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V.612.3<br />

RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ RELATIVES AUX DÉGAGEMENTS ET AUX ESCALIERS<br />

3o) Sécurité d’usage :<br />

Le sol ou le revêtem<strong>en</strong>t de sol du cheminem<strong>en</strong>t accessible doit être non<br />

meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.<br />

Les trous et f<strong>en</strong>tes situés dans le sol du cheminem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t avoir une<br />

largeur ou un diamètre inférieur ou égal à2cm.<br />

Le cheminem<strong>en</strong>t accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d’être<br />

repérables, les élém<strong>en</strong>ts év<strong>en</strong>tuels qui ne peuv<strong>en</strong>t pas être mis <strong>en</strong> dehors<br />

du cheminem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t répondre aux exig<strong>en</strong>ces suivantes :<br />

– s’ils sont susp<strong>en</strong>dus au-dessus du cheminem<strong>en</strong>t, laisser un passage<br />

libre d’au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ;<br />

– s’ils sont implantés sur le cheminem<strong>en</strong>t, quelle que soit leur hauteur,<br />

ou <strong>en</strong> saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminem<strong>en</strong>t, comporter<br />

un élém<strong>en</strong>t de contraste visuel par rapport à leur <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t<br />

immédiat et un rappel tactile ou un prolongem<strong>en</strong>t au sol.<br />

Lorsque le cheminem<strong>en</strong>t est bordé à une distance inférieure à 0,90 m<br />

par une rupture de niveau d’une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif<br />

de protection doit être implanté afin d’éviter les chutes.<br />

Circulations intérieures horizontales. Leurs caractéristiques<br />

dim<strong>en</strong>sionnelles sont les suivantes :<br />

– largeur minimale : 1,40 m <strong>en</strong> section courante ;<br />

– hauteur libre : 2,20 m (sauf dans les parcs de stationnem<strong>en</strong>t<br />

où la hauteur libre peut être réduite à 2,00 m).<br />

Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />

Art. 6. Les circulations intérieures horizontales doiv<strong>en</strong>t être accessibles<br />

et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux élém<strong>en</strong>ts<br />

structurants du cheminem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t être repérables par les personnes<br />

ayant une défici<strong>en</strong>ce visuelle.<br />

Les usagers handicapés doiv<strong>en</strong>t pouvoir accéder à l’<strong>en</strong>semble des<br />

locaux ouverts au public et <strong>en</strong> ressortir de manière autonome.<br />

Les circulations intérieures horizontales doiv<strong>en</strong>t répondre aux exig<strong>en</strong>ces<br />

applicables au cheminem<strong>en</strong>t extérieur accessible visées à l’article 2,<br />

à l’exception des dispositions concernant :<br />

– l’aménagem<strong>en</strong>t d’espaces de manœuvre <strong>avec</strong> possibilité de demi-tour<br />

pour une personne circulant <strong>en</strong> fauteuil roulant ;<br />

– le repérage et le guidage ;<br />

– le passage libre sous les obstacles <strong>en</strong> hauteur, qui est réduità2mdans<br />

les parcs de stationnem<strong>en</strong>t.<br />

Circulations intérieures verticales. L’article 7 de l’arrêté du<br />

1er août 2006 précise :<br />

– les caractéristiques que doiv<strong>en</strong>t satisfaire les escaliers et<br />

asc<strong>en</strong>seurs ;<br />

– les conditions imposant l’obligation de prés<strong>en</strong>ce d’un asc<strong>en</strong>seur.<br />

Les caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles sont :<br />

– largeur des escaliers des parties communes O 1,20 m <strong>en</strong>tre<br />

mains courantes ;<br />

– hauteur des marches D 16 cm ;<br />

– largeur de giron P 28 cm ;<br />

– les nez de marche ne doiv<strong>en</strong>t pas prés<strong>en</strong>ter de débord excessif.<br />

Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />

Art. 7. Les circulations intérieures verticales doiv<strong>en</strong>t répondre aux<br />

dispositions suivantes :<br />

Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à<br />

1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage.<br />

Lorsque le bâtim<strong>en</strong>t comporte un asc<strong>en</strong>seur, tous les étages comportant<br />

des locaux ouverts au public doiv<strong>en</strong>t être desservis.<br />

Lorsque l’asc<strong>en</strong>seur, l’escalier ou l’équipem<strong>en</strong>t mobile n’est pas visible<br />

depuis l’<strong>en</strong>trée ou le hall du niveau principal d’accès au bâtim<strong>en</strong>t, il<br />

doit y être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exig<strong>en</strong>ces<br />

définies à l’annexe 3. Lorsqu’il existe plusieurs asc<strong>en</strong>seurs,<br />

escaliers ou équipem<strong>en</strong>ts desservant de façon sélective les différ<strong>en</strong>ts<br />

niveaux, cette signalisation doit aider l’usager à choisir l’asc<strong>en</strong>seur,<br />

l’escalier ou l’équipem<strong>en</strong>t mobile qui lui convi<strong>en</strong>t. Pour les asc<strong>en</strong>seurs,<br />

cette information doit figurer égalem<strong>en</strong>t à proximité des commandes<br />

d’appel.<br />

7.1. Escaliers<br />

I. Les escaliers doiv<strong>en</strong>t pouvoir être utilisés <strong>en</strong> sécurité par les personnes<br />

handicapées, y compris lorsqu’une aide appropriée est nécessaire. La<br />

sécurité des personnes doit être assurée par des aménagem<strong>en</strong>ts ou<br />

équipem<strong>en</strong>ts facilitant notamm<strong>en</strong>t le repérage des obstacles et l’équilibre<br />

tout au long de l’escalier.<br />

II. À cette fin, les escaliers ouverts au public dans des conditions<br />

normales de fonctionnem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t répondre aux dispositions suivantes,<br />

que le bâtim<strong>en</strong>t comporte ou non un asc<strong>en</strong>seur :<br />

1o) Caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles :<br />

La largeur minimale <strong>en</strong>tre mains courantes doit être de 1,20 m.<br />

Les marches doiv<strong>en</strong>t répondre aux exig<strong>en</strong>ces suivantes :<br />

– hauteur inférieure ou égale à 16 cm ;<br />

– largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.<br />

2o) Sécurité d’usage :<br />

En haut de l’escalier, un revêtem<strong>en</strong>t de sol doit permettre l’éveil de la<br />

vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un<br />

contraste visuel et tactile.<br />

La première et la dernière marches doiv<strong>en</strong>t être pourvues d’une<br />

contre-marche d’une hauteur minimale de 0,10 m, visuellem<strong>en</strong>t contrastée<br />

par rapport à la marche.<br />

Les nez de marches doiv<strong>en</strong>t répondre aux exig<strong>en</strong>ces suivantes :<br />

– être contrastés visuellem<strong>en</strong>t par rapport au reste de l’escalier ;<br />

– être non glissants ;<br />

– ne pas prés<strong>en</strong>ter de débord excessif par rapport à la contre-marche.<br />

L’escalier doit comporter un dispositif d’éclairage répondant aux<br />

exig<strong>en</strong>ces définies à l’article 14.<br />

[...]<br />

7.2. Asc<strong>en</strong>seurs<br />

Tous les asc<strong>en</strong>seurs doiv<strong>en</strong>t pouvoir être utilisés par les personnes<br />

handicapées. [...]<br />

Un asc<strong>en</strong>seur est obligatoire :<br />

1. si l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou<br />

dépasse cinquante personnes ;<br />

2. lorsque l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n’atteint<br />

pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuv<strong>en</strong>t être<br />

offertes au rez-de-chaussée.<br />

Le seuil de cinquante personnes est porté à c<strong>en</strong>t personnes pour les<br />

établissem<strong>en</strong>ts d’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t.<br />

Un appareil élévateur ne peut remplacer un asc<strong>en</strong>seur que si une<br />

dérogation est obt<strong>en</strong>ue dans les conditions fixées à l’article R. 111-19-6.<br />

Dans ce cas, l’appareil élévateur doit être d’usage perman<strong>en</strong>t et<br />

respecter les réglem<strong>en</strong>tations <strong>en</strong> vigueur.<br />

Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut <strong>en</strong> aucun<br />

cas remplacer un asc<strong>en</strong>seur obligatoire.<br />

2 ERP et IOP existants<br />

R ÉGLEMENTATION<br />

– Code de la construction et de l’habitation, art. R. 111-19-7 et suivants.<br />

Obligation de mise <strong>en</strong> accessibilité. Les établissem<strong>en</strong>ts<br />

classés dans les quatre premières catégories doiv<strong>en</strong>t être<br />

r<strong>en</strong>dus accessibles avant le 1er janvier 2015 aux personnes<br />

handicapées, et cela quelle que soit leur année de construction.<br />

Il peut y avoir des conditions particulières d’application des<br />

règles, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtim<strong>en</strong>t<br />

l’impos<strong>en</strong>t.<br />

Les établissem<strong>en</strong>ts recevant du public existants classés <strong>en</strong><br />

5e catégorie doiv<strong>en</strong>t permettre, avant le 1er janvier 2015, la<br />

fourniture de l’<strong>en</strong>semble des prestations dans une partie du<br />

bâtim<strong>en</strong>t accessible aux personnes handicapées.<br />

Code de la construction et de l’habitation<br />

Art. R. 111-19-7. La prés<strong>en</strong>te sous-section est applicable aux établissem<strong>en</strong>ts<br />

recevant du public et aux installations ouvertes au public existants<br />

ainsi qu’aux établissem<strong>en</strong>ts recevant du public de 5e catégorie créés par<br />

changem<strong>en</strong>t de destination pour accueillir des professions libérales<br />

définis par l’arrêté interministériel prévu à l’article R. 111-19.<br />

8 GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />

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