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V.60 OUVERTURES INTÉRIEURES – DÉGAGEMENTS – ESCALIERS V.612.1<br />

V.612 RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ RELATIVES AUX DÉGAGEMENTS<br />

ET AUX ESCALIERS<br />

V.612.1<br />

Généralités<br />

2 Transport des objets mobiliers <strong>en</strong>combrants<br />

1 Circulation des brancards dans les immeubles<br />

d’habitation<br />

R ÉGLEMENTATION<br />

– Code de la construction et de l’habitation, art. R. 111-5.<br />

– NF EN 1865 (décembre 1999 – indice de classem<strong>en</strong>t : S 95-201) :<br />

Spécifications des brancards et équipem<strong>en</strong>ts d’ambulances pour le transport<br />

des pati<strong>en</strong>ts.<br />

Obligation d’accessibilité à tous les logem<strong>en</strong>ts. L’article<br />

R. 111-5 impose :<br />

– une conception générale et de détail de l’<strong>en</strong>semble des<br />

dégagem<strong>en</strong>ts permettant de porter dans un logem<strong>en</strong>t ou de faire<br />

sortir une personne couchée sur un brancard ;<br />

– dans certaines configurations, l’installation d’un asc<strong>en</strong>seur<br />

(voir point clé VI.600.1).<br />

Abs<strong>en</strong>ce de réglem<strong>en</strong>tation spécifique. Le respect de la<br />

règle concernant les brancards ne permet pas de garantir le<br />

transport d’objets mobiliers volumineux tels que les sommiers,<br />

par exemple : il s’agit d’une condition intéressant le confort des<br />

occupants et non pas leur sécurité ni celle de leurs bi<strong>en</strong>s. Les<br />

règles générales de construction laiss<strong>en</strong>t l’appréciation des<br />

besoins et des moy<strong>en</strong>s de les satisfaire au soin des maîtres<br />

d’ouvrage et des maîtres d’œuvre.<br />

REMARQUE La bonne solution au problème du transport d’objets mobiliers<br />

peut être trouvée soit par d’aménagem<strong>en</strong>t des dispositions intérieures des<br />

bâtim<strong>en</strong>ts, soit par des dispositifs élévateurs extérieurs utilisant le passage par<br />

les portes-f<strong>en</strong>êtres ou les f<strong>en</strong>êtres, tels que crochets ou portiques placés <strong>en</strong> haut<br />

de l’immeuble.<br />

3 Dim<strong>en</strong>sionnem<strong>en</strong>t des escaliers<br />

Code de la construction et de l’habitation<br />

Art. R. 111-5. On doit pouvoir porter dans un logem<strong>en</strong>t ou <strong>en</strong> faire sortir<br />

une personne couchée sur un brancard.<br />

L’installation d’un asc<strong>en</strong>seur est obligatoire dans les parties de bâtim<strong>en</strong>ts<br />

d’habitation collectifs comportant plus de trois étages accueillant<br />

des logem<strong>en</strong>ts au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.<br />

Si le bâtim<strong>en</strong>t comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont<br />

comptés à partir du plus bas niveau d’accès pour les piétons. Lorsque<br />

l’installation d’un asc<strong>en</strong>seur est obligatoire, chaque niveau doit être<br />

desservi, qu’il soit situé <strong>en</strong> étage ou <strong>en</strong> sous-sol et qu’il comporte des<br />

locaux collectifs ou des parties privatives.<br />

Lorsque l’asc<strong>en</strong>seur n’est pas obligatoire, les parties de bâtim<strong>en</strong>ts<br />

compr<strong>en</strong>ant plus de quinze logem<strong>en</strong>ts situés <strong>en</strong> étages, au-dessus ou<br />

au-dessous du rez-de-chaussée, doiv<strong>en</strong>t être conçues de manière telle<br />

qu’elles permett<strong>en</strong>t l’installation ultérieure d’un asc<strong>en</strong>seur sans modification<br />

des structures et des circulations existantes. Sont soumis aux<br />

obligations du prés<strong>en</strong>t alinéa les bâtim<strong>en</strong>ts ayant fait l’objet d’une<br />

demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier<br />

2008.<br />

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l’habitation<br />

et du ministre chargé de l’industrie fixe les règles de sécurité<br />

auxquelles doiv<strong>en</strong>t être conformes les asc<strong>en</strong>seurs.<br />

Aménagem<strong>en</strong>t intérieur des logem<strong>en</strong>ts. Un brancard doit<br />

pouvoir pénétrer dans n’importe quel logem<strong>en</strong>t mais il n’est<br />

pas exigé qu’il <strong>en</strong>tre dans une chambre ou dans la salle de<br />

séjour.<br />

REMARQUE Satisfaire à la condition de passage de brancard permet d’assurer<br />

égalem<strong>en</strong>t le transport des cercueils, depuis l’intérieur des logem<strong>en</strong>ts, <strong>en</strong><br />

position voisine de l’horizontale.<br />

Un gabarit normalisé. La norme NF EN 1865 précise,<br />

dans son article 4.1.2, les dim<strong>en</strong>sions hors tout du brancard,<br />

soit :<br />

– 1 950 mm <strong>en</strong> longueur, poignées sorties (+ 20/– 50 mm de<br />

tolérance) ;<br />

– 550 mm <strong>en</strong> largeur (+ 20/– 20 mm de tolérance).<br />

D OCUMENTATION<br />

– NF P 01-011 (mai 1945 – indice de classem<strong>en</strong>t : P 01-011) : Dim<strong>en</strong>sions<br />

des constructions – Escaliers droits <strong>en</strong> maçonnerie.<br />

– NF P 87-301 (juillet 1976 – indice de classem<strong>en</strong>t : P 87-301) : Escaliers –<br />

Marches et contre-marches <strong>en</strong> béton de cim<strong>en</strong>t pour volées droites.<br />

– XP P 21-211 (septembre 2003 – indice de classem<strong>en</strong>t : P 21-211) : Escaliers<br />

<strong>en</strong> bois – Spécifications.<br />

– NF E 85-015 (avril 2008 – indice de classem<strong>en</strong>t : E 85-015) : Élém<strong>en</strong>ts<br />

d’installations industrielles – Moy<strong>en</strong>s d’accès perman<strong>en</strong>ts – Escaliers,<br />

échelles à marches et garde-corps.<br />

Formules de dim<strong>en</strong>sionnem<strong>en</strong>t des marches. Deux formules<br />

usuelles sont à ret<strong>en</strong>ir pour les escaliers.<br />

j Formule dite « de Blondel ». C’est la formule la plus couramm<strong>en</strong>t<br />

utilisée :<br />

61 cm D G+2HD 64 cm ;<br />

<strong>avec</strong> :<br />

– G : hauteur du giron ;<br />

– H : hauteur de marche.<br />

j Formule de dép<strong>en</strong>se minimale d’énergie. En Allemagne, la<br />

formule suivante correspond à la dép<strong>en</strong>se minimale d’énergie<br />

pour monter un escalier :<br />

G–H=12cm;<br />

<strong>avec</strong> :<br />

– G : hauteur du giron ;<br />

– H : hauteur de marche.<br />

REMARQUES<br />

1. Ces deux formules se recoup<strong>en</strong>t pour les valeurs comprises <strong>en</strong>tre<br />

H = 16,4 cm / G = 28,4 cm et H = 17,3 cm /G=29,3 cm.<br />

2. Ces deux formules sont compatibles <strong>avec</strong> les règles actuelles d’accessibilité<br />

dans les ERP (H D 16 cm et G P 28 cm).<br />

Nombre de marches. La hauteur préfér<strong>en</strong>tielle d’étage est de<br />

2,70 m de sol à sol (2,50 m de sol à plafond). Étant donné une<br />

hauteur des marches de 16 à 17 cm, le nombre minimal de<br />

GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />

© 1


V.612.2<br />

RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ RELATIVES AUX DÉGAGEMENTS ET AUX ESCALIERS<br />

marches correspondant à un étage habitable est de seize ou<br />

dix-sept.<br />

Volées et paliers. L’interdiction traditionnelle de couper des<br />

paliers par des marches isolées conduit, par étage habitable :<br />

– soit à 2 volées de 8 ou 9 marches ;<br />

– soit à 3 volées de 6 marches.<br />

Élém<strong>en</strong>ts normatifs concernant les marches.<br />

j NF P 01-011. Elle définit les grandeurs des escaliers droits <strong>en</strong><br />

maçonnerie (tab. V.612.1-1).<br />

Tab. V.612.1-1. Dim<strong>en</strong>sions des escaliers droit <strong>en</strong> maçonnerie (source :<br />

NF P 01-011).<br />

Dim<strong>en</strong>sions Symbole Grandeurs (cm)<br />

Longueur de la marche L 90, 100 et 110<br />

Largeur du giron G 25 et 27,5<br />

Hauteur de la marche H 16, 17,5<br />

Lorsqu’il existe, le nez de marche mesure 3 cm.<br />

j NF P 87-301. Elle recommande les dim<strong>en</strong>sions préfér<strong>en</strong>tielles<br />

d’appellation suivantes pour les escaliers <strong>en</strong> béton<br />

(tab. V.612.1-2) :<br />

e la largeur est la cote de « la partie vue de la belle face de la<br />

partie horizontale de la marche » ;<br />

e la longueur est la distance soit :<br />

– <strong>en</strong>tre limons ;<br />

– <strong>en</strong>tre nu du mur et limon ;<br />

– <strong>en</strong>tre les extrémités libres de la marche ;<br />

– <strong>en</strong>tre <strong>en</strong>castrem<strong>en</strong>ts.<br />

Tab. V.612.1-2. Dim<strong>en</strong>sions des escaliers <strong>en</strong> béton (source : NF P 87-301).<br />

Longueur (<strong>en</strong> cm)<br />

Largeur (cm)<br />

Avec contre-marches Sans contre-marche<br />

100 32 28<br />

120 32 28<br />

150 35 30<br />

165 35 30<br />

j XP P 21-211. Elle distingue trois classes d’escalier <strong>en</strong> fonction<br />

du rapport H/G :<br />

– raide : 1,32 O H/G P 1;<br />

– courant : 1 O H/G P 0,78 ;<br />

– confortable : H/G S 0,78.<br />

<strong>avec</strong> :<br />

H : hauteur de la marche ;<br />

G : giron de l’escalier.<br />

De plus, le module donné par la relation G+2Hdoit être<br />

compris <strong>en</strong>tre 580 mm et 640 mm sur une volée droite.<br />

REMARQUE<br />

Les escaliers raides ne sont pas recommandés.<br />

j NF E 85-015. Cette norme recommande les dim<strong>en</strong>sions<br />

suivantes.<br />

Pour un escalier droit :<br />

e le giron G et la hauteur H doiv<strong>en</strong>t respecter la formule :<br />

600 D G+2HD 660 (mm) ;<br />

e le recouvrem<strong>en</strong>t minimal doit être de :<br />

– 50 mm <strong>en</strong> l’abs<strong>en</strong>ce de contre-marche ;<br />

– 10 mm <strong>avec</strong> contre-marche.<br />

Pour un escalier hélicoïdal :<br />

– le giron G et la hauteur H doiv<strong>en</strong>t respecter la même formule :<br />

600 D G+2HD 660 (mm) ;<br />

– les valeurs G et H sont mesurées le long de la <strong>ligne</strong> de foulée,<br />

aux 7/10e de la largeur de passage.<br />

4 Accessibilité aux handicapés<br />

R ÉGLEMENTATION<br />

– Code de la construction et de l’habitation, art. L. 111-7.<br />

L’article L. 111-7 du Code de la construction et de l’habitation<br />

établit le principe général d’accessibilité de tous les types de<br />

locaux à tous les types de handicaps.<br />

Code de la construction et de l’habitation<br />

Art. L. 111-7. Les dispositions architecturales, les aménagem<strong>en</strong>ts et<br />

équipem<strong>en</strong>ts intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils<br />

soi<strong>en</strong>tlapropriétédepersonnesprivéesoupubliques,desétablissem<strong>en</strong>ts<br />

recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de<br />

travail doiv<strong>en</strong>t être tels que ces locaux et installations soi<strong>en</strong>t accessibles<br />

à tous, et notamm<strong>en</strong>t aux personnes handicapées, quel que soit le type de<br />

handicap, notamm<strong>en</strong>t physique, s<strong>en</strong>soriel, cognitif, m<strong>en</strong>tal ou psychique,<br />

dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1<br />

à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires<br />

construisant ou améliorant un logem<strong>en</strong>t pour leur propre usage.<br />

V.612.2<br />

Accessibilité aux handicapés<br />

des dégagem<strong>en</strong>ts<br />

et escaliers dans les immeubles<br />

d’habitation<br />

1 Maisons individuelles<br />

R ÉGLEMENTATION<br />

– Code de la construction et de l’habitation, art. R. 111-18-4 et R. 111-18-5.<br />

– Arrêté du 1er août 2006 modifié, fixant les dispositions prises pour<br />

l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction<br />

et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des<br />

bâtim<strong>en</strong>ts d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur<br />

construction, JO du 24 août 2006.<br />

– Circulaire interministérielle no DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007,<br />

relative à l’accessibilité des établissem<strong>en</strong>ts recevant du public, des installations<br />

ouvertes au public et des bâtim<strong>en</strong>ts d’habitation, annexe 7 : maisons<br />

individuelles neuves.<br />

Code de la construction et de l’habitation<br />

Art. R. 111-18-4. La prés<strong>en</strong>te sous-section est applicable aux maisons<br />

individuelles construites pour être louées ou mises à disposition ou pour<br />

être v<strong>en</strong>dues, à l’exclusion de celles dont le propriétaire a, directem<strong>en</strong>t<br />

ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction, <strong>en</strong>trepris<br />

la construction ou la réhabilitation pour son propre usage.<br />

Art. R. 111-18-5. Les maisons individuelles doiv<strong>en</strong>t être construites et<br />

aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel<br />

que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité concerne les circulations<br />

extérieures, le logem<strong>en</strong>t et, le cas échéant, une place de<br />

stationnem<strong>en</strong>t automobile.<br />

Dans le cas d’<strong>en</strong>sembles résid<strong>en</strong>tiels compr<strong>en</strong>ant plusieurs maisons<br />

individuelles groupées, l’obligation d’accessibilité porte égalem<strong>en</strong>t sur<br />

les locaux et équipem<strong>en</strong>ts collectifs affectés à ces <strong>en</strong>sembles.<br />

Locaux collectifs. Une largeur minimale de 0,90 m est exigée<br />

pour les circulations situées dans les locaux collectifs affectés aux<br />

<strong>en</strong>sembles résid<strong>en</strong>tiels, à savoir :<br />

– les locaux à vélos et poussettes ;<br />

2 GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />

©


OUVERTURES INTÉRIEURES – DÉGAGEMENTS – ESCALIERS<br />

V.612.2<br />

– les locaux à poubelles ;<br />

– les locaux accueillant ou associés à des équipem<strong>en</strong>ts communs<br />

aux <strong>en</strong>sembles résid<strong>en</strong>tiels tels qu’une piscine, un sauna ou un<br />

terrain de jeux.<br />

Fig. V.612.2-1. Illustration des caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles des escaliers<br />

dans les maisons individuelles neuves (source : circulaire no DGUHC 2007-53<br />

illustrée).<br />

Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />

Art. 20-I. Les circulations et les portes des locaux collectifs affectés aux<br />

<strong>en</strong>sembles résid<strong>en</strong>tiels doiv<strong>en</strong>t, dès la construction, offrir des caractéristiques<br />

minimales permettant aux personnes handicapées d’y accéder.<br />

[...] L’<strong>en</strong>semble de ces élém<strong>en</strong>ts doiv<strong>en</strong>t répondre aux caractéristiques<br />

minimales définies au II ci-après.<br />

II. Les locaux collectifs doiv<strong>en</strong>t répondre aux dispositions suivantes :<br />

1o) Caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles :<br />

À l’intérieur d’un local collectif, la largeur minimale des circulations<br />

doit être de 0,90 m.<br />

[...]<br />

Circulations intérieures. Les circulations intérieures aux<br />

maisons individuelles doiv<strong>en</strong>t avoir une largeur minimale de<br />

0,90 m.<br />

Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />

Art. 23. Dispositions relatives aux caractéristiques de base des logem<strong>en</strong>ts.<br />

I. À chaque niveau des logem<strong>en</strong>ts, les circulations, les portes d’<strong>en</strong>trée<br />

et les portes intérieures doiv<strong>en</strong>t, dès la construction, offrir des caractéristiques<br />

minimales d’accessibilité pour les personnes handicapées.<br />

[...]<br />

II. Ces caractéristiques sont les suivantes :<br />

1o) Caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles :<br />

La largeur minimale des circulations intérieures doit être de 0,90 m.<br />

La porte d’<strong>en</strong>trée doit avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur<br />

de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90o doit être de<br />

0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramm<strong>en</strong>t<br />

utilisé doit respecter cette exig<strong>en</strong>ce.<br />

La largeur minimale des portes intérieures doit être de 0,80 m. La<br />

largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90o doit être<br />

de 0,77 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail<br />

couramm<strong>en</strong>t utilisé doit respecter cette exig<strong>en</strong>ce.<br />

[...]<br />

Escaliers intérieurs. Leurs dim<strong>en</strong>sions sont définies comme<br />

suit :<br />

– largeur des escaliers intérieurs O 0,80 m ;<br />

– hauteur des marches D 18 cm ;<br />

– largeur de giron P 24 cm.<br />

Les nez de marche ne doiv<strong>en</strong>t pas prés<strong>en</strong>ter de débord excessif.<br />

Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />

Art. 25. Dans le cas de logem<strong>en</strong>ts réalisés sur plusieurs niveaux, tous les<br />

niveaux doiv<strong>en</strong>t être reliés par un escalier adapté.<br />

L’escalier adapté doit répondre aux dispositions suivantes :<br />

1o) Caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles :<br />

La largeur minimale de l’escalier doit être de 0,80 m. Lorsqu’une main<br />

courante empiète sur l’emmarchem<strong>en</strong>t de plus de 0,10 m, la largeur de<br />

l’escalier se mesure à l’aplomb de la main courante.<br />

Les marches doiv<strong>en</strong>t être conformes aux exig<strong>en</strong>ces suivantes :<br />

– hauteur inférieure ou égale à 18 cm ;<br />

– largeur du giron supérieure ou égale à 24 cm.<br />

2o) Atteinte et usage :<br />

Lorsqu’il est inséré <strong>en</strong>tre parois pleines, l’escalier doit comporter au<br />

moins une main courante répondant aux exig<strong>en</strong>ces définies au 3o du II<br />

de l’article 18. En l’abs<strong>en</strong>ce de paroi sur l’un ou l’autre des côtés de<br />

l’escalier, le garde-corps installé ti<strong>en</strong>t lieu de main courante.<br />

Les nez de marches ne doiv<strong>en</strong>t pas prés<strong>en</strong>ter de débord excessif par<br />

rapport à la contre-marche. [...]<br />

Dans le s<strong>en</strong>s montant, le nez de marche ne doit pas créer<br />

d’obstacle aux personnes qui ont des difficultés de déambulation<br />

et dont les pieds s’écart<strong>en</strong>t peu de la contremarche. Afin d’éviter<br />

les risques que le pied « accroche », le débord ne doit pas excéder<br />

une dizaine de millimètres.<br />

2 Bâtim<strong>en</strong>ts d’habitation collectifs neufs<br />

R ÉGLEMENTATION<br />

– Code de la construction et de l’habitation, art. R. 111-18 à R. 111-18-2.<br />

– Arrêté du 1er août 2006 modifié, fixant les dispositions prises pour<br />

l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction<br />

et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des<br />

bâtim<strong>en</strong>ts d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur<br />

construction, JO du 24 août 2006.<br />

– Circulaire interministérielle no DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007,<br />

relative à l’accessibilité des établissem<strong>en</strong>ts recevant du public, des installations<br />

ouvertes au public et des bâtim<strong>en</strong>ts d’habitation, annexe 7 : maisons<br />

individuelles neuves.<br />

Notion de bâtim<strong>en</strong>t d’habitation collectif. Un bâtim<strong>en</strong>t<br />

d’habitation est considéré comme bâtim<strong>en</strong>t d’habitation collectif<br />

dès qu’il r<strong>en</strong>ferme plus de deux logem<strong>en</strong>ts distincts superposés,<br />

même partiellem<strong>en</strong>t, desservis par des parties communes<br />

bâties. Dès lors, un tel bâtim<strong>en</strong>t fait l’objet d’exig<strong>en</strong>ces particulières<br />

d’accessibilité.<br />

GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />

© 3


V.612.2<br />

RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ RELATIVES AUX DÉGAGEMENTS ET AUX ESCALIERS<br />

Fig. V.612.2-2. Nez de marche (source : circulaire no DGUHC 2007-53<br />

illustrée).<br />

Code de la construction et de l’habitation<br />

Art. R. 111-18. Les bâtim<strong>en</strong>ts d’habitation collectifs et leurs abords<br />

doiv<strong>en</strong>t être construits et aménagés de façon à être accessibles aux<br />

personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au s<strong>en</strong>s de la<br />

prés<strong>en</strong>te sous-section, est considéré comme un bâtim<strong>en</strong>t d’habitation<br />

collectif tout bâtim<strong>en</strong>t dans lequel sont superposés, même partiellem<strong>en</strong>t,<br />

plus de deux logem<strong>en</strong>ts distincts desservis par des parties<br />

communes bâties. L’obligation d’accessibilité porte notamm<strong>en</strong>t sur les<br />

circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places<br />

de stationnem<strong>en</strong>t automobile, les logem<strong>en</strong>ts, les asc<strong>en</strong>seurs, les locaux<br />

collectifs et leurs équipem<strong>en</strong>ts.<br />

Art. R. 111-18-1. Est considéré comme accessible aux personnes handicapées<br />

tout bâtim<strong>en</strong>t d’habitation collectif ou tout aménagem<strong>en</strong>t lié à<br />

un bâtim<strong>en</strong>t permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, <strong>avec</strong><br />

la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et<br />

équipem<strong>en</strong>ts, d’utiliser les équipem<strong>en</strong>ts, de se repérer et de communiquer.<br />

Les conditions d’accès des personnes handicapées doiv<strong>en</strong>t être les<br />

mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, prés<strong>en</strong>ter une qualité<br />

d’usage équival<strong>en</strong>te. [...]<br />

Art. R. 111-18-2. Les dispositions architecturales et les aménagem<strong>en</strong>ts<br />

propres à assurer l’accessibilité des logem<strong>en</strong>ts situés dans les bâtim<strong>en</strong>ts<br />

d’habitation collectifs doiv<strong>en</strong>t satisfaire aux obligations ci-après :<br />

1. Pour tous les logem<strong>en</strong>ts :<br />

Les circulations et les portes des logem<strong>en</strong>ts doiv<strong>en</strong>t, dès la construction<br />

du bâtim<strong>en</strong>t, prés<strong>en</strong>ter des caractéristiques minimales, définies par<br />

arrêté du ministre chargé de la construction, permettant la circulation<br />

de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doiv<strong>en</strong>t y être<br />

aisém<strong>en</strong>t repérables et utilisables par ces personnes.<br />

Dans le cas de logem<strong>en</strong>ts réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques<br />

minimales définies au premier alinéa concern<strong>en</strong>t tous les niveaux<br />

qui doiv<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> outre, être reliés par un escalier adapté.<br />

[...]<br />

Notion de cheminem<strong>en</strong>t accessible. Les spécifications relatives<br />

aux circulations font référ<strong>en</strong>ce à la notion de cheminem<strong>en</strong>t<br />

accessible définie pour les cheminem<strong>en</strong>ts extérieurs dans l’article<br />

2 de l’arrêté du 1er août 2006 modifié.<br />

Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />

Art. 2. II. Les cheminem<strong>en</strong>ts extérieurs accessibles aux personnes<br />

handicapées doiv<strong>en</strong>t répondre aux dispositions suivantes :<br />

[...]<br />

2o) Caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles :<br />

a) Profil <strong>en</strong> long :<br />

Le cheminem<strong>en</strong>t accessible doit être horizontal et sans ressaut.<br />

Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de p<strong>en</strong>te<br />

inférieure ou égale à5%doit être aménagé afin de la franchir. Les<br />

valeurs de p<strong>en</strong>tes suivantes sont tolérées exceptionnellem<strong>en</strong>t :<br />

– jusqu’à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à2m;<br />

– jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.<br />

Un palier de repos est nécessaire <strong>en</strong> haut et <strong>en</strong> bas de chaque plan<br />

incliné, quelle qu’<strong>en</strong> soit la longueur. En cas de plan incliné de p<strong>en</strong>te<br />

supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.<br />

Les caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles du palier sont définies à l’annexe 2.<br />

Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par<br />

un ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur doit<br />

être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois<br />

être portéeà4cmsileressaut comporte sur toute sa hauteur une p<strong>en</strong>te<br />

ne dépassant pas 33 %.<br />

La distance minimale <strong>en</strong>tre deux ressauts successifs est de 2,50 m.<br />

Les p<strong>en</strong>tes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d’âne »,<br />

sont interdites.<br />

b) Profil <strong>en</strong> travers :<br />

La largeur minimale du cheminem<strong>en</strong>t accessible doit être de 1,20 m libre<br />

de tout obstacle afin de faciliter les croisem<strong>en</strong>ts.<br />

Lorsqu’un rétrécissem<strong>en</strong>t ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale<br />

du cheminem<strong>en</strong>t peut, sur une faible longueur, être comprise <strong>en</strong>tre<br />

0,90 m et 1,20 m de manière à laisser le passage pour une personne <strong>en</strong><br />

fauteuil roulant.<br />

Le cheminem<strong>en</strong>t doit être conçu et mis <strong>en</strong> œuvre de manière à éviter la<br />

stagnation d’eau.<br />

Lorsqu’un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à2%.<br />

4 GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />

©


OUVERTURES INTÉRIEURES – DÉGAGEMENTS – ESCALIERS<br />

V.612.2<br />

c) Espaces de manœuvre et d’usage pour les personnes circulant <strong>en</strong><br />

fauteuil roulant.<br />

[...]<br />

Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d’autre de<br />

chaque porte ou portillon situé le long du cheminem<strong>en</strong>t, à l’exception<br />

de ceux ouvrant uniquem<strong>en</strong>t sur un escalier.<br />

Un espace d’usage est nécessaire devant chaque équipem<strong>en</strong>t ou aménagem<strong>en</strong>t<br />

situé le long du cheminem<strong>en</strong>t afin d’<strong>en</strong> permettre l’atteinte et<br />

l’usage.<br />

Les caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles de ces différ<strong>en</strong>ts espaces sont<br />

définies à l’annexe 2.<br />

3o) Sécurité d’usage :<br />

Le sol ou le revêtem<strong>en</strong>t de sol du cheminem<strong>en</strong>t accessible doit<br />

être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la<br />

roue.<br />

Les trous et f<strong>en</strong>tes situés dans le sol du cheminem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t avoir une<br />

largeur ou un diamètre inférieur ou égal à2cm.<br />

Le cheminem<strong>en</strong>t accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d’être<br />

repérables, les élém<strong>en</strong>ts év<strong>en</strong>tuels qui ne peuv<strong>en</strong>t pas être mis <strong>en</strong> dehors<br />

du cheminem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t répondre aux exig<strong>en</strong>ces suivantes :<br />

– s’ils sont susp<strong>en</strong>dus au-dessus du cheminem<strong>en</strong>t, laisser un passage<br />

libre d’au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ;<br />

– s’ils sont implantés sur le cheminem<strong>en</strong>t, quelle que soit leur hauteur,<br />

ou <strong>en</strong> saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminem<strong>en</strong>t, comporter<br />

un élém<strong>en</strong>t de contraste visuel par rapport à leur <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t<br />

immédiat et un rappel tactile ou un prolongem<strong>en</strong>t au sol.<br />

Lorsque le cheminem<strong>en</strong>t est bordé à une distance inférieure à 0,90 m<br />

par une rupture de niveau d’une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif<br />

de protection doit être implanté afin d’éviter les chutes.<br />

Lorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie<br />

située <strong>en</strong> dessous de 2,20 m, si elle n’est pas fermée, doit être<br />

visuellem<strong>en</strong>t contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être<br />

réalisée de manière à prév<strong>en</strong>ir les dangers de chocs pour des personnes<br />

aveugles ou malvoyantes.<br />

Les parois vitrées situées sur les cheminem<strong>en</strong>ts ou <strong>en</strong> bordure immédiate<br />

de ceux-ci doiv<strong>en</strong>t être repérables par des personnes de toutes<br />

tailles à l’aide d’élém<strong>en</strong>ts visuels contrastés par rapport à l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t<br />

immédiat.<br />

Toute volée d’escalier comportant trois marches ou plus doit répondre<br />

aux exig<strong>en</strong>ces applicables aux escaliers des parties communes visées au<br />

sous-article 6-1, à l’exception de la disposition concernant l’éclairage.<br />

Toute volée d’escalier comportant moins de trois marches doit répondre<br />

aux exig<strong>en</strong>ces applicables aux escaliers des parties communes visées<br />

au 2o du sous-article 6-1, à l’exception de la disposition concernant<br />

l’éclairage.<br />

Lorsqu’un cheminem<strong>en</strong>t accessible croise un itinéraire emprunté par<br />

des véhicules, il doit comporter un élém<strong>en</strong>t permettant l’éveil de la<br />

vigilance des piétons au droit de ce croisem<strong>en</strong>t.<br />

Un marquage au sol et une signalisation doiv<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t indiquer aux<br />

conducteurs des véhicules qu’ils crois<strong>en</strong>t un cheminem<strong>en</strong>t pour piétons.<br />

Le cheminem<strong>en</strong>t doit comporter un dispositif d’éclairage répondant<br />

aux exig<strong>en</strong>ces définies à l’article 10.<br />

Circulations intérieures horizontales des parties communes.<br />

Elles doiv<strong>en</strong>t avoir une largeur minimale de 1,20 m <strong>en</strong><br />

section courante, une hauteur libre de 2,20 m (sauf dans les parcs<br />

de stationnem<strong>en</strong>t et les accès aux caves où la hauteur libre peut<br />

être réduite à 2,00 m).<br />

Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />

Art. 5. Les circulations intérieures horizontales doiv<strong>en</strong>t être accessibles<br />

et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux élém<strong>en</strong>ts<br />

structurants du cheminem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t être repérables par les personnes<br />

ayant une défici<strong>en</strong>ce visuelle et facilem<strong>en</strong>t id<strong>en</strong>tifiables par les personnes<br />

ayant une défici<strong>en</strong>ce m<strong>en</strong>tale.<br />

Lorsque le niveau d’accès principal comporte un niveau décalé de<br />

moins de 1,20 m <strong>avec</strong> des logem<strong>en</strong>ts, des locaux collectifs, caves et<br />

celliers, ou des places de stationnem<strong>en</strong>t adaptées, ce niveau doit être<br />

desservi par un cheminem<strong>en</strong>t accessible.<br />

[...]<br />

Les occupants handicapés doiv<strong>en</strong>t pouvoir accéder à l’<strong>en</strong>semble des<br />

locaux collectifs ainsi qu’aux caves et celliers situés à un niveau<br />

nécessairem<strong>en</strong>t desservis par un cheminem<strong>en</strong>t accessible.<br />

Les circulations intérieures horizontales doiv<strong>en</strong>t répondre aux exig<strong>en</strong>ces<br />

applicables au cheminem<strong>en</strong>t extérieur accessible visées à l’article 2,<br />

à l’exception des dispositions concernant :<br />

– l’aménagem<strong>en</strong>t d’espaces de manœuvre <strong>avec</strong> possibilité de demi-tour<br />

pour une personne circulant <strong>en</strong> fauteuil roulant ;<br />

– le repérage et le guidage ;<br />

– le passage libre sous les obstacles <strong>en</strong> hauteur, qui est réduità2mdans<br />

les parcs de stationnem<strong>en</strong>t et les accès aux caves.<br />

Circulations intérieures verticales des parties communes.<br />

Dans son article 6, l’arrêté du 1er août 2006 précise les<br />

caractéristiques que doiv<strong>en</strong>t respecter les escaliers et asc<strong>en</strong>seurs<br />

:<br />

– la largeur des escaliers des parties communes doit être<br />

O 1,00 m <strong>en</strong>tre mains courantes ;<br />

– les marches doiv<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>ter une hauteur D 17 cm et une<br />

largeur de giron P 28 cm ;<br />

– les nez de marche ne doiv<strong>en</strong>t pas prés<strong>en</strong>ter de débord excessif.<br />

Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />

Art. 6. Les circulations intérieures verticales des parties communes<br />

doiv<strong>en</strong>t répondre aux dispositions suivantes :<br />

Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à<br />

1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage.<br />

Lorsque le bâtim<strong>en</strong>t comporte un asc<strong>en</strong>seur, tous les étages comportant<br />

des logem<strong>en</strong>ts ou des locaux collectifs, et <strong>en</strong> particulier les caves, celliers<br />

et parcs de stationnem<strong>en</strong>t, doiv<strong>en</strong>t être desservis.<br />

Lorsque l’asc<strong>en</strong>seur ou l’escalier n’est pas visible depuis l’<strong>en</strong>trée ou le<br />

hall du niveau d’accès au bâtim<strong>en</strong>t, il doit y être repéré par une<br />

signalisation adaptée répondant aux exig<strong>en</strong>ces définies à l’annexe 3.<br />

Lorsqu’il existe plusieurs asc<strong>en</strong>seurs ou escaliers desservant de façon<br />

sélective les différ<strong>en</strong>ts niveaux, cette signalisation doit aider l’usager à<br />

choisir l’asc<strong>en</strong>seur ou l’escalier qui lui convi<strong>en</strong>t. Pour les asc<strong>en</strong>seurs,<br />

cette information doit figurer égalem<strong>en</strong>t à proximité des commandes<br />

d’appel.<br />

L’installation ultérieure d’un asc<strong>en</strong>seur répondant aux exig<strong>en</strong>ces définies<br />

à l’article 6.2 dans une partie de bâtim<strong>en</strong>t compr<strong>en</strong>ant plus de<br />

quinze logem<strong>en</strong>ts situés <strong>en</strong> étages au-dessus ou au-dessous du rez-dechaussée<br />

peut être réalisée à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtim<strong>en</strong>t.<br />

Dans les deux cas, le principe d’installation doit être prévu dès la<br />

construction du bâtim<strong>en</strong>t ou de la partie de bâtim<strong>en</strong>t.<br />

6.1. Escaliers<br />

I. Les escaliers situés dans les parties communes doiv<strong>en</strong>t pouvoir être<br />

utilisés <strong>en</strong> sécurité par les personnes handicapées, y compris lorsqu’une<br />

aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être<br />

assurée par des aménagem<strong>en</strong>ts ou équipem<strong>en</strong>ts facilitant notamm<strong>en</strong>t le<br />

repérage des obstacles et l’équilibre tout au long de l’escalier.<br />

II. À cette fin, ces escaliers doiv<strong>en</strong>t répondre aux dispositions suivantes,<br />

que le bâtim<strong>en</strong>t comporte ou non un asc<strong>en</strong>seur :<br />

1o) Caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles :<br />

La largeur minimale <strong>en</strong>tre mains courantes doit être de 1,00 m.<br />

Les marches doiv<strong>en</strong>t répondre aux exig<strong>en</strong>ces suivantes :<br />

– hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;<br />

– largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.<br />

2o) Sécurité d’usage :<br />

En haut de l’escalier, un revêtem<strong>en</strong>t de sol doit permettre l’éveil de la<br />

vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un<br />

contraste visuel et tactile.<br />

La première et la dernière marches doiv<strong>en</strong>t être pourvues d’une<br />

contre-marche d’une hauteur minimale de 0,10 m, visuellem<strong>en</strong>t contrastée<br />

par rapport à la marche.<br />

Les nez de marches doiv<strong>en</strong>t répondre aux exig<strong>en</strong>ces suivantes :<br />

– être contrastés visuellem<strong>en</strong>t par rapport au reste de l’escalier ;<br />

– être non glissants ;<br />

– ne pas prés<strong>en</strong>ter de débord excessif par rapport à la contre-marche.<br />

L’escalier doit comporter un dispositif d’éclairage répondant aux<br />

exig<strong>en</strong>ces définies à l’article 10.<br />

[...]<br />

6.2. Asc<strong>en</strong>seurs<br />

Tous les asc<strong>en</strong>seurs doiv<strong>en</strong>t pouvoir être utilisés par les personnes<br />

handicapées. [...]<br />

GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />

© 5


V.612.2<br />

RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ RELATIVES AUX DÉGAGEMENTS ET AUX ESCALIERS<br />

Dégagem<strong>en</strong>ts intérieurs aux logem<strong>en</strong>ts. Ils doiv<strong>en</strong>t avoir<br />

une largeur minimale de 0,90 m.<br />

Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />

Art. 11. Tous les logem<strong>en</strong>ts doiv<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>ter les caractéristiques de base<br />

suivantes :<br />

1o) Caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles :<br />

La largeur minimale des circulations intérieures doit être de 0,90 m.<br />

[...]<br />

Escaliers intérieurs. Leurs caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles<br />

sont :<br />

– largeur O 0,80 m ;<br />

– hauteur des marches D 18 cm ;<br />

– largeur de giron P 24 cm.<br />

Les nez de marche ne doiv<strong>en</strong>t pas prés<strong>en</strong>ter de débord excessif.<br />

Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />

Art. 12. Dans les logem<strong>en</strong>ts réalisés sur plusieurs niveaux, les escaliers<br />

intérieurs doiv<strong>en</strong>t répondre aux dispositions suivantes :<br />

1o) Caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles :<br />

La largeur minimale de l’escalier doit être de 0,80 m. Lorsqu’une main<br />

courante empiète sur l’emmarchem<strong>en</strong>t de plus de 0,10 m, la largeur de<br />

l’escalier se mesure à l’aplomb de la main courante.<br />

Les marches doiv<strong>en</strong>t être conformes aux exig<strong>en</strong>ces suivantes :<br />

– hauteur inférieure ou égale à 18 cm ;<br />

– largeur du giron supérieure ou égale à 24 cm.<br />

[...]<br />

3o) Atteinte et usage :<br />

Lorsqu’il est inséré <strong>en</strong>tre parois pleines, l’escalier doit comporter au<br />

moins une main courante répondant aux exig<strong>en</strong>ces définies au 3o du II<br />

de l’article 6.1. En l’abs<strong>en</strong>ce de paroi sur l’un ou l’autre des côtés de<br />

l’escalier, le garde-corps installé ti<strong>en</strong>t lieu de main courante.<br />

Les nez de marches ne doiv<strong>en</strong>t pas prés<strong>en</strong>ter de débord excessif par<br />

rapport à la contre-marche.<br />

3 Bâtim<strong>en</strong>ts d’habitation collectifs existants<br />

R ÉGLEMENTATION<br />

– Code de la construction et de l’habitation, art. R. 111-18-8 et R. 111-18-9.<br />

– Arrêté du 26 février 2007, relatif au coût de construction pris <strong>en</strong> compte<br />

pour déterminer la valeur du bâtim<strong>en</strong>t m<strong>en</strong>tionné à l’article R. 111-18-9 du<br />

Code de la construction et de l’habitation, JO du 8 mars 2007.<br />

– Arrêté du 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour l’application<br />

des articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de<br />

l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des<br />

bâtim<strong>en</strong>ts d’habitation collectifs lorsqu’ils font l’objet de travaux et des<br />

bâtim<strong>en</strong>ts existants où sont créés des logem<strong>en</strong>ts par changem<strong>en</strong>t de<br />

destination, JO du 8 mars 2007.<br />

Principes généraux. Lors de travaux de modification ou<br />

d’ext<strong>en</strong>sion de bâtim<strong>en</strong>ts d’habitation collectifs existants, l’article<br />

R. 111-18-8 prévoit :<br />

– a minima, le mainti<strong>en</strong> des conditions d’accessibilité existantes<br />

;<br />

– l’application des règles du neuf pour les ext<strong>en</strong>sions ;<br />

– l’application des règles du neuf dans les circulations touchées<br />

par les travaux ;<br />

– l’amélioration de la signalisation pour les asc<strong>en</strong>seurs modifiés<br />

par les travaux.<br />

Pour les circulations communes, des adaptations mineures des<br />

règles du neuf sont prévues dans le cas de contraintes liées à la<br />

prés<strong>en</strong>ce d’élém<strong>en</strong>ts participant à la solidité du bâtim<strong>en</strong>t. Dans<br />

de tels cas, la largeur minimale des circulations horizontales peut<br />

être réduite à 0,90 m et la largeur minimale des escaliers à 0,80 m<br />

<strong>en</strong>tre mains courantes.<br />

Code de la construction et de l’habitation<br />

Art. R. 111-18-8. Les travaux de modification ou d’ext<strong>en</strong>sion portant sur<br />

un bâtim<strong>en</strong>t ou une partie de bâtim<strong>en</strong>t d’habitation collectif existant, au<br />

s<strong>en</strong>s de l’article R. 111-18, et les travaux de création de logem<strong>en</strong>ts dans<br />

un bâtim<strong>en</strong>t existant par changem<strong>en</strong>t de destination sont soumis aux<br />

dispositions suivantes :<br />

a) Les travaux réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants<br />

jouant un rôle <strong>en</strong> matière d’accessibilité des personnes handicapées doiv<strong>en</strong>t,<br />

au minimum, maint<strong>en</strong>ir les conditions d’accessibilité existantes ;<br />

b) Les parties de bâtim<strong>en</strong>ts correspondant à la création de surfaces ou<br />

de volumes nouveaux dans les parties communes doiv<strong>en</strong>t respecter les<br />

dispositions prévues à l’article R. 111-18-1 et les parties de bâtim<strong>en</strong>ts<br />

correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de<br />

logem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t respecter les dispositions prévues à l’article R. 111-<br />

18-2 ;<br />

c) Les modifications, hors travaux d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>, apportées aux circulations<br />

communes et locaux collectifs et leurs équipem<strong>en</strong>ts jouant un rôle<br />

<strong>en</strong> matière d’accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du ministre<br />

chargé de la construction, doiv<strong>en</strong>t respecter les dispositions prévues à<br />

l’article R. 111-18-1 relatives à ces circulations, locaux et équipem<strong>en</strong>ts.<br />

Cet arrêté définit les adaptations mineures qui peuv<strong>en</strong>t être apportées<br />

aux caractéristiques de ces élém<strong>en</strong>ts et équipem<strong>en</strong>ts lorsque les<br />

contraintes liées à la structure du bâtim<strong>en</strong>t l’impos<strong>en</strong>t ;<br />

d) Les modifications, hors travaux d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>, apportées à la signalisation<br />

palière ou <strong>en</strong> cabine d’un asc<strong>en</strong>seur doiv<strong>en</strong>t permettre de<br />

recevoir par des moy<strong>en</strong>s adaptés les informations liées aux mouvem<strong>en</strong>ts<br />

de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme. Les nouveaux<br />

asc<strong>en</strong>seurs installés doiv<strong>en</strong>t disposer de ces moy<strong>en</strong>s.<br />

Arrêté du 26 février 2007 (application de l’art. R. 111-18-8 du CCH)<br />

Art. 4. [...] Pour l’application du c) de l’article R. 111-18-8 du Code de<br />

la construction et de l’habitation, des adaptations mineures peuv<strong>en</strong>t être<br />

apportées aux exig<strong>en</strong>ces fixées <strong>en</strong> application des articles R. 111-18-1 et<br />

R. 111-18-2 si elles sont liées à la prés<strong>en</strong>ce d’élém<strong>en</strong>ts participant à la<br />

solidité du bâtim<strong>en</strong>t tels que murs, plafonds, planchers, poutres ou<br />

poteaux.<br />

Dans chacun des cas considérés, ces adaptations peuv<strong>en</strong>t porter<br />

notamm<strong>en</strong>t sur :<br />

– la largeur minimale du cheminem<strong>en</strong>t, qui doit être supérieure ou<br />

égale à 0,90 mètre pour une circulation horizontale et à 0,80 mètre,<br />

mesurée <strong>en</strong>tre mains courantes, pour un escalier ;<br />

– la porte d’accès à un local collectif, qui doit avoir une largeur<br />

supérieure ou égale à 0,80 mètre ;<br />

– l’éloignem<strong>en</strong>t des poignées de porte et des serrures év<strong>en</strong>tuelles par<br />

rapport à un angle r<strong>en</strong>trant de parois, qui peut ne pas être exigé.<br />

Dispositions particulières aux travaux lourds. Les travaux<br />

sur l’existant sont considérés comme lourds lorsqu’ils excèd<strong>en</strong>t<br />

80 % de la valeur définie par l’arrêté du 26 février 2007. Dans<br />

ce cas, toutes les parties communes et tous les logem<strong>en</strong>ts doiv<strong>en</strong>t<br />

satisfaire aux obligations réglem<strong>en</strong>taires des bâtim<strong>en</strong>ts neufs.<br />

Code de la construction et de l’habitation<br />

Art. R. 111-18-9. Lorsque, à l’occasion de travaux de modification ou<br />

d’ext<strong>en</strong>sion portant sur un bâtim<strong>en</strong>t ou une partie de bâtim<strong>en</strong>t d’habitation<br />

collectif ou à l’occasion de travaux de création d’un bâtim<strong>en</strong>t ou<br />

d’une partie de bâtim<strong>en</strong>t par changem<strong>en</strong>t de destination, le rapport du<br />

coût des travaux à la valeur du bâtim<strong>en</strong>t est supérieur ou égal à 80 %,<br />

les dispositions architecturales et les aménagem<strong>en</strong>ts du bâtim<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t<br />

satisfaire aux obligations suivantes :<br />

a) Toutes les parties communes du bâtim<strong>en</strong>t, extérieures et intérieures,<br />

doiv<strong>en</strong>t respecter les dispositions prévues à l’article R. 111-18-1 même<br />

si elles ne font pas l’objet de travaux ;<br />

b) Les places de stationnem<strong>en</strong>t privatives et les celliers et caves privatifs<br />

où sont réalisés des travaux doiv<strong>en</strong>t respecter les dispositions prévues<br />

à l’article R. 111-18-1 ;<br />

c) Les logem<strong>en</strong>ts où sont réalisés des travaux doiv<strong>en</strong>t respecter les<br />

dispositions prévues à l’article R. 111-18-2.<br />

Arrêté du 26 février 2007 (application de l’art. R. 111-18-9 du CCH)<br />

Art. 1. Le coût de construction m<strong>en</strong>tionné au dernier alinéa de l’article<br />

R. 111-18-9 du Code de la construction et de l’habitation est de<br />

6 GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />

©


OUVERTURES INTÉRIEURES – DÉGAGEMENTS – ESCALIERS<br />

V.612.3<br />

1 287 euros hors taxe par mètre carré de surface hors œuvre nette, hors<br />

honoraires et charge foncière.<br />

Ce coût est révisé chaque année le 1er janvier <strong>en</strong> fonction de la variation<br />

annuelle de l’indice du coût de la construction appréciée <strong>en</strong>tre la valeur<br />

du deuxième trimestre de l’anné<strong>en</strong>-2etlavaleur du deuxième trimestre<br />

de l’année n-1.<br />

V.612.3<br />

Accessibilité aux handicapés<br />

des dégagem<strong>en</strong>ts et escaliers<br />

dans les ERP et IOP<br />

1 ERP et IOP neufs<br />

R ÉGLEMENTATION<br />

– Code de la construction et de l’habitation, art. R. 111-19 et suivants.<br />

– Arrêté du 1er août 2006 modifié, fixant les dispositions prises pour<br />

l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de<br />

la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes<br />

handicapées des établissem<strong>en</strong>ts recevant du public et des installations<br />

ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, JO du<br />

24 août 2006.<br />

– Circulaire interministérielle no DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007,<br />

relative à l’accessibilité des établissem<strong>en</strong>ts recevant du public, des installations<br />

ouvertes au public et des bâtim<strong>en</strong>ts d’habitation, annexe 8:ERP<br />

construits ou créés.<br />

Principes généraux. Les articles R. 111-19 et suivants du<br />

Code de la construction et de l’habitation prévoi<strong>en</strong>t les caractéristiques<br />

générales applicables aux ERP et IOP, à l’exception<br />

des établissem<strong>en</strong>ts de 5e catégorie destinés à l’accueil de professions<br />

libérales : un arrêté spécifique est prévu pour ces<br />

établissem<strong>en</strong>ts.<br />

L’article R. 111-19-3 prévoit des arrêtés spécifiques à certains<br />

aménagem<strong>en</strong>ts particuliers tels que cabines d’essayage, etc.<br />

L’article R. 111-19-4 ouvre la possibilité de dispositions particulières<br />

aux <strong>en</strong>ceintes sportives et établissem<strong>en</strong>ts de plein air<br />

ainsi qu’aux rétablissem<strong>en</strong>ts conçus pour offrir au public une<br />

prestation visuelle ou sonore.<br />

L’article R. 111-19-5 prévoit des arrêtés spécifiques à certains<br />

types d’établissem<strong>en</strong>ts : pénit<strong>en</strong>tiaires, militaires, etc.<br />

Code de la construction et de l’habitation<br />

Art. R. 111-19. La prés<strong>en</strong>te sous-section est applicable lors de la<br />

construction ou de la création par changem<strong>en</strong>t de destination, <strong>avec</strong> ou<br />

sans travaux, d’établissem<strong>en</strong>ts recevant du public et d’installations<br />

ouvertes au public, à l’exception des établissem<strong>en</strong>ts de cinquième<br />

catégorie créés par changem<strong>en</strong>t de destination pour accueillir des<br />

professions libérales, définis par un arrêté du ministre chargé de la<br />

construction et le ministre chargé des professions libérales.<br />

Art. R. 111-19-1. Les établissem<strong>en</strong>ts recevant du public définis à l’article<br />

R. 123-2 et les installations ouvertes au public doiv<strong>en</strong>t être accessibles<br />

aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.<br />

L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures<br />

des établissem<strong>en</strong>ts et installations et concerne les circulations, une<br />

partie des places de stationnem<strong>en</strong>t automobile, les asc<strong>en</strong>seurs, les<br />

locaux et leurs équipem<strong>en</strong>ts. [...]<br />

Art. R. 111-19-3. Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé<br />

des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres<br />

intéressés fix<strong>en</strong>t, par arrêté, les obligations particulières auxquelles<br />

doiv<strong>en</strong>t satisfaire, dans le but d’assurer leur accessibilité, les établissem<strong>en</strong>ts<br />

et installations recevant du public assis, les établissem<strong>en</strong>ts<br />

disposant de locaux d’hébergem<strong>en</strong>t ouverts au public, les établissem<strong>en</strong>ts<br />

et installations comportant des douches, des cabines d’essayage,<br />

d’habillage ou de déshabillage et les établissem<strong>en</strong>ts et installations<br />

comportant des caisses de paiem<strong>en</strong>t disposées <strong>en</strong> batterie.<br />

Art. R. 111-19-4. Des arrêtés du ministre chargé de la construction et,<br />

selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la<br />

culture définiss<strong>en</strong>t, si nécessaire, les caractéristiques supplém<strong>en</strong>taires<br />

applicables aux établissem<strong>en</strong>ts recevant du public ou installations<br />

ouvertes au public suivants :<br />

a) Les <strong>en</strong>ceintes sportives et les établissem<strong>en</strong>ts de plein air ;<br />

b) Les établissem<strong>en</strong>ts conçus <strong>en</strong> vue d’offrir au public une prestation<br />

visuelle ou sonore.<br />

Art. R. 111-19-5. Les ministres intéressés et le ministre chargé de la<br />

construction fix<strong>en</strong>t par arrêté conjoint les règles d’accessibilité<br />

applicables aux établissem<strong>en</strong>ts recevant du public ou installations<br />

ouvertes au public suivants :<br />

a) Les établissem<strong>en</strong>ts pénit<strong>en</strong>tiaires ;<br />

b) Les établissem<strong>en</strong>ts militaires désignés par arrêté du ministre de<br />

l’intérieur et du ministre de la déf<strong>en</strong>se ;<br />

c) Les c<strong>en</strong>tres de rét<strong>en</strong>tion administrative et les locaux de garde à<br />

vue ;<br />

d) Les chapiteaux, t<strong>en</strong>tes et structures, gonflables ou non ;<br />

e) Les hôtels-restaurants d’altitude et les refuges de montagne ;<br />

f) Les établissem<strong>en</strong>ts flottants.<br />

Notion de cheminem<strong>en</strong>t accessible. Les spécifications relatives<br />

aux circulations font référ<strong>en</strong>ce à la notion de cheminem<strong>en</strong>t<br />

accessible définie pour les cheminem<strong>en</strong>ts extérieurs dans l’article<br />

2 de l’arrêté du 1er août 2006 modifié.<br />

Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />

Art. 2-II. Les cheminem<strong>en</strong>ts extérieurs accessibles aux personnes handicapées<br />

doiv<strong>en</strong>t répondre aux dispositions suivantes : [...]<br />

2o) Caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles :<br />

a) Profil <strong>en</strong> long :<br />

Le cheminem<strong>en</strong>t accessible doit être horizontal et sans ressaut.<br />

Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de p<strong>en</strong>te<br />

inférieure ou égale à5%doit être aménagé afin de la franchir. Les<br />

valeurs de p<strong>en</strong>tes suivantes sont tolérées exceptionnellem<strong>en</strong>t :<br />

– jusqu’à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à2m;<br />

– jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.<br />

Un palier de repos est nécessaire <strong>en</strong> haut et <strong>en</strong> bas de chaque<br />

plan incliné, quelle qu’<strong>en</strong> soit la longueur. En cas de plan incliné de<br />

p<strong>en</strong>te supérieure ou égale à4%,unpalier de repos est nécessaire tous<br />

les 10 m.<br />

Les caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles du palier sont définies à l’annexe 2.<br />

Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par<br />

un ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur doit<br />

être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois<br />

être portéeà4cmsileressaut comporte sur toute sa hauteur une p<strong>en</strong>te<br />

ne dépassant pas 33 %.<br />

La distance minimale <strong>en</strong>tre deux ressauts successifs est de 2,50 m.<br />

Les p<strong>en</strong>tes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d’âne »,<br />

sont interdites.<br />

b) Profil <strong>en</strong> travers :<br />

La largeur minimale du cheminem<strong>en</strong>t accessible doit être de 1,40 m libre<br />

de tout obstacle afin de faciliter les croisem<strong>en</strong>ts.<br />

Lorsqu’un rétrécissem<strong>en</strong>t ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale<br />

du cheminem<strong>en</strong>t peut, sur une faible longueur, être comprise <strong>en</strong>tre<br />

1,20 m et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de croisem<strong>en</strong>t<br />

<strong>en</strong>tre un piéton et une personne <strong>en</strong> fauteuil roulant.<br />

Le cheminem<strong>en</strong>t doit être conçu et mis <strong>en</strong> œuvre de manière à éviter la<br />

stagnation d’eau.<br />

Lorsqu’un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %.<br />

c) Espaces de manœuvre et d’usage pour les personnes circulant <strong>en</strong><br />

fauteuil roulant :<br />

[...]<br />

Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d’autre de<br />

chaque porte ou portillon situé le long du cheminem<strong>en</strong>t, à l’exception<br />

de ceux ouvrant uniquem<strong>en</strong>t sur un escalier, et à l’exception des portes<br />

des sanitaires, douches et cabines d’essayage ou de déshabillage non<br />

adaptés.<br />

Un espace d’usage est nécessaire devant chaque équipem<strong>en</strong>t ou aménagem<strong>en</strong>t<br />

situé le long du cheminem<strong>en</strong>t afin d’<strong>en</strong> permettre l’atteinte et<br />

l’usage.<br />

Les caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles de ces différ<strong>en</strong>ts espaces sont<br />

définies à l’annexe 2.<br />

GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />

© 7


V.612.3<br />

RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ RELATIVES AUX DÉGAGEMENTS ET AUX ESCALIERS<br />

3o) Sécurité d’usage :<br />

Le sol ou le revêtem<strong>en</strong>t de sol du cheminem<strong>en</strong>t accessible doit être non<br />

meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.<br />

Les trous et f<strong>en</strong>tes situés dans le sol du cheminem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t avoir une<br />

largeur ou un diamètre inférieur ou égal à2cm.<br />

Le cheminem<strong>en</strong>t accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d’être<br />

repérables, les élém<strong>en</strong>ts év<strong>en</strong>tuels qui ne peuv<strong>en</strong>t pas être mis <strong>en</strong> dehors<br />

du cheminem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t répondre aux exig<strong>en</strong>ces suivantes :<br />

– s’ils sont susp<strong>en</strong>dus au-dessus du cheminem<strong>en</strong>t, laisser un passage<br />

libre d’au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ;<br />

– s’ils sont implantés sur le cheminem<strong>en</strong>t, quelle que soit leur hauteur,<br />

ou <strong>en</strong> saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminem<strong>en</strong>t, comporter<br />

un élém<strong>en</strong>t de contraste visuel par rapport à leur <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t<br />

immédiat et un rappel tactile ou un prolongem<strong>en</strong>t au sol.<br />

Lorsque le cheminem<strong>en</strong>t est bordé à une distance inférieure à 0,90 m<br />

par une rupture de niveau d’une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif<br />

de protection doit être implanté afin d’éviter les chutes.<br />

Circulations intérieures horizontales. Leurs caractéristiques<br />

dim<strong>en</strong>sionnelles sont les suivantes :<br />

– largeur minimale : 1,40 m <strong>en</strong> section courante ;<br />

– hauteur libre : 2,20 m (sauf dans les parcs de stationnem<strong>en</strong>t<br />

où la hauteur libre peut être réduite à 2,00 m).<br />

Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />

Art. 6. Les circulations intérieures horizontales doiv<strong>en</strong>t être accessibles<br />

et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux élém<strong>en</strong>ts<br />

structurants du cheminem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t être repérables par les personnes<br />

ayant une défici<strong>en</strong>ce visuelle.<br />

Les usagers handicapés doiv<strong>en</strong>t pouvoir accéder à l’<strong>en</strong>semble des<br />

locaux ouverts au public et <strong>en</strong> ressortir de manière autonome.<br />

Les circulations intérieures horizontales doiv<strong>en</strong>t répondre aux exig<strong>en</strong>ces<br />

applicables au cheminem<strong>en</strong>t extérieur accessible visées à l’article 2,<br />

à l’exception des dispositions concernant :<br />

– l’aménagem<strong>en</strong>t d’espaces de manœuvre <strong>avec</strong> possibilité de demi-tour<br />

pour une personne circulant <strong>en</strong> fauteuil roulant ;<br />

– le repérage et le guidage ;<br />

– le passage libre sous les obstacles <strong>en</strong> hauteur, qui est réduità2mdans<br />

les parcs de stationnem<strong>en</strong>t.<br />

Circulations intérieures verticales. L’article 7 de l’arrêté du<br />

1er août 2006 précise :<br />

– les caractéristiques que doiv<strong>en</strong>t satisfaire les escaliers et<br />

asc<strong>en</strong>seurs ;<br />

– les conditions imposant l’obligation de prés<strong>en</strong>ce d’un asc<strong>en</strong>seur.<br />

Les caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles sont :<br />

– largeur des escaliers des parties communes O 1,20 m <strong>en</strong>tre<br />

mains courantes ;<br />

– hauteur des marches D 16 cm ;<br />

– largeur de giron P 28 cm ;<br />

– les nez de marche ne doiv<strong>en</strong>t pas prés<strong>en</strong>ter de débord excessif.<br />

Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />

Art. 7. Les circulations intérieures verticales doiv<strong>en</strong>t répondre aux<br />

dispositions suivantes :<br />

Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à<br />

1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage.<br />

Lorsque le bâtim<strong>en</strong>t comporte un asc<strong>en</strong>seur, tous les étages comportant<br />

des locaux ouverts au public doiv<strong>en</strong>t être desservis.<br />

Lorsque l’asc<strong>en</strong>seur, l’escalier ou l’équipem<strong>en</strong>t mobile n’est pas visible<br />

depuis l’<strong>en</strong>trée ou le hall du niveau principal d’accès au bâtim<strong>en</strong>t, il<br />

doit y être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exig<strong>en</strong>ces<br />

définies à l’annexe 3. Lorsqu’il existe plusieurs asc<strong>en</strong>seurs,<br />

escaliers ou équipem<strong>en</strong>ts desservant de façon sélective les différ<strong>en</strong>ts<br />

niveaux, cette signalisation doit aider l’usager à choisir l’asc<strong>en</strong>seur,<br />

l’escalier ou l’équipem<strong>en</strong>t mobile qui lui convi<strong>en</strong>t. Pour les asc<strong>en</strong>seurs,<br />

cette information doit figurer égalem<strong>en</strong>t à proximité des commandes<br />

d’appel.<br />

7.1. Escaliers<br />

I. Les escaliers doiv<strong>en</strong>t pouvoir être utilisés <strong>en</strong> sécurité par les personnes<br />

handicapées, y compris lorsqu’une aide appropriée est nécessaire. La<br />

sécurité des personnes doit être assurée par des aménagem<strong>en</strong>ts ou<br />

équipem<strong>en</strong>ts facilitant notamm<strong>en</strong>t le repérage des obstacles et l’équilibre<br />

tout au long de l’escalier.<br />

II. À cette fin, les escaliers ouverts au public dans des conditions<br />

normales de fonctionnem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t répondre aux dispositions suivantes,<br />

que le bâtim<strong>en</strong>t comporte ou non un asc<strong>en</strong>seur :<br />

1o) Caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles :<br />

La largeur minimale <strong>en</strong>tre mains courantes doit être de 1,20 m.<br />

Les marches doiv<strong>en</strong>t répondre aux exig<strong>en</strong>ces suivantes :<br />

– hauteur inférieure ou égale à 16 cm ;<br />

– largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.<br />

2o) Sécurité d’usage :<br />

En haut de l’escalier, un revêtem<strong>en</strong>t de sol doit permettre l’éveil de la<br />

vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un<br />

contraste visuel et tactile.<br />

La première et la dernière marches doiv<strong>en</strong>t être pourvues d’une<br />

contre-marche d’une hauteur minimale de 0,10 m, visuellem<strong>en</strong>t contrastée<br />

par rapport à la marche.<br />

Les nez de marches doiv<strong>en</strong>t répondre aux exig<strong>en</strong>ces suivantes :<br />

– être contrastés visuellem<strong>en</strong>t par rapport au reste de l’escalier ;<br />

– être non glissants ;<br />

– ne pas prés<strong>en</strong>ter de débord excessif par rapport à la contre-marche.<br />

L’escalier doit comporter un dispositif d’éclairage répondant aux<br />

exig<strong>en</strong>ces définies à l’article 14.<br />

[...]<br />

7.2. Asc<strong>en</strong>seurs<br />

Tous les asc<strong>en</strong>seurs doiv<strong>en</strong>t pouvoir être utilisés par les personnes<br />

handicapées. [...]<br />

Un asc<strong>en</strong>seur est obligatoire :<br />

1. si l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou<br />

dépasse cinquante personnes ;<br />

2. lorsque l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n’atteint<br />

pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuv<strong>en</strong>t être<br />

offertes au rez-de-chaussée.<br />

Le seuil de cinquante personnes est porté à c<strong>en</strong>t personnes pour les<br />

établissem<strong>en</strong>ts d’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t.<br />

Un appareil élévateur ne peut remplacer un asc<strong>en</strong>seur que si une<br />

dérogation est obt<strong>en</strong>ue dans les conditions fixées à l’article R. 111-19-6.<br />

Dans ce cas, l’appareil élévateur doit être d’usage perman<strong>en</strong>t et<br />

respecter les réglem<strong>en</strong>tations <strong>en</strong> vigueur.<br />

Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut <strong>en</strong> aucun<br />

cas remplacer un asc<strong>en</strong>seur obligatoire.<br />

2 ERP et IOP existants<br />

R ÉGLEMENTATION<br />

– Code de la construction et de l’habitation, art. R. 111-19-7 et suivants.<br />

Obligation de mise <strong>en</strong> accessibilité. Les établissem<strong>en</strong>ts<br />

classés dans les quatre premières catégories doiv<strong>en</strong>t être<br />

r<strong>en</strong>dus accessibles avant le 1er janvier 2015 aux personnes<br />

handicapées, et cela quelle que soit leur année de construction.<br />

Il peut y avoir des conditions particulières d’application des<br />

règles, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtim<strong>en</strong>t<br />

l’impos<strong>en</strong>t.<br />

Les établissem<strong>en</strong>ts recevant du public existants classés <strong>en</strong><br />

5e catégorie doiv<strong>en</strong>t permettre, avant le 1er janvier 2015, la<br />

fourniture de l’<strong>en</strong>semble des prestations dans une partie du<br />

bâtim<strong>en</strong>t accessible aux personnes handicapées.<br />

Code de la construction et de l’habitation<br />

Art. R. 111-19-7. La prés<strong>en</strong>te sous-section est applicable aux établissem<strong>en</strong>ts<br />

recevant du public et aux installations ouvertes au public existants<br />

ainsi qu’aux établissem<strong>en</strong>ts recevant du public de 5e catégorie créés par<br />

changem<strong>en</strong>t de destination pour accueillir des professions libérales<br />

définis par l’arrêté interministériel prévu à l’article R. 111-19.<br />

8 GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />

©


OUVERTURES INTÉRIEURES – DÉGAGEMENTS – ESCALIERS<br />

V.612.4<br />

Art. R. 111-19-8. I. Les travaux de modification ou d’ext<strong>en</strong>sion, réalisés<br />

dans les établissem<strong>en</strong>ts recevant du public et les installations ouvertes<br />

au public existants doiv<strong>en</strong>t être tels, lorsqu’ils ne s’accompagn<strong>en</strong>t pas<br />

d’un changem<strong>en</strong>t de destination, que :<br />

a) S’ils sont réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants, ils<br />

permett<strong>en</strong>t au minimum de maint<strong>en</strong>ir les conditions d’accessibilité<br />

existantes ;<br />

b) S’ils <strong>en</strong>traîn<strong>en</strong>t la construction de surfaces ou de volumes nouveaux,<br />

les parties de bâtim<strong>en</strong>ts ainsi créées respect<strong>en</strong>t les dispositions prévues<br />

aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.<br />

II. Les établissem<strong>en</strong>ts recevant du public existants autres que ceux de<br />

5e catégorie au s<strong>en</strong>s de l’article R. 123-19 doiv<strong>en</strong>t satisfaire aux<br />

obligations suivantes :<br />

a) Avant le 1er janvier 2015, ils doiv<strong>en</strong>t respecter les dispositions des<br />

articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3. L’arrêté prévu au I de l’article<br />

R. 111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d’application des<br />

règles qu’il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtim<strong>en</strong>t<br />

l’impos<strong>en</strong>t ;<br />

b) Avant le 1er janvier 2015, les parties de bâtim<strong>en</strong>t où sont réalisés des<br />

travaux de modification sans changem<strong>en</strong>t de destination doiv<strong>en</strong>t<br />

respecter les dispositions prévues aux articles R. 111-19-2 et<br />

R. 111-19-3 ;<br />

c) À compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtim<strong>en</strong>t où sont réalisés<br />

des travaux de modification sans changem<strong>en</strong>t de destination doiv<strong>en</strong>t<br />

respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.<br />

III. Les établissem<strong>en</strong>ts recevant du public existants classés <strong>en</strong><br />

5e catégorie, ceux créés par changem<strong>en</strong>t de destination pour accueillir<br />

des professions libérales définis par l’arrêté ministériel prévu à l’article<br />

R. 111-19, ainsi que les installations ouvertes au public existantes<br />

doiv<strong>en</strong>t satisfaire aux obligations suivantes :<br />

a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtim<strong>en</strong>t ou de l’installation<br />

doit fournir, dans le respect des dispositions m<strong>en</strong>tionnées au a) du II,<br />

l’<strong>en</strong>semble des prestations <strong>en</strong> vue desquelles l’établissem<strong>en</strong>t ou<br />

l’installation est conçu.<br />

Les nouveaux établissem<strong>en</strong>ts créés par changem<strong>en</strong>t de destination pour<br />

accueillir des professions libérales définis par l’arrêté ministériel prévu<br />

à l’article R. 111-19 doiv<strong>en</strong>t satisfaire aux obligations fixées à l’alinéa<br />

précéd<strong>en</strong>t avant le 1er janvier 2011.<br />

La partie considérée du bâtim<strong>en</strong>t doit être la plus proche possible de<br />

l’<strong>en</strong>trée principale ou d’une des <strong>en</strong>trées principales et doit être desservie<br />

par le cheminem<strong>en</strong>t usuel.<br />

Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de<br />

substitution.<br />

b) À compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtim<strong>en</strong>t ou<br />

d’installation où sont réalisés des travaux de modification sans<br />

changem<strong>en</strong>t de destination doiv<strong>en</strong>t respecter les dispositions<br />

m<strong>en</strong>tionnées au a) du II.<br />

IV. Les établissem<strong>en</strong>ts recevant du public existants, faisant partie de<br />

réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne<br />

sont pas soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu’ils<br />

respect<strong>en</strong>t les conditions fixées au sixième alinéa de l’article 45 de la loi<br />

no 2005-102 du 11 février 2005.<br />

V.612.4<br />

R ÉGLEMENTATION<br />

Accessibilité aux handicapés<br />

des dégagem<strong>en</strong>ts<br />

et escaliers dans les locaux<br />

de travail<br />

– Code du travail, art. R. 4225-6 pour l’utilisation des locaux de travail,<br />

art. R. 4214-26 à R. 4214-29 pour la conception des locaux de travail.<br />

Utilisation des locaux de travail.<br />

Code du travail<br />

Art. R. 4225-6. Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de<br />

restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d’utiliser<br />

dans l’établissem<strong>en</strong>t sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs<br />

puiss<strong>en</strong>t y accéder aisém<strong>en</strong>t.<br />

Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les<br />

concern<strong>en</strong>t sont aménagés si leur handicap l’exige.<br />

Conception des locaux de travail.<br />

Code du travail<br />

Art. R. 4214-26. Les lieux de travail sont conçus et aménagés <strong>en</strong> t<strong>en</strong>ant<br />

compte de la prés<strong>en</strong>ce de travailleurs handicapés selon les principes<br />

suivants :<br />

1o) Lorsqu’un bâtim<strong>en</strong>t est prévu pour recevoir un effectif compris<br />

<strong>en</strong>tre vingt et deux c<strong>en</strong>ts personnes, au moins un niveau est aménagé<br />

pour permettre d’accueillir des travailleurs handicapés ;<br />

2o) Lorsqu’un bâtim<strong>en</strong>t est prévu pour recevoir un effectif supérieur à<br />

deux c<strong>en</strong>ts personnes, tous les locaux d’usage général et susceptibles<br />

d’accueillir des personnes handicapées sont aménagés pour permettre<br />

leur accueil.<br />

Art. R. 4214-27. Les accès, portes, dégagem<strong>en</strong>ts et asc<strong>en</strong>seurs desservant<br />

les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires,<br />

locaux de restauration, parcs de stationnem<strong>en</strong>t, sont conçus de manière<br />

à permettre l’accès et l’évacuation des personnes handicapées, notamm<strong>en</strong>t<br />

celles circulant <strong>en</strong> fauteuil roulant.<br />

L’aménagem<strong>en</strong>t des postes de travail est réalisé ou r<strong>en</strong>du ultérieurem<strong>en</strong>t<br />

possible.<br />

Art. R. 4214-28. Le directeur départem<strong>en</strong>tal du travail, de l’emploi et de<br />

la formation professionnelle peut accorder des disp<strong>en</strong>ses aux dispositions<br />

de la prés<strong>en</strong>te section, après avis de la commission consultative<br />

départem<strong>en</strong>tale de sécurité et d’accessibilité pour les établissem<strong>en</strong>ts<br />

recevant du public.<br />

Art. R. 4214-29. Les caractéristiques des cheminem<strong>en</strong>ts praticables par<br />

les personnes handicapées ainsi que des asc<strong>en</strong>seurs, des parcs de<br />

stationnem<strong>en</strong>t, des locaux sanitaires et de restauration sont déterminées<br />

par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’agriculture et<br />

de la construction.<br />

GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />

© 9


V.612.4<br />

RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ RELATIVES AUX DÉGAGEMENTS ET AUX ESCALIERS<br />

INDEXATION DU FICHIER<br />

sur accessibilité<br />

sur dégagem<strong>en</strong>ts<br />

sur escaliers<br />

sur brancards<br />

sur asc<strong>en</strong>seur<br />

sur logem<strong>en</strong>ts<br />

sur Formule<br />

sur marches<br />

sur paliers<br />

sur maçonnerie<br />

sur béton<br />

sur Accessibilité<br />

sur immeubles d’habitation<br />

sur<br />

sur Maisons individuelles<br />

sur Nez de marche<br />

sur cheminem<strong>en</strong>t accessible<br />

sur Circulations intérieures<br />

sur Escaliers intérieurs<br />

sur<br />

sur<br />

sur cabines d’essayage<br />

sur pénit<strong>en</strong>tiaires<br />

sur<br />

sur chapiteaux<br />

sur t<strong>en</strong>tes<br />

sur structures<br />

sur établissem<strong>en</strong>ts flottants<br />

sur locaux de travail<br />

Accessibilité handicapée................................................V.612.0<br />

Dégagem<strong>en</strong>t ................................................................V.612.0<br />

Escalier .......................................................................V.612.0<br />

Brancard ..................................................................V.612.1/1<br />

Asc<strong>en</strong>seur.................................................................V.612.1/1<br />

Logem<strong>en</strong>t<br />

- aménagem<strong>en</strong>t intérieur ....................................V.612.1/1<br />

Formule<br />

- de Blondel......................................................V.612.1/3<br />

Marche ....................................................................V.612.1/3<br />

Palier .......................................................................V.612.1/3<br />

Maçonnerie<br />

- escalier...........................................................V.612.1/3<br />

Béton<br />

- escalier...........................................................V.612.1/3<br />

Accessibilité handicapée<br />

- escalier...........................................................V.612.1/4<br />

Immeuble d’habitation<br />

- escalier..............................................................V.612.2<br />

Bâtim<strong>en</strong>t .....................................................................V.612.2<br />

Maison individuelle<br />

- escalier...........................................................V.612.2/1<br />

Nez de marche..........................................................V.612.2/1<br />

Cheminem<strong>en</strong>t accessible ............................................V.612.2/2<br />

Circulation intérieure.................................................V.612.2/2<br />

Escalier<br />

- intérieur .........................................................V.612.2/2<br />

Établissem<strong>en</strong>t recevant du public (ERP)<br />

- escalier..............................................................V.612.3<br />

Installation ouverte au public (IOP)<br />

- escalier..............................................................V.612.3<br />

Cabine d’essayage .....................................................V.612.3/1<br />

Pénit<strong>en</strong>tiaire .............................................................V.612.3/1<br />

Établissem<strong>en</strong>t<br />

- pénit<strong>en</strong>tiaire ...................................................V.612.3/1<br />

Chapiteau.................................................................V.612.3/1<br />

T<strong>en</strong>te........................................................................V.612.3/1<br />

Structure ..................................................................V.612.3/1<br />

Établissem<strong>en</strong>t<br />

- flottant ...........................................................V.612.3/1<br />

Locaux de travail<br />

- escaliers ............................................................V.612.4<br />

10 GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />

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