />
ministère), conformément au paragraphe 116(5.2) de la Loi. Le ministère établit alors un certificat<br />
(souvent appelé « certificat de décharge ») à l’égard de la disposition effectuée ou proposée. Dans<br />
ce cas, il n’y a aucune exigence relative à la r<strong>et</strong>enue d’impôt pour « l’ach<strong>et</strong>eur » canadien.<br />
Dans le second scénario, le titulaire ne paie pas l’impôt <strong>et</strong> n’obtient aucun certificat de décharge.<br />
Dans ce cas-là, « l’ach<strong>et</strong>eur » résident canadien est tenu de payer un impôt égal à 50 % de la<br />
somme payable pour le bien <strong>et</strong> il a le droit de déduire c<strong>et</strong> impôt sur la somme versée pour<br />
acquérir le bien <strong>et</strong> doit rem<strong>et</strong>tre au receveur général la somme r<strong>et</strong>enue (conformément au<br />
paragraphe 116(5.3) de la Loi). 1<br />
Au paragraphe 116(5.4) de la Loi, il est stipulé que lorsqu’un non-résident canadien a disposé<br />
d’une « police d’assurance-vie au Canada » en vertu du paragraphe 148(2) de la Loi ou de l’un des<br />
alinéas a) à c) <strong>et</strong> e) de la définition de « disposition » au paragraphe 148(9) de la Loi, l’assureur<br />
au titre de la police est, pour l’application des paragraphes 116 (5.2) <strong>et</strong> (5.3) de la Loi, réputé être<br />
le contribuable qui a acquis le bien.<br />
Autrement dit, la société d’assurance est réputée être « l’ach<strong>et</strong>eur » lorsque l’un des événements<br />
suivants survient :<br />
1. obtention de participations au titre du contrat d’assurance (alinéa 148(2)a));<br />
2. disposition réputée d’un contrat d’assurance vie non exonéré ou de certains contrats<br />
de rente à la suite du décès du titulaire, du rentier ou de l’assuré (alinéa 148(2)b));<br />
3. le contrat cesse d’être exonéré à la suite de modifications qui y sont apportées<br />
(alinéa 148(2)d));<br />
4. rachat (rachat partiel/r<strong>et</strong>rait) d’un intérêt dans un contrat d’assurance vie (alinéa a)<br />
de la définition de « disposition » au paragraphe 148(9));<br />
5. avance sur contrat (alinéa b) de la définition de « disposition » au<br />
paragraphe 148(9));<br />
6. dissolution des intérêts en raison de l’échéance du contrat (alinéa c) de la définition de<br />
« disposition » au paragraphe 148(9));<br />
1 En vertu du paragraphe 116(5.3), la personne qui acquiert (l’ach<strong>et</strong>eur) le contrat d’assurance vie d’un nonrésident<br />
est tenue de payer à titre d’impôt, au nom du non-résident, 50 % du montant par lequel le montant<br />
payable par l’ach<strong>et</strong>eur dépasse le montant indiqué dans le certificat délivré en vertu du paragraphe 116(5.2),<br />
le cas échéant.<br />
4
7. paiement au décès en vertu d’un contrat de rente viagère établi après le 16 novembre<br />
1978 mais avant le 13 novembre 1981 (alinéa e) de la définition de « disposition » au<br />
paragraphe 148(9)).<br />
Compte tenu de ces règles, si aucun certificat de décharge n’est délivré, l’assureur est tenu de<br />
payer, à titre d’impôt pour le compte du non-résident, 50 % du produit de disposition au titre du<br />
contrat d’assurance vie (p. ex. la participation, le montant du r<strong>et</strong>rait, <strong>et</strong>c.). À noter que l’impôt de<br />
50 % est calculé sur le paiement entier <strong>et</strong> non seulement sur le gain sur contrat.<br />
Pour éviter un taux de r<strong>et</strong>enue d’impôt élevé, les sociétés d’assurance canadiennes simplifient la<br />
démarche visant à obtenir un certificat de décharge en remplissant le formulaire T2062B, « Avis<br />
de disposition de polices d’assurance-vie au Canada par un non-résident du Canada ». L’assureur<br />
vie remplit le formulaire T2062B afin d’informer l’ARC de la disposition d’un contrat d’assurance<br />
vie, résultant de l’un des sept événements décrits ci-dessus, par un titulaire non résident qui<br />
résidait au Canada au moment où le contrat a été établi ou souscrit.<br />
Une l<strong>et</strong>tre d’autorisation du non-résident titulaire du contrat, qui autorise l’assureur à r<strong>et</strong>enir<br />
l’impôt découlant de la disposition du contrat en vertu de l’article 115 de la Loi, doit accompagner<br />
le formulaire T2062B. En conséquence, lorsqu’un assureur vie canadien reçoit d’un non-résident<br />
une demande d’avance ou de r<strong>et</strong>rait au titre d’un contrat ou si l’assureur a l’intention de faire un<br />
paiement à un non-résident parce que l’un des sept événements énoncés ci-dessus est survenu, il<br />
exigera la l<strong>et</strong>tre d’autorisation signée par le titulaire non résident afin de pouvoir remplir le<br />
formulaire T2062B.<br />
Un chèque libellé au montant d’impôt calculé suivant les taux d’imposition fédéraux prévus pour<br />
les non-résidents doit être joint au formulaire T2062B. À c<strong>et</strong>te fin, les taux applicables sont les<br />
taux d’imposition fédéraux progressifs multipliés par 1,48 (conformément au paragraphe 120(1)<br />
de la Loi) <strong>et</strong> appliqués comme si le gain sur contrat était le seul revenu du non-résident. À noter<br />
que l’impôt payable est calculé en tenant compte du montant cumulatif de toutes les dispositions<br />
effectuées par la personne visée pour l’année <strong>et</strong> non de chaque disposition prise individuellement.<br />
Après avoir vérifié le formulaire <strong>et</strong> reçu le paiement de l’assureur, l’ARC délivre un certificat de<br />
décharge (formulaire T2064 ou formulaire T2068 aux fins des dispositions éventuelles <strong>et</strong> véritables<br />
respectivement) qu’elle rem<strong>et</strong> à l’assureur <strong>et</strong> au non-résident. L’assureur peut alors effectuer le<br />
paiement <strong>et</strong> r<strong>et</strong>enir du produit versé au titulaire la somme appropriée (c.-à-d. la somme qu’il a<br />
versée à l’ARC au moment de remplir le formulaire).<br />
En fait, ce processus perm<strong>et</strong> à l’assureur de r<strong>et</strong>enir l’impôt selon les taux d’imposition progressifs<br />
plutôt que de r<strong>et</strong>enir 50 % du produit d’assurance.<br />
Le non-résident devra finalement remplir une déclaration de revenus canadienne afin de déclarer<br />
la disposition du contrat. Un remboursement d’impôt est effectué si la r<strong>et</strong>enue effectuée par<br />
l’assureur dépassait l’impôt final qu’il devait payer, sinon une décharge de garantie lui est remise<br />
une fois l’impôt acquitté.<br />
Dans le bull<strong>et</strong>in d’interprétation IT-150R2 intitulé « Acquisition de certains biens appartenant à un<br />
non-résident, par suite d’un décès ou d’une forclusion d’hypothèque ou en vertu d’une disposition<br />
de biens réputée », daté du 9 janvier 1985, il est indiqué que l’article 116 ne s’applique pas à une<br />
disposition réputée par suite d’un décès ou, en général, d’une forclusion d’hypothèque (saisie<br />
hypothécaire). L’article 116 ne s’applique pas non plus à un bien qui a été cédé ou partagé le jour<br />
du décès, après le décès ou par suite du décès. Cependant, le liquidateur (exécuteur<br />
testamentaire) agissant pour le compte d’un non-résident doit remplir une déclaration de revenus<br />
pour l’année du décès <strong>et</strong> payer l’impôt découlant de la disposition réputée.<br />
Lors de la table ronde de l’ACCAP tenue le 17 mai 2013 (n o 2013-0481411C6), l’ARC a examiné le<br />
cas de la cession d’un contrat d’assurance vie au Canada par un titulaire non-résident à une entité<br />
avec laquelle il avait un lien de dépendance. L’exemple donné était celui d’une personne ayant<br />
souscrit un contrat sans valeur de rachat, à une époque où elle était résidente du Canada. Après<br />
avoir déménagé aux États-Unis, elle désirait transférer le contrat en question à une fiducie<br />
d’assurance vie irrévocable.<br />
5
L’ARC a confirmé que c<strong>et</strong>te fiducie devrait r<strong>et</strong>enir <strong>et</strong> verser un impôt correspondant à 50 % de la<br />
juste valeur marchande du contrat, conformément au paragraphe 116(5.3) de la Loi. Il existe de<br />
nombreux cas dans lesquels la juste valeur marchande pourrait être considérable, même s’il s’agit<br />
d’un contrat d’assurance temporaire sans valeur de rachat.<br />
La r<strong>et</strong>enue peut être minimisée si l’acquéreur demande un certificat de décharge à l’ARC en vertu<br />
du paragraphe 116(5.2) de la Loi. La demande doit être présentée de manière à ce que le<br />
certificat de décharge soit délivré par l’ARC dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel<br />
le contrat a été acquis. Pour obtenir le certificat de décharge, le titulaire doit rem<strong>et</strong>tre 25 % de la<br />
juste valeur marchande du contrat d’assurance ou fournir une garantie adéquate.<br />
De son côté, l’assureur n’a aucun impôt à r<strong>et</strong>enir puisque le transfert ne donne pas lieu à une<br />
disposition aux termes du paragraphe 116(5.4) de la Loi. De manière générale, l’assureur doit<br />
effectuer les r<strong>et</strong>enues <strong>et</strong> paiements d’impôt au nom du titulaire du contrat en cas de disposition<br />
par suite d’un rachat, d’un versement de participations ou d’une avance sur contrat.<br />
L’assureur n’étant pas tenu de r<strong>et</strong>enir d’impôt, l’acquéreur devra définir le problème, produire les<br />
documents appropriés <strong>et</strong> effectuer le paiement voulu à l’ARC.<br />
Ce scénario de transfert entre non-résidents ayant un lien de dépendance pourrait aussi<br />
s’appliquer à un simple transfert entre conjoints lorsque les deux conjoints sont désormais nonrésidents.<br />
Conséquences des conventions <strong>fiscales</strong><br />
Si la « police d’assurance-vie au Canada » est un contrat vie entière qui ouvre droit à des<br />
participations en faveur du non-résident, ces participations constituent une disposition partielle du<br />
contrat <strong>et</strong> entraînent des obligations en matière de déclaration <strong>et</strong> de r<strong>et</strong>enue d’impôt en vertu du<br />
paragraphe 116. En vertu de l’alinéa 148(2)a) de la Loi, le produit de disposition est réputé être<br />
égal au montant de la participation qui excède la partie de celle-ci utilisée pour payer une prime<br />
admissible au titre du contrat ou pour rembourser une avance au titre du contrat. Les<br />
participations auxquelles donne droit le contrat sont imposables en vertu de la Partie I de la Loi <strong>et</strong><br />
elles sont compri<strong>ses</strong> dans le revenu du non-résident en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(vi) de la<br />
Loi. Comme ces participations ne constituent pas des « participations » aux fins des conventions<br />
<strong>fiscales</strong> bilatérales conclues entre le Canada <strong>et</strong> d’autres pays, elles ne sont pas admissibles à un<br />
taux réduit pour la r<strong>et</strong>enue fiscale.<br />
En vertu des conventions <strong>fiscales</strong> bilatérales conclues entre le Canada <strong>et</strong> d’autres pays, certains<br />
« gains » résultant de la disposition de biens canadiens imposables peuvent faire l’obj<strong>et</strong> d’une<br />
exemption d’impôt au Canada. Toutefois, l’ARC considère que le terme « gains » utilisé dans les<br />
conventions bilatérales canadiennes renvoie aux « gains en capital ». Dans sa l<strong>et</strong>tre<br />
d’interprétation technique n o 9518087 datée du 13 septembre 1995, l’ARC a indiqué que le terme<br />
« gains » inscrit au paragraphe 9 de l’Article XIII de la convention fiscale de 1980 entre le Canada<br />
<strong>et</strong> les États-Unis était limité aux « gains en capital ». Étant donné qu’un « gain sur contrat » à<br />
l’égard de la disposition d’un contrat d’assurance vie n’est pas considéré comme un « gain en<br />
capital », la disposition « d’une police d’assurance-vie au Canada » ne donne pas droit à un<br />
allègement fiscal en vertu de la Convention fiscale entre le Canada <strong>et</strong> les États-Unis. Dans c<strong>et</strong>te<br />
même interprétation technique, l’ARC a également fait remarquer que la Convention fiscale entre<br />
le Canada <strong>et</strong> les États-Unis est largement inspirée du Modèle de convention fiscale de l’OCDE <strong>et</strong><br />
que l’Article XIII du Modèle de convention indique que la clause est censée s’appliquer uniquement<br />
aux gains en capital.<br />
Un avis contraire a été exprimé dans la l<strong>et</strong>tre d’interprétation technique n o 2002-0152647, datée<br />
du 8 juill<strong>et</strong> 2002. L’ARC y prenait en considération le traitement fiscal d’un contrat d’assurance vie<br />
détenu par un résident canadien, mais établi en France. Dans son analyse du traitement fiscal<br />
découlant de la disposition d’un contrat d’assurance vie établi en France, l’ARC a indiqué que le<br />
gain réalisé à la suite d’une disposition d’un intérêt dans un tel contrat serait soumis aux<br />
dispositions de l’Article XIII de la Convention fiscale entre le Canada <strong>et</strong> la France<br />
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Imposition à l’étranger des contrats d’assurance vie souscrits au Canada<br />
Un non-résident titulaire d’un contrat d’assurance vie souscrit au Canada devra aussi tenir compte<br />
du traitement fiscal qui sera appliqué à son contrat dans son nouveau pays de résidence. Selon le<br />
type de contrat d’assurance vie <strong>et</strong> les règles <strong>fiscales</strong> s’appliquant à l’étranger, l’accumulation de la<br />
valeur de rachat du contrat peut être soumise à l’impôt sur le revenu ou autre; de plus, un impôt<br />
successoral pourrait grever le capital-décès.<br />
Non-résident donnant en garantie un contrat d’assurance établi par une société<br />
d’assurance canadienne<br />
Il peut s’avérer difficile d’obliger un non-résident à rembourser un prêt. En conséquence, une<br />
institution prêteuse canadienne peut, selon <strong>ses</strong> pratiques en matière de prêt, ne pas accorder un<br />
prêt à un non-résident ou accorder un prêt d’un montant moins élevé que normalement. De ce<br />
fait, le résident canadien qui cède son contrat d’assurance en garantie d’un prêt accordé par une<br />
institution prêteuse canadienne, puis émigre, peut être tenu de fournir une garantie<br />
supplémentaire ou de rembourser une partie ou la totalité du prêt. Si un résident canadien émigre,<br />
puis décide d’affecter son contrat à la garantie d’un emprunt, il peut devoir contracter c<strong>et</strong> emprunt<br />
auprès d’une institution dans son nouveau pays de résidence.<br />
Il est important de vérifier le traitement fiscal applicable dans un pays étranger à un prêt garanti<br />
par un contrat d’assurance vie. Dans certains pays, un tel prêt peut être imposable de la même<br />
manière qu’une avance sur contrat au Canada.<br />
Conclusion<br />
Le processus d’émigration peut s’avérer exigeant du point de vue de la documentation à produire<br />
<strong>et</strong> de la conformité. Le particulier qui envisage d’aller vivre dans un autre pays à sa r<strong>et</strong>raite, pour<br />
des raisons de travail ou autre, devrait consulter un fiscaliste professionnel avant de se lancer<br />
dans c<strong>et</strong>te aventure. De plus, il peut consulter des sites comme celui du ministère des Affaires<br />
étrangères <strong>et</strong> du Commerce international (http://dfait-maeci.gc.ca/) ou celui de l’ARC<br />
(http://www.ccra-arc.gc.ca/), qui sont tous deux une excellente source de renseignements.<br />
Dernière mise à jour : novembre 2013<br />
L’Unité de planification fiscale <strong>et</strong> successorale de la Financière Manuvie rédige régulièrement divers<br />
articles. C<strong>et</strong>te équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques <strong>et</strong> de professionnels de<br />
l’assurance, fournit des renseignements spécialisés sur des questions touchant le droit, la<br />
comptabilité <strong>et</strong> l’assurance vie, ainsi que des solutions à des problèmes complexes de planification<br />
fiscale <strong>et</strong> successorale.<br />
En publiant ces articles, la Financière Manuvie ne s’engage pas à fournir des conseils<br />
professionnels d’ordre juridique, comptable ou autre. Pour obtenir ces types de conseils, on aura<br />
recours aux services d’un spécialiste.<br />
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écrite de Manuvie.<br />
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