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V.60 OUVERTURES INTÉRIEURES – DÉGAGEMENTS – ESCALIERS V.612.1<br />
V.612 RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ RELATIVES AUX DÉGAGEMENTS<br />
ET AUX ESCALIERS<br />
V.612.1<br />
Généralités<br />
2 Transport des objets mobiliers <strong>en</strong>combrants<br />
1 Circulation des brancards dans les immeubles<br />
d’habitation<br />
R ÉGLEMENTATION<br />
– Code de la construction et de l’habitation, art. R. 111-5.<br />
– NF EN 1865 (décembre 1999 – indice de classem<strong>en</strong>t : S 95-201) :<br />
Spécifications des brancards et équipem<strong>en</strong>ts d’ambulances pour le transport<br />
des pati<strong>en</strong>ts.<br />
Obligation d’accessibilité à tous les logem<strong>en</strong>ts. L’article<br />
R. 111-5 impose :<br />
– une conception générale et de détail de l’<strong>en</strong>semble des<br />
dégagem<strong>en</strong>ts permettant de porter dans un logem<strong>en</strong>t ou de faire<br />
sortir une personne couchée sur un brancard ;<br />
– dans certaines configurations, l’installation d’un asc<strong>en</strong>seur<br />
(voir point clé VI.600.1).<br />
Abs<strong>en</strong>ce de réglem<strong>en</strong>tation spécifique. Le respect de la<br />
règle concernant les brancards ne permet pas de garantir le<br />
transport d’objets mobiliers volumineux tels que les sommiers,<br />
par exemple : il s’agit d’une condition intéressant le confort des<br />
occupants et non pas leur sécurité ni celle de leurs bi<strong>en</strong>s. Les<br />
règles générales de construction laiss<strong>en</strong>t l’appréciation des<br />
besoins et des moy<strong>en</strong>s de les satisfaire au soin des maîtres<br />
d’ouvrage et des maîtres d’œuvre.<br />
REMARQUE La bonne solution au problème du transport d’objets mobiliers<br />
peut être trouvée soit par d’aménagem<strong>en</strong>t des dispositions intérieures des<br />
bâtim<strong>en</strong>ts, soit par des dispositifs élévateurs extérieurs utilisant le passage par<br />
les portes-f<strong>en</strong>êtres ou les f<strong>en</strong>êtres, tels que crochets ou portiques placés <strong>en</strong> haut<br />
de l’immeuble.<br />
3 Dim<strong>en</strong>sionnem<strong>en</strong>t des escaliers<br />
Code de la construction et de l’habitation<br />
Art. R. 111-5. On doit pouvoir porter dans un logem<strong>en</strong>t ou <strong>en</strong> faire sortir<br />
une personne couchée sur un brancard.<br />
L’installation d’un asc<strong>en</strong>seur est obligatoire dans les parties de bâtim<strong>en</strong>ts<br />
d’habitation collectifs comportant plus de trois étages accueillant<br />
des logem<strong>en</strong>ts au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.<br />
Si le bâtim<strong>en</strong>t comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont<br />
comptés à partir du plus bas niveau d’accès pour les piétons. Lorsque<br />
l’installation d’un asc<strong>en</strong>seur est obligatoire, chaque niveau doit être<br />
desservi, qu’il soit situé <strong>en</strong> étage ou <strong>en</strong> sous-sol et qu’il comporte des<br />
locaux collectifs ou des parties privatives.<br />
Lorsque l’asc<strong>en</strong>seur n’est pas obligatoire, les parties de bâtim<strong>en</strong>ts<br />
compr<strong>en</strong>ant plus de quinze logem<strong>en</strong>ts situés <strong>en</strong> étages, au-dessus ou<br />
au-dessous du rez-de-chaussée, doiv<strong>en</strong>t être conçues de manière telle<br />
qu’elles permett<strong>en</strong>t l’installation ultérieure d’un asc<strong>en</strong>seur sans modification<br />
des structures et des circulations existantes. Sont soumis aux<br />
obligations du prés<strong>en</strong>t alinéa les bâtim<strong>en</strong>ts ayant fait l’objet d’une<br />
demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier<br />
2008.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l’habitation<br />
et du ministre chargé de l’industrie fixe les règles de sécurité<br />
auxquelles doiv<strong>en</strong>t être conformes les asc<strong>en</strong>seurs.<br />
Aménagem<strong>en</strong>t intérieur des logem<strong>en</strong>ts. Un brancard doit<br />
pouvoir pénétrer dans n’importe quel logem<strong>en</strong>t mais il n’est<br />
pas exigé qu’il <strong>en</strong>tre dans une chambre ou dans la salle de<br />
séjour.<br />
REMARQUE Satisfaire à la condition de passage de brancard permet d’assurer<br />
égalem<strong>en</strong>t le transport des cercueils, depuis l’intérieur des logem<strong>en</strong>ts, <strong>en</strong><br />
position voisine de l’horizontale.<br />
Un gabarit normalisé. La norme NF EN 1865 précise,<br />
dans son article 4.1.2, les dim<strong>en</strong>sions hors tout du brancard,<br />
soit :<br />
– 1 950 mm <strong>en</strong> longueur, poignées sorties (+ 20/– 50 mm de<br />
tolérance) ;<br />
– 550 mm <strong>en</strong> largeur (+ 20/– 20 mm de tolérance).<br />
D OCUMENTATION<br />
– NF P 01-011 (mai 1945 – indice de classem<strong>en</strong>t : P 01-011) : Dim<strong>en</strong>sions<br />
des constructions – Escaliers droits <strong>en</strong> maçonnerie.<br />
– NF P 87-301 (juillet 1976 – indice de classem<strong>en</strong>t : P 87-301) : Escaliers –<br />
Marches et contre-marches <strong>en</strong> béton de cim<strong>en</strong>t pour volées droites.<br />
– XP P 21-211 (septembre 2003 – indice de classem<strong>en</strong>t : P 21-211) : Escaliers<br />
<strong>en</strong> bois – Spécifications.<br />
– NF E 85-015 (avril 2008 – indice de classem<strong>en</strong>t : E 85-015) : Élém<strong>en</strong>ts<br />
d’installations industrielles – Moy<strong>en</strong>s d’accès perman<strong>en</strong>ts – Escaliers,<br />
échelles à marches et garde-corps.<br />
Formules de dim<strong>en</strong>sionnem<strong>en</strong>t des marches. Deux formules<br />
usuelles sont à ret<strong>en</strong>ir pour les escaliers.<br />
j Formule dite « de Blondel ». C’est la formule la plus couramm<strong>en</strong>t<br />
utilisée :<br />
61 cm D G+2HD 64 cm ;<br />
<strong>avec</strong> :<br />
– G : hauteur du giron ;<br />
– H : hauteur de marche.<br />
j Formule de dép<strong>en</strong>se minimale d’énergie. En Allemagne, la<br />
formule suivante correspond à la dép<strong>en</strong>se minimale d’énergie<br />
pour monter un escalier :<br />
G–H=12cm;<br />
<strong>avec</strong> :<br />
– G : hauteur du giron ;<br />
– H : hauteur de marche.<br />
REMARQUES<br />
1. Ces deux formules se recoup<strong>en</strong>t pour les valeurs comprises <strong>en</strong>tre<br />
H = 16,4 cm / G = 28,4 cm et H = 17,3 cm /G=29,3 cm.<br />
2. Ces deux formules sont compatibles <strong>avec</strong> les règles actuelles d’accessibilité<br />
dans les ERP (H D 16 cm et G P 28 cm).<br />
Nombre de marches. La hauteur préfér<strong>en</strong>tielle d’étage est de<br />
2,70 m de sol à sol (2,50 m de sol à plafond). Étant donné une<br />
hauteur des marches de 16 à 17 cm, le nombre minimal de<br />
GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />
© 1
V.612.2<br />
RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ RELATIVES AUX DÉGAGEMENTS ET AUX ESCALIERS<br />
marches correspondant à un étage habitable est de seize ou<br />
dix-sept.<br />
Volées et paliers. L’interdiction traditionnelle de couper des<br />
paliers par des marches isolées conduit, par étage habitable :<br />
– soit à 2 volées de 8 ou 9 marches ;<br />
– soit à 3 volées de 6 marches.<br />
Élém<strong>en</strong>ts normatifs concernant les marches.<br />
j NF P 01-011. Elle définit les grandeurs des escaliers droits <strong>en</strong><br />
maçonnerie (tab. V.612.1-1).<br />
Tab. V.612.1-1. Dim<strong>en</strong>sions des escaliers droit <strong>en</strong> maçonnerie (source :<br />
NF P 01-011).<br />
Dim<strong>en</strong>sions Symbole Grandeurs (cm)<br />
Longueur de la marche L 90, 100 et 110<br />
Largeur du giron G 25 et 27,5<br />
Hauteur de la marche H 16, 17,5<br />
Lorsqu’il existe, le nez de marche mesure 3 cm.<br />
j NF P 87-301. Elle recommande les dim<strong>en</strong>sions préfér<strong>en</strong>tielles<br />
d’appellation suivantes pour les escaliers <strong>en</strong> béton<br />
(tab. V.612.1-2) :<br />
e la largeur est la cote de « la partie vue de la belle face de la<br />
partie horizontale de la marche » ;<br />
e la longueur est la distance soit :<br />
– <strong>en</strong>tre limons ;<br />
– <strong>en</strong>tre nu du mur et limon ;<br />
– <strong>en</strong>tre les extrémités libres de la marche ;<br />
– <strong>en</strong>tre <strong>en</strong>castrem<strong>en</strong>ts.<br />
Tab. V.612.1-2. Dim<strong>en</strong>sions des escaliers <strong>en</strong> béton (source : NF P 87-301).<br />
Longueur (<strong>en</strong> cm)<br />
Largeur (cm)<br />
Avec contre-marches Sans contre-marche<br />
100 32 28<br />
120 32 28<br />
150 35 30<br />
165 35 30<br />
j XP P 21-211. Elle distingue trois classes d’escalier <strong>en</strong> fonction<br />
du rapport H/G :<br />
– raide : 1,32 O H/G P 1;<br />
– courant : 1 O H/G P 0,78 ;<br />
– confortable : H/G S 0,78.<br />
<strong>avec</strong> :<br />
H : hauteur de la marche ;<br />
G : giron de l’escalier.<br />
De plus, le module donné par la relation G+2Hdoit être<br />
compris <strong>en</strong>tre 580 mm et 640 mm sur une volée droite.<br />
REMARQUE<br />
Les escaliers raides ne sont pas recommandés.<br />
j NF E 85-015. Cette norme recommande les dim<strong>en</strong>sions<br />
suivantes.<br />
Pour un escalier droit :<br />
e le giron G et la hauteur H doiv<strong>en</strong>t respecter la formule :<br />
600 D G+2HD 660 (mm) ;<br />
e le recouvrem<strong>en</strong>t minimal doit être de :<br />
– 50 mm <strong>en</strong> l’abs<strong>en</strong>ce de contre-marche ;<br />
– 10 mm <strong>avec</strong> contre-marche.<br />
Pour un escalier hélicoïdal :<br />
– le giron G et la hauteur H doiv<strong>en</strong>t respecter la même formule :<br />
600 D G+2HD 660 (mm) ;<br />
– les valeurs G et H sont mesurées le long de la <strong>ligne</strong> de foulée,<br />
aux 7/10e de la largeur de passage.<br />
4 Accessibilité aux handicapés<br />
R ÉGLEMENTATION<br />
– Code de la construction et de l’habitation, art. L. 111-7.<br />
L’article L. 111-7 du Code de la construction et de l’habitation<br />
établit le principe général d’accessibilité de tous les types de<br />
locaux à tous les types de handicaps.<br />
Code de la construction et de l’habitation<br />
Art. L. 111-7. Les dispositions architecturales, les aménagem<strong>en</strong>ts et<br />
équipem<strong>en</strong>ts intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils<br />
soi<strong>en</strong>tlapropriétédepersonnesprivéesoupubliques,desétablissem<strong>en</strong>ts<br />
recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de<br />
travail doiv<strong>en</strong>t être tels que ces locaux et installations soi<strong>en</strong>t accessibles<br />
à tous, et notamm<strong>en</strong>t aux personnes handicapées, quel que soit le type de<br />
handicap, notamm<strong>en</strong>t physique, s<strong>en</strong>soriel, cognitif, m<strong>en</strong>tal ou psychique,<br />
dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1<br />
à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires<br />
construisant ou améliorant un logem<strong>en</strong>t pour leur propre usage.<br />
V.612.2<br />
Accessibilité aux handicapés<br />
des dégagem<strong>en</strong>ts<br />
et escaliers dans les immeubles<br />
d’habitation<br />
1 Maisons individuelles<br />
R ÉGLEMENTATION<br />
– Code de la construction et de l’habitation, art. R. 111-18-4 et R. 111-18-5.<br />
– Arrêté du 1er août 2006 modifié, fixant les dispositions prises pour<br />
l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction<br />
et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des<br />
bâtim<strong>en</strong>ts d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur<br />
construction, JO du 24 août 2006.<br />
– Circulaire interministérielle no DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007,<br />
relative à l’accessibilité des établissem<strong>en</strong>ts recevant du public, des installations<br />
ouvertes au public et des bâtim<strong>en</strong>ts d’habitation, annexe 7 : maisons<br />
individuelles neuves.<br />
Code de la construction et de l’habitation<br />
Art. R. 111-18-4. La prés<strong>en</strong>te sous-section est applicable aux maisons<br />
individuelles construites pour être louées ou mises à disposition ou pour<br />
être v<strong>en</strong>dues, à l’exclusion de celles dont le propriétaire a, directem<strong>en</strong>t<br />
ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction, <strong>en</strong>trepris<br />
la construction ou la réhabilitation pour son propre usage.<br />
Art. R. 111-18-5. Les maisons individuelles doiv<strong>en</strong>t être construites et<br />
aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel<br />
que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité concerne les circulations<br />
extérieures, le logem<strong>en</strong>t et, le cas échéant, une place de<br />
stationnem<strong>en</strong>t automobile.<br />
Dans le cas d’<strong>en</strong>sembles résid<strong>en</strong>tiels compr<strong>en</strong>ant plusieurs maisons<br />
individuelles groupées, l’obligation d’accessibilité porte égalem<strong>en</strong>t sur<br />
les locaux et équipem<strong>en</strong>ts collectifs affectés à ces <strong>en</strong>sembles.<br />
Locaux collectifs. Une largeur minimale de 0,90 m est exigée<br />
pour les circulations situées dans les locaux collectifs affectés aux<br />
<strong>en</strong>sembles résid<strong>en</strong>tiels, à savoir :<br />
– les locaux à vélos et poussettes ;<br />
2 GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />
©
OUVERTURES INTÉRIEURES – DÉGAGEMENTS – ESCALIERS<br />
V.612.2<br />
– les locaux à poubelles ;<br />
– les locaux accueillant ou associés à des équipem<strong>en</strong>ts communs<br />
aux <strong>en</strong>sembles résid<strong>en</strong>tiels tels qu’une piscine, un sauna ou un<br />
terrain de jeux.<br />
Fig. V.612.2-1. Illustration des caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles des escaliers<br />
dans les maisons individuelles neuves (source : circulaire no DGUHC 2007-53<br />
illustrée).<br />
Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />
Art. 20-I. Les circulations et les portes des locaux collectifs affectés aux<br />
<strong>en</strong>sembles résid<strong>en</strong>tiels doiv<strong>en</strong>t, dès la construction, offrir des caractéristiques<br />
minimales permettant aux personnes handicapées d’y accéder.<br />
[...] L’<strong>en</strong>semble de ces élém<strong>en</strong>ts doiv<strong>en</strong>t répondre aux caractéristiques<br />
minimales définies au II ci-après.<br />
II. Les locaux collectifs doiv<strong>en</strong>t répondre aux dispositions suivantes :<br />
1o) Caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles :<br />
À l’intérieur d’un local collectif, la largeur minimale des circulations<br />
doit être de 0,90 m.<br />
[...]<br />
Circulations intérieures. Les circulations intérieures aux<br />
maisons individuelles doiv<strong>en</strong>t avoir une largeur minimale de<br />
0,90 m.<br />
Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />
Art. 23. Dispositions relatives aux caractéristiques de base des logem<strong>en</strong>ts.<br />
I. À chaque niveau des logem<strong>en</strong>ts, les circulations, les portes d’<strong>en</strong>trée<br />
et les portes intérieures doiv<strong>en</strong>t, dès la construction, offrir des caractéristiques<br />
minimales d’accessibilité pour les personnes handicapées.<br />
[...]<br />
II. Ces caractéristiques sont les suivantes :<br />
1o) Caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles :<br />
La largeur minimale des circulations intérieures doit être de 0,90 m.<br />
La porte d’<strong>en</strong>trée doit avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur<br />
de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90o doit être de<br />
0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramm<strong>en</strong>t<br />
utilisé doit respecter cette exig<strong>en</strong>ce.<br />
La largeur minimale des portes intérieures doit être de 0,80 m. La<br />
largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90o doit être<br />
de 0,77 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail<br />
couramm<strong>en</strong>t utilisé doit respecter cette exig<strong>en</strong>ce.<br />
[...]<br />
Escaliers intérieurs. Leurs dim<strong>en</strong>sions sont définies comme<br />
suit :<br />
– largeur des escaliers intérieurs O 0,80 m ;<br />
– hauteur des marches D 18 cm ;<br />
– largeur de giron P 24 cm.<br />
Les nez de marche ne doiv<strong>en</strong>t pas prés<strong>en</strong>ter de débord excessif.<br />
Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />
Art. 25. Dans le cas de logem<strong>en</strong>ts réalisés sur plusieurs niveaux, tous les<br />
niveaux doiv<strong>en</strong>t être reliés par un escalier adapté.<br />
L’escalier adapté doit répondre aux dispositions suivantes :<br />
1o) Caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles :<br />
La largeur minimale de l’escalier doit être de 0,80 m. Lorsqu’une main<br />
courante empiète sur l’emmarchem<strong>en</strong>t de plus de 0,10 m, la largeur de<br />
l’escalier se mesure à l’aplomb de la main courante.<br />
Les marches doiv<strong>en</strong>t être conformes aux exig<strong>en</strong>ces suivantes :<br />
– hauteur inférieure ou égale à 18 cm ;<br />
– largeur du giron supérieure ou égale à 24 cm.<br />
2o) Atteinte et usage :<br />
Lorsqu’il est inséré <strong>en</strong>tre parois pleines, l’escalier doit comporter au<br />
moins une main courante répondant aux exig<strong>en</strong>ces définies au 3o du II<br />
de l’article 18. En l’abs<strong>en</strong>ce de paroi sur l’un ou l’autre des côtés de<br />
l’escalier, le garde-corps installé ti<strong>en</strong>t lieu de main courante.<br />
Les nez de marches ne doiv<strong>en</strong>t pas prés<strong>en</strong>ter de débord excessif par<br />
rapport à la contre-marche. [...]<br />
Dans le s<strong>en</strong>s montant, le nez de marche ne doit pas créer<br />
d’obstacle aux personnes qui ont des difficultés de déambulation<br />
et dont les pieds s’écart<strong>en</strong>t peu de la contremarche. Afin d’éviter<br />
les risques que le pied « accroche », le débord ne doit pas excéder<br />
une dizaine de millimètres.<br />
2 Bâtim<strong>en</strong>ts d’habitation collectifs neufs<br />
R ÉGLEMENTATION<br />
– Code de la construction et de l’habitation, art. R. 111-18 à R. 111-18-2.<br />
– Arrêté du 1er août 2006 modifié, fixant les dispositions prises pour<br />
l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction<br />
et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des<br />
bâtim<strong>en</strong>ts d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur<br />
construction, JO du 24 août 2006.<br />
– Circulaire interministérielle no DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007,<br />
relative à l’accessibilité des établissem<strong>en</strong>ts recevant du public, des installations<br />
ouvertes au public et des bâtim<strong>en</strong>ts d’habitation, annexe 7 : maisons<br />
individuelles neuves.<br />
Notion de bâtim<strong>en</strong>t d’habitation collectif. Un bâtim<strong>en</strong>t<br />
d’habitation est considéré comme bâtim<strong>en</strong>t d’habitation collectif<br />
dès qu’il r<strong>en</strong>ferme plus de deux logem<strong>en</strong>ts distincts superposés,<br />
même partiellem<strong>en</strong>t, desservis par des parties communes<br />
bâties. Dès lors, un tel bâtim<strong>en</strong>t fait l’objet d’exig<strong>en</strong>ces particulières<br />
d’accessibilité.<br />
GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />
© 3
V.612.2<br />
RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ RELATIVES AUX DÉGAGEMENTS ET AUX ESCALIERS<br />
Fig. V.612.2-2. Nez de marche (source : circulaire no DGUHC 2007-53<br />
illustrée).<br />
Code de la construction et de l’habitation<br />
Art. R. 111-18. Les bâtim<strong>en</strong>ts d’habitation collectifs et leurs abords<br />
doiv<strong>en</strong>t être construits et aménagés de façon à être accessibles aux<br />
personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au s<strong>en</strong>s de la<br />
prés<strong>en</strong>te sous-section, est considéré comme un bâtim<strong>en</strong>t d’habitation<br />
collectif tout bâtim<strong>en</strong>t dans lequel sont superposés, même partiellem<strong>en</strong>t,<br />
plus de deux logem<strong>en</strong>ts distincts desservis par des parties<br />
communes bâties. L’obligation d’accessibilité porte notamm<strong>en</strong>t sur les<br />
circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places<br />
de stationnem<strong>en</strong>t automobile, les logem<strong>en</strong>ts, les asc<strong>en</strong>seurs, les locaux<br />
collectifs et leurs équipem<strong>en</strong>ts.<br />
Art. R. 111-18-1. Est considéré comme accessible aux personnes handicapées<br />
tout bâtim<strong>en</strong>t d’habitation collectif ou tout aménagem<strong>en</strong>t lié à<br />
un bâtim<strong>en</strong>t permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, <strong>avec</strong><br />
la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et<br />
équipem<strong>en</strong>ts, d’utiliser les équipem<strong>en</strong>ts, de se repérer et de communiquer.<br />
Les conditions d’accès des personnes handicapées doiv<strong>en</strong>t être les<br />
mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, prés<strong>en</strong>ter une qualité<br />
d’usage équival<strong>en</strong>te. [...]<br />
Art. R. 111-18-2. Les dispositions architecturales et les aménagem<strong>en</strong>ts<br />
propres à assurer l’accessibilité des logem<strong>en</strong>ts situés dans les bâtim<strong>en</strong>ts<br />
d’habitation collectifs doiv<strong>en</strong>t satisfaire aux obligations ci-après :<br />
1. Pour tous les logem<strong>en</strong>ts :<br />
Les circulations et les portes des logem<strong>en</strong>ts doiv<strong>en</strong>t, dès la construction<br />
du bâtim<strong>en</strong>t, prés<strong>en</strong>ter des caractéristiques minimales, définies par<br />
arrêté du ministre chargé de la construction, permettant la circulation<br />
de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doiv<strong>en</strong>t y être<br />
aisém<strong>en</strong>t repérables et utilisables par ces personnes.<br />
Dans le cas de logem<strong>en</strong>ts réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques<br />
minimales définies au premier alinéa concern<strong>en</strong>t tous les niveaux<br />
qui doiv<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> outre, être reliés par un escalier adapté.<br />
[...]<br />
Notion de cheminem<strong>en</strong>t accessible. Les spécifications relatives<br />
aux circulations font référ<strong>en</strong>ce à la notion de cheminem<strong>en</strong>t<br />
accessible définie pour les cheminem<strong>en</strong>ts extérieurs dans l’article<br />
2 de l’arrêté du 1er août 2006 modifié.<br />
Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />
Art. 2. II. Les cheminem<strong>en</strong>ts extérieurs accessibles aux personnes<br />
handicapées doiv<strong>en</strong>t répondre aux dispositions suivantes :<br />
[...]<br />
2o) Caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles :<br />
a) Profil <strong>en</strong> long :<br />
Le cheminem<strong>en</strong>t accessible doit être horizontal et sans ressaut.<br />
Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de p<strong>en</strong>te<br />
inférieure ou égale à5%doit être aménagé afin de la franchir. Les<br />
valeurs de p<strong>en</strong>tes suivantes sont tolérées exceptionnellem<strong>en</strong>t :<br />
– jusqu’à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à2m;<br />
– jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.<br />
Un palier de repos est nécessaire <strong>en</strong> haut et <strong>en</strong> bas de chaque plan<br />
incliné, quelle qu’<strong>en</strong> soit la longueur. En cas de plan incliné de p<strong>en</strong>te<br />
supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.<br />
Les caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles du palier sont définies à l’annexe 2.<br />
Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par<br />
un ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur doit<br />
être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois<br />
être portéeà4cmsileressaut comporte sur toute sa hauteur une p<strong>en</strong>te<br />
ne dépassant pas 33 %.<br />
La distance minimale <strong>en</strong>tre deux ressauts successifs est de 2,50 m.<br />
Les p<strong>en</strong>tes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d’âne »,<br />
sont interdites.<br />
b) Profil <strong>en</strong> travers :<br />
La largeur minimale du cheminem<strong>en</strong>t accessible doit être de 1,20 m libre<br />
de tout obstacle afin de faciliter les croisem<strong>en</strong>ts.<br />
Lorsqu’un rétrécissem<strong>en</strong>t ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale<br />
du cheminem<strong>en</strong>t peut, sur une faible longueur, être comprise <strong>en</strong>tre<br />
0,90 m et 1,20 m de manière à laisser le passage pour une personne <strong>en</strong><br />
fauteuil roulant.<br />
Le cheminem<strong>en</strong>t doit être conçu et mis <strong>en</strong> œuvre de manière à éviter la<br />
stagnation d’eau.<br />
Lorsqu’un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à2%.<br />
4 GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />
©
OUVERTURES INTÉRIEURES – DÉGAGEMENTS – ESCALIERS<br />
V.612.2<br />
c) Espaces de manœuvre et d’usage pour les personnes circulant <strong>en</strong><br />
fauteuil roulant.<br />
[...]<br />
Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d’autre de<br />
chaque porte ou portillon situé le long du cheminem<strong>en</strong>t, à l’exception<br />
de ceux ouvrant uniquem<strong>en</strong>t sur un escalier.<br />
Un espace d’usage est nécessaire devant chaque équipem<strong>en</strong>t ou aménagem<strong>en</strong>t<br />
situé le long du cheminem<strong>en</strong>t afin d’<strong>en</strong> permettre l’atteinte et<br />
l’usage.<br />
Les caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles de ces différ<strong>en</strong>ts espaces sont<br />
définies à l’annexe 2.<br />
3o) Sécurité d’usage :<br />
Le sol ou le revêtem<strong>en</strong>t de sol du cheminem<strong>en</strong>t accessible doit<br />
être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la<br />
roue.<br />
Les trous et f<strong>en</strong>tes situés dans le sol du cheminem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t avoir une<br />
largeur ou un diamètre inférieur ou égal à2cm.<br />
Le cheminem<strong>en</strong>t accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d’être<br />
repérables, les élém<strong>en</strong>ts év<strong>en</strong>tuels qui ne peuv<strong>en</strong>t pas être mis <strong>en</strong> dehors<br />
du cheminem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t répondre aux exig<strong>en</strong>ces suivantes :<br />
– s’ils sont susp<strong>en</strong>dus au-dessus du cheminem<strong>en</strong>t, laisser un passage<br />
libre d’au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ;<br />
– s’ils sont implantés sur le cheminem<strong>en</strong>t, quelle que soit leur hauteur,<br />
ou <strong>en</strong> saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminem<strong>en</strong>t, comporter<br />
un élém<strong>en</strong>t de contraste visuel par rapport à leur <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t<br />
immédiat et un rappel tactile ou un prolongem<strong>en</strong>t au sol.<br />
Lorsque le cheminem<strong>en</strong>t est bordé à une distance inférieure à 0,90 m<br />
par une rupture de niveau d’une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif<br />
de protection doit être implanté afin d’éviter les chutes.<br />
Lorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie<br />
située <strong>en</strong> dessous de 2,20 m, si elle n’est pas fermée, doit être<br />
visuellem<strong>en</strong>t contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être<br />
réalisée de manière à prév<strong>en</strong>ir les dangers de chocs pour des personnes<br />
aveugles ou malvoyantes.<br />
Les parois vitrées situées sur les cheminem<strong>en</strong>ts ou <strong>en</strong> bordure immédiate<br />
de ceux-ci doiv<strong>en</strong>t être repérables par des personnes de toutes<br />
tailles à l’aide d’élém<strong>en</strong>ts visuels contrastés par rapport à l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t<br />
immédiat.<br />
Toute volée d’escalier comportant trois marches ou plus doit répondre<br />
aux exig<strong>en</strong>ces applicables aux escaliers des parties communes visées au<br />
sous-article 6-1, à l’exception de la disposition concernant l’éclairage.<br />
Toute volée d’escalier comportant moins de trois marches doit répondre<br />
aux exig<strong>en</strong>ces applicables aux escaliers des parties communes visées<br />
au 2o du sous-article 6-1, à l’exception de la disposition concernant<br />
l’éclairage.<br />
Lorsqu’un cheminem<strong>en</strong>t accessible croise un itinéraire emprunté par<br />
des véhicules, il doit comporter un élém<strong>en</strong>t permettant l’éveil de la<br />
vigilance des piétons au droit de ce croisem<strong>en</strong>t.<br />
Un marquage au sol et une signalisation doiv<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t indiquer aux<br />
conducteurs des véhicules qu’ils crois<strong>en</strong>t un cheminem<strong>en</strong>t pour piétons.<br />
Le cheminem<strong>en</strong>t doit comporter un dispositif d’éclairage répondant<br />
aux exig<strong>en</strong>ces définies à l’article 10.<br />
Circulations intérieures horizontales des parties communes.<br />
Elles doiv<strong>en</strong>t avoir une largeur minimale de 1,20 m <strong>en</strong><br />
section courante, une hauteur libre de 2,20 m (sauf dans les parcs<br />
de stationnem<strong>en</strong>t et les accès aux caves où la hauteur libre peut<br />
être réduite à 2,00 m).<br />
Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />
Art. 5. Les circulations intérieures horizontales doiv<strong>en</strong>t être accessibles<br />
et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux élém<strong>en</strong>ts<br />
structurants du cheminem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t être repérables par les personnes<br />
ayant une défici<strong>en</strong>ce visuelle et facilem<strong>en</strong>t id<strong>en</strong>tifiables par les personnes<br />
ayant une défici<strong>en</strong>ce m<strong>en</strong>tale.<br />
Lorsque le niveau d’accès principal comporte un niveau décalé de<br />
moins de 1,20 m <strong>avec</strong> des logem<strong>en</strong>ts, des locaux collectifs, caves et<br />
celliers, ou des places de stationnem<strong>en</strong>t adaptées, ce niveau doit être<br />
desservi par un cheminem<strong>en</strong>t accessible.<br />
[...]<br />
Les occupants handicapés doiv<strong>en</strong>t pouvoir accéder à l’<strong>en</strong>semble des<br />
locaux collectifs ainsi qu’aux caves et celliers situés à un niveau<br />
nécessairem<strong>en</strong>t desservis par un cheminem<strong>en</strong>t accessible.<br />
Les circulations intérieures horizontales doiv<strong>en</strong>t répondre aux exig<strong>en</strong>ces<br />
applicables au cheminem<strong>en</strong>t extérieur accessible visées à l’article 2,<br />
à l’exception des dispositions concernant :<br />
– l’aménagem<strong>en</strong>t d’espaces de manœuvre <strong>avec</strong> possibilité de demi-tour<br />
pour une personne circulant <strong>en</strong> fauteuil roulant ;<br />
– le repérage et le guidage ;<br />
– le passage libre sous les obstacles <strong>en</strong> hauteur, qui est réduità2mdans<br />
les parcs de stationnem<strong>en</strong>t et les accès aux caves.<br />
Circulations intérieures verticales des parties communes.<br />
Dans son article 6, l’arrêté du 1er août 2006 précise les<br />
caractéristiques que doiv<strong>en</strong>t respecter les escaliers et asc<strong>en</strong>seurs<br />
:<br />
– la largeur des escaliers des parties communes doit être<br />
O 1,00 m <strong>en</strong>tre mains courantes ;<br />
– les marches doiv<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>ter une hauteur D 17 cm et une<br />
largeur de giron P 28 cm ;<br />
– les nez de marche ne doiv<strong>en</strong>t pas prés<strong>en</strong>ter de débord excessif.<br />
Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />
Art. 6. Les circulations intérieures verticales des parties communes<br />
doiv<strong>en</strong>t répondre aux dispositions suivantes :<br />
Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à<br />
1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage.<br />
Lorsque le bâtim<strong>en</strong>t comporte un asc<strong>en</strong>seur, tous les étages comportant<br />
des logem<strong>en</strong>ts ou des locaux collectifs, et <strong>en</strong> particulier les caves, celliers<br />
et parcs de stationnem<strong>en</strong>t, doiv<strong>en</strong>t être desservis.<br />
Lorsque l’asc<strong>en</strong>seur ou l’escalier n’est pas visible depuis l’<strong>en</strong>trée ou le<br />
hall du niveau d’accès au bâtim<strong>en</strong>t, il doit y être repéré par une<br />
signalisation adaptée répondant aux exig<strong>en</strong>ces définies à l’annexe 3.<br />
Lorsqu’il existe plusieurs asc<strong>en</strong>seurs ou escaliers desservant de façon<br />
sélective les différ<strong>en</strong>ts niveaux, cette signalisation doit aider l’usager à<br />
choisir l’asc<strong>en</strong>seur ou l’escalier qui lui convi<strong>en</strong>t. Pour les asc<strong>en</strong>seurs,<br />
cette information doit figurer égalem<strong>en</strong>t à proximité des commandes<br />
d’appel.<br />
L’installation ultérieure d’un asc<strong>en</strong>seur répondant aux exig<strong>en</strong>ces définies<br />
à l’article 6.2 dans une partie de bâtim<strong>en</strong>t compr<strong>en</strong>ant plus de<br />
quinze logem<strong>en</strong>ts situés <strong>en</strong> étages au-dessus ou au-dessous du rez-dechaussée<br />
peut être réalisée à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtim<strong>en</strong>t.<br />
Dans les deux cas, le principe d’installation doit être prévu dès la<br />
construction du bâtim<strong>en</strong>t ou de la partie de bâtim<strong>en</strong>t.<br />
6.1. Escaliers<br />
I. Les escaliers situés dans les parties communes doiv<strong>en</strong>t pouvoir être<br />
utilisés <strong>en</strong> sécurité par les personnes handicapées, y compris lorsqu’une<br />
aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être<br />
assurée par des aménagem<strong>en</strong>ts ou équipem<strong>en</strong>ts facilitant notamm<strong>en</strong>t le<br />
repérage des obstacles et l’équilibre tout au long de l’escalier.<br />
II. À cette fin, ces escaliers doiv<strong>en</strong>t répondre aux dispositions suivantes,<br />
que le bâtim<strong>en</strong>t comporte ou non un asc<strong>en</strong>seur :<br />
1o) Caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles :<br />
La largeur minimale <strong>en</strong>tre mains courantes doit être de 1,00 m.<br />
Les marches doiv<strong>en</strong>t répondre aux exig<strong>en</strong>ces suivantes :<br />
– hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;<br />
– largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.<br />
2o) Sécurité d’usage :<br />
En haut de l’escalier, un revêtem<strong>en</strong>t de sol doit permettre l’éveil de la<br />
vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un<br />
contraste visuel et tactile.<br />
La première et la dernière marches doiv<strong>en</strong>t être pourvues d’une<br />
contre-marche d’une hauteur minimale de 0,10 m, visuellem<strong>en</strong>t contrastée<br />
par rapport à la marche.<br />
Les nez de marches doiv<strong>en</strong>t répondre aux exig<strong>en</strong>ces suivantes :<br />
– être contrastés visuellem<strong>en</strong>t par rapport au reste de l’escalier ;<br />
– être non glissants ;<br />
– ne pas prés<strong>en</strong>ter de débord excessif par rapport à la contre-marche.<br />
L’escalier doit comporter un dispositif d’éclairage répondant aux<br />
exig<strong>en</strong>ces définies à l’article 10.<br />
[...]<br />
6.2. Asc<strong>en</strong>seurs<br />
Tous les asc<strong>en</strong>seurs doiv<strong>en</strong>t pouvoir être utilisés par les personnes<br />
handicapées. [...]<br />
GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />
© 5
V.612.2<br />
RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ RELATIVES AUX DÉGAGEMENTS ET AUX ESCALIERS<br />
Dégagem<strong>en</strong>ts intérieurs aux logem<strong>en</strong>ts. Ils doiv<strong>en</strong>t avoir<br />
une largeur minimale de 0,90 m.<br />
Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />
Art. 11. Tous les logem<strong>en</strong>ts doiv<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>ter les caractéristiques de base<br />
suivantes :<br />
1o) Caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles :<br />
La largeur minimale des circulations intérieures doit être de 0,90 m.<br />
[...]<br />
Escaliers intérieurs. Leurs caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles<br />
sont :<br />
– largeur O 0,80 m ;<br />
– hauteur des marches D 18 cm ;<br />
– largeur de giron P 24 cm.<br />
Les nez de marche ne doiv<strong>en</strong>t pas prés<strong>en</strong>ter de débord excessif.<br />
Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />
Art. 12. Dans les logem<strong>en</strong>ts réalisés sur plusieurs niveaux, les escaliers<br />
intérieurs doiv<strong>en</strong>t répondre aux dispositions suivantes :<br />
1o) Caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles :<br />
La largeur minimale de l’escalier doit être de 0,80 m. Lorsqu’une main<br />
courante empiète sur l’emmarchem<strong>en</strong>t de plus de 0,10 m, la largeur de<br />
l’escalier se mesure à l’aplomb de la main courante.<br />
Les marches doiv<strong>en</strong>t être conformes aux exig<strong>en</strong>ces suivantes :<br />
– hauteur inférieure ou égale à 18 cm ;<br />
– largeur du giron supérieure ou égale à 24 cm.<br />
[...]<br />
3o) Atteinte et usage :<br />
Lorsqu’il est inséré <strong>en</strong>tre parois pleines, l’escalier doit comporter au<br />
moins une main courante répondant aux exig<strong>en</strong>ces définies au 3o du II<br />
de l’article 6.1. En l’abs<strong>en</strong>ce de paroi sur l’un ou l’autre des côtés de<br />
l’escalier, le garde-corps installé ti<strong>en</strong>t lieu de main courante.<br />
Les nez de marches ne doiv<strong>en</strong>t pas prés<strong>en</strong>ter de débord excessif par<br />
rapport à la contre-marche.<br />
3 Bâtim<strong>en</strong>ts d’habitation collectifs existants<br />
R ÉGLEMENTATION<br />
– Code de la construction et de l’habitation, art. R. 111-18-8 et R. 111-18-9.<br />
– Arrêté du 26 février 2007, relatif au coût de construction pris <strong>en</strong> compte<br />
pour déterminer la valeur du bâtim<strong>en</strong>t m<strong>en</strong>tionné à l’article R. 111-18-9 du<br />
Code de la construction et de l’habitation, JO du 8 mars 2007.<br />
– Arrêté du 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour l’application<br />
des articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de<br />
l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des<br />
bâtim<strong>en</strong>ts d’habitation collectifs lorsqu’ils font l’objet de travaux et des<br />
bâtim<strong>en</strong>ts existants où sont créés des logem<strong>en</strong>ts par changem<strong>en</strong>t de<br />
destination, JO du 8 mars 2007.<br />
Principes généraux. Lors de travaux de modification ou<br />
d’ext<strong>en</strong>sion de bâtim<strong>en</strong>ts d’habitation collectifs existants, l’article<br />
R. 111-18-8 prévoit :<br />
– a minima, le mainti<strong>en</strong> des conditions d’accessibilité existantes<br />
;<br />
– l’application des règles du neuf pour les ext<strong>en</strong>sions ;<br />
– l’application des règles du neuf dans les circulations touchées<br />
par les travaux ;<br />
– l’amélioration de la signalisation pour les asc<strong>en</strong>seurs modifiés<br />
par les travaux.<br />
Pour les circulations communes, des adaptations mineures des<br />
règles du neuf sont prévues dans le cas de contraintes liées à la<br />
prés<strong>en</strong>ce d’élém<strong>en</strong>ts participant à la solidité du bâtim<strong>en</strong>t. Dans<br />
de tels cas, la largeur minimale des circulations horizontales peut<br />
être réduite à 0,90 m et la largeur minimale des escaliers à 0,80 m<br />
<strong>en</strong>tre mains courantes.<br />
Code de la construction et de l’habitation<br />
Art. R. 111-18-8. Les travaux de modification ou d’ext<strong>en</strong>sion portant sur<br />
un bâtim<strong>en</strong>t ou une partie de bâtim<strong>en</strong>t d’habitation collectif existant, au<br />
s<strong>en</strong>s de l’article R. 111-18, et les travaux de création de logem<strong>en</strong>ts dans<br />
un bâtim<strong>en</strong>t existant par changem<strong>en</strong>t de destination sont soumis aux<br />
dispositions suivantes :<br />
a) Les travaux réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants<br />
jouant un rôle <strong>en</strong> matière d’accessibilité des personnes handicapées doiv<strong>en</strong>t,<br />
au minimum, maint<strong>en</strong>ir les conditions d’accessibilité existantes ;<br />
b) Les parties de bâtim<strong>en</strong>ts correspondant à la création de surfaces ou<br />
de volumes nouveaux dans les parties communes doiv<strong>en</strong>t respecter les<br />
dispositions prévues à l’article R. 111-18-1 et les parties de bâtim<strong>en</strong>ts<br />
correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de<br />
logem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t respecter les dispositions prévues à l’article R. 111-<br />
18-2 ;<br />
c) Les modifications, hors travaux d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>, apportées aux circulations<br />
communes et locaux collectifs et leurs équipem<strong>en</strong>ts jouant un rôle<br />
<strong>en</strong> matière d’accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du ministre<br />
chargé de la construction, doiv<strong>en</strong>t respecter les dispositions prévues à<br />
l’article R. 111-18-1 relatives à ces circulations, locaux et équipem<strong>en</strong>ts.<br />
Cet arrêté définit les adaptations mineures qui peuv<strong>en</strong>t être apportées<br />
aux caractéristiques de ces élém<strong>en</strong>ts et équipem<strong>en</strong>ts lorsque les<br />
contraintes liées à la structure du bâtim<strong>en</strong>t l’impos<strong>en</strong>t ;<br />
d) Les modifications, hors travaux d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>, apportées à la signalisation<br />
palière ou <strong>en</strong> cabine d’un asc<strong>en</strong>seur doiv<strong>en</strong>t permettre de<br />
recevoir par des moy<strong>en</strong>s adaptés les informations liées aux mouvem<strong>en</strong>ts<br />
de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme. Les nouveaux<br />
asc<strong>en</strong>seurs installés doiv<strong>en</strong>t disposer de ces moy<strong>en</strong>s.<br />
Arrêté du 26 février 2007 (application de l’art. R. 111-18-8 du CCH)<br />
Art. 4. [...] Pour l’application du c) de l’article R. 111-18-8 du Code de<br />
la construction et de l’habitation, des adaptations mineures peuv<strong>en</strong>t être<br />
apportées aux exig<strong>en</strong>ces fixées <strong>en</strong> application des articles R. 111-18-1 et<br />
R. 111-18-2 si elles sont liées à la prés<strong>en</strong>ce d’élém<strong>en</strong>ts participant à la<br />
solidité du bâtim<strong>en</strong>t tels que murs, plafonds, planchers, poutres ou<br />
poteaux.<br />
Dans chacun des cas considérés, ces adaptations peuv<strong>en</strong>t porter<br />
notamm<strong>en</strong>t sur :<br />
– la largeur minimale du cheminem<strong>en</strong>t, qui doit être supérieure ou<br />
égale à 0,90 mètre pour une circulation horizontale et à 0,80 mètre,<br />
mesurée <strong>en</strong>tre mains courantes, pour un escalier ;<br />
– la porte d’accès à un local collectif, qui doit avoir une largeur<br />
supérieure ou égale à 0,80 mètre ;<br />
– l’éloignem<strong>en</strong>t des poignées de porte et des serrures év<strong>en</strong>tuelles par<br />
rapport à un angle r<strong>en</strong>trant de parois, qui peut ne pas être exigé.<br />
Dispositions particulières aux travaux lourds. Les travaux<br />
sur l’existant sont considérés comme lourds lorsqu’ils excèd<strong>en</strong>t<br />
80 % de la valeur définie par l’arrêté du 26 février 2007. Dans<br />
ce cas, toutes les parties communes et tous les logem<strong>en</strong>ts doiv<strong>en</strong>t<br />
satisfaire aux obligations réglem<strong>en</strong>taires des bâtim<strong>en</strong>ts neufs.<br />
Code de la construction et de l’habitation<br />
Art. R. 111-18-9. Lorsque, à l’occasion de travaux de modification ou<br />
d’ext<strong>en</strong>sion portant sur un bâtim<strong>en</strong>t ou une partie de bâtim<strong>en</strong>t d’habitation<br />
collectif ou à l’occasion de travaux de création d’un bâtim<strong>en</strong>t ou<br />
d’une partie de bâtim<strong>en</strong>t par changem<strong>en</strong>t de destination, le rapport du<br />
coût des travaux à la valeur du bâtim<strong>en</strong>t est supérieur ou égal à 80 %,<br />
les dispositions architecturales et les aménagem<strong>en</strong>ts du bâtim<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t<br />
satisfaire aux obligations suivantes :<br />
a) Toutes les parties communes du bâtim<strong>en</strong>t, extérieures et intérieures,<br />
doiv<strong>en</strong>t respecter les dispositions prévues à l’article R. 111-18-1 même<br />
si elles ne font pas l’objet de travaux ;<br />
b) Les places de stationnem<strong>en</strong>t privatives et les celliers et caves privatifs<br />
où sont réalisés des travaux doiv<strong>en</strong>t respecter les dispositions prévues<br />
à l’article R. 111-18-1 ;<br />
c) Les logem<strong>en</strong>ts où sont réalisés des travaux doiv<strong>en</strong>t respecter les<br />
dispositions prévues à l’article R. 111-18-2.<br />
Arrêté du 26 février 2007 (application de l’art. R. 111-18-9 du CCH)<br />
Art. 1. Le coût de construction m<strong>en</strong>tionné au dernier alinéa de l’article<br />
R. 111-18-9 du Code de la construction et de l’habitation est de<br />
6 GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />
©
OUVERTURES INTÉRIEURES – DÉGAGEMENTS – ESCALIERS<br />
V.612.3<br />
1 287 euros hors taxe par mètre carré de surface hors œuvre nette, hors<br />
honoraires et charge foncière.<br />
Ce coût est révisé chaque année le 1er janvier <strong>en</strong> fonction de la variation<br />
annuelle de l’indice du coût de la construction appréciée <strong>en</strong>tre la valeur<br />
du deuxième trimestre de l’anné<strong>en</strong>-2etlavaleur du deuxième trimestre<br />
de l’année n-1.<br />
V.612.3<br />
Accessibilité aux handicapés<br />
des dégagem<strong>en</strong>ts et escaliers<br />
dans les ERP et IOP<br />
1 ERP et IOP neufs<br />
R ÉGLEMENTATION<br />
– Code de la construction et de l’habitation, art. R. 111-19 et suivants.<br />
– Arrêté du 1er août 2006 modifié, fixant les dispositions prises pour<br />
l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de<br />
la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes<br />
handicapées des établissem<strong>en</strong>ts recevant du public et des installations<br />
ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, JO du<br />
24 août 2006.<br />
– Circulaire interministérielle no DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007,<br />
relative à l’accessibilité des établissem<strong>en</strong>ts recevant du public, des installations<br />
ouvertes au public et des bâtim<strong>en</strong>ts d’habitation, annexe 8:ERP<br />
construits ou créés.<br />
Principes généraux. Les articles R. 111-19 et suivants du<br />
Code de la construction et de l’habitation prévoi<strong>en</strong>t les caractéristiques<br />
générales applicables aux ERP et IOP, à l’exception<br />
des établissem<strong>en</strong>ts de 5e catégorie destinés à l’accueil de professions<br />
libérales : un arrêté spécifique est prévu pour ces<br />
établissem<strong>en</strong>ts.<br />
L’article R. 111-19-3 prévoit des arrêtés spécifiques à certains<br />
aménagem<strong>en</strong>ts particuliers tels que cabines d’essayage, etc.<br />
L’article R. 111-19-4 ouvre la possibilité de dispositions particulières<br />
aux <strong>en</strong>ceintes sportives et établissem<strong>en</strong>ts de plein air<br />
ainsi qu’aux rétablissem<strong>en</strong>ts conçus pour offrir au public une<br />
prestation visuelle ou sonore.<br />
L’article R. 111-19-5 prévoit des arrêtés spécifiques à certains<br />
types d’établissem<strong>en</strong>ts : pénit<strong>en</strong>tiaires, militaires, etc.<br />
Code de la construction et de l’habitation<br />
Art. R. 111-19. La prés<strong>en</strong>te sous-section est applicable lors de la<br />
construction ou de la création par changem<strong>en</strong>t de destination, <strong>avec</strong> ou<br />
sans travaux, d’établissem<strong>en</strong>ts recevant du public et d’installations<br />
ouvertes au public, à l’exception des établissem<strong>en</strong>ts de cinquième<br />
catégorie créés par changem<strong>en</strong>t de destination pour accueillir des<br />
professions libérales, définis par un arrêté du ministre chargé de la<br />
construction et le ministre chargé des professions libérales.<br />
Art. R. 111-19-1. Les établissem<strong>en</strong>ts recevant du public définis à l’article<br />
R. 123-2 et les installations ouvertes au public doiv<strong>en</strong>t être accessibles<br />
aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.<br />
L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures<br />
des établissem<strong>en</strong>ts et installations et concerne les circulations, une<br />
partie des places de stationnem<strong>en</strong>t automobile, les asc<strong>en</strong>seurs, les<br />
locaux et leurs équipem<strong>en</strong>ts. [...]<br />
Art. R. 111-19-3. Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé<br />
des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres<br />
intéressés fix<strong>en</strong>t, par arrêté, les obligations particulières auxquelles<br />
doiv<strong>en</strong>t satisfaire, dans le but d’assurer leur accessibilité, les établissem<strong>en</strong>ts<br />
et installations recevant du public assis, les établissem<strong>en</strong>ts<br />
disposant de locaux d’hébergem<strong>en</strong>t ouverts au public, les établissem<strong>en</strong>ts<br />
et installations comportant des douches, des cabines d’essayage,<br />
d’habillage ou de déshabillage et les établissem<strong>en</strong>ts et installations<br />
comportant des caisses de paiem<strong>en</strong>t disposées <strong>en</strong> batterie.<br />
Art. R. 111-19-4. Des arrêtés du ministre chargé de la construction et,<br />
selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la<br />
culture définiss<strong>en</strong>t, si nécessaire, les caractéristiques supplém<strong>en</strong>taires<br />
applicables aux établissem<strong>en</strong>ts recevant du public ou installations<br />
ouvertes au public suivants :<br />
a) Les <strong>en</strong>ceintes sportives et les établissem<strong>en</strong>ts de plein air ;<br />
b) Les établissem<strong>en</strong>ts conçus <strong>en</strong> vue d’offrir au public une prestation<br />
visuelle ou sonore.<br />
Art. R. 111-19-5. Les ministres intéressés et le ministre chargé de la<br />
construction fix<strong>en</strong>t par arrêté conjoint les règles d’accessibilité<br />
applicables aux établissem<strong>en</strong>ts recevant du public ou installations<br />
ouvertes au public suivants :<br />
a) Les établissem<strong>en</strong>ts pénit<strong>en</strong>tiaires ;<br />
b) Les établissem<strong>en</strong>ts militaires désignés par arrêté du ministre de<br />
l’intérieur et du ministre de la déf<strong>en</strong>se ;<br />
c) Les c<strong>en</strong>tres de rét<strong>en</strong>tion administrative et les locaux de garde à<br />
vue ;<br />
d) Les chapiteaux, t<strong>en</strong>tes et structures, gonflables ou non ;<br />
e) Les hôtels-restaurants d’altitude et les refuges de montagne ;<br />
f) Les établissem<strong>en</strong>ts flottants.<br />
Notion de cheminem<strong>en</strong>t accessible. Les spécifications relatives<br />
aux circulations font référ<strong>en</strong>ce à la notion de cheminem<strong>en</strong>t<br />
accessible définie pour les cheminem<strong>en</strong>ts extérieurs dans l’article<br />
2 de l’arrêté du 1er août 2006 modifié.<br />
Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />
Art. 2-II. Les cheminem<strong>en</strong>ts extérieurs accessibles aux personnes handicapées<br />
doiv<strong>en</strong>t répondre aux dispositions suivantes : [...]<br />
2o) Caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles :<br />
a) Profil <strong>en</strong> long :<br />
Le cheminem<strong>en</strong>t accessible doit être horizontal et sans ressaut.<br />
Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de p<strong>en</strong>te<br />
inférieure ou égale à5%doit être aménagé afin de la franchir. Les<br />
valeurs de p<strong>en</strong>tes suivantes sont tolérées exceptionnellem<strong>en</strong>t :<br />
– jusqu’à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à2m;<br />
– jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.<br />
Un palier de repos est nécessaire <strong>en</strong> haut et <strong>en</strong> bas de chaque<br />
plan incliné, quelle qu’<strong>en</strong> soit la longueur. En cas de plan incliné de<br />
p<strong>en</strong>te supérieure ou égale à4%,unpalier de repos est nécessaire tous<br />
les 10 m.<br />
Les caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles du palier sont définies à l’annexe 2.<br />
Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par<br />
un ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur doit<br />
être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois<br />
être portéeà4cmsileressaut comporte sur toute sa hauteur une p<strong>en</strong>te<br />
ne dépassant pas 33 %.<br />
La distance minimale <strong>en</strong>tre deux ressauts successifs est de 2,50 m.<br />
Les p<strong>en</strong>tes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d’âne »,<br />
sont interdites.<br />
b) Profil <strong>en</strong> travers :<br />
La largeur minimale du cheminem<strong>en</strong>t accessible doit être de 1,40 m libre<br />
de tout obstacle afin de faciliter les croisem<strong>en</strong>ts.<br />
Lorsqu’un rétrécissem<strong>en</strong>t ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale<br />
du cheminem<strong>en</strong>t peut, sur une faible longueur, être comprise <strong>en</strong>tre<br />
1,20 m et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de croisem<strong>en</strong>t<br />
<strong>en</strong>tre un piéton et une personne <strong>en</strong> fauteuil roulant.<br />
Le cheminem<strong>en</strong>t doit être conçu et mis <strong>en</strong> œuvre de manière à éviter la<br />
stagnation d’eau.<br />
Lorsqu’un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %.<br />
c) Espaces de manœuvre et d’usage pour les personnes circulant <strong>en</strong><br />
fauteuil roulant :<br />
[...]<br />
Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d’autre de<br />
chaque porte ou portillon situé le long du cheminem<strong>en</strong>t, à l’exception<br />
de ceux ouvrant uniquem<strong>en</strong>t sur un escalier, et à l’exception des portes<br />
des sanitaires, douches et cabines d’essayage ou de déshabillage non<br />
adaptés.<br />
Un espace d’usage est nécessaire devant chaque équipem<strong>en</strong>t ou aménagem<strong>en</strong>t<br />
situé le long du cheminem<strong>en</strong>t afin d’<strong>en</strong> permettre l’atteinte et<br />
l’usage.<br />
Les caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles de ces différ<strong>en</strong>ts espaces sont<br />
définies à l’annexe 2.<br />
GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />
© 7
V.612.3<br />
RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ RELATIVES AUX DÉGAGEMENTS ET AUX ESCALIERS<br />
3o) Sécurité d’usage :<br />
Le sol ou le revêtem<strong>en</strong>t de sol du cheminem<strong>en</strong>t accessible doit être non<br />
meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.<br />
Les trous et f<strong>en</strong>tes situés dans le sol du cheminem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t avoir une<br />
largeur ou un diamètre inférieur ou égal à2cm.<br />
Le cheminem<strong>en</strong>t accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d’être<br />
repérables, les élém<strong>en</strong>ts év<strong>en</strong>tuels qui ne peuv<strong>en</strong>t pas être mis <strong>en</strong> dehors<br />
du cheminem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t répondre aux exig<strong>en</strong>ces suivantes :<br />
– s’ils sont susp<strong>en</strong>dus au-dessus du cheminem<strong>en</strong>t, laisser un passage<br />
libre d’au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ;<br />
– s’ils sont implantés sur le cheminem<strong>en</strong>t, quelle que soit leur hauteur,<br />
ou <strong>en</strong> saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminem<strong>en</strong>t, comporter<br />
un élém<strong>en</strong>t de contraste visuel par rapport à leur <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t<br />
immédiat et un rappel tactile ou un prolongem<strong>en</strong>t au sol.<br />
Lorsque le cheminem<strong>en</strong>t est bordé à une distance inférieure à 0,90 m<br />
par une rupture de niveau d’une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif<br />
de protection doit être implanté afin d’éviter les chutes.<br />
Circulations intérieures horizontales. Leurs caractéristiques<br />
dim<strong>en</strong>sionnelles sont les suivantes :<br />
– largeur minimale : 1,40 m <strong>en</strong> section courante ;<br />
– hauteur libre : 2,20 m (sauf dans les parcs de stationnem<strong>en</strong>t<br />
où la hauteur libre peut être réduite à 2,00 m).<br />
Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />
Art. 6. Les circulations intérieures horizontales doiv<strong>en</strong>t être accessibles<br />
et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux élém<strong>en</strong>ts<br />
structurants du cheminem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t être repérables par les personnes<br />
ayant une défici<strong>en</strong>ce visuelle.<br />
Les usagers handicapés doiv<strong>en</strong>t pouvoir accéder à l’<strong>en</strong>semble des<br />
locaux ouverts au public et <strong>en</strong> ressortir de manière autonome.<br />
Les circulations intérieures horizontales doiv<strong>en</strong>t répondre aux exig<strong>en</strong>ces<br />
applicables au cheminem<strong>en</strong>t extérieur accessible visées à l’article 2,<br />
à l’exception des dispositions concernant :<br />
– l’aménagem<strong>en</strong>t d’espaces de manœuvre <strong>avec</strong> possibilité de demi-tour<br />
pour une personne circulant <strong>en</strong> fauteuil roulant ;<br />
– le repérage et le guidage ;<br />
– le passage libre sous les obstacles <strong>en</strong> hauteur, qui est réduità2mdans<br />
les parcs de stationnem<strong>en</strong>t.<br />
Circulations intérieures verticales. L’article 7 de l’arrêté du<br />
1er août 2006 précise :<br />
– les caractéristiques que doiv<strong>en</strong>t satisfaire les escaliers et<br />
asc<strong>en</strong>seurs ;<br />
– les conditions imposant l’obligation de prés<strong>en</strong>ce d’un asc<strong>en</strong>seur.<br />
Les caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles sont :<br />
– largeur des escaliers des parties communes O 1,20 m <strong>en</strong>tre<br />
mains courantes ;<br />
– hauteur des marches D 16 cm ;<br />
– largeur de giron P 28 cm ;<br />
– les nez de marche ne doiv<strong>en</strong>t pas prés<strong>en</strong>ter de débord excessif.<br />
Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />
Art. 7. Les circulations intérieures verticales doiv<strong>en</strong>t répondre aux<br />
dispositions suivantes :<br />
Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à<br />
1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage.<br />
Lorsque le bâtim<strong>en</strong>t comporte un asc<strong>en</strong>seur, tous les étages comportant<br />
des locaux ouverts au public doiv<strong>en</strong>t être desservis.<br />
Lorsque l’asc<strong>en</strong>seur, l’escalier ou l’équipem<strong>en</strong>t mobile n’est pas visible<br />
depuis l’<strong>en</strong>trée ou le hall du niveau principal d’accès au bâtim<strong>en</strong>t, il<br />
doit y être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exig<strong>en</strong>ces<br />
définies à l’annexe 3. Lorsqu’il existe plusieurs asc<strong>en</strong>seurs,<br />
escaliers ou équipem<strong>en</strong>ts desservant de façon sélective les différ<strong>en</strong>ts<br />
niveaux, cette signalisation doit aider l’usager à choisir l’asc<strong>en</strong>seur,<br />
l’escalier ou l’équipem<strong>en</strong>t mobile qui lui convi<strong>en</strong>t. Pour les asc<strong>en</strong>seurs,<br />
cette information doit figurer égalem<strong>en</strong>t à proximité des commandes<br />
d’appel.<br />
7.1. Escaliers<br />
I. Les escaliers doiv<strong>en</strong>t pouvoir être utilisés <strong>en</strong> sécurité par les personnes<br />
handicapées, y compris lorsqu’une aide appropriée est nécessaire. La<br />
sécurité des personnes doit être assurée par des aménagem<strong>en</strong>ts ou<br />
équipem<strong>en</strong>ts facilitant notamm<strong>en</strong>t le repérage des obstacles et l’équilibre<br />
tout au long de l’escalier.<br />
II. À cette fin, les escaliers ouverts au public dans des conditions<br />
normales de fonctionnem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t répondre aux dispositions suivantes,<br />
que le bâtim<strong>en</strong>t comporte ou non un asc<strong>en</strong>seur :<br />
1o) Caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles :<br />
La largeur minimale <strong>en</strong>tre mains courantes doit être de 1,20 m.<br />
Les marches doiv<strong>en</strong>t répondre aux exig<strong>en</strong>ces suivantes :<br />
– hauteur inférieure ou égale à 16 cm ;<br />
– largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.<br />
2o) Sécurité d’usage :<br />
En haut de l’escalier, un revêtem<strong>en</strong>t de sol doit permettre l’éveil de la<br />
vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un<br />
contraste visuel et tactile.<br />
La première et la dernière marches doiv<strong>en</strong>t être pourvues d’une<br />
contre-marche d’une hauteur minimale de 0,10 m, visuellem<strong>en</strong>t contrastée<br />
par rapport à la marche.<br />
Les nez de marches doiv<strong>en</strong>t répondre aux exig<strong>en</strong>ces suivantes :<br />
– être contrastés visuellem<strong>en</strong>t par rapport au reste de l’escalier ;<br />
– être non glissants ;<br />
– ne pas prés<strong>en</strong>ter de débord excessif par rapport à la contre-marche.<br />
L’escalier doit comporter un dispositif d’éclairage répondant aux<br />
exig<strong>en</strong>ces définies à l’article 14.<br />
[...]<br />
7.2. Asc<strong>en</strong>seurs<br />
Tous les asc<strong>en</strong>seurs doiv<strong>en</strong>t pouvoir être utilisés par les personnes<br />
handicapées. [...]<br />
Un asc<strong>en</strong>seur est obligatoire :<br />
1. si l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou<br />
dépasse cinquante personnes ;<br />
2. lorsque l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n’atteint<br />
pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuv<strong>en</strong>t être<br />
offertes au rez-de-chaussée.<br />
Le seuil de cinquante personnes est porté à c<strong>en</strong>t personnes pour les<br />
établissem<strong>en</strong>ts d’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t.<br />
Un appareil élévateur ne peut remplacer un asc<strong>en</strong>seur que si une<br />
dérogation est obt<strong>en</strong>ue dans les conditions fixées à l’article R. 111-19-6.<br />
Dans ce cas, l’appareil élévateur doit être d’usage perman<strong>en</strong>t et<br />
respecter les réglem<strong>en</strong>tations <strong>en</strong> vigueur.<br />
Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut <strong>en</strong> aucun<br />
cas remplacer un asc<strong>en</strong>seur obligatoire.<br />
2 ERP et IOP existants<br />
R ÉGLEMENTATION<br />
– Code de la construction et de l’habitation, art. R. 111-19-7 et suivants.<br />
Obligation de mise <strong>en</strong> accessibilité. Les établissem<strong>en</strong>ts<br />
classés dans les quatre premières catégories doiv<strong>en</strong>t être<br />
r<strong>en</strong>dus accessibles avant le 1er janvier 2015 aux personnes<br />
handicapées, et cela quelle que soit leur année de construction.<br />
Il peut y avoir des conditions particulières d’application des<br />
règles, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtim<strong>en</strong>t<br />
l’impos<strong>en</strong>t.<br />
Les établissem<strong>en</strong>ts recevant du public existants classés <strong>en</strong><br />
5e catégorie doiv<strong>en</strong>t permettre, avant le 1er janvier 2015, la<br />
fourniture de l’<strong>en</strong>semble des prestations dans une partie du<br />
bâtim<strong>en</strong>t accessible aux personnes handicapées.<br />
Code de la construction et de l’habitation<br />
Art. R. 111-19-7. La prés<strong>en</strong>te sous-section est applicable aux établissem<strong>en</strong>ts<br />
recevant du public et aux installations ouvertes au public existants<br />
ainsi qu’aux établissem<strong>en</strong>ts recevant du public de 5e catégorie créés par<br />
changem<strong>en</strong>t de destination pour accueillir des professions libérales<br />
définis par l’arrêté interministériel prévu à l’article R. 111-19.<br />
8 GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />
©
OUVERTURES INTÉRIEURES – DÉGAGEMENTS – ESCALIERS<br />
V.612.4<br />
Art. R. 111-19-8. I. Les travaux de modification ou d’ext<strong>en</strong>sion, réalisés<br />
dans les établissem<strong>en</strong>ts recevant du public et les installations ouvertes<br />
au public existants doiv<strong>en</strong>t être tels, lorsqu’ils ne s’accompagn<strong>en</strong>t pas<br />
d’un changem<strong>en</strong>t de destination, que :<br />
a) S’ils sont réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants, ils<br />
permett<strong>en</strong>t au minimum de maint<strong>en</strong>ir les conditions d’accessibilité<br />
existantes ;<br />
b) S’ils <strong>en</strong>traîn<strong>en</strong>t la construction de surfaces ou de volumes nouveaux,<br />
les parties de bâtim<strong>en</strong>ts ainsi créées respect<strong>en</strong>t les dispositions prévues<br />
aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.<br />
II. Les établissem<strong>en</strong>ts recevant du public existants autres que ceux de<br />
5e catégorie au s<strong>en</strong>s de l’article R. 123-19 doiv<strong>en</strong>t satisfaire aux<br />
obligations suivantes :<br />
a) Avant le 1er janvier 2015, ils doiv<strong>en</strong>t respecter les dispositions des<br />
articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3. L’arrêté prévu au I de l’article<br />
R. 111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d’application des<br />
règles qu’il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtim<strong>en</strong>t<br />
l’impos<strong>en</strong>t ;<br />
b) Avant le 1er janvier 2015, les parties de bâtim<strong>en</strong>t où sont réalisés des<br />
travaux de modification sans changem<strong>en</strong>t de destination doiv<strong>en</strong>t<br />
respecter les dispositions prévues aux articles R. 111-19-2 et<br />
R. 111-19-3 ;<br />
c) À compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtim<strong>en</strong>t où sont réalisés<br />
des travaux de modification sans changem<strong>en</strong>t de destination doiv<strong>en</strong>t<br />
respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.<br />
III. Les établissem<strong>en</strong>ts recevant du public existants classés <strong>en</strong><br />
5e catégorie, ceux créés par changem<strong>en</strong>t de destination pour accueillir<br />
des professions libérales définis par l’arrêté ministériel prévu à l’article<br />
R. 111-19, ainsi que les installations ouvertes au public existantes<br />
doiv<strong>en</strong>t satisfaire aux obligations suivantes :<br />
a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtim<strong>en</strong>t ou de l’installation<br />
doit fournir, dans le respect des dispositions m<strong>en</strong>tionnées au a) du II,<br />
l’<strong>en</strong>semble des prestations <strong>en</strong> vue desquelles l’établissem<strong>en</strong>t ou<br />
l’installation est conçu.<br />
Les nouveaux établissem<strong>en</strong>ts créés par changem<strong>en</strong>t de destination pour<br />
accueillir des professions libérales définis par l’arrêté ministériel prévu<br />
à l’article R. 111-19 doiv<strong>en</strong>t satisfaire aux obligations fixées à l’alinéa<br />
précéd<strong>en</strong>t avant le 1er janvier 2011.<br />
La partie considérée du bâtim<strong>en</strong>t doit être la plus proche possible de<br />
l’<strong>en</strong>trée principale ou d’une des <strong>en</strong>trées principales et doit être desservie<br />
par le cheminem<strong>en</strong>t usuel.<br />
Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de<br />
substitution.<br />
b) À compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtim<strong>en</strong>t ou<br />
d’installation où sont réalisés des travaux de modification sans<br />
changem<strong>en</strong>t de destination doiv<strong>en</strong>t respecter les dispositions<br />
m<strong>en</strong>tionnées au a) du II.<br />
IV. Les établissem<strong>en</strong>ts recevant du public existants, faisant partie de<br />
réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne<br />
sont pas soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu’ils<br />
respect<strong>en</strong>t les conditions fixées au sixième alinéa de l’article 45 de la loi<br />
no 2005-102 du 11 février 2005.<br />
V.612.4<br />
R ÉGLEMENTATION<br />
Accessibilité aux handicapés<br />
des dégagem<strong>en</strong>ts<br />
et escaliers dans les locaux<br />
de travail<br />
– Code du travail, art. R. 4225-6 pour l’utilisation des locaux de travail,<br />
art. R. 4214-26 à R. 4214-29 pour la conception des locaux de travail.<br />
Utilisation des locaux de travail.<br />
Code du travail<br />
Art. R. 4225-6. Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de<br />
restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d’utiliser<br />
dans l’établissem<strong>en</strong>t sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs<br />
puiss<strong>en</strong>t y accéder aisém<strong>en</strong>t.<br />
Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les<br />
concern<strong>en</strong>t sont aménagés si leur handicap l’exige.<br />
Conception des locaux de travail.<br />
Code du travail<br />
Art. R. 4214-26. Les lieux de travail sont conçus et aménagés <strong>en</strong> t<strong>en</strong>ant<br />
compte de la prés<strong>en</strong>ce de travailleurs handicapés selon les principes<br />
suivants :<br />
1o) Lorsqu’un bâtim<strong>en</strong>t est prévu pour recevoir un effectif compris<br />
<strong>en</strong>tre vingt et deux c<strong>en</strong>ts personnes, au moins un niveau est aménagé<br />
pour permettre d’accueillir des travailleurs handicapés ;<br />
2o) Lorsqu’un bâtim<strong>en</strong>t est prévu pour recevoir un effectif supérieur à<br />
deux c<strong>en</strong>ts personnes, tous les locaux d’usage général et susceptibles<br />
d’accueillir des personnes handicapées sont aménagés pour permettre<br />
leur accueil.<br />
Art. R. 4214-27. Les accès, portes, dégagem<strong>en</strong>ts et asc<strong>en</strong>seurs desservant<br />
les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires,<br />
locaux de restauration, parcs de stationnem<strong>en</strong>t, sont conçus de manière<br />
à permettre l’accès et l’évacuation des personnes handicapées, notamm<strong>en</strong>t<br />
celles circulant <strong>en</strong> fauteuil roulant.<br />
L’aménagem<strong>en</strong>t des postes de travail est réalisé ou r<strong>en</strong>du ultérieurem<strong>en</strong>t<br />
possible.<br />
Art. R. 4214-28. Le directeur départem<strong>en</strong>tal du travail, de l’emploi et de<br />
la formation professionnelle peut accorder des disp<strong>en</strong>ses aux dispositions<br />
de la prés<strong>en</strong>te section, après avis de la commission consultative<br />
départem<strong>en</strong>tale de sécurité et d’accessibilité pour les établissem<strong>en</strong>ts<br />
recevant du public.<br />
Art. R. 4214-29. Les caractéristiques des cheminem<strong>en</strong>ts praticables par<br />
les personnes handicapées ainsi que des asc<strong>en</strong>seurs, des parcs de<br />
stationnem<strong>en</strong>t, des locaux sanitaires et de restauration sont déterminées<br />
par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’agriculture et<br />
de la construction.<br />
GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />
© 9
V.612.4<br />
RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ RELATIVES AUX DÉGAGEMENTS ET AUX ESCALIERS<br />
INDEXATION DU FICHIER<br />
sur accessibilité<br />
sur dégagem<strong>en</strong>ts<br />
sur escaliers<br />
sur brancards<br />
sur asc<strong>en</strong>seur<br />
sur logem<strong>en</strong>ts<br />
sur Formule<br />
sur marches<br />
sur paliers<br />
sur maçonnerie<br />
sur béton<br />
sur Accessibilité<br />
sur immeubles d’habitation<br />
sur<br />
sur Maisons individuelles<br />
sur Nez de marche<br />
sur cheminem<strong>en</strong>t accessible<br />
sur Circulations intérieures<br />
sur Escaliers intérieurs<br />
sur<br />
sur<br />
sur cabines d’essayage<br />
sur pénit<strong>en</strong>tiaires<br />
sur<br />
sur chapiteaux<br />
sur t<strong>en</strong>tes<br />
sur structures<br />
sur établissem<strong>en</strong>ts flottants<br />
sur locaux de travail<br />
Accessibilité handicapée................................................V.612.0<br />
Dégagem<strong>en</strong>t ................................................................V.612.0<br />
Escalier .......................................................................V.612.0<br />
Brancard ..................................................................V.612.1/1<br />
Asc<strong>en</strong>seur.................................................................V.612.1/1<br />
Logem<strong>en</strong>t<br />
- aménagem<strong>en</strong>t intérieur ....................................V.612.1/1<br />
Formule<br />
- de Blondel......................................................V.612.1/3<br />
Marche ....................................................................V.612.1/3<br />
Palier .......................................................................V.612.1/3<br />
Maçonnerie<br />
- escalier...........................................................V.612.1/3<br />
Béton<br />
- escalier...........................................................V.612.1/3<br />
Accessibilité handicapée<br />
- escalier...........................................................V.612.1/4<br />
Immeuble d’habitation<br />
- escalier..............................................................V.612.2<br />
Bâtim<strong>en</strong>t .....................................................................V.612.2<br />
Maison individuelle<br />
- escalier...........................................................V.612.2/1<br />
Nez de marche..........................................................V.612.2/1<br />
Cheminem<strong>en</strong>t accessible ............................................V.612.2/2<br />
Circulation intérieure.................................................V.612.2/2<br />
Escalier<br />
- intérieur .........................................................V.612.2/2<br />
Établissem<strong>en</strong>t recevant du public (ERP)<br />
- escalier..............................................................V.612.3<br />
Installation ouverte au public (IOP)<br />
- escalier..............................................................V.612.3<br />
Cabine d’essayage .....................................................V.612.3/1<br />
Pénit<strong>en</strong>tiaire .............................................................V.612.3/1<br />
Établissem<strong>en</strong>t<br />
- pénit<strong>en</strong>tiaire ...................................................V.612.3/1<br />
Chapiteau.................................................................V.612.3/1<br />
T<strong>en</strong>te........................................................................V.612.3/1<br />
Structure ..................................................................V.612.3/1<br />
Établissem<strong>en</strong>t<br />
- flottant ...........................................................V.612.3/1<br />
Locaux de travail<br />
- escaliers ............................................................V.612.4<br />
10 GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />
©